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26/04/2018 | FRANCE | N°17/06816

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 avril 2018, 17/06816


R.G : 17/06816



R.G : 17/07096











Décisions :





- du tribunal de grande instance de Lyon (4ème chambre)

Au fond du 12 novembre 2012



RG : 07/04034







- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 13 janvier 2015



RG : 12/08505







- de la Cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 29 juin 2017



pourvoi n° Y 16-17.864

arrêt n° 1058 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 26 Avril 2018







R.G : 17/06816



APPELANTS :



M. [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANC...

R.G : 17/06816

R.G : 17/07096

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Lyon (4ème chambre)

Au fond du 12 novembre 2012

RG : 07/04034

- de la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B) en date du 13 janvier 2015

RG : 12/08505

- de la Cour de cassation (2ème chambre civile) en date du 29 juin 2017

pourvoi n° Y 16-17.864

arrêt n° 1058 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 Avril 2018

R.G : 17/06816

APPELANTS :

M. [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

représenté par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [F] [K] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 06 février 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 février 2018

Date de mise à disposition : 26 avril 2018

R.G : 17/07096

APPELANT :

M. [F] [K] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

M. [C] [C]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Mme [R] [Q] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [V] [C]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5] / France

M. [J] [C]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

M. [U] [C]

né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 20 février 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 février 2018

Date de mise à disposition : 26 avril 2018

******

Audience tenue par Aude RACHOU, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 16 juin 2003, M [O], ophtalmologiste, a opéré l'oeil gauche de M [D] [C], alors âgé de 17 ans, d'une sclérectomie sous anesthésie topique. Le patient présentant de fortes douleurs et son acuité visuelle étant devenue quasi nulle, une échographie de l'oeil a permis de diagnostiquer un volumineux hématome choroïdien. M [C] a perdu la vision de l'oeil gauche.

La Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, après expertise, a refusé d'indemniser M [C].

Ce dernier, devenu majeur, a assigné en responsabilité M [O] et M [Z], anesthésiste en présence de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par jugement avant-dire-droit du 20 octobre 2008, une expertise médicale a été ordonnée.

Les parents de la victime, M et Mme [C] et [R] [C], ainsi que ses frères, MM [B], [U], [J] et [V] [C] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré M [O] responsable des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale du 16 juin 2003, a déclaré M [D] [C] victime d'une perte de chance à hauteur de 70% des préjudices subis, a condamné M [O] à payer :

* à M [D] [C] :

- la somme de 301.693,33 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,

- celle de 103.110 euros au titre de l'assistance par tierce personne échue à la date du jugement, déduction devant être faite des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap perçue à cette même date et dont M [D] [C] devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70% devant être appliqué après déduction,

- une rente mensuelle de 1.800 euros au titre de l'assistance par tierce personne à échoir à la date du jugement, la prestation de compensation du handicap perçue devant être déduite chaque mois sur justification de son montant préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70% devant être appliqué, cette rente devant être payée à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et indexée conformément à l'article L161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du jugement, sachant qu'elle sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médical supérieure à 30 jours consécutifs,

à M et Mme [C] et [R] [C]

la somme de 1.400 euros chacun au titre de leur préjudice matériel et celle de 3.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

* à MM [B], [U], [J] et [V] [C]

celle de 700 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

* à la CPAM

la somme de 2.785,15 euros au titre des prestations échues, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre du remboursement des prestations servies à M [D] [C] et celle de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, celle de 461,59 euros au titre des frais de santé futurs sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.

M [O] a formé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 24 juin 2014, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M [O] est tenu d'indemniser les préjudices subis par M [C] dans la proportion de 70%, l'a condamné à la somme de 10.000 euros au titre du manquement à son devoir d'information, a refusé de faire droit à la demande d'expertise complémentaire de la victime en raison de l'insuffisance des deux certificats médicaux fournis pour attester de l'incidence psychologique de l'opération et du caractère tardif de la dépression réactionnelle invoquée, a invité M [C] à présenter une demande définitive d'indemnisation et renvoyé le dossier aux fins de liquidation du préjudice.

Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement entrepris sur les condamnations prononcées en faveur de M et Mme [C] et [R] [C], et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ainsi que sur les dépens,

Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

- condamné M [O] à payer à M [D] [C] la somme de 278 783,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- condamné M [O] à payer à M [D] [C] une rente trimestrielle de 4 500,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 13 novembre 2012, dont devra être déduite la prestation compensatoire du handicap dont M [C] devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de 70 % dont est tenu M [O] devant être appliqué après déduction de cette prestation,

- dit que la rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et qu'elle sera indexée conformément à l'article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt,

- réservé les frais de prothèse définitive pour l'oeil gauche,

- débouté M [B] [C], M [U] [C], M [J] [C] et M [V] [C] de leurs demandes,

- condamné M [O] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M [D] [C] et M et Mme [C] et [R] [C] ensemble, et la somme supplémentaire de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

- rejeté la demande de M [O] présentée sur ce fondement,

- condamné M [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Mante Sarolli et Coulombeau, et Maître Philip de Laborie, avocats.

M. [D] [C], M et Mme [C] et [R] [C], parents de la victime, MM [B], [U], [J] et [V] [C], frères de la victime, ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 13 janvier 2015.

M. et Mme [C] et [R] [C], parents de la victime, MM [B], [U], [J] et [V] [C], frères de la victime se sont désistés de leur pourvoi.

Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon mais seulement en ce qu'il a condamné M.[O] à payer à M. [D] [C] la somme de 278 783,47 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 4 500 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 13 novembre 2012 dont devra être déduite la prestation du handicap dont M.[C] devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de 70 % dont est tenu M [O] devant être appliqué après déduction de cette prestation et dit que la rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et qu'elle sera indexée conformément à l'article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

M. [D] [C] a régulièrement saisi la cour par déclaration du 3 octobre 2017 en intimant M. [O] et la CPAM du Rhône.

La procédure a été enrôlée sous le n° 17/6816.

M. [O] a également saisi la cour par déclaration du 10 octobre 2017 en intimant M. [D] [C], M et Mme [C] et [R] [C], parents de la victime, MM [B], [U], [J] et [V] [C], frères de la victime, et la CPAM du Rhône.

La procédure a été enrôlée sous le n° 17/7096.

La CPAM du Rhône, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2018 dans la procédure 17/6816 , M. [C] demande à la cour de :

- dire que la prestation de compensation du handicap ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ne peut être déduite de l'indemnisation qui lui est allouée au titre de l'assistance par une tierce personne

- dire recevable la demande d'indemnisation du poste de préjudice ' tierce personne future ' sous forme d'un capital

- dire que le déficit fonctionnel permanent chiffré par l'expert à 35 % devra être majoré des souffrances endurées après consolidation évaluées par l'expert à 5/7

- condamner M.[O] à payer à M.[D] [C] les sommes de :

* au titre de la tierce personne échue du 27 août 2004 au 12 novembre 2012, la somme de 103 257 euros - 69 056,13 euros (déjà payée) = 34 200,87 euros

* au titre de la tierce personne échue du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2017, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, la somme de 63 000 €, en deniers ou quittance

* au titre de la tierce personne à échoir à compter de l'arrêt à intervenir la somme de 458 740,08 euros

* au titre du déficit fonctionnel permanent majoré des souffrances endurées après consolidation la somme de 115 500 euros

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner M.[O] à payer à M.[D] [C] une rente trimestrielle de 3150 euros à compter du 13 novembre 2012 avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et indexation conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale sur la base de l'indice en vigueur au 13 janvier 2015,

outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2018, M. [O] demande à la cour de :

- débouter M. [D] [C] de sa demande d'indemnisation du poste de préjudice assistance par tierce personne sous forme d'un capital comme irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée

- dire que les demandes de M. [D] [C] seront limitées aux sommes suivantes en deniers ou quittance , soit

* 103 257 euros au titre de la tierce personne échue au 12 novembre 2012

* une rente trimestrielle de 3 150 euros pour l'assistance tierce personne future à compter du 13 novembre 2012

* 51 880 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent

- débouter M. [D] [C] et les consorts [C] du surplus de leurs demandes.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2018 dans la procédure 17/7096, M. [D] [C], M et Mme [C] et [R] [C], ainsi que ses frères, MM [B], [U], [J] et [V] [C] reprennent des conclusions identiques à celles notifiées dans la procédure 17/6816.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2017 dans la procédure 17/7096, M [O] reprend des conclusions identiques à celles notifiées dans la procédure 17/6816.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2018 (procédure 17/6816) et 20 février 2018 (procédure 17/7096) ;

Sur ce :

Attendu qu'au préalable, il convient d'ordonner la jonction de la procédure 17/7096 à la procédure 17/6816 ;

Attendu en second lieu qu'il convient de mettre hors de cause de la présente procédure M et Mme [C] et [R] [C], ainsi que ses frères, MM [B], [U], [J] et [V] [C] qui se sont désistés de leur pourvoi ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés ;

Attendu que M. [D] [C] soutient que la prestation de compensation du handicap ne doit pas être déduite de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne ;

que la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt qui avait déduit la prestation de compensation du handicap, il appartient à la cour de statuer à nouveau de ce chef et qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement de cette prestation en capital et non en rente ;

que par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent doit être apprécié en tenant compte des souffrances endurées après consolidation ;

qu'en effet l'expert a chiffré à 35 % le déficit fonctionnel permanent en relation avec l'opération chirurgicale en tenant compte uniquement des atteintes physiologiques et a comptabilisé à part les souffrances endurées après consolidation qu'il a évaluées à 5/7 ;

Attendu que M. [O] conclut que s'il n'y a pas lieu de déduire la prestation de compensation du handicap de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, il n'en reste pas moins que M.[C] ne peut solliciter le versement de cette indemnisation sous la forme d'un capital, l'arrêt n'ayant pas été cassé de ce chef ;

que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

que s'agissant de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, il n'existe aucun motif pour majorer ce poste de préjudice, l'expert, M. [X], l'ayant évalué à 35 %, cette évaluation étant à rapprocher de celle faite par M. [W], expert désigné par CCI qui l'avait évalué à 30 % ;

qu'il s'agit d'une erreur de M.[X] ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

Attendu que la Cour de cassation a dans son dispositif cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon notamment en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à M. [D] [C] une rente trimestrielle de 4 500 euros dont devra être déduite la prestation compensatoire de handicap ;

Attendu qu'en conséquence, M. [D] [C] conclut à juste titre que sa demande de paiement de cette prestation en capital ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 13 janvier 2015 ;

Sur la prestation du handicap :

Attendu qu'il n'est plus contesté par M. [O] que cette prestation n'a pas à être déduite de l'indemnisation allouée à M. [D] [C] au titre de l'assistance par une tierce personne, s'agissant d'une prestation ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation

Attendu qu'en second lieu il n'existe pas davantage de contestation sur le montant de cette prestation soit la somme de 147 510 euros x 70 % (taux de perte de chance imputée à M. [O])= 103 257 euros ;

Attendu que le principe du versement de cette prestation est un versement en capital ;

qu'aucun élément du dossier ne conduit à un versement sous forme de rente ;

qu'il lui sera donc alloué la somme de 458 740,08 euros soit sur la base de l'indemnisation fixée par l'arrêt de la cour d'appel définitif sur ce point 18 000 € x 70 %=12 600 € x 36,408 (montant de l'euro de rente viagère pour un homme de 31 ans) ;

Sur le déficit fonctionnel permanent :

Attendu qu'il est constant que M. [X], expert désigné par le tribunal de grande instance de Lyon, a fixé le déficit fonctionnel permanent à 35 %, précisant qu'il s'agissait du déficit fonctionnel permanent en rapport avec la chirurgie ;

qu'il a par ailleurs évalué les souffrances endurées après consolidation à 5/7 ;

qu'eu égard au libellé du chef de mission qui était d'évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales avant consolidation, l'expert a commis un erreur puisqu'en réponse il a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 4/7 et après consolidation à 5/7 ;

qu'eu égard au libellé du chef de mission déficit fonctionnel permanent à savoir ' déterminer si, après consolidation, la victime subit une altération permanente de ses fonctions physiques, sensorielles ou psychiques ', il ya lieu d'interpréter les conclusions de l'expert et de dire que ces souffrances post consolidation relèvent en réalité du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon que ce poste de préjudice n'a été ni pris en compte, ni indemnisé ;

que M. [D] [C] conclut à juste titre que la perte de la vision d'un oeil et le caractère irréversible du handicap ont des répercussions psychiques tant sur la perte d'autonomie que sur les relations sociales et familiales, M. [O] invoquant à tort le rapport de M. [W], expert commis par la CCI et non pas par une juridiction, et qui, en toute hypothèse, n'a pas évalué le préjudice selon la nomenclature en vigueur ;

Attendu qu'il convient en conséquence de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 136 500 euros soit 3 900 euros du point et de condamner M. [O] à payer à M. [D] [C] la somme de 115 500 euros une fois le taux de perte de chance appliqué ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [C] les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 17/6816 et 17/7096 sous le n°17/6816,

Met hors de cause de la procédure M et Mme [C] et [R] [C], ainsi que MM [B], [U], [J] et [V] [C],

Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice,

Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Infirme la décision déférée en ce que :

- elle a condamné M. [O] à payer à M. [D] [C] la somme de 103 110 euros au titre de l'assistance par tierce personne échue à la date du jugement, déduction faite des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire de handicap perçue à cette même date et dont M. [C] devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70 % devant être appliqué après déduction ;

- elle a condamné M. [O] à payer à M. [D] [C] la somme de une rente mensuelle de 1 800 euros au titre de l'assistance par tierce personne à échoir à la date du jugement, déduction faite des sommes perçues chaque mois au titre de la prestation compensatoire de handicap sur justification de son montant préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70 % devant être appliqué après déduction ;

- elle a dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et sera indexée conformément à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent jugement ;

- elle a fixé à la somme de 54 880 euros l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent contenue dans l'évaluation globale du préjudice d'un montant de

301 693,33 euros ;

et statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la prestation de compensation du handicap, ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ne doit pas être déduite de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne,

Fixe le préjudice subi par M. [D] [C], après application du coefficient de perte de chance de 70 %,

- au titre de l'assistance par tierce personne,

* pour la période échue du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 à la somme de 103 257 euros

* pour la période échue du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2017, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, à la somme de 63 000 euros

* à compter de l'arrêt à intervenir la somme de 458 740,08 euros,

- au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 115 500 euros,

Condamne M. [O] à payer à M. [D] [C] les sommes de :

- au titre de l'assistance par tierce personne

* pour la période échue du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 à la somme de 103 257 euros - 69 056,13 euros (déjà payée) = 34 200,87 euros

* pour la période échue du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2017, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, à la somme de 63 000 euros, en deniers ou quittance

* à compter de l'arrêt à intervenir la somme de 458 740,08 euros

- au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 115 500 euros,

Condamne M. [O] à payer à M. [D] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [O] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Marion COUSTAL Aude RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/06816
Date de la décision : 26/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/06816 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-26;17.06816 ?
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