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02/03/2018 | FRANCE | N°16/06280

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 02 mars 2018, 16/06280


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/06280





[I]



C/

S.A.R.L. AZUR SENIOR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

du 07 Juillet 2016

RG : F 15/00278

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 02 MARS 2018



APPELANTE :



[F] [I] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]<

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Non comparante, représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Amanda MICHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE





INTIMÉE :



S.A.R.L. AZUR SENIOR

[Adresse 2]

[...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/06280

[I]

C/

S.A.R.L. AZUR SENIOR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

du 07 Juillet 2016

RG : F 15/00278

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 02 MARS 2018

APPELANTE :

[F] [I] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Amanda MICHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.R.L. AZUR SENIOR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Michel DELMAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2018

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée, la société AZUR SENIOR a engagé [F] [I] épouse [M] en qualité d'aide à domicile chargée d'accompagner et d'aider les clients dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de réaliser les travaux courants d'entretien de la maison, à compter du 6 avril 2011 à temps partiel moyennant une rémunération journalière brute de 9 € avec une majoration de 25% les dimanches et jours fériés (50% les 25 décembre et 1er janvier, et 100% le 1er mai).

Le contrat de travail a stipulé un article 3 intitulé 'HORAIRE DE TRAVAIL' rédigé comme suit:

'Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h et les jeudis de 14h à 17h, et les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h, pour un total de 69 h par mois à compter du 6 avril 2011. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients chez qui vous effectuez les prestations.'

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a été applicable au contrat de travail.

L'article 3 du contrat de travail a fait l'objet d'un avenant signé par les parties et fixant l'horaire de travail de [F] [I] épouse [M] à 16 heures par mois à compter du 31 mai 2011, soit les mardis et jeudis de 9h15 à 11h15 chez Mme [R].

La société AZUR SENIOR et [F] [I] épouse [M] ont ensuite régularisé 14 autres avenants entre le 20 septembre 2011 et le 7 février 2014 modifiant les horaires de travail de la salariée en fonction des missions effectuées chez les clients.

Parallèlement, entre février 2013 et août 2014, [F] [I] épouse [M] a refusé d'effectuer certaines missions confiées par son employeur.

[F] [I] épouse [M] n'a pas signé le dernier avenant (avenant n°16) prévoyant à compter du 1er octobre 2014 que la mission chez M. [C] prenait fin à la demande de la salariée le 20 août et que la mission chez M. [X] prenait fin le 1er octobre 2014.

[F] [I] épouse [M] n'a plus assuré aucune mission pour le compte de la société AZUR SENIOR à compter du 1er octobre 2014 et n'a plus perçu aucune rémunération à compter de cette date.

Le 17 février 2015, [F] [I] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant de requalifier son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société AZUR SENIOR à lui payer un rappel de salaire relatif à la requalification avec les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 juillet 2016, le conseil de prud'hommes:

- a débouté [F] [I] épouse [M] de ses demandes au titre de la requalification du contrat à temps complet, de la résiliation judiciaire, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'indemnité pour congés non pris,

- a débouté la société AZUR SENIOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a mis les dépens à la charge de [F] [I] épouse [M].

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 août 2016 par [F] [I] épouse [M].

Par ses dernières conclusions signifiées, [F] [I] épouse [M] demande à la cour d'appel:

- de requalifier son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société AZUR SENIOR au paiement des sommes suivantes:

* 31 607.57 € à titre de rappel de salaire de juin 2012 à avril 2017 à parfaire au jour de la décision à intervenir et 3 160.76 € au titre des congés payés afférents,

* 595 € en remboursement d'un acompte indûment déduit,

* 63 510.47 € à titre de rappel de salaire relatif à la requalification d'avril 2011 à avril 2017 à parfaire au jour de la décision à intervenir et 6 351.05 € au titre des congés payés afférents,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite faute de réévaluation du temps de travail de [F] [I] épouse [M],

* 5 000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 915.04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 291.50 € au titre des congés payés afférents,

* 1 801.03 € au titre de l'indemnité de licenciement à parfaire au jour de la décision à intervenir,

* 14 803 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 874.51 € au titre des congés payés non pris,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'employeur à remettre à [F] [I] épouse [M] des bulletins de salaire régularisés du 6 avril 2011 au jour de la résiliation judiciaire comportant notamment la rectification du numéro de sécurité sociale, sous astreinte de 80 € par jour de retard à partir du 5ème jour suivant le prononcé de la décision,

- de condamner l'employeur à remettre à [F] [I] épouse [M] les documents de fin de contrat sous astreinte de 80 € par jour de retard à partir du 5ème jour suivant le prononcé de la décision,

- de dire que la juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner la société AZUR SENIOR aux dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées, la société AZUR SENIOR demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris, de débouter [F] [I] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner aux paiement des dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2017.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont lors de l'audience de plaidoiries du 10 janvier 2018 expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS

1 - sur la requalification du contrat à temps complet

Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que:

'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'

Attendu que dans les associations et entreprises d'aide à domicile, en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit aux salariés leurs horaires de travail, cette communication doit intervenir avant le début de chaque mois; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Attendu enfin que le seul fait de ne pas indiquer le volume maximum d'heures complémentaires que peut effectuer le salarié à temps partiel n'entraîne pas la requalification du contrat à temps complet.

Attendu qu'en l'espèce, [F] [I] épouse [M] fait valoir au soutien de sa demande en requalification de son contrat à temps complet que ce contrat n'indique pas les modalités selon lesquelles les horaires seront portés à la connaissance de la salariée; que la société AZUR SENIOR n'a jamais communiqué à [F] [I] épouse [M] mensuellement et par écrit les plannings de travail, lesquels lui ont toujours été indiqués de vive voix; que le contrat de travail ne mentionne pas les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

Attendu d'abord qu'il convient de dire que par application des principes susvisés, le moyen tiré de la mention du volume maximum d'heures complémentaires dans le contrat de travail n'est pas fondé.

Attendu ensuite que la cour constate qu'il n'existe aucune stipulation relative au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail de [F] [I] épouse [M]; que par ailleurs, il n'est pas établi que ceux-ci l'ont été avant le début de chaque mois;

qu'en conséquence, l'emploi de [F] [I] épouse [M] est présumé à temps complet;

que toutefois, la société AZUR SENIOR justifie d'une part que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle était convenue entre les parties en produisant l'intégralité des avenants au contrat de travail signés par [F] [I] épouse [M] et modifiant l'article 3 relatif aux horaires de travail;

qu'il en résulte en effet des 15 avenants conclus entre les parties que celles-ci ont d'un commun accord fixé le nombre d'heures de travail mensuel dans le cadre de missions effectuées chez les clients (par exemple l'avenant n°1 prévoit une mission chez Mme [R] pour 16h par mois à compter du 31 mai 2011; l'avenant n°4 prévoit une mission chez M. [H] chaque mardi de 9h à 11h à compter du 1er octobre; l'avenant n°5 prévoit une mission chez Mme [P] le jeudi tous les 15 jours de 14h à 16h à compter du 13 octobre 2011; etc...);

que d'autre part, la société AZUR SENIOR justifie non seulement que [F] [I] épouse [M] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler dès lors qu'elle a signé les avenants précités, mais également que cette salariée n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société AZUR SENIOR dès lors qu'il n'est pas contesté que [F] [I] épouse [M] a été salariée en qualité d'auxiliaire de vie sociale au sein de la société SANTE OBJECTIF SERVICE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 pour 57.5 heures de travail mensuel puis par un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'emploi de [F] [I] épouse [M] au sein de la société AZUR SENIOR n'est pas à temps complet.

Attendu qu'en conséquence, la demande de requalification n'est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [F] [I] épouse [M] de ses demandes au titre de la requalification du contrat à temps complet, d'un rappel de salaire afférent à la requalification du contrat à temps complet, des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite et de la délivrance de bulletins de salaire conformes.

2 - sur le rappel de salaire

Attendu que le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.

Attendu qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.

Attendu qu'à l'appui de sa demande en rappel de salaire du mois de juin 2012 au mois d'avril 2017, [F] [I] épouse [M] fait valoir qu'elle a droit au paiement de 69 heures de travail par mois conformément aux stipulations du contrat de travail, que la société AZUR SENIOR a unilatéralement décidé de diminuer l'horaire de travail mensuel de la salariée à compter de juin 2012 pour finir par ne plus la rémunérer à compter d'octobre 2014; qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été régularisé.

Attendu qu'il est constant que l'horaire de travail mensuel de [F] [I] épouse [M] a été établi à 69 heures en vertu du contrat de travail.

Attendu que la cour rappelle que [F] [I] épouse [M] et la société AZUR SENIOR ont, contrairement à ce que soutient l'appelante, régularisé 15 avenants au contrat de travail pour fixer le nombre d'heures de travail mensuel dans le cadre de missions effectuées chez les clients;

que ces avenants sont versés aux débats;

qu'il en ressort que l'horaire de travail mensuel de [F] [I] épouse [M] a jusqu'au 1er octobre 2014 été modifié non pas unilatéralement par l'employeur comme le soutient à tort [F] [I] épouse [M], mais d'un commun accord entre la salariée et l'employeur.

Attendu que force est de constater que [F] [I] épouse [M] n'a à aucun moment contesté l'authenticité de la signature qui était apposée sous son nom sur ces avenants de sorte que [F] [I] épouse [M] ne saurait prétendre au paiement d'un salaire mensuel sur la base de 69 heures à compter du mois de juin 2012 au mois de septembre 2014 inclus.

Attendu que s'agissant de la période postérieure au 1er octobre 2014, la société AZUR SENIOR a établi un avenant n°16 au contrat de travail prévoyant que la mission chez M. [C] prenait fin à la demande de la salariée le 20 août et que la mission chez M. [X] prenait fin le 1er octobre 2014;

que [F] [I] épouse [M] n'a pas signé cet avenant qui revenait à acter le fait que plus aucune mission ne lui était confiée pour le compte de la société AZUR SENIOR à compter du 1er octobre 2014;

que la société AZUR SENIOR justifie que [F] [I] épouse [M] ne s'est pas tenue à la disposition de l'employeur à compter de cette date dès lors que l'intéressée a produit à la demande de la société AZUR SENIOR son contrat à durée indéterminée conclu avec l'association OBJECTIF SANTE SERVICES à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel;

qu'en conséquence, [F] [I] épouse [M] ne saurait prétendre au paiement d'un salaire mensuel sur la base de 69 heures à compter du mois d'octobre 2014.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre du rappel de salaires ne sont pas fondées; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [F] [I] épouse [M] de ces chefs.

3 - sur l'acompte

Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.

Attendu qu'en l'espèce, [F] [I] épouse [M] sollicite pour la première fois en cause d'appel le paiement de la somme de 595 € en restitution de la retenue sur son salaire du mois de juin 2014 effectuée au titre d'un acompte dont la salariée n'a jamais reçu le paiement.

Attendu que force est de constater que la société AZUR SENIOR ne justifie pas du bien fondé de la retenue dès lors qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que l'employeur a effectivement versé à [F] [I] épouse [M] l'acompte litigieux.

Attendu que la demande est donc bien fondée; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la société AZUR SENIOR à payer à [F] [I] épouse [M] la somme de 595 € à titre de remboursement de la retenue sur salaire opérée au titre d'un acompte;

que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

4 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu qu'en l'espèce, [F] [I] épouse [M] fait valoir à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que la société AZUR SENIOR:

- n'a pas respecté les dispositions du contrat de travail fixant le travail mensuel de la salariée à 69 heures,

- n'a pas réglé la majoration des heures complémentaires effectuées par [F] [I] épouse [M],

- n'a pas rémunéré les 69 heures de travail mensuel,

- a cessé de fournir du travail à la salariée à compter du 1er octobre 2014.

Attendu d'abord que force est de constater que [F] [I] épouse [M] ne précise pas les heures complémentaires qui n'ont selon elle pas donné lieu à majoration de leur paiement;

qu'il doit à cet égard être relevé que [F] [I] épouse [M] ne présente aucun demande en paiement au titre de la majoration d'heures complémentaires;

qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être imputé à la société AZUR SENIOR de ce chef.

Attendu ensuite que le manquement reposant sur la non fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014 n'est pas plus établi dès lors qu'il est justifié que [F] [I] épouse [M] ne s'est pas tenue à la disposition de la société AZUR SENIOR à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que [F] [I] épouse [M] a conclu avec l'association OBJECTIF SANTE SERVICES à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel.

Attendu enfin qu'il résulte de ce qui précède que les manquements reposant sur le non respect des 69 heures de travail mensuel et leur non rémunération ne sont pas établis.

Attendu qu'en l'absence de preuve d'un manquement imputable à la société AZUR SENIOR, la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [F] [I] épouse [M].

5 - sur la résiliation judiciaire

Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 , dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.

Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.

Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en l'espèce, [F] [I] épouse [M] invoque au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AZUR SENIOR les manquements suivants:

- le non paiement des majorations des heures complémentaires de mai 2011 à mai 2012,

- la diminution unilatérale du temps de travail à compter de juin 2012,

- la non fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le manquement reposant sur la diminution unilatérale du temps de travail de juin 2012 à septembre 2014 n'est pas établi.

Attendu que le manquement reposant sur la non fourniture de toute prestation de travail à compter du 1er octobre 2014 n'est pas plus établi dès lors qu'il est justifié que [F] [I] épouse [M] ne s'est pas tenue à la disposition de la société AZUR SENIOR à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que [F] [I] épouse [M] a conclu avec l'association OBJECTIF SANTE SERVICES à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel.

Et attendu qu'en ce qui concerne le manquement reposant sur le non paiement des majorations des heures complémentaires de mai 2011 à mai 2012, à supposer que sa réalité soit établie, il apparaît qu'il s'agit d'un manquement ancien qui ne peut pas justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dans les conditions précitées.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [F] [I] épouse [M] ne justifie d'aucun manquement imputable à la société AZUR SENIOR de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier sa résiliation aux torts exclusifs de l'employeur;

que la demande n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [F] [I] épouse [M] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

6 - sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Attendu que selon l'article L3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l'employeur ou du fait du salarié et hormis dans l'hypothèse d'une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.

Attendu qu'en l'espèce, [F] [I] épouse [M] sollicite le paiement de la somme de 874 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par [F] [I] épouse [M] a été rejetée de sorte qu'en l'état et à ce jour, le contrat de travail de la salariée n'est pas rompu.

Attendu qu'en conséquence, la demande de [F] [I] épouse [M] n'est pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [F] [I] épouse [M] de ce chef.

7 - sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société AZUR SENIOR.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais de première instance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société AZUR SENIOR à payer à [F] [I] épouse [M] la somme de 595 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 à titre de remboursement de la retenue opérée au titre d'un acompte,

CONDAMNE la société AZUR SENIOR aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/06280
Date de la décision : 02/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/06280 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-02;16.06280 ?
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