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20/03/2018 | FRANCE | N°16/06081

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 20 mars 2018, 16/06081


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 16/06081





URSSAF RHONE ALPES



C/

SAS MADIC







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Juillet 2016

RG : 20150380







COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 20 MARS 2018











APPELANTE :



URSSAF RHONE ALPES

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Lo

calité 1]



représenté par M. [K], muni d'un pouvoir







INTIMÉE :



SAS MADIC

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS









DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 16/06081

URSSAF RHONE ALPES

C/

SAS MADIC

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 06 Juillet 2016

RG : 20150380

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 20 MARS 2018

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par M. [K], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS MADIC

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société MADIC pour les années 2010, 2011 et 2012, l'URSSAF du Rhône (devenue URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à cette société, par lettre d'observations en date du 3 juin 2013, un rappel de cotisations portant sur la somme de 114.573 euros résultant de plusieurs chefs de redressement.

Après contestation de la société en date du 2 juillet 2013, portant sur deux chefs de redressement relatifs à l'assiette minimum et aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'URSSAF a, par lettre du 22 juillet 2013, maintenu les redressements envisagés.

Par mise en demeure du 5 décembre 2013, l'URSSAF a réclamé à la société MADIC la somme de 132.330 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Le 2 janvier 2014, la société MADIC a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, en invoquant la nullité du contrôle pour non-respect du principe du contradictoire et en contestant sur le fond le chef de redressement relatif aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le 8 janvier 2014, la société MADIC a procédé, à titre conservatoire, au règlement de la somme de 114.573 euros correspondant aux cotisations réclamées par la mise en demeure et a sollicité la remise des majorations de retard.

Le 4 avril 2014, la société MADIC a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.

Par décision expresse prise le 25 novembre 2014, notifiée le 19 décembre 2014, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société MADIC.

Le 19 février 2015, la société MADIC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une contestation à l'encontre de cette décision de rejet.

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a

- Prononcé la jonction des dossiers n°20150380 et n°20140707

- Déclaré recevable le recours de la société MADIC;

- Rejeté la demande de la société MADIC de production du procès-verbal de contrôle;

- Ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré pour les exercices 2010, 2011 et 2012, au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque "incapacité -invalidité" ;

- Rejeté la demande de la société MADIC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 août 2016.

Par ses dernières conclusions déposées le 7 août 2017 et reprises oralement lors de l'audience, l'URSSAF demande à la Cour de :

- INFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon du 6 juillet 2016 en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de procéder à un nouveau chiffrage du redressement au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité- invalidité » ;

- DIRE et JUGER bien fondé le redressement dans son quantum soit 18 999 € en cotisations, en assujettissant les allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale à concurrence du financement patronal au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » soit 50% ;

Par ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2018 et reprises oralement lors de l'audience, la SAS MADIC demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré pour les exercices 2007, 2008, 2009, au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité-invalidité » et, d'annuler les majorations de retard afférentes,

- ordonner le remboursement des sommes payées par la société avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir.

La société considère qu'au regard du régime de prévoyance complémentaire couvrant notamment les risques incapacité, invalidité et décès qu'elle a mis en place à effet du 1erjanvier 2007, par accord collectif, elle finance prioritairement le risque décès tandis que le salarié finance prioritairement l'incapacité de travail de sorte que selon elle la cotisation patronale destinée au financement des risques incapacité et invalidité revient par imputation prioritaire de la part patronale sur le risque décès à 0,24 % pour les cadres et 0,055 % pour les non cadres. Ainsi les cotisations complémentaires doivent être assujetties à cotisations au prorata du financement de ce risque. Elle estime que cette analyse est conforme à la position de la cour de cassation et soutient en particulier qu'il n'y a pas lieu d'admettre la ventilation des cotisations seulement si elle est prévue par une convention collective de branche étendue ou agréée au risque de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Les premiers juges ont admis que l'article L911-1 du code de la sécurité sociale n'opère pas de distinction selon la modalité de mise en place du régime de prévoyance et que les décision de jurisprudence ne posent pas comme condition préalable et nécessaire l'existence d'une convention étendue ou agréée.

L'URSSAF estime qu'il s'agit là d'une interprétation erronée des règles applicables en la matière et que les cotisations complémentaires versées doivent être réintégrées dans la base des cotisations à hauteur de 50 %.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ['].

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux ['].

L'article 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

L'article 911-2 du code de la sécurité sociale prévoit également que :

Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Par ailleurs, l 'article R. 242-1 alinéa 2 du même code précise que sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou de convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant cette période, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers .

Par lettre circulaire n°1973-18 du 15 mars 1973, l'ACOSS diffusant la lettre ministérielle du 12 février 1973, a précisé que la participation financière de l'employeur doit être appréciée globalement au niveau du régime.

L'Accord National Interprofessionnel du 10 décembre légalisé par la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 qui est venu imposer aux employeurs de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale au profit des salariés en arrêt de travail justifiant de 3 ans d'ancienneté.

Il est admis que pour s'acquitter de cette obligation, l'employeur peut souscrire un contrat de prévoyance.

L 'ACOSS a précisé que le principe de l'assujettissement à concurrence de la part financée par l'employeur ne pouvait recevoir application qu'après expiration des garanties d'indemnisation directe imposées à l'employeur par l'accord du 10 décembre 1977.

Toutefois, il est de principe que :

- le régime complémentaire de prévoyance auquel adhère l'employeur en application d'une convention collective se substitue entièrement à celui de l'accord de mensualisation s'il est pour l'ensemble de ses dispositions plus favorable que ce dernier,

- en cas de participation conjointe de l'employeur et du salarié, les indemnités journalières complémentaires fixées par ce régime ne sont soumises aux cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur.

Dès lors, il résulte des dispositions et des principes précités que :

- les indemnités journalières complémentaires sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales au prorata de la participation patronale,

- la fraction du financement supportée par l'employeur doit être appréciée risque par risque et non pas au regard du financement global du régime de «prévoyance lourde».

Il en résulte qu'en présence d'un régime de prévoyance conventionnel plus favorable que les dispositions de la loi de mensualisation, c'est le financement patronal tel qu'il est prévu par la convention ou l'accord collectif qui détermine la fraction des allocations complémentaires à soumettre à cotisations et que dans le cas contraire, la totalité des allocations complémentaires doit être soumise à cotisations.

A contrario, d ans l'hypothèse d'un financement exclusif de la part du salarié, les allocations complémentaires aux indemnités de sécurité sociale servies ne sont pas assujetties.

Ainsi, lorsqu'un régime de prévoyance s'est substitué pour les salariés des entreprises adhérentes à une convention collective ou l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et prévoit l'affectation exclusive de la cotisation due par les salariés aux indemnités d'incapacité temporaire et totale, la cotisation à la charge de l'employeur étant affectée aux autres risques, il est de principe que les indemnités litigieuses n'ont pas à être financées pour partie à l'aide de la participation de l'employeur au régime de protection conventionnel et qu'elles se trouvent, en conséquence, exclues de l'assiette des cotisations.

Il en résulte que l 'URSSAF n'est pas fondée à procéder à une distinction selon que le régime de prévoyance est issu ou non de dispositions conventionnelles étendues ou agréées.

En effet, et c ontrairement à ce que soutient l'URSSAF, les dispositions de l'article 911-1 trouvent bien à s'appliquer quand bien même le régime n'aurait pas été mis en place par une convention collective de branche étendue.

Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces dispositions ne distinguent pas selon que le régime résulte d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective de branche.

En l'espèce, il est constant que la SAS MADIC applique la Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique qui prévoit, pendant 90 jours, une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur, en cas d'incapacité temporaire de travail.

En l'absence de disposition conventionnelle obligatoire, l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire à effet du 1er janvier 2007 qui prévoit notamment le versement d'indemnités journalières complémentaires à compter du 91eme jour d'absence.

Le financement de ce régime est assuré conjointement par l'employeur et le salarié à concurrence de 50 % chacun.

En l'espèce, lSAS MADIC produit une convention d'entreprise pour la mise en place d'un contrat de prévoyance et frais de santé (pièce intimée n° 11) qui stipule en son article 5 « cotisations » :

« le taux de participation employeur, aux cotisations servant au financement du contrat d'assurance, est unique quel que soit la catégorie professionnelle du salarié.

Il est fixé d'un commun accord à 50 %.

T outefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 (prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50% tranche A prioritairement au titre de la garantie décès), la prise en charge employeur sera de 0, 76% pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres.

D'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès.

[...]».

Elle produit également un courrier de son courtier d'assurances, le cabinet [N] du 16 novembre 2010 qui indique :

« Lors de la rédaction de l'accord d'entreprise en décembre 2006, vous aviez inséré sur notre recommandation (nous-mêmes conseillés sur ce point par le cabinet [D] [Z], spécialiste du droit de la protection sociale complémentaire à une phrase dont l'objectif était d'indiquer que l'employeur finançait prioritairement le décès, et le salarié l'incapacité.

Il s'agit de la duplication de ce qui se pratique dans bon nombre de conventions collectives qui prévoient des obligations en matière de prévoyance ['] ».

Il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF établit dans le cadre de ce courrier, que la cotisation patronale destinée au financement des risques "incapacité -invalidité" revient ainsi à:

- 0,24% pour les cadres de la tranche B (en l'absence de cotisation pour les indemnités journalières complémentaires de la tranche A)

- 0,055% pour les non-cadres.

Il en résulte que, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, l'URSSAF devait opérer le redressement relatif aux allocations complémentaires d'indemnités journalières au prorata du financement de la société MADIC affecté au risque "incapacité-invalidité" et non au prorata du financement patronal affecté globalement au régime "incapacité ' invalidité-décès".

Dans ces conditions, le jugement ayant ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré pour les exercices 2010, 2011 et 2012 au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité - invalidité » sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/06081
Date de la décision : 20/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/06081 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-20;16.06081 ?
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