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22/03/2018 | FRANCE | N°15/08692

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 22 mars 2018, 15/08692


R.G : 15/08692









Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 22 avril 2015



1ère chambre civile



RG : 13/0015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 22 Mars 2018





APPELANTS :



M. [W] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON





SCP [F

] [P] [Z] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON





SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA IARD)

[Adresse 3]

[Adresse 4]



représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avo...

R.G : 15/08692

Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne

Au fond du 22 avril 2015

1ère chambre civile

RG : 13/0015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Mars 2018

APPELANTS :

M. [W] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON

SCP [F] [P] [Z] NOTAIRES ASSOCIES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA IARD)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (LOIRE)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS

Mme [A] [A] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (RHONE)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 10 janvier 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2018

Date de mise à disposition : 8 mars 2018, prorogée au 22 mars 2018, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de [F] PERGER, greffier placé

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par [F] PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon une promesse de vente du 17 mars 2004, M. [D] [X] et son épouse Mme [A] [A] (les époux [X]) ont vendu à la société ACQUISITIONS FONCIERES un immeuble situé à [Adresse 7], désigné comme suit dans l'acte : 'une maison à usage d'habitation, élevée de rez-de-chaussée, entresol et deux étages, avec six box à chevaux' ainsi que 2 ha 64 a 30 ca attenant. Le prix convenu était de 533 571,56 € et la vente était notamment conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté de lotir en 22 lots sur le terrain vendu.

Postérieurement à la signature de cette promesse, les parcelles initiales ont fait l'objet d'une division, suivant un procès-verbal reçu au cadastre le 4 novembre 2004.

La vente a été réitérée par acte authentique reçu le 24 décembre 2004 par Maître [F], notaire de la société civile professionnelle [J]-[Q] et [Z].

Dans cet acte, le prix de vente a été réparti de la manière suivante :

- 15 230 € pour les biens mobiliers garnissant la maison vendue et inclus dans la vente,

- 304 892 € pour la maison d'habitation et 3201 m² attenant,

- 213 448,56 € pour le surplus du terrain, outre une TVA de 41 836,11 € à la charge de l'acquéreur.

Au sujet de la déclaration sur les plus-values, l'acte stipule que les biens vendus ont constitué la résidence principal du vendeur jusqu'au 10 octobre 2004, que la vente entre dans le cadre de l'exonération des plus-values conformément à l'article 150 U, II, 1° du code général des impôts, et que par suite, le notaire est dispensé de déposer l'imprimé 2048 IM (relatif à la déclaration de plus value sur les cessions d'immeubles).

Par lettre du 26 avril 2007, l'administration fiscale a mis en demeure les époux [X] de lui adresser une telle déclaration, en raison de la vente de terrains à bâtir sis à [Localité 3].

Puis, par lettre du 22 juin suivant, elle leur a notifié une proposition de rectification, aux motifs que les terrains destinés à être lotis, ne constituaient pas des dépendances immédiates et nécessaires de leur résidence principale.

Le 6 novembre 2007, elle leur a notifié un avis de mise en recouvrement pour un montant de 76 250 €, dont 48 816 € au titre de l'impôt sur les plus-values et des taxes de l'année 2004,

19 526 € au titre de pénalité pour absence de dépôt de la déclaration dans le délai imparti après une mise en demeure, et 7 907 € au titre des intérêts de retard.

Les époux [X] ont contesté ce redressement auprès de l'administration fiscale, tout en demandant le bénéfice du sursis à paiement sur les impositions contestées, réclamation qui a fait l'objet d'une acceptation partielle, l'administration ayant abandonné sa demande en paiement des intérêts de retard.

A titre de garantie des sommes non payées, l'administration fiscale a fait inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur un appartement appartenant alors à Mme [A] [X], sis dans un immeuble à [Localité 4].

[D] [X] a saisi le tribunal administratif de Lyon en demandant la décharge de cet impôt supplémentaire et des pénalités y afférentes, mais sa requête a été rejetée par jugement du 16 novembre 2010, la cour administrative d'appel de la même ville a rejeté sa demande d'annulation de ce jugement, et le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi qu'il a formé contre cet arrêt.

Les époux [X] ont en définitive payé, au mois d'avril 2011, au Trésor public la somme de 75 956 €, dont 7 613 € au titre des intérêts de retard , puis ont fait assigner le 25 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Lyon, Maître [F] ainsi que la société civile professionnelle [J]-[Q] et [Z], et la société MUTUELLE DU MANS, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de cette somme de 75 956 €, outre 32 900 € au titre du manque à gagner en raison de l'absence de location de l'appartement de Canne consécutive à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, et 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010.

Le tribunal de grande instance de Lyon s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, cette juridiction, par jugement du 22 avril 2015, a :

- dit que le notaire a commis une faute ;

- condamné in solidum Maître [F] et la société MUTUELLE DU MANS à payer aux époux [X] les sommes de 35 046 € et 4 000 € en réparation de leurs préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum Maître [F] et la société MUTUELLE DU MANS à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que le notaire avait commis une faute aux motifs qu'il aurait dû, en raison de l'incertitude du régime fiscal applicable à la vente, pousser plus avant ses investigations et se renseigner directement auprès de l'administration fiscale, ou à tout le moins, attirer l'attention des vendeurs sur le risque de taxation encouru et qu'en ne le faisant pas, et en mentionnant dans l'acte que l'immeuble vendu était totalement exonéré de l'imposition sur la plus-value, il a manqué à son obligation de conseil.

Par déclaration transmise au greffe le 15 novembre 2015 , M. [F], la société civile professionnelle [J]-[Q] et [Z] et la société MUTUELLE DU MANS ont interjeté appel de cette décision.

Vu leurs conclusions du 4 novembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il alloue aux époux [X] les sommes de 34 046 € et 4 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, les débouter de leurs demandes en l'absence de perte de chance démontrée et de lien de causalité entre leurs réclamations et le manquement au devoir de conseil reproché au notaire ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- y ajoutant, condamner les époux [X] à payer à Maître [F] et à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 2 000 €.

Vu les conclusions du 1er septembre 2016 des époux [X], déposées et notifiées, par lesquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il ce qu'il dit que le notaire a commis une faute ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- condamner solidairement Maître [F] et son assureur la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur payer :

* 75 956 € correspondant aux impôts, pénalités et intérêts payés au titre de la plus-value pour la vente de leur résidence principale ;

* 32 900 € correspondant au manque à gagner consécutif à la non location de l'appartement de [Localité 4] ;

* 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de leur préjudice moral ;

* les intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 28 juillet 2010, date de la mise en demeure ;

- les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la faute du notaire

Attendu qu'il y a lieu de constater que M. [F] et son assureur acquiescent au chef du dispositif du jugement entrepris qui dit que le notaire a commis une faute ;

Sur la demande des époux [X] en réparation de préjudices :

Sur le préjudice réparable

a) sur la demande en remboursement de l'imposition supplémentaire au titre de la plus-value

Attendu que les intimés sollicitent la condamnation de M. [F] et de son assureur au paiement de la somme de 48 817 € au titre de cette imposition ;

Attendu, cependant, que c'est à bon droit que le tribunal énonce que le paiement par le contribuable d'une imposition dont il est redevable ne constitue pas un préjudice indemnisable ;

b) sur les autres demandes d'indemnisation

Attendu que M. [F] et son assureur soutiennent que les époux [X] doivent faire la démonstration d'une perte de chance, et établir son importance, en vue de la détermination de leur préjudice ;

Attendu que les époux [X], pour s'opposer à la minimisation de leur préjudice sur le terrain de la perte de chance, prétendent que celui-ci découle directement de la faute du notaire, dans la mesure où les services fiscaux les ont mis en demeure de payer la somme principale de 76 250 € ; que selon eux, peu importe la décision qu'ils auraient prises ou les choix qu'ils auraient fait, seul doit être pris en considération le fait qu'ils n'aient pas été informés par le notaire du risque de redressement fiscal ;

Attendu, cependant, qu'aucun élément dans le dossier ne permet de constater que les époux [X], dûment informés par leur notaire des risques encourus de redressement fiscal, auraient pris les décisions leur permettant d'éviter les préjudices qu'ils allèguent avoir subis ; qu'en conséquence, il y a lieu d'analyser leur dommage en une perte de chance de renoncer à la vente conclue avec la société ACQUISITIONS FONCIERES ;

Attendu que M. [F] et son assureur, au sujet de la réalité de cette perte de chance, soutiennent que :

- les époux [X] ne démontrent pas qu'informés par le notaire de l'obligation d'acquitter les contributions et taxes sur les plus-values, et du risque encouru ne pas le faire, ils auraient renoncé à la vente, dès lors qu'il n'est pas établi que la vente a été faite exclusivement dans le but de réaliser une plus-value exonérée de toute taxation , qu'elle aurait pu être négociée au même prix à la seule fin d'habitation, alors que la commune intention des parties étaient de destiner les terrains vendus à la construction, et qu'en outre, les intimés étaient contraints de vendre pour des raisons familiales ;

- ainsi, en l'absence de preuve d'une perte de chance d'avoir pu agir d'une manière différente, il n'existe pas de préjudice indemnisable ;

Attendu, cependant, que la perte de chance est un préjudice réparable lorsque la chance perdue est réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, si le notaire avait rempli correctement son devoir de conseil auprès des époux [X], notamment en les informant complètement sur le risque de redressement fiscal encouru en raison de l'incertitude du régime fiscal applicable à la taxation des plus-values en cas de vente d'une résidence principale et de terrains à bâtir y attenant, ces derniers auraient encore eu la possibilité de renoncer à la vente, et ce d'autant plus que la promesse de vente ne stipulait pas de clause pénale mettant à leur charge le paiement de dommages-intérêts forfaitairement évalués en cas de refus de leur part de réitérer la vente par acte authentique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. [F] et son assureur, ils ont perdu, de manière certaine et définitive, une chance réelle et sérieuse de ne pas contracter, en vue d'éviter la survenance du dommage, perte de chance qui est indemnisable ;

Sur le lien de causalité entre les préjudices dont il est demandé réparation et la faute du notaire :

Attendu que M. [F] et son assureur prétendent que la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration et les intérêts de retard ne trouvent pas leur cause dans la faute du notaire ; qu'en ce qui concerne le manque à gagner allégué consécutif à la non location de l'appartement de [Localité 4], ils considèrent qu'il n'y a pas de lien de causalité démontré entre la procédure de contestation devant les juridictions administratives et ce manque à gagner ;

Attendu que les époux [X] soutiennent que les fautes commises par celui-ci sont à l'origine exclusive et directe des préjudices qu'ils ont subis, y compris la pénalité de 40 % ; qu'ils n'ont pu louer l'appartement de [Localité 4], depuis leur mise en demeure du 26 avril 2007, afin de préserver sa valeur vénale dans l'hypothèse où il serait vendu, ce bien ayant été donné en garantie, ce qui, entre cette date et le mois d'avril 2011, représente un perte de 32. 900 € sur la base d'un loyer mensuel de 700 € ;

Attendu, cependant, que s'étant abstenus de donner suite à la mise en demeure du 26 avril 2011 qui leur a été notifiée par l'administration fiscale, celle-ci leur a appliqué la pénalité de 40 % prévue par l'article 1727 du code général des impôts ; qu'ils n'allèguent pas que cette abstention leur a été conseillée par M. [F] ; que les intérêts d'un montant de 7 613 € qu'ils ont payés correspondent à ceux qui ont couru durant la procédure de contestation de l'imposition ; qu'ainsi, ces pénalités et intérêts procèdent, directement, non pas de la faute du notaire, mais de la décision prise par les époux [X] de ne pas payer l'imposition supplémentaire réclamée, dans l'attente de la décision des juridictions administratives ; qu'ils ne sont donc pas fondées à en réclamer le paiement à M. [F] et son assureur, à titre de dommages-intérêts ;

Attendu ensuite qu'ils n'établissent pas que l'inscription au profit du Trésor public d'une hypothèque légale sur l'appartement de [Localité 4] les privaient de la possibilité de le donner en location ; que le lien de causalité entre le manque à gagner allégué et la faute du notaire est indirect, dès lors que la vacance locative procède de la décision de Mme [X], alors propriétaire de l'appartement, ne pas le donner en location, et de celle des époux [X] de ne pas payer dans l'immédiat les impositions supplémentaires ; qu'ils ne sont donc pas davantage fondés à réclamer l'indemnisation de ce manque à gagner ;

Attendu, toutefois, que le manquement du notaire a eu pour conséquence de les soumettre à une procédure de redressement fiscal et de les contraindre à emprunter des sommes pour s'acquitter de l'impôt supplémentaire réclamé ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice moral qui en est résulté à la somme de 10 000 € ; que toutefois, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'eu égard au montant de leur imposition supplémentaire, et au fait qu'ils avaient pour intention d'être exonérés de toute plus-value à l'occasion de la vente de leur résidence principale, il y a d'évaluer à 80 % la chance qu'ils avaient de ne pas contracter, s'ils avaient été correctement informés ; que dans ces conditions, M. [F] et son assureur doivent être condamnés à leur payer la somme de 8 000 € (10 000 x 80 %) en réparation de leur préjudice moral résultant de la perte d'une chance ;

Attendu qu'il n'est pas établi que M. [F] et son assureur ont fait dégénérer en abus leur droit de résister aux prétentions de leurs adversaires ; qu'il convient par suite de débouter les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il :

- dit que le notaire a commis une faute ;

- déboute M. et Mme [X] de leur demande tendant à la condamnation de M. [F] et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 48 187 € au titre de l'imposition sur la plus-value, ainsi qu'au paiement de la somme de 32 900 € au titre d'un manque à gagner consécutif à l'absence de location d'un appartement ;

- condamne in solidum M. [F] la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [X] de leur demande tendant à la condamnation de M. [F] et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 19 526 € au titre des pénalités et de celle de 7 625 € au titre des intérêts de retard ;

Condamne in solidum M. [F] et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à M. et Mme [X] la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice moral résultant d'une perte de chance ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 € ;

Les condamne in solidum aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

[F] [C] RACHOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/08692
Date de la décision : 22/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/08692 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-22;15.08692 ?
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