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03/05/2018 | FRANCE | N°15/07094

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 03 mai 2018, 15/07094


R.G : 15/07094









Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 07 juillet 2015



1ère chambre civile



RG : 14/01592

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 03 Mai 2018





APPELANTES :



Mme [W] [K] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par MaÃ

®tre Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





Mme [T] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Maître Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAIN...

R.G : 15/07094

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 07 juillet 2015

1ère chambre civile

RG : 14/01592

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 03 Mai 2018

APPELANTES :

Mme [W] [K] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [T] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. [L] [K]

né le [Date naissance 3] 1857 à [Localité 3] (LOIRE)

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 10 mai 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 février 2018

Date de mise à disposition : 5 avril 2018, prorogée au 26 avril 2018, puis au 3 mai 2018, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

[H] [K] et [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1947, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts. De leur union, sont nés deux enfants, [I] [K], le [Date naissance 4] 1949, et [L] [K], le [Date naissance 3] 1957.

[I] [K] est décédé le [Date décès 1] 1992, laissant pour lui succéder ses deux filles [W] [K] et [T] [K], nées respectivement les [Date naissance 5] 1971 et [Date naissance 6] 1976.

[H] [K] et [X] [V] s'étaient consentis mutuellement, par acte du 10 octobre 1969, une donation au dernier vivant laissant à l'époux survivant la quotité la plus large possible des biens composant leurs successions.

Le 11 juin 2005, ils ont chacun rédigé un testament olographe. Les testaments sont rédigés dans les mêmes termes, à une exception près, et portent sur les mêmes biens, dont certains sont propres à [H] [K], les autres dépendant de la communauté.

Chaque testateur a rédigé le début de son testament comme suit : 'je soussigné... fait mon testament comme suit. Je confirme la donation que j'ai faite à mon époux épouse suivant acte reçu par Maître [N], mais prévoyant le cas de pré décès de cette dernière ce dernier. Partage un tiers, deux tiers en faveur de [L] [K].

Ensuite, chaque testateur lègue :

- à [L] [K], leur maison d'habitation avec toutes ses dépendances, remises et garage, sis [Adresse 4]), et une parcelle de pré sise dans la même commune, cadastrée section C [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3], outre des meubles et de l'outillage

- à leurs petites filles, une maison sise à [Localité 1], une maison avec jardin sise [Adresse 3], ainsi qu'une parcelle de terrain de 1500 m².

Ils ont ensuite rédigé chacun un codicille, dans les mêmes termes, le 10 mars 2006, par lesquels ils lèguent à leurs petites filles 'une parcelle supplémentaire de 1000 m² à détacher du n° 276".

[H] [K] est décédé le [Date décès 2] 2007. Son épouse est décédée le [Date décès 3] 2012. Elle avait opté pour l'usufruit de l'universalité des biens de la succession de son mari.

Leurs héritiers ne se sont pas entendus sur la valeur des immeubles dépendant des successions.

Par actes d'huissier des 28 mars et 18 mars 2014, [L] [K] a fait assigner [W] [K] et [T] [K] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en lui demandant d'ordonner la liquidation et le partage des successions d'[H] [K] et d'[X] [V].

Pour s'opposer aux demandes d'attribution formées par [L] [K] en vertu des testaments, ses nièces ont conclu à leur nullité.

Elles demandaient aussi que des primes d'un contrat d'assurance soient rapportées à la succession, et qu'une indemnité soit mise à la charge de [L] [K] du fait de son occupation de la maison sise [Adresse 4].

Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance a :

- déclaré valables les deux testaments olographes du 11 juin 2005 et les deux codicilles en date du 10 mars 2006 rédigés par [H] [K] et [X] [V] ;

- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [H] [K] et [X] [V], ainsi que leurs successions respectives ;

- désigné Maître [H], notaire à [Localité 4], pour dresser l'acte de partage, en application de l'article 1361 du code de procédure civile ;

- dit que le partage s'effectuera conformément aux dispositions des deux testaments et codicilles et selon les attributions qui y sont faites, sur la base des valeurs suivantes :

* maison et terrain situés [Adresse 4] cadastrés section AM ° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 360 000 €,

* maison située [Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 6] :155 000 €,

* maison située [Adresse 5],

cadastrée section AB n° [Cadastre 7] : 64 000 €,

* terrain cadastré section AM n° [Cadastre 5], situé à [Localité 3] : 7.500 € ;

- autorisé le notaire à faire intervenir un géomètre expert pour établir un document de division et d'arpentage afin de scinder la parcelle AM n° [Cadastre 5] située à [Localité 3], pour détacher de celle-ci, conformément aux testaments et codicilles, 2500 m² de terrain et les attribuer à [W] [K] et [T] [K] ;

- rejeté la demande d'expertise ;

- rejeté les demandes relatives aux contrats d'assurance vie et à l'indemnité d'occupation ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 14 septembre 2015, [W] [K] et [T] [K] ont interjeté appel de cette décision.

Vu leurs conclusions du 10 décembre 2015, déposées et notifiées, par lesquelles elles demandent à la cour, au visa des articles 840 et suivants, 968, 1075 et 1079 du code civil, les articles 1362 et suivants du code de procédure civile, de :

- dire que les testaments rédigés par [H] [K] et [X] [V] doivent être qualifiés de testament partage ;

- dire que le testament d'[H] [K] était sous condition du pré décès de son épouse et qu'il est en conséquence nul ;

- dire que les testaments d'[H] [K] et d'[X] [V] sont nuls en ce qu'ils lèguent des biens appartenant à la communauté, et en ce qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article 968 du code civil ;

- dire en conséquence que le partage de leurs successions doit s'effectuer par moitié entre les héritiers de chaque branche ;

- désigné Maître [W], notaire associé à [Localité 5], pour procéder à l'ensemble des opérations nécessaires au partage de la succession et commettre un juge pour en surveiller le déroulement ;

- ordonné une expertise aux fins d'expertiser l'ensemble des biens immobiliers des consorts [K] ;

- dire que les frais d'expertise seront avancés par [L] [K] ou par la succession ;

- condamner [L] [K] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 28 janvier 2016 de [L] [K], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 816 et suivants, 840 et suivants du code civil, 1362 et suivants du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a retenu, par erreur, dans ses motifs, que les testaments d' [H] [K] et d' [X] [V] sont des testaments partage ;

- débouter [W] [K] et [T] [K] de toutes leurs demandes ;

- dire que les testaments d' [H] [K] et d'[X] [V] sont des testaments ordinaires comportant des legs préciputaires ;

- ordonner le partage de tous les biens dépendant de leurs successions, dans la proportion d'un tiers pour [W] [K] et [T] [K], et de deux tiers pour lui même ;

- lui attribuer la pleine propriété des biens désignés dans les testaments et codicilles des 11 juin 2005 et 10 mars 2006, à savoir :

* la maison d'habitation située [Adresse 4], avec toutes ses dépendances, remises et garage, cadastrées section AM n° [Cadastre 4],

* une parcelle cadastrée sise dans la même commune cadastrée section AM n° [Cadastre 5] ;

- attribuer à [W] [K] et [T] [K] la propriété des biens désignés dans les mêmes actes, à savoir :

* la maison située [Adresse 5],

* la maison située [Adresse 3],

* une parcelle de terrain de 2 500 m² dépendant de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] ;

- dans l'hypothèse ou la cour estimerait les opérations de partage complexes, désigner Maître [H] notaire associé à [Localité 4] pour procéder à ces opérations et un juge pour en surveiller le déroulement ;

- en toute hypothèse, condamner solidairement [W] [K] et [T] [K] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, et celle de 3 000 € pour ceux exposés en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la validité des testaments :

Attendu que [W] [K] et [T] [K] soutiennent en premier lieu que le testament d'[H] [K] est nul, motifs pris de ce que :

1) ce testament avait vocation à s'appliquer uniquement en cas de pré décès de l'épouse , et non dans le cas inverse, cette condition suspensive de pré décès portant sur l'objet essentiel de l'acte du 11 juin 2015 ;

2) en conséquence, au décès d' [H] [K], son épouse étant toujours vivante, seule la donation au dernier vivant, au regard du testament, consentie à celle-ci trouvait à s'appliquer, le surplus de la succession devant se répartir à concurrence de moitié entre son fils et ses petites filles ;

Attendu, cependant, et ainsi que le relève à juste titre le premier juge, le pré décès d'[X] [V] n'était pas une conditions suspensive de l'application du testament rédigé par son mari, celui-ci confirmant seulement dans cet acte la donation qu'il lui avait consentie par acte du 10 octobre 1969 ;

Attendu qu'elles soutiennent en deuxième lieu que les deux testaments sont nuls, motifs pris de ce que :

1) les testaments contiennent les mêmes dispositions et ils ne peuvent être interprétés indépendamment l'un de l'autre, s'agissant de dispositions intellectuellement communes aux deux parties ;

2) il s'agit donc de testaments conjonctifs, non valables en application de l'article 968 du code civil ;

Attendu, cependant, que cet article interdit à deux personnes de tester par un seul et même acte, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition mutuelle ; que le testament conjonctif suppose qu'au moins deux volontés s'expriment de manière indissociable, dans un seul corps de texte ; qu'en l'espèce, même si les deux testaments, ainsi que les codicilles, sont rédigés dans des termes quasi identiques, ils le sont dans deux actes distincts signés par leur auteur, [H] [K] n'ayant pas en effet signé celui de son épouse, et cette dernière pas davantage celui de son mari ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal des dispositions de l'article 968 du code de procédure civile doit donc être rejeté ;

Attendu que [W] [K] et [T] [K] prétendent aussi que les deux testaments et leurs codicilles sont nuls, motifs pris de ce que :

1) Les deux testaments s'analysent en des testaments partage, au sens des articles 1075 et 1079 du code civil ;

2) L'ascendant ne peut inclure dans un testament partage les biens propres de son conjoint, et ceux dépendant de la communauté ;

3) [X] [V] lègue les biens propres de son mari, et également ceux dépendant de la communauté ;

4) [H] [K] a fait un testament portant sur les biens dépendant de la communauté ;

5) En conséquence les deux testaments sont nuls comme disposant de la chose d'autrui ou comme portant sur la communauté, avant sa dissolution, et cette nullité atteint aussi les dispositions du testament d'[H] [K] portant sur ses biens propres ;

Attendu que [L] [K] soutient au contraire que ces testaments ne sont pas nuls, motifs pris de ce que :

1) ils ne s'analysent pas en des testaments partage, mais en des testaments comportant l'attribution de legs préciputaires ;

2) en effet, l'intention première de ses parents était de l'avantager, la disposition prévoyant en sa faveur un partage '1/3 et 2/3" étant inconciliable avec l'idée d'un testament partage ; les legs prévus dans les testaments ne permettent pas de répartir les biens d'[H] [K] et d' [X] [V] dans les proportions qu'ils fixent;

3) les termes employés par les testateurs établissent qu'ils ont eu l'intention de léguer et non d'opérer un partage des biens ; en outre, tous les biens dépendant de la succession ne sont pas répartis entre les héritiers ;

4) le leg de biens communs est prévu par l'article 1423 du code civil, dans les conditions qu'il détermine ;

5) au regard de l'article 900 du code civil, la nullité d'une ou plusieurs clauses d'un testament n'entraîne pas sa nullité dans son entier ;

Attendu, cependant, que le testament d'[H] [K] englobe l'essentiel des biens composant sa succession, à savoir des immeubles, outre une parcelle de terrain dépendant de la communauté, le reste des biens communs, non inclus dans le testament, en ne tenant pas compte de la récompense qu'il doit à la communauté, étant constitué par des meubles meublants et le solde de comptes bancaires, pour un montant total de 32 741 €, alors que le total de l'actif brut de la communauté, telle qu'évalué dans la déclaration de succession, s'élève à 419.296 €, et l'actif brut de sa succession, sans tenir compte du boni de communauté, à la somme de 448 600 € ; que dans ces conditions, retenir la qualification de legs préciputaires pour chacun des 'legs' désignés dans les testaments impliquerait leur réduction, ce qui n'apparaît pas compatible avec une telle qualification ; qu'ensuite, la répartition des biens telle que prévue par [H] [K] et [X] [V] dans ces actes ne révèle pas une forte inégalité en faveur de [L] [K], mais une intention de leur part de procéder au partage de leurs biens entre leur fils et leurs petites filles par des attributions équivalentes, celles-ci bénéficiant en effet d'immeubles dont la valeur, au jour du décès d'[H] [K], au regard de l'estimation faite par le notaire au mois de janvier 2008 (cf pièce 12 de [L] [K]), avoisinait 300 000 €, alors que ceux attribués à leur oncle avait une valeur d'environ 430 000 € ; que par ailleurs, le fait qu'[H] [K] et [X] [V] aient rédigé leur testament dans des termes quasiment identiques révèle leur volonté de partager leur patrimoine ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier juge qualifie les testaments du 11 juin 2005 et leurs codicilles de testament partage, ceux-ci opérant principalement une répartition matérielle des biens d'[H] [K] et d'[X] [V] entre leurs descendants ;

Attendu, ensuite, que la faculté accordée par l'article 1075 du code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs, les dispositions de l'article 1423 du code civil ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté (Cours de cassation, chambre civile 1, 6 mars 2011) ; qu'en l'espèce, il résulte du testament rédigé par [X] [V] et de son codicille qu'elle attribue à son fils et ses petites filles les biens propres de son mari , ainsi qu'un bien dépendant de la communauté ; qu'il résulte de celui d'[H] [K] qu'il leur attribue un bien dépendant également de cette communauté ; que ces allotissements portent donc sur des biens dont ils n'avaient pas la libre disposition, (ou la propriété pour ce qui concerne [X] [V]), en sorte qu'il sont nuls, au regard notamment de l'article 1021 du code civil ; que cette nullité s'étend à l'ensemble des testaments, l'article 900 du code civil n'étant pas en effet applicable, en l'absence de conditions stipulées par les actes, et l'allotissement en bien de communauté décidé par [H] [K] étant interdépendant avec celui constitué de ses biens propres ; qu'ainsi, en raison de cette nullité, les biens dépendant de la communauté ayant existé entre [H] [K] et [X] [V], ainsi que ceux dépendant de leurs successions, doivent être partagés conformément aux dispositions des articles 816 et suivants du code civil ;

Attendu dans ces conditions que c'est à tort que le premier juge déclare valables les deux testaments olographes, ainsi que leurs codicilles, et dit que le partage devra s'effectuer conformément aux dispositions de ces actes ;

Sur la demande en partage :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [H] [K] et [X] [V] et de leurs successions respectives ;

Attendu que les parties étant contraires en fait sur la valeur des immeubles, il convient d'ordonner une expertise pour procéder à leur estimation ;

Attendu qu'il y a lieu, en raison de la complexité des opérations de partage, de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département de la Loire pour procéder à ces opérations et de commettre un juge pour les surveiller ;

Sur la demande de [W] [K] et de [T] [K] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge rejette cette demande, les appelantes ne produisant en cause d'appel aucun élément propre à en justifier ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en ce qu'il :

- déclare valables les deux testaments olographes du 11 juin 2005 et les deux codicilles en date du 10 mars 2006 rédigés par [H] [K] et [X] [V] ;

- désigne Maître [H], notaire à [Localité 4], pour dresser l'acte de partage, en application de l'article 1361 du code de procédure civile ;

- dit que le partage s'effectuera conformément aux dispositions des deux testaments et codicilles et selon les attributions qui y sont faites, sur la base des valeurs suivantes :

* maison et terrain situés [Adresse 4] cadastrés section AM ° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 360 000 €,

* maison située [Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 6] :155 000 €,

* maison située [Adresse 5],

cadastrée section AB n° [Cadastre 7] : 64 000 €,

* terrain cadastré section AM n° [Cadastre 5], situé à [Localité 3] : 7 500 €,

- autorise le notaire à faire intervenir un géomètre expert pour établir un document de division et d'arpentage afin de scinder la parcelle AM n° [Cadastre 5] située à [Localité 3], pour détacher de celle-ci, conformément aux testaments et codicilles, 2500 m² de terrain et les attribuer à [W] [K] et [T] [K] ;

- rejette la demande d'expertise ;

Le confirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Prononce la nullité des testaments rédigés et signés par [H] [K] et [X] [V] le 11 juin 2005, ainsi que leurs codicilles en date du 10 mars 2006 ;

Dit en conséquence que les biens dépendant de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que ceux dépendant de leurs successions respectives, doivent être liquidés et partagés conformément aux dispositions des articles 816 et suivants du code civil ;

Désigne Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires du département de la Loire, avec faculté de délégation de sa mission à tel confrère qu'il lui plaira de désigner, pour procéder aux opérations de partage de la communauté ayant existé entre [H] [K] et [X] [V], ainsi que leurs successions respectives, et commet le juge du tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargé des liquidations et des partages pour surveiller ces opérations ;

Vu l'article 1362 du code de procédure civile,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [D], [Adresse 6], avec mission de :

- convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

- rechercher les éléments permettant d'estimer, à la date du [Date décès 3] 2012, et au jour de l'expertise, les immeubles suivants :

* maison avec remises, dépendances et garage situés [Adresse 4], cadastrée section AM n° [Cadastre 4] ;

* maison de ville située [Adresse 5], cadastrée section AB n°[Cadastre 7] ;

*maison sise [Adresse 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 6] ;

* parcelle de terrain sise sur la commune de [Localité 3], cadastrée section AM n° [Cadastre 5] ;

* 1376 m² de terrain dépendant de la communauté ayant existé entre [X] [V] et [H] [K], intégré dans la parcelle section AM n° [Cadastre 4] ayant appartenu à ce dernier ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,

Désigne le juge du tribunal de grande instance de Saint-Etienne chargé du contrôle de l'expertise pour surveiller le déroulement de la mesure,

Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

Dit que l'expert déposera un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu'ils donneront suite à celles-ci conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 13 septembre 2018, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

Dit qu'il joindra à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d'honoraires mentionnant l'information selon laquelle les parties disposent d'un délai de quinze jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur, à compter de la réception ;

Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Mmes [W] [K] et [T] [K] avant le 24 mai 2018 à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Saint-Etienne,

Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque,

Dit que l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Marion COUSTAL Aude RACHOU

****


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/07094
Date de la décision : 03/05/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/07094 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-03;15.07094 ?
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