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06/04/2018 | FRANCE | N°16/05184

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 06 avril 2018, 16/05184


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/05184





[G]

[SZ]

[T]

[D]

[U]

[B]

[Z]

[A]

[S]

[K]

[X]

[L]

[N]

[O]

[HU]

[BD]

[SX]

[QS]

[OL]

[FP]

[XJ]

[ZO]

[KB]

[ZM]

[MG]

[DH]

[XF]

[CD]

[DG]

[QU]

[OH]

[OJ]

[MC]

[JV]

[XL]

[HY]

[HQ]

[KD]

[MK]

[FL]

[FT]

SYNDICAT CFDT SGA

42



C/

SAS BISCOTTE PASQUIER







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 13 Juin 2016

RG : F 15/00019

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 06 AVRIL 2018









APPELANTS :





[Y] [G]

née le [Date naissance 29] 1962 à [Localité 17]

[Adresse 18]

[Localité ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/05184

[G]

[SZ]

[T]

[D]

[U]

[B]

[Z]

[A]

[S]

[K]

[X]

[L]

[N]

[O]

[HU]

[BD]

[SX]

[QS]

[OL]

[FP]

[XJ]

[ZO]

[KB]

[ZM]

[MG]

[DH]

[XF]

[CD]

[DG]

[QU]

[OH]

[OJ]

[MC]

[JV]

[XL]

[HY]

[HQ]

[KD]

[MK]

[FL]

[FT]

SYNDICAT CFDT SGA 42

C/

SAS BISCOTTE PASQUIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 13 Juin 2016

RG : F 15/00019

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 06 AVRIL 2018

APPELANTS :

[Y] [G]

née le [Date naissance 29] 1962 à [Localité 17]

[Adresse 18]

[Localité 19]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[F] [SZ]

née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 25]

[Adresse 20]

[Localité 2]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[VG] [T]

né le [Date naissance 36] 1967 à [Localité 27]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[H] [D]

né le [Date naissance 33] 1982 à [Localité 33]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 12]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[SV] [U]

née le [Date naissance 20] 1970 à [Localité 23]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[XF] [B]

née le [Date naissance 7] 1961 à

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 13]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[FR] [Z]

née le [Date naissance 26] 1963 à [Localité 33]

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 4]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[I] [A]

né le [Date naissance 31] 1973 à

[Adresse 34]

[Localité 8]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[VC] [S]

né le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 22]

[Adresse 27]

[Localité 12]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[XD] [K]

né le [Date naissance 32] 1960 à [Localité 33]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[FN] [X]

né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 29]

[Adresse 16]

[Localité 10]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[JZ] [L]

née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 33]

[Adresse 33]

[Localité 15]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[J] [N]

né le [Date naissance 24] 1960 à [Localité 33]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[P] [O]

né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 21]

[Adresse 29]

[Localité 18]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Q] [HU]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 28]

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 12]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[DM] [BD]

né le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 28]

[Adresse 17]

[Localité 11]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[XH] [SX]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17]

[Adresse 24]

[Localité 4]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[M] [QS]

né le [Date naissance 31] 1963 à [Localité 33]

[Adresse 31]

[Localité 12]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[QQ] [OL]

née le [Date naissance 37] 1960 à [Localité 17]

[Adresse 26]

[Localité 19]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[W] [FP]

née le [Date naissance 23] 1963 à [Localité 33]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[E] [XJ]

né le [Date naissance 38] 1964 à [Localité 33]

[Adresse 36]

[Localité 16]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[DI] [ZO]

né le [Date naissance 34] 1966 à [Localité 32]

[Adresse 21]

[Localité 4]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[ON] [KB]

né le [Date naissance 39] 1961 à [Localité 33]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[JX] [ZM]

né le [Date naissance 28] 1976 à [Localité 33]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[C] [MG]

née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 33]

[Adresse 22]

[Localité 2]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[VE] [DH]

née le [Date naissance 19] 1976 à PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[V] [XF]

né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 35]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 19]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[BE] [CD]

née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 29]

[Adresse 23]

[Localité 6]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[QO] [DG]

né le [Date naissance 25] 1979 à [Localité 33]

[Adresse 7]

[Localité 13]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[ME] [QU]

né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 17]

[Adresse 32]

[Localité 9]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[BE] [OH]

née le [Date naissance 22] 1954 à [Localité 31]

[Adresse 25]

[Localité 5]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[AF] [OJ]

née le [Date naissance 21] 1975 à [Localité 33]

[Adresse 13]

[Localité 13]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[OP] [MC]

né le [Date naissance 30] 1967 à [Localité 33]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 8]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[R] [JV]

né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 33]

[Adresse 5]

[Localité 18]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[ST] [XL]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[MI] [HY]

née le [Date naissance 36] 1956 à [Localité 17]

[Adresse 30]

[Localité 6]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[ZQ] [HQ]

né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 28]

[Adresse 2]

[Localité 17]

représenté par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[AE] [KD]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 33]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[HW] [MK]

née le [Date naissance 35] 1962 à [Localité 26]

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 4]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[HS] [FL]

née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 33]

[Adresse 34]

[Localité 8]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[VA] [FT]

née le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 35]

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SYNDICAT CFDT SGA 42

[Adresse 19]

[Localité 1]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS BISCOTTE PASQUIER

[Adresse 28]

[Localité 20]

et ayant un établissement

[Adresse 42]

[Adresse 42]

[Localité 4]

représentée par Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Avril 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société BISCOTTE PASQUIER anciennement dénommée société PICARD comprend quatre établissements situés à [Localité 30], [Localité 24], [Localité 34] et [Localité 20].

La société appliquait la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries, confiseries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, aliments de l'enfance et la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, glaces, sorbets et crèmes glacées (CCN des biscotteries) du 1er juillet 1993.

En application de la loi du 13 Juin 1998 dit « loi Aubry I » un accord national interprofessionnel portant sur l'emploi, l'aménagement, et la réduction du temps de travail a été conclu le 18 Mars 1999. Cet accord de branche est applicable à la société BISCOTTE PASQUIER.

Au titre de cet accord, il était prévu que les sociétés qui appliquaient la réduction du temps de travail et prenaient des engagements en termes d'emploi et de maintien de la rémunération étaient, en contrepartie, dispensées des dispositions conventionnelles relatives à la prime d'ancienneté et aux congés supplémentaires d'ancienneté.

Un accord national interprofessionnel a été conclu le 18 mars 1999 ainsi qu'un accord collectif d'entreprise le 13 décembre 1999, en application de la loi Aubry I .

Le 17 Mai 2004 une nouvelle convention collective des biscotteries applicable au 1er Janvier 2005 s'est substituée à l'accord collectif du 18 mars 1999. Cette convention prévoyait le maintien des dispenses concernant le gel des primes et congés d'ancienneté aux entreprises bénéficiaires.

Le 21 Mars 2012 la convention nationale des industries alimentaires (convention des cinq branches) regroupant diverses branches d'activité a été conclue. La convention collective applicable à la société BISCOTTE PASQUIER entre dans le champ d'application de la convention nouvellement conclue.

Cette convention est entrée en vigueur le 1er Juin 2013 et s'applique à la société BISCOTTE PASQUIER.

Face à une divergence d'interprétation de la convention collective sur le gel des primes et congés d'ancienneté, la commission d'interprétation de la convention collective nationale des cinq branches a été interrogée.

Par avis du 30 Mars 2015 cette commission a décidé que les anciennes dispenses relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté continuaient à s'appliquer tant qu'un accord de branche ne venait pas organiser la suppression de l'application.

C'est dans ce contexte que quarante salariés de la société BISCOTTE PASQUIER ont saisi le conseil de prud'hommes le 28 Janvier 2015 aux fins d'obtenir un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour privation de congés, estimant en effet que la société BISCOTTE PASQUIER n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la CCN des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté. Le syndicat CFDT-SGA 42 est intervenu volontairement

Par jugement du 13 Juin 2016 le conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- Dit que la société BISCOTTE PASQUIER a fait une juste application des textes

En conséquence,

- Débouté les salariés de l'ensemble de ses demandes

- Rejeté toutes autres demandes des parties,

- Déclaré recevable l'action du syndicat CFDT-SGA 42,

- Débouté ce dernier de ses demandes,

- Condamné les salariés aux entiers dépens de l'instance

Les salariés et le syndicat CFDT-SGA 42 ont régulièrement interjeté appel du jugement déféré les 1er et 4 Juillet 2016.

L'ensemble des dossiers de ces 40 salariés a été enrôlé au répertoire général de la Cour d'appel sous le numéro 16/5184.

Par ailleurs, Mme [F] [SZ] qui avait saisi des mêmes demandes le conseil des prud'hommes de Montbrison a également été déboutée de ses demandes, selon jugement distinct du 13 juin 2016.

Elle a également relevé appel de ce jugement le 4 juillet 2016.

Son dossier a été enrôlé devant la cour sous le numéro 16/5203.

Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le numéro 16/5184.

Dans leurs conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience ils demandent à la Cour de:

- Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de l'organisation syndicale

- Dire que la société BISCOTTE PASQUIER n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la convention collective nationale des industries alimentaires « 5 Branches » du 21 Mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté

- Condamner la société BISCOTTE PASQUIER à calculer et à régler le rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er Janvier 2018 à la date de l'arrêt,

- Ordonner à la société BISCOTTE PASQUIER d'attribuer à chaque salarié les jours de congés d'ancienneté indiqués ci-dessous pour l'année 2017

- Condamner la société BISCOTTE PASQUIER à verser à chacun des salariés appelants les sommes tenant au rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents pour la période allant de juin 2013 à décembre 2017 (sauf date de sortie de certains salariés de l'entreprise),

- Condamner la société BISCOTTE PASQUIER à verser à certains salariés une somme à titre de dommages et intérêts pour privation de congés et à leur octroyer des jours de congés d'ancienneté supplémentaires

Nom des salariés

Rappel de prime d'ancienneté de Juin 2013 à Décembre 2017 (en euros)

Congés payés afférents(en euros)

Dommages et intérêts pour privation de congés (en euros)

Congés supplémentaires d'ancienneté pour 2017

[G] [Y]

6505,16

650,51

200

2

[T] [FR]

3947,51( jusqu'en juin 2017)

394,75

0

0

[D] [H]

5069,61

506,96

0

0

[U] [SV]

3237,46

323,74

1260

4

[B] [XF]

119,4

11,94

2160

6

[Z] [FR]

483,49

48,34

1540

6

[A] [I]

5686,9

568,69

0

2

[S] [VC]

3767,9

376,7

1300

4

[K] [XD]

0

0

660

5

[X] [FN]

4010,54

401,05

0

0

[L] [JZ]

371,01(jusqu'en août 2017)

37,1

2030

0

[N][J]

3056,51

305,65

1320

5

[O] [P]

1869,88

186,98

0

0

[HU] [Q]

3243,58

324,35

1130

4

[BD] [DM]

7189,27

718,92

0

0

[SX] [XH]

3948,99

394,89

2080

5

[QS] [M]

273,4

27,34

1960

6

[OL] [QQ]

2363,58( jusqu'en août 2016)

236,35

830

0

[FP] [W]

1221,88

122,18

2450

6

[XJ] [E]

160,94

16,09

1800

6

[ZO] [DI]

3376,06( jusqu'en mai 2017)

337,6

1700

0

[KB] [ON]

269,1

16,91

2550

6

[ZM] [JX]

7298,9

729,89

0

0

[MG] [C]

948,47

94,84

2270

6

[DH] [VE]

1899,64 (jusqu'en janvier 2016 )

189,96

0

0

[XF] [V]

2048,11 (jusqu'en avril 2016)

204,81

1080

0

[CD] [BE]

2532,93

253,29

1590

5

[DG] [QO]

2078,87

207,88

0

0

[QU] [ME]

7475,13

747,51

0

0

[OH] [BE]

3784,28(jusqu'en novembre 2015)

378,42

270

0

[SZ] [F]

1548(jusqu'en juin 2014)

154,8

[OJ] [AF]

5766,02

576,6

0

0

[MC] [OP]

1513,19

151,31

1460

6

[JV] [R]

7436,14

743,61

0

0

[XL] [ST]

7427,59

742,75

0

0

[HY] [MI]

2378,04(jusqu'en juin 2016)

237,8

0

0

[HQ] [ZQ]

3921,6 (jusqu'en novembre 2015)

392,16

279,1

0

[KD] [AE]

793,97

79,39

610

5

[MK] [HS]

235,43

23,54

2400

6

[FL] [HS]

7170,31

717,03

0

0

[FT] [VA]

715,82

71,58

2120

6

- Condamner la société BISCOTTE PASQUIER à verser à certains salariés une somme à titre de dommages et intérêts pour privation de congés et à leur octroyer des jours de congés d'ancienneté supplémentaires

- Condamner la société BISCOTTE PASQUIER au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés outre 3000 euros sur le même fondement au profit du syndicat CFDT, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience, la société BISCOTTE PASQUIER demande à la Cour de :

A titre principal,

- Constater que le montant des dernières prétentions de certains des salariés devant le Conseil de prud'hommes est inférieur au taux de ressort leur permettant d'interjeter appel, et en conséquence juger irrecevables les appels interjetés par ces salariés : [G], [T], [D], [U], [B], [Z], [S], [K], [X], [L], [N], [O], [HU], [SX], [QS], [OL], [FP], [XJ], [ZO], [KB], [MG], [DH], [XF], [CD], [OJ], [MC], [HY], [KD], [MK], [FT] ;

A titre subsidiaire,

- Constater la pérennité des dispositions conventionnelles prévues aux termes de l'accord du 18 Mars 1999 et de l'accord d'entreprise subséquent

- Constater que la société BISCOTTE PASQUIER est toujours fondée à déroger aux dispositions relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses 5 branches

- Constater qu'en tout état de cause, les dispositions de l'accord collectif du 13 Décembre 1999 sont globalement plus favorables que celles de la convention collective nationale des 5 branches

En conséquence,

- Confirmer le jugement du CPH de Montbrison du 13 Juin 2016 en ce qu'il a débouté les salariés et le syndical de leurs demandes

- Débouter les salariés de leurs demandes formulées à ce titre

Sur l'intervention du syndicat,

- Constater que l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat général agroalimentaire CFDT de la Loire relatives aux demandes individuelles des salariés

En conséquence,

- Réformer le jugement prudhommal du 13 Juin 2016 sur ce point

- Dire et juger irrecevables les demandes du syndicat général agroalimentaire CFDT de la Loire relatives aux demandes individuelles des salariés

- Constater l'absence d'atteinte portée à l'intérêt collectif

En conséquence,

- Confirmer le jugement du CPH de Montbrison du 13 Juin 2016

- Débouter le syndicat général agroalimentaire CFDT de la Loire de sa demande de dommages et intérêts

En tout état de cause,

- Débouter les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC

- Débouter les appelants du surplus de leurs prétentions

- Débouter le syndicat général agroalimentaire CFDT de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

- Débouter le syndicat général agroalimentaire CFDT de la Loire du surplus de ses demandes

A titre reconventionnel,

- Condamner chaque appelant au versement de la somme de 50€ au titre de la procédure abusive

- Condamner chaque appelant au versement de la somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les appelants aux entiers dépens

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

La société BISCOTTE PASQUIER soutient que l'appel régularisé par Mesdames et Messieurs [G], [T], [D], [U], [B], [Z], [S], [K], [X], [L], [N], [O], [HU], [SX], [QS], [OL], [FP], [XJ], [ZO], [KB], [MG], [DH], [XF], [CD], [OJ], [MC], [HY], [KD], [MK], [FT], [SZ] est irrecevable, la demande formée par chacun d'eux, en principal, étant inférieure au taux de 4000 euros fixé à l'article D 1462-3 du code du travail pour les décision rendues en dernier ressort par le conseil des prud'hommes.

Elle ajoute que la cour devra statuer sur la recevabilité au regard de la valeur totale des prétentions de chaque partie et que les demandes relatives aux congés supplémentaires d'ancienneté sont aisément chiffrables ou évaluables, puisqu'elles sont fonction de salaire.

Les salariés appelants considèrent que leurs demandes sont indéterminées, en ce que la cour doit statuer sur le principe de la prime d'ancienneté et des congés payés ancienneté réclamée, puisqu'il est demandé de fixer un élément de rémunération, un mode de calcul jusqu'à la décision du juge et plus généralement pour l'avenir.

En l'espèce, il résulte des éléments soumis à la Cour que les demandes formées par les salariés relatives au principe et à la fixation de la prime et des congés payés d'ancienneté ont trait à la détermination du texte applicable et notamment au fait de savoir si, comme ils le soutiennent, la société BISCOTTE PASQUIER n'est pas fondée à déroger aux dispositions de la CCN des industries alimentaires 5 branches du 21 mars 2012 relatives à la prime d'ancienneté et aux congés d'ancienneté, alors que cette dernière estime au contraire que l'accord national interprofessionnel de 1999 a toujours vocation à s'appliquer et que le CCN de 2012 qui est de 3 branches et non de 5, n'a pu se substituer à cet ANI sur la question du gel des primes et congés supplémentaires d'ancienneté.

La question soulevée a donc trait à l'interprétation de divers textes, ce qui n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutiennent les salariés, de rendre leurs demandes indéterminées.

Il convient donc de reprendre le montant de la prime et des congés payés d'ancienneté résultant de ces demandes formées devant le premier juge, pour déterminer si elles sont ou non inférieures au taux du ressort, ce taux étant déterminé, en cas de jonction d'instance, en cas de pluralité de demandeurs, à l'égard de chacun d'eux par la valeur de leurs prétentions. Il apparaît par ailleurs que la demande relative à la prime est nécessairement cantonnée dans le temps puisqu'elle a été formée sur la période de juin 2013 à la date du jugement et que celle relative aux congés supplémentaires d'ancienneté est aisément chiffrable puisqu'elle est fonction du salaire et est évaluable entre 39,15 euros bruts pour 4 jours et 119,91 euros bruts pour 6 jours. Au surplus, concernant certains salariés, la demande est limitée sur la période allant de juin 2013 à leur date de sortie de l'entreprise, qui est antérieure à la date du jugement.

Ainsi, il résulte de l'examen des demandes suivantes formées pour la période de juin 2013 au jour du jugement, qu'elles ont un montant inférieur au taux du dernier ressort, même à valoriser les congés supplémentaires demandées :

Mme [G] : 3937,23 euros,

Monsieur [T] : 2802,52 euros, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 29 juin 2017,

Monsieur [D]: 3136,98 euros,

Mme [U]: 2638,57 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [B] : 1231,34 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [Z] : 1631,24 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [S] : 3109,22 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Monsieur [K] : 210 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Monsieur [X] : 2153,58 euros,

Mme [L] : 1478,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 31 août 2017,

Monsieur [N] : 2568,74 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Monsieur [O]: 1145,76 euros,

Monsieur [HU] : 2439,36 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Monsieur [SX] : 3732,84 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [QS] : 1359,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [OL] : 2658,57 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 5 août 2016,

Mme [FP] : 2072,84 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Monsieur [XJ] : 1312,79 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Monsieur [ZO] : 3572,84 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 19 mai 2017,

Monsieur [KB] : 1546,01 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [MG] : 1929,59 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [DH]: 1902,28 euros, cette salarié étant sortie de l'entreprise le 16 janvier 2016,

Monsieur [XF] : 2689,47 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté, ce salarié étant sorti de l'entreprise le 5 avril 2016,

Mme [CD] : 2688,57 euros, y compris valorisation de 5 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [SZ] : 1702,80 euros, cette salariée étant sortie de l'entreprise en juin 2014,

Mme [OJ] : 3512,02 euros,

Monsieur [MC] : 1809,59 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [HY] : 2128,50 euros, cette salariée étant sortie de l'entreprise le 11 juin 2016,

Mme [KD] : 1098,50 euros, y compris valorisation de 4 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [MK] : 1466,50 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Mme [FT] : 1741,09 euros, y compris valorisation de 6 jours de congés supplémentaires d'ancienneté,

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les appels formés par les salariés sus mentionnés à raison du montant de leurs demandes principales qui ne sont pas indéterminées et qui est inférieur au taux du dernier ressort et ce nonobstant la qualification de jugement en premier ressort donné à son jugement par le conseil des prud'hommes.

Sur la demande de prime d'ancienneté et de congés supplémentaires d'ancienneté.

Les salariés, dont l'appel n'a pas été jugé irrecevable, soutiennent que les instruments conventionnels successifs applicables au sein de la Branche Biscotterie qui prévoyaient le gel des primes et congés payés d'ancienneté et notamment l'accord collectif du 18 mars 1999 ont été intégralement remplacés par la CCN des Biscotteries du 17 mai 2004, elle-même remplacée intégralement par la CCN 5 branches du 21 mars 2012.

Or, cette CCN prévoit en ses articles 6.2.2 et 8.2 une prime d'ancienneté et un congé d'ancienneté au profit des salariés ainsi qu'en son article 1-11 une application de la convention aux établissement, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable pour les salariés.

Ils considèrent que l'avis de la commission d'interprétation invoqué par l'employeur et retenu par le conseil des prud'hommes ne constitue pas une interprétation liant les juges du fond.

La société BISCOTTE PASQUIER soutient au contraire que l'accord du 18 mars 1999 continue de s'appliquer et invoque également à cet égard l'avis de la commission d'interprétation.

Il apparaît que les parties discutent de la valeur obligatoire ou non de l'avis de la commission paritaire d'interprétation saisie en vertu de l'article 2.2.1 de la CCN 5 branches et qui le 30 mars 2015 a estimé que « les entreprises qui ont fait application de l'accord du 18 mars 1999 dans les conditions prévues à cet accord peuvent en application de leur décision interne qu'elles ont prises, continuer à bénéficier de la dispense relative à la PA et aux CPA tant qu'un accord de branche ne vient organiser la fin de la suppression de l'application ».

Il est expressément prévu à l'article 2.2.1 susvisé que les décisions de la commission d'interprétation seront consignées dans un procès-verbal rédigé en séance tenante et signé par les commissaires siégeant et que le procès-verbal prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction des relations de travail et au secrétariat du conseil des prud'hommes territorialement compétent.

Or, il n'est pas démontré par l'employeur que le procès-verbal aurait été déposé dans les conditions susvisés, de sorte qu'il ne peut soutenir que cet avis aurait un effet obligatoire s'imposant au juge.

Par ailleurs, il apparaît que l'effet obligatoire invoqué ne peut s'appliquer à la juridiction de fond dès lors qu'il n'est pas prévu que l'avis constituerait un avenant à la convention collective interprétée.

Il appartient donc à la juridiction saisie de se livrer à l'interprétation des dispositions qui lui sont soumises.

En l'espèce, conformément à l'article 12.1 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999, repris par l'accord collectif d'entreprise du 13 décembre 1999, applicable au site d'Andrézieux, les entreprises qui réduisent la durée hebdomadaire moyenne du travail de l'entreprise, d'un établissement ou d'un service déterminé à 35 heures au plus sur l'année et qui maintiennent le niveau de rémunération des salariés concernés, sont dispensées de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté.

Par ailleurs, l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12.6 de l'accord a été versée et intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2002, comme le démontre l'intimé.

Ces dispositions conventionnelles ont donc repris de manière pérenne, les avantages et contreparties prévus dans les entreprises ayant adopté l'anticipation de la réduction de la durée du travail en prévoyant :

- une durée du travail demeurée à 35 heures en moyenne,

- un maintien du salaire malgré la réduction du temps de travail,

des engagements en termes d'emplois,

- en contrepartie, le gel de la prime d'ancienneté et la dispense de l'application des articles relatifs à l'octroi des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté.

La société BISCOTTE PASQUIER démontre ainsi que, dans ce cadre, elle a en vertu de l'accord d'entreprise de 1999 qui prévoyait l'embauche de 23 salariés dont 9 sur la site d'Andrézieux, procédé à 18 embauches du 13 décembre 1999 à fin 2001 et que ces embauches perdurent à ce jour.

Par ailleurs, la convention collective du 17 mai 2004 applicable aux seules entreprises ayant une activité de biscotterie, fait expressément référence à l'accord du 18 mars 1999 dans ses articles 6-3.2 et 7-1.1.3, en précisant que la prime d'ancienneté pouvait donner lieu à des modalités particulières au sein des entreprises en application de l'article 12.1.1 du dit accord et que les congés d'ancienneté n'étaient pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à cet article.

Il en résulte que la convention collective du 17 mai 2004 a entériné les dispositions visées à l'article 12.1.1 de l'accord national du 18 mars 1999, en reprenant les dispositions.

C'est ainsi que la CCN 5 branches du 21 mars 2012 en regroupant diverses conventions collectives dont celle des industries de biscotteries, biscuiteries du 17 mai 2004 et en harmonisant les diverses dispositions conventionnelles, n'avait pas pour but de remettre en cause les dispositions relatives au temps de travail résultant de l'accord du 18 mars 1999 toujours en vigueur, même si elle ne fait pas mention du gel des éléments rappelés ci-dessus : en effet, cette absence de mention s'explique d'une part par un souci de cohérence dès lors que cette CCN s'applique désormais par substitution de l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des industries de produits exotiques et enfin des industries de biscotteries, biscuiteries céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 et que les dispositions issues de l'accord de 1999 ne sont pas générales, d'autre part, en vertu de la loi du 19 janvier 2000 fixant la durée légale du travail à 35 heures, aucune entreprise ne peut désormais bénéficier de contreparties accordées à une réduction anticipée de cette durée du travail, enfin, seul un texte express aurait pu faire cesser la suspension des primes et congés supplémentaires d'ancienneté.

Au surplus, au moment de la discussion sur cette convention collective national regroupant et harmonisant plusieurs branches, aucune discussion n'a eu lieu aux fins de remettre en vigueur des dispositions conventionnelles relatives aux primes et congés supplémentaires d'ancienneté.

Ainsi, même si cette CCN 5 branches ( en réalité 3 branches ) stipule dans ses articles 6.2.2 et 8.2 l'attribution aux salariés des primes et les congés supplémentaires d'ancienneté ainsi que dans son article 1-11 que la présente convention s'impose aux établissements , entreprises ou groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable aux salariés, il apparaît démontré que la CCN de 2004 qui a repris la dérogation prévue à l'accord national interprofessionnel du 18 mars 1999 et à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1999 , a été reprise, sans changement dans la CCN 5 branches, de sorte que l'entreprise peut continuer à invoquer les dispositions la dispensant de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté .

Il est au surplus démontré que dans l'arrêté du 24 mai 2013 portant extension de la CCN du 21 mars 2012, il est expressément fait référence à la loi du 20 août 2008, en précisant que celle-ci autorise que les accords collectifs d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et conclus avant 2008 dérogent à des conventions de branche et demeurent ainsi applicables, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'existe aucun conflit de normes ici.

Il s'en déduit que les salariés ne peuvent à compter de juin 2013 et sur le fondement des articles susvisés de la convention 5 branches de 2012, invoquer à leur profit le bénéfice de primes et congés supplémentaires d'ancienneté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les salariés de leurs demandes tendant au bénéfice depuis juin 2013 jusqu'au jour du jugement, de la prime et des congés supplémentaires d'ancienneté fondées sur la convention collective 5 branches.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des salariés appelants leurs frais non recouvrables.

Sur l'intervention du syndicat CFDT SGA 42.

Il apparaît que, comme l'ont retenu les premiers juges, le syndicat CFDT SGA 42 était bien recevable à agir aux côtés des salariés en ce qu'il agissait bien pour lui de défendre un intérêt collectif de la profession, s'agissant de l'interprétation de diverses dispositions conventionnelles.

Le syndicat n'apparaît toutefois pas bien fondé ni en sa demande de dommages et intérêts en l'absence de préjudice personnel et aucun intérêt collectif n'apparaissant ici lésé ni en celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'action individuelle des salariés n'ayant pas prospéré.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BISCOTTE PASQUIER totalité de ses frais non recouvrables de sorte que chacun des appelants sera condamné au paiement de la somme de 50 euros de ce chef ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la jonction des procédure 16/ 5184 et 16/5203,

DECLARE l'appel régularisé par Mme [Y] [G], Monsieur [VG] [T] , Monsieur [H] [D], Mme [SV] [U], Mme [XF] [B] , Mme [FR] [Z] , Mme [VC] [S], Monsieur [XD] [K], Monsieur [FN] [X], Mme [JZ] [L], Monsieur [J] [N], Monsieur [P] [O], Monsieur [Q] [HU], Monsieur [XH] [SX], Mme [M] [QS], Mme [QQ] [OL], Mme [W] [FP], Monsieur [E] [XJ], Monsieur [DI] [ZO], Monsieur [ON] [KB], Mme [C] [MG], Mme [VE] [DH], Monsieur [V] [XF], Mme [BE] [CD], Mme [AF] [OJ], Monsieur [OP] [MC], Mme [MI] [HY], Mme [AE] [KD], Mme [HS] [MK], Mme [VA] [FT], Mme [F] [SZ], irrecevables,

DECLARE Monsieur [I] [A], Monsieur [DM] [BD], Monsieur [JX] [ZM], Monsieur [QO] [DG], Mme [ME] [QU], Mme [BE] [OH], Monsieur [R] [JV], Monsieur [ST] [XL], Monsieur [ZQ] [HQ], Mme [HS] [FL] recevables en leurs appels,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat CFDT SGA 42 de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [Y] [G], Monsieur [VG] [T] , Monsieur [H] [D], Mme [SV] [U], Mme [XF] [B] , Mme [FR] [Z] , Mme [VC] [S] , Monsieur [XD] [K], Monsieur [FN] [X], Mme [JZ] [L], Monsieur [J] [N], Monsieur [P] [O], Monsieur [Q] [HU], Monsieur [XH] [SX], Mme [M] [QS], Mme [QQ] [OL], Mme [W] [FP], Monsieur [E] [XJ], Monsieur [DI] [ZO], Monsieur [ON] [KB], Mme [C] [MG], Mme [VE] [DH], Monsieur [V] [XF] , Mme [BE] [CD], Mme [AF] [OJ], Monsieur [OP] [MC], Mme [MI] [HY] , Mme [KD], Mme [HS] [MK] , Mme [VA] [FT], Mme [F] [SZ],Monsieur [I] [A], Monsieur [DM] [BD], Monsieur [JX] [ZM], Monsieur [QO] [DG], Mme [ME] [QU], Mme [BE] [OH], Monsieur [ST] [XL], Monsieur [ZQ] [HQ], Mme [HS] [FL] de leurs demandes fins et conclusions,

CONDAMNE Mme [Y] [G], Monsieur [VG] [T] , Monsieur [H] [D], Mme [SV] [U], Mme [XF] [B] , Mme [FR] [Z] , Mme [VC] [S] , Monsieur [XD] [K], Monsieur [FN] [X], Mme [JZ] [L], Monsieur [J] [N], Monsieur [P] [O], Monsieur [Q] [HU], Monsieur [XH] [SX], Mme [M] [QS], Mme [QQ] [OL], Mme [W] [FP], Monsieur [E] [XJ], Monsieur [DI] [ZO], Monsieur [ON] [KB], Mme [C] [MG], Mme [VE] [DH], Monsieur [V] [XF] , Mme [BE] [CD], Mme [AF] [OJ], Monsieur [OP] [MC], Mme [MI] [HY] , Mme [KD], Mme [HS] [MK] , Mme [VA] [FT], Mme [F] [SZ],Monsieur [I] [A], Monsieur [DM] [BD], Monsieur [JX] [ZM], Monsieur [QO] [DG], Mme [ME] [QU], Mme [BE] [OH], Monsieur [ST] [XL], Monsieur [ZQ] [HQ], Mme [HS] [FL] et le syndicat CFDT SGA 42 à payer chacun à la société BISCOTTE PASQUIER la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/05184
Date de la décision : 06/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/05184 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-06;16.05184 ?
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