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12/04/2018 | FRANCE | N°16/07500

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 12 avril 2018, 16/07500


R.G : 16/07500









Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 septembre 2016



RG : 2015j1987





Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] FRERES LUMIERE



C/



[F]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRÊT DU 12 Avril 2018







APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité

4] FRERES LUMIERE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON







INTIME :



M. [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par ...

R.G : 16/07500

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 23 septembre 2016

RG : 2015j1987

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] FRERES LUMIERE

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 Avril 2018

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] FRERES LUMIERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Patricia SEIGLE de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2018

Date de mise à disposition : 5 Avril 2018 prorogé au 12 Avril 2018

Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier placé,

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne-Marie ESPARBÈS, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[I] [F] qui exploitait une officine de pharmacie avait ouvert un compte courant professionnel à la Caisse du crédit mutuel [Localité 4] frères Lumière (le Crédit mutuel).

Suivant convention du 8 juin 2012, le Crédit mutuel lui a accordé, pour une durée indéterminée, une facilité de caisse de 35'000 € destinée aux besoins courants de l'activité.

Par contrat du 17 septembre 2010, la Crédit mutuel a accordé à M. [F] et à son épouse, [C] [U], un prêt d'un montant de 50'000 € destiné à renforcer la trésorerie de l'entreprise individuelle de M. [F].

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2013 M. [F] a vendu son officine de pharmacie au prix de 390'000 €.

Plusieurs créanciers ont fait opposition au paiement du prix dont le Crédit mutuel pour la somme de 26'718,91 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de M. [F].

Le 26 mai 2015, le Crédit mutuel a notifié à M. [F] la clôture du compte courant à l'issue d'un délai de 60 jours; par lettre du 7 août 2015 elle a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Après mises en demeure restées infructueuses, par acte d'huissier en date du 13 octobre 2015, le Crédit mutuel a assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le paiement des sommes de :

- 67'569,56 € outre intérêts au taux de base bancaire majoré de 5% à compter du 1er septembre 2015 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,

- 30'774,18 € outre intérêts au taux de 7,4% majoré de 3% outre les cotisations d'assurances de 0,5% l'an, à compter du 1er septembre 2015, au titre des sommes restant dues au titre du prêt professionnel.

Par jugement en date du 23 septembre 2016, le tribunal de commerce a :

- débouté le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes concernant le compte courant professionnel,

- jugé que, au titre du prêt, le Crédit mutuel ne pourra exiger que le remboursement du solde dû au 15 février 2014 soit la somme de 24'257,59 € et a condamné M. [F] au paiement de cette somme,

- autorisé M. [F] à s'acquitter en 23 mensualités de 500 €, le solde étant exigible à la 24ème mensualité,

- dit que le paiement de la première mensualité de 500 € devra intervenir deux mois après la signification de la décision et que le paiement sera exigible au plus tard le 10 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due interviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,

- condamné M. [F] à payer au Crédit mutuel la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous les autres moyens, fins et conclusions des parties,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 20 octobre 2016, le Crédit mutuel a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2017,le Crédit Mutuel demande à la cour de':

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner M. [F] à lui payer les sommes suivantes :

* 67'569,56 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 1er septembre 2015 date d'arrêté des comptes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,

* 30'774, 18 € outre intérêts au taux conventionnel de 10,40 % l'an et les cotisations d'assurances de 0,5 % l'an, à compter du 1er septembre 2015, date d'arrêté des comptes au titre du solde exigible du prêt professionnel,

- juger que M. [F] ne saurait bénéficier de délais de paiement,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2017, M. [F] demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour le débouter de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire, le tribunal de commerce a jugé, comme le soutenait M. [F], que le Crédit mutuel avait commis une faute en ne dénonçant pas son concours au moment de la vente de l'officine permettant ainsi l'aggravation du solde débiteur alors que la situation de M. [F] était irrémédiablement compromise ce que la banque ne pouvait ignorer, les époux [F] ne disposant plus d'aucune ressource et ne possédant pas de bien immobilier.

Il a retenu qu'en conséquence, le maintien du concours était abusif, que M. [F] avait subi un préjudice qu'il a évalué à 31 000 € et que le Crédit mutuel devant percevoir 35 000 € au titre du nantissement du fonds de commerce, sa créance serait apurée par ces deux sommes.

Ainsi que le soutient le Crédit mutuel, si la convention lui donnait la faculté de rendre exigible le crédit consenti en cas de cessation définitive d'exploitation, il ne s'agissait que d'une faculté et il appartient à M. [F] de démontrer que le Crédit mutuel a commis un abus en ne rendant pas exigible le solde débiteur.

Or, cette preuve n'est pas rapportée.

En effet, d'une part, s'il est constant que le Crédit mutuel a eu connaissance de la vente de l'officine, M. [F] ne justifie pas l'avoir informé qu'il cessait son activité, ce qui n'est pas la conséquence inévitable de la vente de l'officine à 59 ans et il ne produit aucune pièce prouvant qu'il était dépourvu de toutes ressources et que la banque le savait.

A supposer que tel soit le cas, c'est lui qui a commis la faute qu'il reproche à la banque en continuant à utiliser un crédit qu'il savait ne pas pouvoir rembourser et en aggravant le solde débiteur qui existait au jour de la vente.

D'autre part, ayant utilisé le crédit pour payer des dettes qui demeureraient sinon impayées à ce jour, il ne subit pas de préjudice.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [F] de ses prétentions et de faire droit à la demande de la banque sans que puisse être déduite de la condamnation la somme de 35 000 € au motif qu'elle est garantie par un nantissement.

Pour réduire le montant de la créance du Crédit mutuel au titre du solde du prêt, le tribunal de commerce a retenu qu'en prononçant la déchéance du terme un an et huit mois après la vente de l'officine, le Crédit mutuel avait maintenu abusivement le crédit et ne saurait dès lors réclamer une somme supérieure au capital restant dû.

Après la vente de l'officine, qui n'autorisait pas contractuellement le Crédit mutuel a résilié le contrat, M. et Mme [F] ont remboursé les mensualités du prêt jusqu'au 15 février 2014. Le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme le 7 août 2015.

D'une part, M. [F] ne démontre pas, outre comme déjà exposé, qu'il avait cessé son activité, était dépourvu de ressources et que la banque le savait, que la situation de son épouse coemprunteur était identique et connue de la banque et que la banque a donc commis une faute.

D'autre part, il ne démontre pas que cette résiliation tardive lui a causé un préjudice alors que se disant dépourvu de ressources, il ne pouvait payer le capital échu au 15 février 2014, bien plus important que celui échu le 7 août 2015.

En conséquence, il y a lieu également de débouter M. [F] de ses prétentions et de faire droit à cette demande.

M. [F] justifie que les oppositions pratiquées sur le prix de vente de l'officine sont supérieures au prix de la vente de 390 000 € ; que par arrêt du 8 mars 2016, la cour a confirmé une ordonnance de référé ayant considéré que la société Interfimo justifiait d'une créance exigible d'au moins 404 315,98 € et l'a débouté de sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par cette société.

Cependant, s'il prétend que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de s'acquitter de ses dettes autrement que par des versements mensuels de 500 €, il ne produit aucune pièce relative à ses revenus postérieurs à ceux perçus en 2016.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Crédit mutuel s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

M. [F] doit supporter les dépens mais des considérations d'équité commandent de ne pas le condamner à verser au Crédit mutuel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf sur les dépens

Statuant à nouveau,

Condamne M. [F] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 4] frères Lumière les sommes de :

* 67 569,56 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux conventionnel (dernier taux appliqué majoré de trois points) à compter du 1er septembre 2015,

* 30 774,18 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux de 10,40 % et les cotisations d'assurance-vie de 0,50 % à compter du 1er septembre 2015,

Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,

Condamne M. [F] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 16/07500
Date de la décision : 12/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°16/07500 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-12;16.07500 ?
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