La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2018 | FRANCE | N°16/06754

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 20 mars 2018, 16/06754


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 16/06754





CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 08 Août 2016

RG : 553.15











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 20 MARS 2018

















APPELANTE :



CAISSE NATIO

NALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]



représenté par Mme [L] [X], munie d'un pouvoir







INTIMÉE :



[Z] [I]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 16/06754

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 08 Août 2016

RG : 553.15

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2018

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

représenté par Mme [L] [X], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

[Z] [I]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/32790 du 24/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [W], décédé le [Date décès 1] 2012, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale au cours de la période du 1er mars 1989 au 30 novembre 2012 pour un montant de 77 881,13 euros versée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'Île de France (ci-après la Caisse).

Par courrier du 7 décembre 2012, la Caisse a été informée du décès de Madame [J] [W] et de la désignation de Maître [G] [S] en qualité de notaire, chargée de la liquidation de la succession.

Par courrier du 25 janvier 2013, Maître [S] a sollicité de la Caisse des informations relatives à l'existence éventuelle de sommes dues à la succession ou devant être restituées par la succession.

En application des articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 (anciens) dudit code, la Caisse a informé le notaire du fait que Madame [W] avait perçu l'allocation supplémentaire puis, a fait opposition le 28 février 2013 à la liquidation de la succession.

Par la suite, Maître [S] a communiqué un état des forces actives et passives de la succession en date du 5 avril 2014 lequel a fait état d'un actif net de 106 640,90 euros.

La Caisse, au regard du montant dudit actif net et du seuil de recouvrement limité à 39 000 euros, a déterminé une créance d'allocation supplémentaire limitée 67 640,90 euros (soit 106 640, 90 euros - 39 000 euros).

Le 22 avril 2014, la Caisse a notifié à Maître [S], une créance d'allocation supplémentaire d'un montant de 67 640,90 euros en y joignant une attestation de créancier.

Toutefois, les services administratifs ayant été informés le 6 février 2015 par le notaire de l'absence de fonds, il a été notifié le 5 août 2015 aux quatre héritiers de la succession, dont Madame [I] [Z], le montant de leurs quotes-parts respectives soit 16.910,23 euros (67.640,90 euros / 4).

Par requête du 16 septembre 2015, Madame [Z] [I] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain en contestation de la notification de la Caisse en date du 5 août 2015 lui réclamant le paiement de la somme de 16.910,23 euros en sa qualité d'héritière de Madame [J] [W], bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du 1er mars 1989 au 30 novembre 2012.

Par requête du 14 décembre 2015, Madame [Z] [I] a, à nouveau, saisi le tribunal en contestation d'une notification de la Caisse lui demandant le règlement de la somme de 17.310,42 euros au même titre.

Par jugement du 8 août 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain a :

- ORDONNE la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de recours 868/15 à celle inscrite sous le numéro de recours 553/15 pour être jugées sous le seul numéro 553/15,

- DIT n'y avoir lieu à ordonner le retrait du rôle de la présente affaire,

- DEBOUTE la CNAV Ile de France de sa demande dirigée à l'encontre de Madame [Z] [I] en récupération de l'allocation supplémentaire servie à la mère de celle-ci Madame [J] [W],

- CONDAMNE la CNAV Ile de France à payer à Madame [Z] [I] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CNAV Île de France a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2016.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'elle soutient à l'audience du 30 janvier 2018, la CNAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Caisse de sa demande en récupération de l'allocation supplémentaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile,

- dire Madame [I] [Z] redevable envers la Caisse de la somme de 16.890,41 euros représentant le montant de sa quote-part,

- la condamner au remboursement de ladite somme,

- condamner Madame [I] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'ellel soutient à l'audience, Madame [Z] [I] demande à la cour de :

- DIRE l'appel de la CNAV Île de France non fondé,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement susvisé,

Y ajoutant, et statuant à nouveau,

- CONSTATER que l'actif net de la succession de Madame [J] [W] est de

96 561.64 euros.

- DIRE ET JUGER que le recouvrement de l'allocation supplémentaire sur la succession de Madame [J] [W] ne peut s'effectuer que dans la limite d'un montant total de

57 561.64 €,

- FIXER le montant de la créance revendiquée par la CNAV Ile de France auprès de Madame [Z] [I] à la somme de 14 390.41 €, sous réserve que la Caisse justifie du décompte de sa créance, qui devra notamment respecter les limites réglementaires annuelles de remboursement de la prestation,

- DEBOUTER la CNAV Ile de France de ses demandes contraires, ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la CNAV à payer à Madame [Z] [I] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel,

- STATUER ce que de droit sur les dépens,

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 815-2 ancien du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce dispose que :

oute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.

La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.

L 'article L. 815-12 du même code dispose également :

Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

Conformément à l'article 2 de l'Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004, les textes restent applicables pour les personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant l'entrée en vigueur de la présente.

L'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale dispose que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39.000 euros.

L'article D. 815-2 du dit code dispose que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse a versé à feue Madame [W] entre le 1er mars 1989 et le 30 novembre 2012 la somme de 77.881,13 euros et qu'en application des articles L.815-13 et D.815-4, la CNAV est fondée à poursuivre le recouvrement de l'allocation sur la part excédant 39.000 euros à due concurrence et proportionnellement aux parts des héritiers.

Il n'est pas non plus contesté que cette allocation de nature non-contributive est financée par la solidarité nationale et peut faire l'objet d'un remboursement sur la succession disponible dans les limites prévues par la loi.

Madame [W] laisse en l'état des pièces communiquées quatre héritiers à parts égales.

La contestation porte sur le montant de l'actif net de la succession.

La Caisse soutient que l'actif net de la succession s'élève à 106.561,64 euros et qu'elle est fondée à solliciter le recouvrement de la somme de 106561,64 -39.000 soit 67.561,64 euros justifiant une créance en sa faveur à l'égard de Madame [I] pour un montant de 67.561,64/4 soit 16.890,41 euros.

La CNAV fonde le montant de sa créance sur le fait que dans la succession figure un immeuble évalué au moment du décès à 80.000 euros.

Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible à la date du décès de Madame [W] et qu'il résulte des différents décomptes de succession établis par le notaire que l'actif net de la succession est supérieur à 39.000 euros. Elle indique que les différentes notifications rectificatives ont été établies à partir des décomptes réactualisés arrêtés par le notaire.

Toutefois, Madame [I] justifie de la vente d'un ensemble immobilier situé à [Localité 3]) pour un montant de 70.000 euros le 31 août 2017 (pièces intimées 18 et 19). Elle justifie également (pièces intimée n° 20 et 22) que ce bien a été estimé en 2013 pour une valeur nette vendeur comprise entre 60.000 et 80.000 euros de sorte que le prix effectif de la vente est situé au centre de la fourchette d'évaluation.

La Caisse soutient que les héritiers ont manqué de diligence dans la liquidation de la succession de Madame [W] alors que l'article 641 du Code général des impôts prévoit que le délai de dépôt de la déclaration de succession est en principe de 6 mois à compter du décès. Elle fait valoir que Madame [I] ne justifie pas d'une déclaration de succession rectificative faisant état d'une valeur du bien immobilier fixée à 70.000 euros à la date du décès seule de nature à modifier le quantum de l'actif net successoral.

Toutefois, la caisse ne démontre pas les manquements qu'elle impute à la succession de Madame [W]. Le délai de 6 mois prévu par le code général des impôts concerne la déclaration de succession et non pas sa liquidation. De plus, la règle selon laquelle la valeur vénale du bien doit être établie au jour de la succession constitue une règle de droit fiscale destinée au calcul des droits de mutation qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

La Caisse ne démontre pas que le prix de vente est anormal.

Elle argue sans apporter d'élément en ce sens que le délai anormalement long de la succession pourrait viser à faire échapper aux héritiers au recouvrement de l'allocation et que Monsieur [C] [I], co-héritier, a été condamné par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise le 9 novembre 2016 à rembourser à la caisse la somme de 16.890,41 euros.

Madame [I] produit (pièce intimée n°19) le décompte réactualisé définitif de la succession de Madame [W] et justifie que l'actif brut de la succession s'élève à 119.595,92 euros et le passif brut à 23.034,28 euros de sort que l'actif net de succession doit être fixé à 96.561,64 euros.

Dans ses conclusions, Madame [I] ne conteste pas que la Caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l'allocation supplémentaire à hauteur de 96.561,64 euros ' 39.000 euros soit 57.561,64 euros, soit un montant de 14.390,41 euros à la charge de Madame [I] sur la part qui lui serait affectée, à charge pour la Caisse de produire sa créance exacte.

Le 28 janvier 2016, la CNAV a procédé à l'adresse de Madame [I] à une notification rectificative aux fins de récupération sur la succession de l'allocation versée à Madame [W] pour un montant de 16.935,41 euros. Toutefois, à cette date, la succession de Madame [W] n'avait pas été arrêtée par le notaire, de sorte que la créance de la caisse n'était pas certaine.

Dans ces conditions, la CNAV pouvait émettre un titre exécutoire, à charge pour elle de le rectifier sur le fondement des états arrêtés par le notaire en charge de la succession.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu et de fixer la créance de la Caisse à l'encontre de Madame [I], es qualité d'héritière de Madame [W], à hauteur de 14.390,41 euros, à charge pour la Caisse de faire valoir sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation afin que celui-ci désintéresse la Caisse conformément aux règles successorales applicables.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'Île de France à l'encontre de Madame [I], es qualité d'héritière de Madame [W], à hauteur de 14.390,41 euros, à charge pour la Caisse de faire valoir sa créance auprès du notaire en charge de la liquidation afin que celui-ci la désintéresse conformément aux règles successorales applicables,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/06754
Date de la décision : 20/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/06754 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-20;16.06754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award