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09/03/2018 | FRANCE | N°16/07384

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 09 mars 2018, 16/07384


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/07384





[G]



C/

SAS KORIAN - LES BEGONIAS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 12 Septembre 2016

RG : F 15/00484









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 09 MARS 2018







APPELANT :



[P] [G]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

[A

dresse 1]

[Localité 2]



représentée par madame [Q] [C], déléguée syndical munie d'un pouvoir







INTIMÉE :



SAS LES BEGONIAS VENANT AUX DROITS DE LA SASU ORION

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée Maître Denis FERRE, avocat de la SELARL ABEILLE & A...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/07384

[G]

C/

SAS KORIAN - LES BEGONIAS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 12 Septembre 2016

RG : F 15/00484

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 MARS 2018

APPELANT :

[P] [G]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par madame [Q] [C], déléguée syndical munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS LES BEGONIAS VENANT AUX DROITS DE LA SASU ORION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée Maître Denis FERRE, avocat de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE , substitué par Maître Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2018

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Les Bégonias, venant aux droits de la S.A.R.L ORION, exploite une maison de retraite : l'établissement [Établissement 1].

Le 19 avril 2013, Madame [P] [G] a été embauchée en qualité d'agent de service hospitalier par la S.A.R.L ORION par contrat de travail à durée déterminée pour remplacer partiellement et temporairement un salarié pour une durée de 10 jours, puis 64 autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus jusqu'à la fin des relations contractuelles le 28 avril 2015.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée du 1er avril 2002 et son annexe médico-social du 12 décembre 2002.

Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, le 31 juillet 2015, afin de pouvoir bénéficier de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement rendu le 12 septembre 2016, le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a:

*Débouté Madame [G] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

*Débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*Débouté le GROUPE KORIAN la Mounardière du surplus de ses demandes,

*Condamné Madame [G] aux dépens de l'instance.

La Cour est saisie de l'appel interjeté le 14 octobre 2016 par Madame [G].

Selon conclusions régulièrement signifiées auxquelles il est expressément référé pour le surplus, Madame [G] demande à Cour :

*la requalification des CDD en CDI

* une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire soit 2029 € et 202,90 € de congés payés,

*2 mois de préavis : 4058€, 405,80 de congés payés,

*l'indemnité de licenciement de 811,60 €,

*1 mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement 2029 €,

*Dommages et intérêts 6087 €,

*Article 700 du code de procédure civile : 500 €.

Selon conclusions régulièrement signifiées auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SAS Les Bégonias demande à la cour de :

*Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne le 12 septembre 2016,

En conséquence,

*Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,

*Condamner reconventionnellement Madame [G] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISIONS

Sur la requalification des contrats de travail

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Aux termes de l'article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction, applicable au présent litige, :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1º Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

(...)

c) De suspension de son contrat de travail ;

(') ».

En outre, il résulte de l'article L.1244-4 du code du travail que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, le délai de carence n'est pas applicable.

Enfin selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Au soutien de la demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, Madame [G] affirme que durant la période de travail au sein de la résidence [Établissement 1], elle a signé 57 contrats de travail pour remplacer des salariés absents pour une période deux ans. Or, cette succession de contrats de travail à durée déterminée résulterait, selon elle, d'un manque de personnel. En outre, Madame [G] invoque le non-respect du délai de carence entre les différents contrats successifs sur un poste de travail.

La SAS Les Bégonias soutient, quant à elle, que la conclusion de plusieurs contrat de travail à durée déterminée n'implique pas nécessairement une requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le recours aux contrats de travail à durée déterminée étant justifié par son activité qui impose, en cas d'absence d'un salarié, de le remplacer afin d'assurer la continuité des soins.

Il est en effet précisé dans chacun des contrats conclus ( au nombre de 65) le motif de l'absence du salarié et la nécessité du remplacement :

1.CDD du 19 au 29 avril 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme [Z] [V] absente pour cause d'accident du travail,

2.CDD du 2 au 5 mai 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme [Q] [K] absente pour cause de congé payé,

3.CDD du 7 au 21 mai 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [Z] [V] absente pour cause de congé payé,

4.CDD du 4 juin 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [J] [E] absente pour cause de congé payé,

5.CDD du 8 et 9 juin 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [S] [F] absente pour cause de congé payé,

6.CDD du 12 juin 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [J] [E] absente pour cause de formation professionnelle,

7.CDD du 15 au 21 juin 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [U] [T] absente pour cause d'accident du travail,

8.CDD du 26 juin au 5 juillet 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [U] [T] absente pour cause d'accident du travail,

9.CDD du 11 au 25 juillet 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [S] [F] absente pour cause de congé payé,

10.CDD du 27 au 28 juillet 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [E] [C] [N] absente pour cause de congé payé,

11.CDD du 2 au 28 août 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [N] [M] absente pour cause de congé payé,

12.CDD du 27 août au 8 septembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [I] [D] absente pour cause de congé payé,

13.CDD du 9 au 15 septembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [I] [D] absente pour cause de congé payé,

14.CDD du 18 septembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [D] [B] absente pour cause de congé payé,

15.CDD du 23 au 24 septembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [W] [Z] absente pour cause de maladie,

16.CDD du 27 au 29 septembre 2013.en qualité d'ASH en remplacement de Mme [H] [G] absente pour cause de congé payé,

17.CDD du 2 octobre 2013:en qualité d'ASH en remplacement de M.[B] [W] absent pour cause de congé payé,

18.CDD du 3 octobre 2013 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme [F] [J]absente pour cause de congé payé,

19.CDD du 5 et 6 octobre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [U] [T] absente pour cause de congé payé,

20.CDD du 14 octobre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [F] [J] absente pour cause de formation professionnelle,

21.CDD du 15 et 16 octobre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [A] [U] absente pour cause de formation professionnelle

22.CDD du 19 au 25 octobre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [U] [T] absente pour cause de congé payé,

23.CDD du 22 novembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de [X] [A], absente , sans précision de la cause de l'absence,

24.CDD du 24 au 29 novembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [P] [O] absente pour cause de congé parental,

25.CDD du 3 au 12 décembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [P] [O] absente pour cause de congé parental,

26.CDD du 23 et 24 décembre 2013: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause de congé payé,

27.CDD du 28 décembre 2013 au 10 janvier 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [E] [C] [N] , absente, sans précision de la cause de l'absence,

28.CDD du 16 au 22 janvier 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [K] [S] absente pour cause de congé payé,

29.CDD du 30 et 31 janvier 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause d'enfant malade,

30.CDD du 3 février 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [R] [Y] absente pour cause de maladie,

31.CDD du 4 au 9 février 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [T] [H] absente pour cause de maladie,

32.CDD du 10 au 12 février 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [R] [Y] absente pour cause d'accident du travail,

33.CDD du 17 au 21 février 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [R] [Y] absente pour cause d'accident du travail,

34.CDD du 25 février au 3 mars 2014 : en qualité d'ASH en remplacement de Mme [R] [Y] absente pour cause d'accident du travail,

35.CDD du 5 mars 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause de congé payé,

36.CDD du 6 au 12 mars 2014:en qualité d'ASH en remplacement de Mme [R] [Y] absente pour cause d'accident du travail,

37.CDD du 20 au 21 mars 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [F] [J] absente pour cause d'enfant malade,

38.CDD du 25 mars 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [V] [L] absente pour cause de formation professionnelle

39.CDD du 10 au 15 avril 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [E] [C] [N] absente pour cause de congé payé,

40.CDD du 17 au 18 avril 2014:en qualité d'ASH en remplacement de Mme [L] [R] absente pour cause de formation professionnelle

41.CDD du 24 avril 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [E] [C] [N] absente pour cause de congé payé,

42.CDD du 26 avril 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [Y] [NN] absente pour cause de congé payé,

43.CDD du 29 avril au 7 mai 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [X] [A] absente pour cause de congé payé,

44.CDD du 24 au 29 mai 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [V] [L] absente pour cause de congé payé,

45.CDD du 10 au 25 juillet 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [U] [T] absente pour cause de congé payé,

46.CDD du 27 juillet au 10 août 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause de congé payé,

47.CDD du 11 au 21 août 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [N] [M] absente pour cause de congé payé,

48.CDD du 11 septembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [S] [F] absente pour cause de maladie,

49.CDD du 29 septembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [V] [L] temporairement affectée sur le poste de Mme [S] [F] elle-même absente pour cause de maladie,

50.CDD du 2 au 3 octobre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [V] [L] temporairement affectée sur le poste de Mme [S] [F] elle-même absente pour cause de maladie,

51.CDD du 7 au 13 octobre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [L] [R] absente pour cause d'accident du travail,

52.CDD du 27 au 30 octobre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [FF] [ZZ] absente pour cause de maladie,

53.CDD du 5 novembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [D] [B] absente pour cause d'heures de récupération ( 9h30 à 14 h 00),

54.CDD du 14 novembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [U] [T] absente pour cause d'heures de récupération ,

55.CDD du 15 au 21 novembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause d'accident du travail,

56.CDD du 25 novembre au 7 décembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause d'accident du travail,

57.CDD du 8 au 21 décembre 2014: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause d'accident du travail,

58.CDD du 23 décembre 2014 au 10 janvier 2015: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause d'accident du travail,

59.CDD du 11 au 31 janvier 2015:en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause d'accident du travail,

60.CDD du 1er au 15 février 2015:en qualité d'ASH en remplacement de Mme [M] [I] absente pour cause d'accident du travail,

61.CDD du 17 au 18 février 2015.en qualité d'ASH en remplacement de Mme [CC] [NN] absente pour cause d'enfant malade,

62.CDD du 21 février au 3 mars 2015: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause d'accident du travail,

63.CDD du 4 au 23 mars 2015: en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause d'accident du travail,

64.CDD du 24 mars au 23 avril 2015:en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause d'accident du travail,

65.CDD du 25 au 28 avril 2015:en qualité d'ASH en remplacement de Mme [O] [X] absente pour cause d'accident du travail,

Il apparaît d'abord que l'ensemble des contrats conclus aboutit à une durée totale n'excédant pas 18 mois et par ailleurs que l'employeur justifie par la production de sa pièce 70 de la cause des absences pour maladie, accident du travail, formation ou enfant maladie, alléguées dans les contrats , celle relative aux congés payés ne nécessitant pas de justification, s'agissant d'un droit du salarié. Par ailleurs concernant les deux contrats sur lesquels la cause de l'absence n'est pas indiquée, il apparaît que la seule mention de l'absence suffit à satisfaire aux exigences de l'article L 1242-2.

Ensuite, Madame [G] pouvait assurer successivement le remplacement de plusieurs salariés absents sur des postes différents sans avoir à respecter de délai de carence dès lors qu'il a été conclu autant de contrats de travail à durée déterminée que de remplacements.

Enfin, la SAS Les Bégonias affirme que l'embauche de Madame [G] n'a jamais eu pour objectif de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que le poste qu'elle occupait ne constituait pas un poste distinct et permanent qui s'ajoutait aux postes déjà existants et invoque que la récurrence des contrats de travail à durée déterminée est inhérente au fonctionnement de ce type d'établissement.

En effet, la SAS Les Bégonias ayant signé une convention tripartite avec le Département et l'A.R.S (Agence Régionale de Santé), le nombre de postes attribués, personnel diplômé et personnel non diplômé, est fixée par ladite convention et la création d'un poste supplémentaire ne dépend donc pas de la seule volonté de l'établissement.

Il apparaît dès lors que, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, compte tenu de l'activité de soin de l'établissement, de la convention tripartite limitant le nombre de postes en CDI, l'employeur était dans l'obligation de procéder au remplacement de ses salariés absents affectés sur les dits postes, en fonction des absences programmées ou non prévisibles, pour assurer la continuité des soins, s'agissant de l'accueil de personnes âgées à des degrés de dépendance divers, de sorte qu'il ne peut être déduit de la seule succession des CDD signés, que l'embauche de Mme [G] visait à pourvoir un emploi permanent dans l'entreprise. Il ne peut pas plus être retenu que nonobstant la qualification d'ASH que Mme [G] a eue dans le cadre de l'ensemble de ses CDD, celle-ci ait occupé un poste permanent dans l'établissement et cela au regard du nombre limité de postes d'ASH budgétisés et pourvus.

Par conséquent, la décision du Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [G] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée déterminée et ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la SAS Les Bégonias la charge de ses frais non recouvrables.

Madame [G] qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande de ce chef et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [P] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE de ce chef à payer à la SAS Les Bégonias venant aux droits de la SASU ORION la somme de 800 euros,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/07384
Date de la décision : 09/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/07384 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-09;16.07384 ?
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