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16/03/2018 | FRANCE | N°16/05847

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 mars 2018, 16/05847


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/05847





[V]



C/

[F]

Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHONE

EURL ACCOLADE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 23 Juin 2016

RG : F 15/00075

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MARS 2018



APPELANT :



[U] [V]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse

1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON



INTIMÉES :



[D...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/05847

[V]

C/

[F]

Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHONE

EURL ACCOLADE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 23 Juin 2016

RG : F 15/00075

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 MARS 2018

APPELANT :

[U] [V]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[D] [F]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3](ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne, assistée de Me Pierre- Yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

Association TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHONE (ATMP)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Orlane LEDEZ, avocat au barreau de LYON

EURL ACCOLADE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Catherine FERRARIS, avocat au barreau de VALENCE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Mars 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 11 mai 2013, [D] [F] épouse [B] a été embauchée en qualité d'auxiliaire de vie par [U] [V], en sa qualité de mandataire de sa mère [F] [Y] veuve [V], pour assurer à celle-ci une aide à domicile, par une convention à durée indéterminée dénommée 'contrat de partenariat avec prise de logement'.

Aux termes de ce contrat de partenariat, [D] [F] était chargée de surveiller '24h sur 24h' [F] [V] dans son logement lorsque celle-ci serait de retour à son domicile, de préparer les repas, d'entretenir la lingerie ainsi que les surfaces, en contrepartie de l'attribution à titre gratuit d'un appartement de fonction contigu à celui de [F] [V], avec la mention que ce logement serait remis à neuf avant toute prise de fonction.

Cette convention prévoyait pour [D] [F] une rémunération de ses activités de surveillance et d'entretien sur la base d'une rémunération au tarif de 11 euros de l'heure, revalorisable et payée par chèque emploi service, avec un maximum de 40 heures de travail par mois.

Par jugement du 3 juillet 2013, le juge des tutelles [Localité 7] a placé [F] [V] sous tutelle et lui a désigné comme tuteur l'association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) du Rhône.

Le 26 mars 2014, [F] [V] a quitté la maison de retraite et est retournée vivre à son domicile, sur autorisation du juge des tutelles.

Le 2 avril 2014, l'ATMP du Rhône, en sa qualité de tutrice de [F] [V], a conclu avec [D] [F] un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er avril de la même année, en qualité d'assistante de vie auprès de [F] [V], niveau de qualification 3, du lundi au vendredi de 10h à 12h, sous réserve d'éventuelles heures complémentaires.

Suivant les termes de ce contrat de travail, [D] [F] était tenue d'aider [F] [V] pour la toilette, le change, de surveiller sa prise de médicaments, d'entretenir l'appartement, gérer le linge, faire les courses et préparer les repas.

Le salaire brut horaire d'[D] [F] s'élevait à 12,30 € soit un salaire brut mensuel de 533 €.

La convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 s'appliquait à la relation de travail.

Le même jour, 2 avril 2014, [F] [V], représentée par l'ATMP du Rhône, a également conclu un contrat de mandat avec l'EURL ACCOLADE, à effet du 1er avril 2014, confiant à cette dernière le soin d'assurer toutes les formalités administratives liées à l'emploi et à la gestion du personnel recruté par [F] [V].

Le 13 août 2014, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties, modifiant à compter du 1er juillet 2014 les horaires de la salariée, désormais fixés du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures, outre 12 h par mois le dimanche, la rémunération de ces heures du dimanche étant majorée de 25 %.

Le [Date décès 1] 2014, [F] [V] est décédée et [D] [F] n'a pas pu être rémunérée par l'ATMP dont les fonctions de tutrice ont cessé à cette même date.

Le 24 septembre 2014, une lettre recommandée de licenciement a été adressée à [D] [F] 'pour [F] [V] ' (sans autre identification de l'expéditeur), lui indiquant que le préavis d'une semaine qui lui était dû en vertu la convention collective lui serait payé mais non effectué, avec effet à compter de la date du décès ([Date décès 1] 2014).

[U] [V], légataire universel de sa mère, a refusé de payer à [D] [F] la somme de 431,36 €, correspondant à la rémunération du mois de septembre 2014.

Par courrier recommandé du 14 octobre 2014, [U] [V], légataire universel de sa mère, a dénoncé dans son intégralité le contrat de partenariat signé le 11 mai 2013, aux torts exclusifs d'[D] [F], faisant notamment injonction à cette dernière de quitter le logement mis à sa disposition sous un délai de dix jours.

Le 3 avril 2015, [D] [F] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône afin de :

-déclarer nul le contrat dit 'de partenariat avec prise de logement';

-déclarer le contrat signé par l'ATMP applicable rétroactivement à la date d'entrée en fonction d'[D] [F];

-déclarer [D] [F] bien fondée dans ses demandes au regard des heures supplémentaires effectuées et majorées;

-condamner [U] [V], en qualité de mandataire de sa mère [F] [V] et par suite de son décès, en qualité de légataire universel, à payer les sommes suivantes :

- 14 514 €, outre 1 451,40 € à titre de congés payés y afférents;

- 755 € à titre du préavis d'un mois, outre les congés payés y afférents;

- 431,96 € correspondant au dernier mois de salaire impayé;

- 10 000 € de dommages et intérêts toutes causes confondues;

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouter [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

-ordonner l'exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article

R. 516-37 du code du travail pour la remise du certificat de travail et aux bulletins de paye faisant mention de la dette salariale due par [U] [V];

-condamner [U] [V] à la somme correspondant à neuf mois de salaire conformément à l'article R. 516-18 du code du travail;

-condamner [U] [V] aux entiers dépens.

[U] [V] a appelé en garantie l'ATMP du Rhône et a demandé au conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône de :

- prendre acte qu'il ne s'opposait pas à la demande de nullité du contrat de partenariat signé le 11 mai 2013 sollicitée par [D] [F];

-réserver la possibilité pour [U] [V] d'engager une action en paiement d'indemnités d'occupation du logement sis [Adresse 5] par [D] [F] devant la juridiction compétente;

-débouter [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

-dire et juger que l'ATMP du Rhône sera tenue de relever et garantir [U] [V] contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la requête d'[D] [F];

-condamner [D] [F] à payer à [U] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ATMP du Rhône a appelé en garantie l'EURL ACCOLADE et a demandé au conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône de reconventionnellement :

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône dans le cadre de la présente affaire;

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône s'agissant de la demande de paiement de sommes dues au jour du décès de [F] [V] au titre du dernier mois de salaire et de l'indemnité de préavis;

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône s'agissant de la demande de paiement d'heures de présence responsable d'un montant de 14 514 € et des congés payés afférents;

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi d'un montant de 10 000 € au titre de l'attitude de [U] [V];

-en tout état de cause, condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'EURL ACCOLADE a demandé au conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône de reconventionnellement :

-débouter [D] [F] de sa demande de complément de préavis;

-mettre hors de cause l'EURL ACCOLADE;

-condamner [U] [V] au règlement de la somme de 117,60 € en règlement des frais de gestion de l'EURL ACCOLADE pour le mois de septembre 2014, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement;

-se réserver la liquidation de l'astreinte;

-condamner [U] [V] au règlement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner la partie perdante aux entiers dépens;

-ordonner l'exécution provisoire du jugement concernant la condamnation de [U] [V] à payer la somme de 117,60 € à l'EURL ACCOLADE.

Par jugement du 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône :

-a mis hors de cause l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) du Rhône ainsi que l'EURL ACCOLADE;

-s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de règlement des frais de gestion formulée par l'EURL ACCOLADE à l'encontre de [U] [V] en sa qualité de légataire universel de [F] [V] et dit qu'il appartient à l'EURL ACCOLADE qui se prétend débitrice de faire inscrire sa créance à la liquidation de la succession de [F] [V];

- a débouté [D] [F] de sa demande de paiement de préavis de fin de contrat;

- a débouté [D] [F] de sa demande de paiement des heures de présence responsable;

- a requalifié le contrat de partenariat du 11 mai 2013 établi entre [U] [V] et [D] [F], en un contrat de travail;

- a dit et jugé que les conditions d'exécution du contrat de travail ont été particulièrement déloyales à l'égard d'[D] [F];

- a condamné [U] [V] à payer à [D] [F] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi;

-condamné [U] [V] à payer à [D] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- a débouté [D] [F] de ses autres demandes;

- a débouté l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) du Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- a débouté l'EURL ACCOLADE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision;

- a mis les dépens de la présente instance à la charge de [U] [V].

Le 26 juillet 2016, [U] [V] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône. [D] [F] a formé un appel incident à ce même jugement.

*

Par ses dernières conclusions, [U] [V] demande aujourd'hui à la cour d'appel de Lyon de:

-réformer le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône en ce qu'il a :

-mis hors de cause l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) du Rhône ainsi que l'EURL ACCOLADE;

-requalifié le contrat de partenariat du 11 mai 2013 établi entre [U] [V] et [D] [F], en un contrat de travail;

-dit et jugé que les conditions d'exécution du contrat de travail ont été particulièrement déloyales à l'égard d'[D] [F];

-condamné [U] [V] à payer à [D] [F] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral qu'elle a subi;

-condamné [U] [V] à payer à [D] [F] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-mis les dépens de première instance à la charge de [U] [V];

En conséquence,

-constater la demande de nullité du contrat de partenariat du 11 mai 2013 formulée par les parties;

-débouter [D] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

-dire et juger que l'ATMP du Rhône sera tenue de relever et garantir [U] [V] contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la requête d'[D] [F];

-confirmer le jugement rendu le 23 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône en ce qu'il :

-s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de règlement des frais de gestion formulée par l'EURL ACCOLADE à l'encontre de [U] [V] en sa qualité de légataire universelle [F] [V] et dit qu'il appartient à l'EURL ACCOLADE qui se prétend débitrice de faire inscrire sa créance à la liquidation de la succession de [F] [V].

-a débouté [D] [F] de sa demande de paiement de préavis de fin de contrat;

-a débouté [D] [F] de sa demande de paiement des heures de présence responsable;

-a débouté [D] [F] de ses autres demandes;

-a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision;

-condamner [D] [F] à payer à [U] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions, [D] [F] demande aujourd'hui à la cour d'appel de Lyon de :

-dire mal appelé,confirmant partiellement le jugement entrepris;

-dire que le contrat dit 'de partenariat avec prise de logement' sera déclaré nul et requalifié rétroactivement à la date du 23 mai 2013. En conséquence le contrat signé par l'ATMP sera applicable rétroactivement à la date d'entrée en fonction d'[D] [F];

-déclarer [D] [F] bien fondée dans ses demandes au regard des heures supplémentaires effectuées et majorées;

-condamner [U] [V], en qualité de mandataire de sa mère [F] [V] et par suite de son décès, en qualité de légataire universel, à payer :

-14 514 €, outre 1 451,40 € outre les congés payés y afférents;

-1 450 € à titre d'indemnité de préavis de deux mois outre les congés payés y afférents;

-431,96 € correspondant au dernier mois de salaire impayé;

-10 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues;

-débouter [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

-condamner [U] [V] à la somme de 1 500 € devant le conseil de prud'hommes, y rajoutant en cause d'appel celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner [U] [V] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône (l'ATMP) demande à la cour d'appel de Lyon de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 8] du 23 juin 2016;

En conséquence,

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône dans le cadre de la présente affaire:

-mettre l'ATMP hors de cause s'agissant de la demande de paiement de sommes dues au jour du décès de [F] [V] au titre du dernier mois de salaire et de l'indemnité de préavis;

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône s'agissant de la demande de paiement d'heures de présence responsable d'un montant de 14 514 € et des congés payés afférents;

-mettre hors de cause l'ATMP du Rhône s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi d'un montant de 10 000 € au titre de l'attitude de [U] [V].

En tout état de cause,

-condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, l'EURL ACCOLADE demande à la cour d'appel de Lyon de :

-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône du 23 juin 2016, en ce qu'il a mis hors de cause l'EURL ACCOLADE;

-condamner [U] [V] au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner la partie perdante aux entiers dépens.

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la demande de requalification des contrats intervenus entre les parties :

Le 'contrat de partenariat avec prise de logement' conclu le 11 mai 2013 entre [F] [V], [U] [V] et [D] [F] était ainsi rédigé :

« Suite à une discussion préalable entre Mme [V] [F], Mme [D] [F] et Mr [U] [V], fils de Mme [V]. I est conclu ce jour un accord de partenariat entre ces trois parties.

Cet accord vise à la surveillance 24 heures sur 24 de Mme [V] [F] dans son appartement d'son retour à domicile.

En contrepartie Madame [F] se verra attribuer le logement contigu à celui de Madame [V] . Ce logement aura été remis à neuf avant toute prise de fonction.

Il est dit que l'attribution de ce logement, conformément à l'annonce publiée se fera à titre gratuit et comprend le confort minimum. (' )

En contrepartie de cet état de fait, Madame [F] se fera l'obligation de fournir les services suivants : surveillance continue de Madame [V] , préparation de ses repas, entretien de la lingerie, entretien des états de surface, à cet effet le matériel nécessaire lui sera fourni.(')

Dans le cadre de ses activités de surveillance et d'entretien, Madame [D] [F] pourra prétendre à une rétribution pour un maximum de 40 heures mensuelles au tarif de 11 € de l'heure revalorisable et payée par chèque emploi service.

Cette forme de contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Dans le cas ou une rupture du contrat devra être envisagée soit par défaillance de Madame [F] soit pour preuve d'incompétence, Madame [F] à l'obligation d'en avertir Madame [V] [F] et Monsieur [U] [V] quatre mois à l'avance. Ce délai pourra être modulé dans le cas où elle trouve une remplaçante adéquate.

Dans le cas où Madame [V] viendrait à disparaître, Madame [F] aura la faculté de conserver ce logement aux mêmes conditions pendant la même durée de quatre mois hormis les rémunérations.

Si elle le souhaite elle aura la possibilité d'en conserver le titre de locataire en s'acquittant d'un loyer établi aujourd'hui à 350 € par mois auxquels s'ajouteront les charges courantes.(')

Ce contrat est établi en trois exemplaires sous-seing privés, ce jour samedi 11 mai 2013. »

Il résulte du procès-verbal d'audition de [U] [V] par la gendarmerie nationale le 7 mai 2015 (pièce 9 de [U] [V] ) :

- que celui-ci n'a pas réussi à faire sortir dès juin 2013 comme il le souhaitait sa mère de la maison de retraite dans laquelle elle était hébergée, le juge des tutelles n'ayant pas donné son accord,

- que [D] [F] a emménagé début novembre 2013 dans le logement rénové ainsi mis à sa disposition par [F] [V]

- que cette dernière n'a en réalité quitté la maison de retraite pour revenir vivre chez elle qu'à compter du 26 mars 2014,

- mais qu'[D] [F] a antérieurement à ce retour dû effectuer un très gros travail de nettoyage et remise en état du logement de la vieille dame.

La cour dispose donc en la cause d'éléments suffisants pour retenir qu'[D] [F] a ainsi commencé à fournir la prestation de nettoyage prévue à ce contrat à compter du lundi 17 mars 2014, soit dix jours avant le retour effectif de [F] [V] à son domicile, et qu'elle a fourni à compter du 26 mars 2014 la prestation de surveillance 24 heures sur 24 et d'aide à domicile de [F] [V] , le tout lui ouvrant droit à la rémunération prévue par la convention tripartite précitée du 11 mai 2013.

Le 2 avril 2014, un nouveau document intitulé 'contrat de travail' a été conclu entre [F] [V], représentée par son tuteur l'ATMP du Rhône, et [D] [F] avec effet à compter du 1er avril 2014.

Les parties au présent litige sont d'accord pour considérer que ce contrat n'a pas remis en cause la convention tripartite précitée du 11 mai 2013 en ce qu'elle autorisait la salariée à occuper gratuitement le logement mis à la disposition en contrepartie de son travail d'aide à domicile au profit de [F] [V]. Ce document a par contre redéfini les horaires et conditions de rémunération de la salariée et les tâches qui lui étaient confiées, supprimant l'obligation de surveillance 24 heures sur 24 et fixant désormais ses horaires à deux heures par jour du lundi au vendredi entre 10 h et 12 h, avec possibilité d'heures complémentaires.

Dans ses conclusions, rédigées de façon particulièrement confuse et parfois difficilement compréhensible, [D] [F] demande la cour d'appel tout à la fois :

' de déclarer nul le contrat dit 'de partenariat avec prise de logement' du 23 mai 2013 (en réalité du 11 mai 2013),

' et de le requalifier rétroactivement en contrat de travail à compter de cette date du 23 mai 2013, en disant que le contrat signé par l'ATMP le 2 avril 2014 était applicable à compter de cette date, puisque dès la signature de ce contrat, elle ne pouvait plus postuler à un autre emploi, étant liée à ses cocontractants à compter de cette date.

Pour sa part, [U] [V] fait valoir que le conseil de prud'hommes, en prononçant la requalification de la convention tripartite en contrat de travail, a statué ultra petita, sur une question qui n'était pas soulevée par les parties, puisque tant lui-même qu'[D] [F] sollicitaient devant les premiers juges l'annulation de ce contrat et non sa requalification.

Devant la cour, il réitère aujourd'hui sa demande d'annulation de la convention tripartite de partenariat du11 mai 2013 sans toutefois préciser dans ses conclusions la cause juridique de nullité invoquée au soutien de cette demande, se contentant de soutenir que seul le contrat de travail conclu le 2 avril 2014 entre l'ATMP du Rhône, en sa qualité de tuteur de [F] [V], et [D] [F], est de nature à régir les prestations de travail de la salariée.

Au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique à l'égard de cette dernière, moyennant une rémunération; la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut.

Il est constant que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties.

En l'espèce, le contrat à durée indéterminée signé le 11 mai 2013, intitulé 'contrat de partenariat avec prise de logement' prévoyait la surveillance permanente, jour et nuit, de [F] [V] dès son retour à domicile, ainsi que la préparation des repas, l'entretien du linge et des surfaces par [D] [F]. En contrepartie de cette prestation, le contrat stipulait au profit de la salariée la mise à disposition à titre gratuit d'un appartement, en cours de rénovation, contigu à celui de [F] [V], ainsi qu'une rémunération mensuelle de 11 euros de l'heure payée par chèque emploi service, pour un maximum de 40 heures mensuelles.

[D] [F] était placée sous l'autorité de [F] [V] et du mandataire de celle-ci, son fils [U] [V], auquel elle devait en particulier signaler impérativement tout dysfonctionnement qu'il soit technique, humain ou sanitaire, et notifier le préavis de quatre mois en cas de rupture du contrat de partenariat.

Il résulte de la lecture de ce document contractuel que la commune intention des parties lors de sa signature était clairement de conclure au bénéfice d'[D] [F] un contrat de travail avec comme avantage en nature la mise à disposition d'un logement gratuit à proximité immédiate de celui de [F] [V] .

Cette relation de travail était, compte tenu de la nature du travail fourni, soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur .

Si ce contrat a incontestablement été conclu le 11 mai 2013 entre les parties, il résulte des motifs qui précèdent et des pièces du dossier que ses effets ont été suspendus d'un commun accord entre les parties:

- en ce qui concerne la mise du logement gratuit à la disposition d'[D] [F] , jusqu'au mois de novembre 2013,

-et en ce qui concerne le prestation de travail fournie par [D] [F] , jusqu'au moment où celle-ci a procédé au nettoyage du logement de [F] [V] avant même le retour de celle-ci à son domicile.

Au vu des explications données par les parties sur l'importance de ce travail préalable de nettoyage accompli par la salariée, des attestations versées aux débats et des déclarations de [U] [V] devant les services de gendarmerie, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la date du début de ce travail effectif d'[D] [F] au plus tard au 17 mars 2014, soit une dizaine de jours avant le retour de [F] [V] à son domicile .

Pour soutenir que ce contrat de travail a produit ses effets avant même cette date du 17 mars 2014, [D] [F] affirme que les termes de la convention tripartite lui ont imposé de se tenir à la disposition permanente de son employeur à compter du 23 mai 2014 (en réalité 11 mai, date de la signature du contrat).

Elle procède toutefois ici par pure allégation, dont elle ne démontre aucunement le bien fondé, rien ne prouvant notamment qu'elle n'ait pas pu alors effectuer des prestations de travail à durée déterminée pour d'autre employeur durant de brèves périodes au cours de cette attente du retour de [F] [V] à son domicile.

En ce qui concerne la période postérieure au 31 mars 2014, il résulte des termes clairs de la convention du 2 avril 2014 conclue entre [D] [F] et [F] [V], représentée cette fois par sa tutrice l'ATMP du Rhône, que la signature par les parties de ce document n'a pas emporté novation de la relation contractuelle de travail existant entre elles. Cette relation a en effet continué entre le même employeur, [F] [V], et la même salariée, [D] [F], avec le même objet, la prestation de travail de cette dernière pour [F] [V] en qualité d'auxiliaire de vie, même si ce contrat définissait les droits et obligations de chacun dans des termes plus conformes à la loi et à la convention collective alors applicable que la convention initiale du 11 mai 2013.

Pour autant, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cette dernière, qui a reçu application, ses clauses illégales ou non conformes à la convention collective nationale du particulier employeur pouvant tout au plus être, article par article, déclarées inopposables à la salariée.

Il n'y a donc pas lieu de faire remonter avant le 1er avril 2014, date expressément retenue par les parties dans ce document, les effets de ce document qui s'analyse juridiquement en un simple avenant - certes important - au contrat de travail d'[D] [F] .

2.- Sur le paiement des heures de présence responsable:

Il résulte des dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que 'les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s'il y a lieu (1 heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif)'.

Ce même article précise que 'les heures de présence responsables sont rémunérées aux 2/3 du salaire conventionnel de base, les heures de travail effectif étant rémunérées au tarif normal'.

En vertu de l'article 6 de cette même convention collective, 'la présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction'. Cette présence de nuit doit être prévue au contrat de travail et l'article 6 stipule que 'si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable' et rémunérées comme telles.

La présence de nuit est alors 'rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions'.

[D] [F] sollicite sur le fondement de l'article 3 précité de la convention collective le paiement par [U] [V], en sa qualité de légataire universel et d'ayant droit de sa mère [F] [V], des heures de présence responsable réalisées par elle la nuit durant la période allant du 27 mars au 21 septembre 2014.

Ainsi, [D] [F] soutient qu'à partir du 27 mars 2014 jusqu'au décès de [F] [V], survenu le [Date décès 1] 2014, elle a travaillé 177 nuits à raison de dix heures par nuit pour un total de 1 770 heures, soit un montant de 14 514 € outre 1 415,14 € à titre des congés payés afférents suivant ce calcul : (2/3 x 12,30) x 1 770.

Il convient ici d'examiner successivement deux périodes distinctes de la relation contractuelle, à savoir d'une part la période allant du 26 mars au 1er avril 2014, régie en ce qui concerne les nuits par la convention de partenariat précitée du 11 mai 2013, et d'autre part la période à compter du 1er avril 2014 couverte par le contrat de travail conclu par la salariée avec l'ATMP du Rhône en sa qualité de tutrice de [F] [V] .

période du 26 mars au 1er avril 2014:

En imposant dans les termes précités à [D] [F] une présence permanente 24 heures sur 24 auprès de [F] [V] et en précisant qu''en aucun cas, Mme [V] ne pourra être laissée seule', le contrat de travail issu de la convention de partenariat liant alors les parties prévoyait bien la réalisation durant les nuits par cette salariée d'heures de présence responsable soumises aux dispositions de l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Dans ce contexte, il appartient à l'employeur, ou aujourd'hui à son ayant droit [U] [V], de rapporter la preuve de ce que ces heures de présence responsable n'ont pas été accomplies par la salariée.

Force est de constater que pour la période litigieuse allant du 26 mars au 1er avril 2014 inclus, il ne rapporte aucunement cette preuve, si bien qu'[D] [F] s'avère fondée à lui réclamer le paiement de 70 heures de présence responsable correspondant à 7 nuits de 10 heures soit, compte tenu du salaire horaire alors contractuellement fixé à 11 € bruts de l'heure :

70 x 11 € x 2/3 = 513,33 euros.

[U] [V] sera donc condamné, en sa qualité d'ayant droit de sa mère [F] [V], à payer à [D] [F] cette somme de 513,33 euros bruts, qui portera, par application l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de la réception par [U] [V] de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, qui vaut première mise en demeure de payer dont il soit justifié.

Période du 1er avril au 21 septembre 2014

Le contrat de travail conclu le 2 avril 2014 entre [D] [F] et l'ATMP du Rhône, en sa qualité de tutrice de [F] [V] prévoyait seulement une durée de travail hebdomadaire de dix heures, soit de 10 h à midi, du lundi au vendredi (pièce 8 de la salariée), outre à compter de l'avenant du 13 août 2014 (pièce 10 de la salariée) douze heures par mois accomplies les dimanches, ces heures devant être majorées de 25 %.

Par contre le contrat de travail signé le 2 avril 2014 ne prévoyait aucunement l'accomplissement par [D] [F] d'un travail de présence de nuit auprès de [F] [V] .

Dans ses conclusions, l'ATMP du Rhône affirme n'avoir jamais autorisé [D] [F] à demeurer au domicile de [F] [V] durant les nuits, et n'en avoir pas eu connaissance si cela a eu lieu, ce qu'elle conteste d'ailleurs.

La cour relève que le seul fait que [D] [F] ait durant cette période résidé dans son propre logement au sein de la maison de [F] [V] ne saurait suffire à laisser présumer, contre les termes clairs du contrat de travail, la réalisation par cette salariée toutes les nuits auprès de cette vieille dame des 10 heures de présence responsable dont elle sollicite aujourd'hui le paiement.

[D] [F] soutient encore dans ses écritures que les différents témoignages du médecin traitant et des infirmières confirment sa présence auprès de [F] [V] nuits et jours. Cette allégation n'est toutefois pas confirmée par l'examen des pièces versées aux débats.

Le seul témoin attestant en ce sens est [L] [B] (pièce 21). La cour estime toutefois que ce témoignage ne saurait à lui seul rapporter la preuve ici requise, son objectivité étant sujette à caution dans la mesure ou sons auteur n'est autre que la belle-fille d'[D] [F] , même si celle-ci s'est prudemment abstenue de mentionner ce lien familial dans ses conclusions devant la cour.

Ainsi, la cour constate que [D] [F] ne rapporte pas la preuve en l'état du bien-fondé de sa demande de rémunération d'heures de présence responsable au cours de cette période allant du 1er avril au 21 septembre 2014.

Ce chef de demande sera donc rejeté.

3.- Sur le paiement du préavis de fin de contrat de travail:

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, applicable à la relation de travail, 'le décès de l'employeur met fin au contrat de travail' et 'la date du décès de l'employeur fixe le départ du préavis'.

L'article 12 de cette même convention collective prévoit un préavis d'une semaine pour le salarié ayant moins de six mois d'ancienneté de services continus auprès du même employeur, un préavis d'un mois pour le salarié ayant de six mois à moins de deux ans d'ancienneté de services continus auprès du même employeur, et un préavis de deux mois pour le salarié ayant deux ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.

En l'espèce, [D] [F] sollicite la somme de 1 450 € au titre du préavis de deux mois que l'employeur aurait selon elle dû respecter, outre le paiement des congés payés y afférents.

L'ancienneté à prendre ici en considération court à compter du 17 avril 2014, date de début d'exécution par [D] [F] de sa prestation de travail pour [F] [V], jusqu'au 21 septembre 2014, date du décès de cette dernière.

Il en résulte que la salariée avait au jour de la rupture de son contrat de travail par le décès de son employeur une ancienneté de plus de six mois, de sorte que l'intéressée ne pouvait conventionnellement prétendre qu'au paiement d'un préavis d'un mois et non de deux moi, faute d'avoir travaillé plus de deux ans pour le même employeur.

Il est constant que si [D] [F] avait continué à travailler pour [F] [V] pendant un mois, elle aurait perçu un salaire de 790,28 euros bruts, étant précisé que si une somme de 169,13 euros bruts et mentionnée sur le bulletin de paye du mois de septembre 2014 au titre du règlement d'un préavis d'une semaine, il résulte des explications des parties qu'en réalité cette somme n'a pas été réglée à [D] [F] puisque [U] [V] à de son propre aveu refusé de payer à la salariée son mois de septembre 2014 au motif que le montant en aurait été erroné.

La demande d'[D] [F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis s'avère donc fondé à hauteur de la somme de 790,28 euros bruts, au paiement de laquelle [U] [V] sera condamné en sa qualité d'ayant droit de l'employeur [F] [V], avec ici encore intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, date de sa réception devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Pour tenter d'échapper au paiement de cette somme, [U] [V] soutient qu'il n'est redevable de rien envers [D] [F], au motif principal que l'employeur de cette dernière n'était ni lui-même, ni [F] [V] mais l'association ATMP du Rhône mandatée comme tutrice de sa mère par le juge des tutelles.

Il convient toutefois de rappeler que la désignation de l' ATMP du Rhône par le juge des tutelles nen qualité de tutrice de [F] [V] n'a aucunement conféré à cette association la qualité d'employeur d'[D] [F], et que [F] [V] est toujours restée le seul employeur de cette salariée, si bien qu'en [U] [V], légataire universel et ayant droits de sa mère demeure intégralement tenu à ce titre au paiement à [D] [F] de l'intégralité des sommes qui lui sont dues en exécution du contrat de travail litigieux.

Cet argument sera donc balayé comme particulièrement mal fondé.

4- sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2014 :

En vertu de l'article 443 du code civil, la mesure de tutelle 'prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressée'.

L'article 785 du code civil prévoit également que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable à la relation de travail, 'le décès de l'employeur met fin au contrat de travail'.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que [F] [V] est décédée le [Date décès 1] 2014 entraînant le licenciement d'[D] [F], daté du même jour (pièce 7 de la salariée), ainsi que l'extinction de la mesure sous tutelle (pièce 7 de l'ATMP).

[D] [F] sollicite le paiement par [U] [V], en qualité de légataire universel de [F] [V], de son dernier mois de salaire à hauteur de 431,96 €.

De manière contradictoire, [U] [V], qui ne conteste pas avoir accepté la succession de sa mère en qualité de légataire universel de celle-ci, reconnaît dans ses écritures que l'ATMP n'a pas été en mesure de régulariser le dernier salaire d'[D] [F] ainsi que les indemnités de licenciement à la suite du décès de [F] [V], survenu le [Date décès 1] 2014, mais considère qu'il appartient à l'ATMP de le garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à la requête d'[D] [F].

L'ATMP fait alors justement valoir qu'elle n'est plus en charge de la tutelle de [F] [V] depuis son décès et ne peut donc pas être tenue pour responsable du défaut de paiement de sommes dues à compter du 21 septembre 2014.

Il résulte toutefois des pièces versées aux débats qu'elle a établi, avec le concours de la société ACCOLADE, le bulletin de paye pour le mois de septembre 2014 d'un montant de 790,28 euros bruts et qu'elle a versé à la salariée un acompte de 300 € à ce titre.

[U] [V], en qualité de légataire universel de [F] [V], soutient qu'il a suspendu le paiement du dernier mois de salaire d'[D] [F] en raison du montant erroné de celui-ci.

[U] [V] prétend alors, dans ses écritures, que le salaire du mois de septembre s'élève à 712,81 € nets, somme à laquelle doit se déduire :

-300 € correspondant à l'avance sur salaire versée à [D] [F] par l'association tutélaire (pièce 14 de la salariée et pièce 7 de [U] [V]), somme qui n'est pas contestée par la salariée ;

-les onze jours de congés payés d'[D] [F] correspondant à l'hospitalisation de [F] [V] du 14 août au 24 août 2014 (pièce 8 de [U] [V]);

-les douze heures supplémentaires correspondant à chaque dimanche travaillé ont été comptabilisées sur le bulletin de paie de septembre 2014 alors qu'[D] [F] ne les a pas exécutées compte tenu du décès de [F] [V] survenu le [Date décès 1] 2014.

[U] [V] n'apporte toutefois aucun élément de preuve démontrant qu'[D] [F] n'a pas exécuté les douze heures supplémentaires prévues dans l'avenant au contrat de travail signé le 13 août 2014, à effet à compter du 1er juillet 2014. Par ailleurs, les congés payés ainsi allégués pour le mois d'août 2014 ont déjà été pris en compte dans le bulletin de paye d'août 2014 et ne sauraient donc donner ici lieu à une quelconque déduction.

Il y a donc lieu de condamner [U] [V], en qualité de légataire universel de [F] [V], à verser à [D] [F] la somme ici réclamée de 431,96 euros bruts, au titre de son salaire de septembre 2014, après déduction des 300 € d'acompte déjà réglés.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

5- Sur la demande en dommages et intérêts toute cause de préjudice confondue:

Au terme de conclusions particulièrement confuses et décousues, [D] [F] sollicite aujourd'hui la condamnation de [V] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondu, faisant essentiellement valoir :

'que [U] [V] lui a infligé un harcèlement moral notamment en portant contre elle des accusations de vol particulièrement mal fondées, avec la volonté délibérée de lui nuire,

' que lorsqu'il l'a embauchée pour s'occuper de sa mère, [U] [V] lui a caché l'état réel de celle-ci, qui était en phase terminale de la maladie d'Alzheimer et qui à son retour à son domicile 26 mars 2014 s'est avérée violente, et qu'elle devait ainsi s'occuper seule d'une personne gravement malade qui aurait nécessité l'intervention de plusieurs personnes chaque jour,

' que ses conditions matérielles de travail dans la maison de [F] [V] étaient inacceptables, ce logement s'étant avéré être dans un état total d'abandon et d'insalubrité,

' et qu'enfin [D] [F] a été violentée par [U] [V] le 10 octobre 2014 lorsqu'elle a souhaité récupérer ses affaires personnelles dans son appartement de fonction, violences en suite desquelles elle a subi une fracture vertébrale qui lui a laissé d'importantes séquelles .

Sur le harcèlement moral :

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Enfin, dans l'hypothèse d'un harcèlement commis par un autre salarié ou par un tiers au contrat de travail, il appartient à l'employeur, par application de l'article L 1152 ' 4 du code du travail, de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements de harcèlement moral, les règles de preuve précitées étant dans cette hypothèse applicables.

En l'espèce, [D] [F] fait ainsi valoir différents éléments au soutien de son accusation de harcèlement moral portée contre son employeur.

Au vu des pièces du dossier, la cour estime pouvoir ainsi retenir comme acquis les points suivants :

' [D] [F] ne peut sérieusement faire grief à son employeur de lui avoir dissimulé la réalité de l'état de santé de [F] [V] avant son retour à son domicile le 26 mars 2014, dès lors que la salariée ne conteste pas avoir rencontré cette dame à l'EHPAD où elle résidait alors et n'a pu manquer de percevoir à cette occasion la dégradation de son état de santé. Même s'il est possible et sans doute probable que [F] [V] lors de cette visite d'[D] [F] à l'EHPAD ait eu alors son comportement modifié par des médicaments, rien n'établit une volonté de [U] [V] , mandataire de sa mère à l'époque, de dissimuler fautivement à sa future salariée la réalité de cet état de sa mère, dont le retour au domicile a d'ailleurs été autorisé en mars 2014 par le juge des tutelles après avis médical décrivant cet état comme stabilisé.

' Par contre, il y a lieu de relever que [U] [V] , à l'époque mandataire de sa mère, a en cette qualité conclu le 11 mai 2013 avec [D] [F] un contrat de travail dont certaines clauses étaient parfaitement abusives, lui imposant en sa qualité d'auxiliaire de vie d'être à la disposition de son employeur 24 heures sur 24 et sept jours sur sept tout en prévoyant qu'elle ne serait rémunérée pour ce travail que sur la base de 40 heures par mois , c'est-à-dire approximativement d'un quart-temps, sans que ce contrat n'organise de façon claire les conditions dans lesquelles elle pouvait éventuellement se fait remplacer, ne serait-ce que pour prendre ses repos ou congés obligatoires alors que le contrat stipule expressément que 'en aucun cas, Mme [V] ne pourra être laissée seule'.

' Cette situation éminemment abusive semble toutefois avoir cessé avec la conclusion le 2 avril 2014 avec l'ATMP du Rhône en sa qualité de tutrice de [F] [V] , d'un document s'analysant juridiquement en un avenant à ce contrat de travail, qui a redéfini le cadre juridique de son intervention auprès de la vieille dame et modifié le nombre d'heures demandées à la salariée et le taux de sa rémunération.

' Il résulte des attestations (pièces 21, 22, 27 et 28 de la salariée) de [B] [H] et [S] [G], qui sont intervenues dans le logement de [F] [V] comme aides ménagères, corroborées par celle de [L] [B], belle-fille d'[D] [F] , que même à compter du mois d'avril 2014, [U] [V] a continuer à critiquer avec virulence et de façon infondée le travail fourni par [D] [F] auprès de [F] [V], notamment en portant contre elle des accusations de vol, accusations dont la matérialité est d'ailleurs confirmée notamment par le résumé des faits communiqués par [U] [V] en pièce 10 de son dossier, mais dont le bien-fondé n'est aucunement démontré, bien au contraire.

' Par ailleurs, il résulte des motifs qui précèdent que [U] [V] , cette fois en sa qualité d'ayant droit de sa mère [F] [V] après le décès de celle-ci, a également refusé sans motif légitime et sous des prétextes fallacieux de régler à [D] [F] les sommes qui lui étaient dues en suite de la rupture du contrat de travail, et en particulier l'indemnité compensatrice de préavis et le solde du salaire de septembre 2014.

' Il résulte enfin des pièces versées aux débats que [D] [F] a déposé plainte à la gendarmerie le 17 octobre 2014 pour des faits de violence commis à son encontre par [U] [V] le 10 octobre 2014 lorsqu'elle s'est rendue dans le logement mis à sa disposition pour y récupérer ses affaires afin de libérer. Si l'existence de cette plainte est démontrée par la production des pages une et trois du procès-verbal de dépôt de plainte, la cour ne peut que constater que [D] [F] ne produit pas en l'état la page deux de ce document, qui seule contenait la description du déroulement des faits violents qu'elle entendait dénoncer, et dont l'appelant conteste ici la réalité. Quoi qu'il en soit, la cour constate qu'à cette date le contrat de travail liant [D] [F] à [F] [V] avait déjà été rompu par le décès de cette dernière et que rien n'établit en l'état un quelconque lien juridique entre ces violences et l'exécution du contrat de travail ici litigieux.

Dans ce contexte, la cour estime que [D] [F] rapporte bien la preuve de faits répétés laissant présumer qu'elle a été victime de la part de [U] [V] de faits répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens des textes précités.

Les faits ainsi commis par [U] [V] peuvent être reprochés à l'employeur [F] [V], auquel il appartenait, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de préserver, soit directement, soit par le truchement de son représentant légal, sa salariée [D] [F] de ces actes de harcèlement qui ont été commis par leur auteur d'abord en sa qualité de mandataire de l'employeur (période antérieure au 1er avril 2014) puis en sa qualité de tiers au contrat de travail (période du 1er avril au 21 septembre 2014) et qui en tout état de cause n'avaient pas lieu d'être.

Légataire universel ayant accepté la succession de [F] [V] , [U] [V] vient désormais aux droits de cette dernière en sa qualité d'employeur d'[D] [F]. Il lui appartient donc à ce titre de rapporter aujourd'huila preuve de ce que ces agissements étaient en réalité exclusifs de tout harcèlement moral.

La cour ne peut que constater que [U] [V] procède ici par pure affirmation et ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe dans ce cadre.

Il sera donc condamné, en cette qualité d'ayant droit de l'employeur d'[D] [F] , d'indemniser cette dernière de l'intégralité du préjudice né de ce harcèlement qui est ainsi établi.

Par contre, [D] [F] ne rapporte pas aujourd'hui de preuve suffisante de ce que la saleté et d'insalubrité du logement de [F] [V], qu'elle allègue, lui aient causé un préjudice moral spécifique, distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral précité.

Par ailleurs rien ne démontre, au vu des pièces du dossier, l'imputabilité aux faits de harcèlement ci-dessus spécifiés, des problèmes de santé qu'elle invoque et en particulier des dorsalgies chroniques dont elle est aujourd'hui incontestablement atteinte.

Dans ce contexte, la cour dispose en la cause d'éléments suffisants pour évaluer à 10'000€ le préjudice moral subi par [D] [F] en suite du harcèlement subi et pour condamner en conséquence [U] [V] à payer cette somme à [D] [F] à titre de dommages intérêts.

6. ' sur l'appel en garantie de [U] [V] l'encontre de l'ATMP du Rhône

[U] [V] sollicite la condamnation de l'ATMP du Rhône à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui dans le cadre du présent litige à la requête d'[D] [F] .

Au soutien de cette demande, il invoque les dispositions de l'article L1411'6 du code du travail qui dispose que lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.

Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux seuls organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur, tels que par exemple les caisses de congés payés, et ne concerne aucunement ceux qui se substituent à des obligations conventionnelles ou contractuelles, telles que celles nées, comment l'espèce, de la responsabilité de l'employeur pour une exécution fautive du contrat de travail.

L'invocation de ce fondement juridique relève donc de la plus haute fantaisie et l'argument sera ici balayé comme particulièrement mal fondé.

Par ailleurs, il est constant que le tuteur d'une personne sous régime de protection ne peut être utilement appelé en garantie par celle-ci ou ses ayants droits que lorsqu'est rapportée la preuve d'une faute commise par lui dans l'exécution de sa mission.

En l'espèce, la cour constate qu'au soutien de sa demande de garantie, [U] [V] n'allègue pas la moindre faute susceptible d'avoir été commise par l'ATMP du Rhône dans l'exécution de son mandat de tuteur de [F] [V] .

Cette demande sera donc rejetée comme totalement mal fondée.

7.-Sur l'appel en garantie de l'EURL ACCOLADE :

Il résulte des pièces du dossier qu'un contrat de mandat a été signé entre [F] [V], en qualité d'employeur, et l'EURL ACCOLADE le 2 avril 2014, à effet du 1er avril 2014, ayant pour objet de confier à cette entreprise toutes les formalités administratives liées à l'emploi et à la gestion du personnel recruté par l'employeur (pièce 2 de l'EURL).

L'EURL ACCOLADE a ainsi notamment établi pour le compte de [F] [V] le contrat de travail d'[D] [F] du 2 avril 2014, son avenant du 13 août 2014, et l'intégralité de ses bulletins de paye pour la période allant du 1er avril au 21 septembre 2014.

L'ATMP du Rhône au terme de ses conclusions sollicite la condamnation de l'EURL ACCOLADE à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent litige.

Aucune condamnation n'étant toutefois prononcée à l'encontre de l'ATMP du Rhône dans le cadre du présent arrêt, cette demande de garantie s'avère sans objet et sera comme telle rejetée.

8- Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, [U] [V] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

[D] [F] a par contre dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait les données du litige, particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner [U] [V] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1500 € au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel, soit une somme de 3000 € au total.

Enfin, vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser l'ATMP du Rhône et à l'EURL ACCOLADE la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DIT que [D] [F] a été liée à [F] [V] par un contrat de travail à compter du 11 mai 2013 dont les effets ont été suspendus quant à la prestation de travail aux salaires jusqu'au 16 mars 2014 inclus et que l'exécution de ce contrat s'est poursuivie jusqu'au décès de [F] [V] le [Date décès 1] 2014, le contrat conclu entre les parties par le truchement de l'ATMP du Rhône le 2 avril 2014 n'en n'étant qu'un avenant qui ne saurait avoir d'effet rétroactif avant le 1er avril 2014;

DIT que [D] [F] a été victime de la part de [U] [V] d'un harcèlement moral dont l'employeur [F] [V] est tenu de réparer les conséquences dommageables, obligation qui s'est transmise à ses ayants droits ;

CONDAMNE en conséquence [U] [V] ,en sa qualité d'ayant droits de [F] [V], à payer à [D] [F] les sommes suivantes :

'513,33 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, à titre de rappel de salaire pour les heures de présence responsable accomplies par la salariée entre le 26 mars et le 1er avril 2014 ;

' 790,28 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 431,96 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015, à titre de rappel de salaire restant dû pour le mois septembre 2014 ;

'10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral , avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;

CONDAMNE [U] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE [U] [V] à verser à [D] [F] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/05847
Date de la décision : 16/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/05847 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-16;16.05847 ?
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