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02/03/2018 | FRANCE | N°16/04739

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 02 mars 2018, 16/04739


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEUR









R.G : 16/04739



[P]



C/

Société KOBALTT SUD EST









APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 mai 2016

RG : F 14/04302







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRET DU 02 Mars 2018





APPELANT :



M. [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adress

e 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Société KOBALTT SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS





DEBATS EN AUD...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : 16/04739

[P]

C/

Société KOBALTT SUD EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 mai 2016

RG : F 14/04302

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 02 Mars 2018

APPELANT :

M. [U] [P]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société KOBALTT SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion ROUYER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2018

Présidée par Michel SORNAY, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 02 Mars 2018 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel SORNAY, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 6 novembre 2009, Monsieur [U] [P] a conclu un contrat de mission temporaire avec la société KOBALTT Sud Est portant sur une mise à disposition auprès de la société BALTICARE BALTIMORE AIRCOIL pour la période du 16 novembre 2009 au 4 décembre 2009 inclus.

Le 20 novembre 2009, Monsieur [U] [P] a présenté sa démission.

Le 3 novembre 2014, il a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon pour obtenir la condamnation de la société KOBALTT Sud Est à lui payer la somme de 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 2004,89 euros d'indemnité de requalification du contrat, 2004,89 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 20 048,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 4008,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 107,79 euros de remboursement des frais de constat huissier, 336 € de remboursement de ses billets de train pour saisir le conseil des prud'hommes et assister à l'audience de conciliation, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec intérêts légaux à compter de la saisine et mise des dépens à la charge de l'employeur.

De son côté, ce dernier a sollicité le débouté de l'intégralité des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mai 2016, le conseil des prud'hommes de Lyon a débouté Monsieur [U] [P] et la société KOBALTT Sud Est de l'intégralité de leurs prétentions et laissé la charge des dépens au demandeur.

Le jugement a été notifié aux parties les 23 et 24 mai 2016 et Monsieur [U] [P] en a interjeté appel le 17 juin 2016.

À l'audience de la cour du 11 janvier 2018, Monsieur [U] [P], finalement représenté par avocat, a indiqué se référer expressément à ses conclusions écrites du 20 novembre 2017.

Il demande ainsi aujourd'hui à la cour de:

' requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à effet du 16 novembre 2009;

' condamner la société KOBALTT Sud Est à lui payer les sommes suivantes :

12 028,68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

807,80 € et 80,78 € à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents

400,98 € à titre de congés payés sur préavis

129,83 € à titre d'indemnité de précarité

4009,78 € à titre d'indemnité compensatrice sur préavis

12 028,68 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et/ou prêt de main-d''uvre

1 000 € pour dommages et intérêts pour manquement aux principes généraux de prévention (L4121-1 à L4121-5 du code du travail)

7 000 € de dommages et intérêts pour manquement aux formations renforcées à la sécurité (articles L4141-1 à 4 et R4141-1 à 5)

3 000 € de dommages et intérêts pour absence d'équipements de protection individuelle (articles L1251-23, L124-4-6 et accord du 24 mars 1990)

2 000 € de dommages et intérêts pour mise en danger potentiel

2 004,89 € de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

1 000 € de dommages-intérêts pour non-respect de de la visite médicale d'embauche

1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions du CHSCT, DP ou du CE

1 000 € de dommages et intérêts pour manquement ou négligence d'établissement et de remise du document unique d'évaluation des risques professionnels

5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis pendant l'exécution déloyale et fautive du contrat et résultant de la dégradation des conditions de travail ayant eu pour effet d'altérer sa santé physique ou mentale au travail et de compromettre son avenir professionnel ainsi que de l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié et à sa dignité

2 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement aux dispositions de l'article L1152-4 du code du travail

264,53 € en remboursement des frais de constat huissier

530€ en remboursement des frais de transport entre [Localité 4] et [Localité 5]

1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Le tout assorti d'intérêts légaux à compter de la saisine;

' condamner la société KOBALTT Sud Est à lui remettre les documents de fin de travail confor­mes à l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

'ordonner l'exécution provisoire

'mettre les dépens à la charge de la société KOBALTT Sud Est.

Il fait successivement valoir:

A- au soutien de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée:

que les mentions du contrat de mission ne respectent pas les exigences de l'article L1251-16 du code du travail en ce que:

* l'intitulé de l'emploi ou du poste « tech mainten multitechnique » est trop sommaire et général pour constituer la qualification professionnelle exigée par le texte, de même que la mention « ce poste n'est pas à risques »,

* l'exigence de mention des caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir n'est pas remplie par la seule référence: « maintenance sur tours de refroidissement » laquelle ne fait par ailleurs aucunement état des risques pour la santé et la sécurité des salariés, alors que les tours de refroidissement sur lesquelles il a été amené à travailler sur le chantier de l'hôtel [Établissement 1] sont des installations classées qui se situent à 100 mètres de hauteur, sur un toit ne comportant pas de garde-corps, éléments que la société KOBALTT Sud Est ne pouvait ignorer,

* le lieu de la mission du 16 au 20 novembre 2009 mentionné au contrat ([Adresse 3] site « [Établissement 1]) ne correspond pas au chantier où il a été affecté du 16 au 20 novembre 2009 qui est l'usine PEUGEOT CITROEN située [Adresse 4] et il a travaillé sur les tours de refroidissement du site [Établissement 1], [Adresse 5]

* la mention du contrat relative aux équipements de travail: « casque, bleu de travail et chaussures de sécurité » n'est pas exhaustive des équipements de protection individuelle exigés pour le poste de travail occupé au regard de l'annexe I titre II de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2004 relative aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2921 qui exige des équipements de protection individuelle adaptés et conformes et notamment le port de masque FFP3, de lunettes et de gants destinés à protéger les salariés intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation,

qu'en raison des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, son intervention sur les tours de refroidissement de l'hôtel [Établissement 1] nécessitait au préalable une information adaptée et une formation renforcée à la sécurité en matière de risques de légionellose, de manutention, de démolition, de montage d'échafaudages, qui ne lui a pas été dispensée et n'est pas mentionnée au contrat de mission,

que l'article R 4534-61 du code du travail interdit le recours aux contrats de mission pour exécuter des travaux de démolition, de démontage ou encore de manutention sur des installations classées lorsque le salarié n'est pas compétent, alors que le chantier « Novotel Tour Eiffel » avait pour objet la déconnexion/reconnection de la passerelle, le démontage des atténuateur de son, le démontage de caissons de tour, le démontage des rampes de pulvérisation, comme en atteste le devis 18/02/2009 du 18 février 2009, et qu'il a pour sa part été chargé d'enlever toutes les parties internes et externes de la tour de refroidissement ou de changer sa partie principale interne, puis de charger et décharger les déchets, les produits et les pièces associés à l'utilisation de la tour du 32ème étage au parking du site, tâches pour lesquelles il n'était pas qualifié et n'avait reçu aucune formation,

que la société KOBALTT Sud Est a manqué à ses obligations d'exécution loyale et non fautive du contrat de mission et a porté atteinte à ses droits fondamentaux en recourant à un salarié intérimaire ne disposant pas des qualification exigées et des équipements de protection individuelle nécessaires pour travailler sur des tours de refroidissement classées, implantées sur le toit d'un immeuble classé « grande hauteur » qui, par nature, présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 code environnement.

B- au soutien de ses demandes d'indemnisation pour « non-respect des principes généraux de prévention et de coordination » :

que la société KOBALTT Sud Est n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat découlant des articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail dont elle devait assurer l'effectivité en ne vérifiant pas l'existence de garde-corps sur le toit de l'immeuble de l'Hôtel [Établissement 1], en ne lui dispensant pas les formations qualifiantes nécessaires à l'exercice de sa mission l'exposant au risque de légionellose, au risques chimique, au risque électrique dans un établissement classé, en ne lui fournissant pas des équipements de protection individuelle adaptés.

C- au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour « manquement à la sécurité du travailleur » :

que la société KOBALTT Sud Est ne lui a pas fourni le casque et les chaussures de sécurité alors que l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 prévoit que les casques et les chaussures de sécurité peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire par exception aux exigences de l'article L124-4-6, 5ème alinéa, du code du travail,

qu'en raison de l'intervention sur une installation classée, la société KOBALTT Sud Est avait l'obligation de l'équiper d'un masque FFP3 et de gants en application des dispositions de l'article L 4111-6 du code du travail et de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2004, notamment annexe I, titre II-12).

D- au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour « absence d'information et de formation renforcée à la sécurité » :

que la société KOBALTT Sud Est aurait dû lui dispenser des formations renforcées à la sécurité en matière électrique (au minimum habilitation B0), biologique (légionelle), chimique, démolition, manutention, monteur d'échafaudages, travail en hauteur, avant de l'envoyer en mission sur les tours de refroidissement de l'hôtel [Établissement 1], dont l'une était en fonctionnement, dès lors que ce travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité en raison, notamment, de sa nature d'installation classée, de la manutention de résidus, gravats et déchets, de produits chimiques présents sur le site, de l'intervention à plus de 100 mètres de hauteur sur le toit d'un site classé « GHO ».

E- au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour « violation de l'obligation de sécurité résultat liée à l'absence de visite médicale d'embauche » :

que la société KOBALTT Sud Est n'a pas organisé de visite médicale d'embauche dans le délai fixé à l'article R4624-10 du code du travail c'est-à-dire avant la fin de la période d'essai, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.

F- au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour « non-respect des dispositions du CHSCT, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel » :

que la société KOBALTT Sud Est n'a pas respecté les dispositions des articles R 4323-97 et R 4412-24 du code du travail en ne consultant pas le CHSCT ou les délégués du personnel avant le début de la mission sur l'adaptation du salarié au poste de travail, sur les mesures préventives nécessaires à la protection de sa santé ou de sa sécurité, sur le recours abusif au contrat précaire pour un poste qui présentait des risques particuliers et que ces manquements lui ont nécessairement causés un préjudice.

G- au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour « absence de document unique d'évaluation des risques, de fiche individuelle d'exposition ou de notice du poste » :

que la société KOBALTT Sud Est a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat en se dispensant d'établir les documents prescrits par les articles R4121-1 et R4121-4 du code du travail à peine de contravention de cinquième classe (article R4741-1 du code du travail), ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.

H- au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour « mise en danger grave et imminent et mis en danger potentiel » :

que le recours accru à la sous-traitance dans un établissement classé « GHO » tel que le site [Établissement 1], sans éléments de protection individuelle appropriés, sans information et formations sur le risque lié à la présence de légionelle et les dangers des produits stockés, constituaient nécessairement un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé qui doit être indemnisée au titre de la mise en danger potentiel.

I- au soutien de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :

que le 19 novembre 2009, face aux différents dangers identifiés, il a alerté l'agence de travail temporaire en lui notifiant l'exercice de son droit de retrait, qu'en réponse, la société KOBALTT Sud Est lui adressé, par courriel, une lettre type de rupture du contrat de mission à titre de sanction et l'a affecté, dès le 20 novembre 2009, sur un autre site non prévu au contrat de mission,

que l'exercice par le salarié du droit de retrait n'est pas assimilé à une rupture du contrat de travail à son initiative,

que le contrat de mission ne pouvait être rompu avant son terme fixé au 4 décembre 2009,

qu'il n'a pas reçu le solde de tout compte, l'indemnité de précarité, la « rémunération équivalente », l'indemnité de préavis,

qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil, d'un entretien préalable à licenciement et de la notification de son licenciement comportant les motifs caractérisant la cause réelle et sérieuse,

que l'inobservation de la procédure de licenciement lui a nécessairement causé un préjudice;

J- au soutien de sa demande de nullité du licenciement :

que la rupture immédiate du contrat de mission, le 20 novembre 2009, à la suite de l'exercice de son droit de retrait produit l'effet d'un licenciement nul aux torts exclusifs de l'employeur,

que l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, le harcèlement moral subi, l'absence de formations renforcées à la sécurité, l'absence de fourniture des équipements individuels de protection, la mise en danger grave, l'absence de remise du document unique d'évaluation des risques, l'absence de consultation du CHSCT ou des délégués du personnel, l'absence de visite médicale préalable ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique ou mentale au travail et compromis son avenir professionnel.

*

En réponse, la société KOBALTT Sud Est, qui a expressément indiqué se référer à ses conclusions numéro deux du 4 janvier 2018, demande à la Cour de:

confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon du 20 mai 2016 en qu'il a débouté Monsieur [U] [P] de l'intégralité de ses prétentions,

infirmer le même jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de fixer un montant d'amende civile au titre d'une procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la société KOBALTT Sud Est expose les moyens suivants:

A- sur la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée :

le contrat de mission comportait toutes les mentions exigées par les articles L1251-16 et L1251-43 du code du travail dans la mesure où il précisait - le motif de recours au contrat temporaire: - le terme de la mission et la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission, - les caractéristiques particulières du poste, - la nature des équipements de protection individuelle, - le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, - la qualification professionnelle du salarié, - les modalités de la rémunération y compris celle de l'indemnité de fin de mission, - la durée de la période d'essai, - les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de référence, - la mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite,

la mission ne comportait aucun risque ou danger particulier ainsi qu'il est mentionné dans le contrat de mission lui-même,

les conditions d'exécution du travail applicable sur le lieu du travail relèvent de la responsabilité de la seule entreprise utilisatrice en vertu des dispositions de l'article L1251-21 du code du travail et notamment la santé et la sécurité, ce d'autant qu'elle même ne disposait d'aucune information à ce titre,

il ressort de la procédure de référé diligentée par Monsieur [U] [P] contre la société BALTICARE devant le conseil des prud'hommes de Paris que ce dernier est intervenu dans le cadre d'un marché de changement de batterie des tours de refroidissement, uniquement pour des travaux de manutention et après que les tours de refroidissement aient été arrêtées, vidangées, nettoyées et désinfectées,

la pièce numéro 5 versée aux débats par l'appelant ne mentionne pas son auteur, ne concerne pas le chantier auquel Monsieur [U] [P] a été affecté et est d'une authenticité contestable, les pièces numéro 4 concernent une installation classée située [Adresse 5] et non [Adresse 3], il n'existe aucune preuve de la présence de produits chimiques et de l'absence de protection contre le travail en hauteur,

l'affectation à un poste dangereux ne constitue aucunement un motif de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, requalification dont les motifs sont strictement énumérés au code du travail,

l'exécution déloyale d'un contrat de mission n'est pas un motif de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée,

B- sur la demande de nullité du licenciement :

Monsieur [U] [P] à démissionné avant la fin du contrat de mission sans jamais faire état de l'exercice de son droit de retrait comme le confirme sa lettre de démission dactylographiée et signée, qui fait expressément état de ses motifs d'insatisfaction par rapport à ses attentes initiales,

Monsieur [U] [P] a attendu cinq ans pour faire état de l'exercice d'un tel droit de retrait,

Monsieur [U] [P] ne rapporte aucun commencement de preuve laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel apparaît en outre peu vraisemblable sur une durée de mission de cinq jours,

l'appelant ne précise pas le statut protecteur dont il allègue la violation,

C- sur les différentes demandes d'indemnités :

Monsieur [U] [P] ne justifie pas du montant de ses demandes,

les sommes réclamées sont manifestement disproportionnées au salaire moyen de référence et à la durée de la mission de 5 jours,

l'appelant ne justifie pas de ses préjudices ni de sa situation actuelle d'emploi.

D- sur les différents demandes de dommages et intérêts fondées sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat :

l'entreprise utilisatrice est seule responsable des conditions d'exécution du travail en application de l'article L1251-21 du code du travail et notamment du respect de l'obligation de formation renforcée à la sécurité (article L4154-2 du code du travail), des éléments de protection individuelle fournis au travailleur (article L.1251-23 du code du travail), de la surveillance médicale renforcée des entreprises de travail temporaire (article L1251-22 du code du travail) et plus généralement de toutes les obligations relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs,

Monsieur [U] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il était affecté à un poste nécessitant une protection renforcée, qu'il manipulait des agents chimiques, que son lieu de travail était un établissement classé dangereux et qu'il se trouvait en danger,

que le lien de causalité entre les problèmes de thyroïde allégués par Monsieur [U] [P] et la mission du 6 novembre 2009 durant cinq jours n'est pas établi, pas plus que les conséquences de tels problèmes médicaux,

que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice subi en raison de l'absence de suivi médical,

E- sur ses demandes reconventionnelles et notamment sur sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamnation de Monsieur [U] [P] au paiement d'une amende civile :

Monsieur [U] [P] a saisi deux juridictions en référé et au fond au titre des mêmes demandes,

l'affaire en référé a finalement été radiée à la quatrième audience de renvoi,

les demandes sont présentées très tardivement et sont manifestement excessives au regard de la durée de la mission de cinq jours,

de nouvelles demandes ont été formées en cause d'appel l'obligeant à conclure longuement sur des demandes infondées et difficilement compréhensibles,

Monsieur [U] [P] à révoqué les avocats nommés au titre de l'aide juridictionnelle et s'est chargé lui-même de la rédaction de ses conclusions dont la compréhension s'est révélée difficile,

son propre préjudice est manifeste,

Monsieur [U] [P] est un plaideur d'habitude dans la mesure où il agit régulièrement contre des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices, notamment devant les conseils de prud'hommes de Paris, Nanterre, Bobigny, Champigny-sur-Marne.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

En cours de délibéré et sur demande de la cour, la société KOBALTT Sud Est a produit, par courriel du 11 janvier 2018 également adressé à l'avocat de l'appelant, le contrat de mise à disposition conclu avec la société BATICARE BALTIMORE AIRCOIL le 6 novembre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

1.' Sur la demande de requalification du contrat de mission du 6 novembre 2009 en un contrat de travail à durée indéterminée:

Selon l'article L1251-16 du code du travail:

« Le contrat de mission est établi par écrit.

Il comporte notamment :

1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L1251-43;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;

4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;

7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite ».

Selon l'article L1251-43 du code du travail:

« Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;

2° Le terme de la mission ;

3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;

4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;

5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;

6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ».

Lorsque le contrat de mission ne contient pas une de ces mentions obligatoires, le salarié peut obtenir la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire.

En l'espèce, Monsieur [U] [P] reproche tout d'abord au contrat de mission conclu pour accroissement temporaire d'activité de ne pas mentionner la qualification professionnelle du salarié et les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, de ne pas préciser que le poste exposait le travailleur à des risques, de comporter une inexactitude sur le lieu de la mission, de ne pas lister tous les équipements de protection individuelle nécessaires à l'exercice de cette mission dangereuse pour sa santé et sa sécurité.

Toutefois, la mention « technicien maintenance multitechnique » portée au contrat de mission temporaire du 6 novembre 2009 désigne bien la qualification professionnelle du salarié. Par ailleurs, il ne résulte pas de la lecture des articles L1251-16 et L1251-43 que l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur soit à mentionner au titre de la qualification professionnelle.

Monsieur [U] [P] considère également que l'obligation de porter au contrat de mission les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir n'est pas suffisamment remplie par la seule mention « maintenance sur tour de refroidissement » et ne faisait pas état des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés comme cela était le cas sur le chantier des tours de refroidissement de l'Hôtel [Établissement 1] Tour Eiffel sur lesquelles il a été amené à intervenir, qui sont des installations classées et de grande hauteur, insuffisamment protégées contre le risque de chute, ce que la société KOBALTT Sud Est ne pouvait ignorer.

Cependant, outre le fait que Monsieur [U] [P] ne rapporte pas la preuve des dangers auxquels il a été exposé lors de son intervention sur le site [Établissement 1] entre le 16 et le 20 novembre 2009 - moyen qui sera examiné plus en détail ultérieurement - il apparaît que les caractéristiques particulières du poste à pourvoir étaient suffisamment précisées par la mention « maintenance sur tours de refroidissement », dès lors qu'il y était mentionné la nature de l'intervention (travaux de maintenance) et de l'installation concernée (tour de refroidissement) et que le contrat de mise à disposition faisait état de l'absence de risques professionnels, ce dont la société KOBALTT Sud Est n'avait pas à s'assurer en se rendant sur le chantier.

Monsieur [U] [P] fait ensuite valoir que le lieu d'exécution de la mission mentionné au contrat était inexact dans la mesure où il a travaillé du 16 au 20 novembre 2009 sur le chantier de l'usine PSA à [Localité 6]. Cependant, il ne rapporte que très insuffisamment la preuve de cette allégation par la simple photocopie d'un ticket portant les mentions suivantes « PSA PEUGEOT CITROEN, [Localité 6], valide jusqu 'au 20/11/2009, [P] [U] BALTICARE T [F] DRH/DDRH/STG/STLG », dont l'origine est inconnue et contredit ainsi ses autres moyens tendant à établir qu'il a bien travaillé sur l'installation classée de l'Hôtel [Établissement 1] Tour Eiffel durant la période du 16 au 20 novembre 2009.

Par ailleurs, les contrat de mise à disposition et de mission temporaire sont pour leur part, concordants sur l'intervention de Monsieur [P] sur le chantier [Adresse 3] pendant ces 5 jours, qui est l'adresse de l'Hôtel [Établissement 1], également situé au [Adresse 5], ainsi qu'en atteste le plan constituant la pièce 4-1 du dossier de l'appelant.

Monsieur [U] [P] soutient également que la mention du contrat de mission relative aux équipements de protection individuelle serait non-conforme aux prescriptions légales comme ne comportant pas, de façon exhaustive, la liste de tous les équipements nécessaires à l'exécution de sa mission sur une installation classée et notamment de masque FFP3, de lunettes et de gants. Il considère que cette insuffisance équivaut à une absence de mention et que la clause du contrat de mission mettant à sa charge la fourniture d'un casque, d'un bleu de travail et de chaussures de sécurité est nulle et entraîne le même effet.

Cependant, les articles L1251-16 et L1251-43 5° du code du travail se bornent à exiger du contrat de mission qu'il mentionne « la nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise » et qu'il « précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ».

En l'espèce, aucun élément du dossier n'établit que les équipements de protection individuelle mentionnés au contrat de mission étaient insuffisants au regard de sa mission confiée et le fait qu'il y soit stipulé que les casque, bleu de travail et chaussures de sécurité étaient fournis pas Monsieur [U] [P] ne permet pas de considérer la clause comme nulle.

De même et contrairement à ce que soutient l'appelant, les articles susvisés ne font aucunement obligation au contrat de mission de mentionner l'exigence d'une information adaptée aux risques encourus ainsi que les formations à la sécurité nécessaires pour exercer la mission confiée.

Les autres moyens développés par l'appelant au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail ont trait à l'absence d'information et de formation à la sécurité au regard des risques liés à la légionelle, aux activités de manutention, de démolition, de montages d'échafaudage qui existaient sur le chantier de l'Hôtel NOVOTEL, à l'interdiction de recourir à un contrat de mission temporaire pour exécuter des travaux dangereux et à l'exécution déloyale et fautive du contrat de mission temporaires.

Or, ainsi que le fait justement valoir la société KOBALTT Sud Est, ces trois moyens ne sont pas susceptibles de fonder une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Il ressort de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de requalification du contrat de mission temporaire du 6 novembre 2009 en contrat à durée indéterminée.

2.- Sur les demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de nullité du licenciement:

Il résulte de la lettre adressée à la société KOBALTT Sud Est par Monsieur [U] [P] que ce dernier a mis fin au contrat de mission temporaire avant son échéance dans les termes suivants:

« Madame, Monsieur,

En accord avec la SCT Kobalt, j'atteste sur l'honneur mettre fin à la mission de technicien de maintenance chez Balticare, [Adresse 6], à compter du 20 novembre 2009 au soir.

Raison principale: une différence importante entre avant la prise de la mission au tel et la réalité de la mission sur le terrain ».

Cette lettre de démission ne fait aucunement état de l'exercice par le salarié d'un droit de retrait et est différente du modèle de lettre transmis par courriel de la société KOBALTT Sud Est le 19 novembre 2009 dans la mesure où elle ne reprend pas la mention relative à l'absence de réclamation des salaires et indemnités jusqu'au terme initial de la mission et qu'elle y ajoute les motifs de la rupture.

Dans ces conditions et compte tenu des termes dépourvus de toute ambiguité de ce courrier, l'exercice de son droit de retrait par Monsieur [U] [P] n'est aucunement établi et la rupture du contrat de mission est bien imputable à une démission et non pas un licenciement.

Les demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ou pour nullité du licenciement ont donc été justement rejetées par le jugement du 20 mai 2016.

3.- Sur la demande de paiement de l'indemnité de précarité, de rappel de salaires et de congés payés afférents, de congés payés sur préavis et d'indemnité compensatrice de préavis:

Selon l'article L1251-33 4° du code du travail dans sa version en vigueur au 20 novembre 2009, l'indemnité de fin de mission n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié.

Monsieur [U] [P] ayant démissionné avant le terme du contrat, il ne pouvait prétendre à une quelconque indemnité de précarité.

Il en va de même pour les demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, que l'appelant ne motive pas et dont il ne démontre pas le bien fondé, et de congés payés sur préavis et d'indemnité compensatrice de préavis, qui ne sont pas dus en cas de démission.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

4.- Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation des « statuts protecteurs et/ou prêt de main d'oeuvre », pour violation des principes généraux de prévention, pour absence de formations renforcées à la sécurité, pour absence de fourniture des équipements de protection individuelle, pour mise en danger potentiel, pour non respect de la visite médicale d'embauche, pour non respect des « dispositions du CHSCT, des délégués du personnel et du comité d'entreprise », pour absence de remise du document unique d'évaluation des risques professionnels, pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et pour harcèlement moral:

Selon l'article L1251-21 4° du code du travail dans sa version en vigueur au 20 novembre 2009, pendant la durée de la mission , l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

Les moyens développés par Monsieur [U] [P] à l'appui de ses demandes de dommages et intérêts s'articulent principalement autour d'une allégation et de deux moyens: la mission effectuée sur le chantier de l'hôtel [Établissement 1] présentait des risques particulièrement élevés pour sa santé ou pour sa sécurité contre lesquels la société KOBALTT Sud Est ne l'a pas prémuni, ces manquements caractérisent une violation de l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur, tenu d'en assurer l'effectivité et ces manquements lui ont nécessairement causé des préjudices.

Or, les pièces versées aux débats par Monsieur [U] [P] et notamment:

les textes règlementaires relatifs à l'installation de réfrigération de l'Hôtel [Établissement 2] - dont il n'est pas contesté qu'il est devenu l'Hôtel [Établissement 1] - ainsi qu'aux prescriptions générales applicables aux installations classées sous la forme d'installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air,

les annexe I et Titre II de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement ou relatives à la prévention du risque de légionellose, dont les références sont inconnues,

l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement,

la circulaire du ministre de l'écologie et du développement durable adressée aux préfets le 8 décembre 2005 relative à l'application des arrêtés ministériels du 13 décembre 2004 relatifs aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air,

le rapport de visite d'inspection de la préfecture de police de Paris du site Novotel Tour Eiffel du 25 mars 2015,

le schéma techniques des groupe de froid des tours aéro 'Baltimore » Front de Seine Hôtel de la société DALKIA du 4 septembre 2001,

la photographie d'un ouvrier sur le toit d'un immeuble comportant la mention d'une prise de vue le 13/12/2009 à 10h21,

le règlement intérieur de la société BALTICARE du 30 novembre 2007,

n'établissent aucunement que Monsieur [U] [P] a travaillé sur le site de l'Hôtel [Établissement 1] dans des conditions susceptibles de compromettre sa santé et sa sécurité en l'exposant à des risques de contracter une légionellose, de chuter d'un toit situé à 100 mètres du sol ou d'un échafaudage, ou encore en le mettant en contact avec des agents chimiques dangereux.

A cet égard, le document intitulé « feuille de route » adressé par la société BALTICARE à la société hôtelière du [Adresse 5] relatif à l'intervention du 16 au 20 novembre 2009, concernant 3 techniciens dont Monsieur Monsieur [U] [P], établit que l'intervention dont ce dernier a été chargé par la société BALTICARE consistait en la dépose des pièges à son, en la pulvérisation des 2 tours aéro et en la réalisation des « préparatifs » en vue du remplacement des batteries des tours, tandis que le devis du 18 février 2009 précisait bien que les opérations de désinfection éventuelles restaient à la charge du client de BALTICARE et que l'installation serait à l'arrêt durant l'intervention.

Mais surtout, tous les moyens développés par Monsieur [U] [P] ont trait à des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail dont le respect incombait à l'entreprise utilisatrice, à savoir la société BALTICARE, et non de la société KOBALTT Sud Est en application de l'article L1251-21 du code du travail.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Monsieur [U] [P] n'allègue ni ne rapporte la preuve d'aucun fait permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement à l'encontre de la société KOBALTT Sud Est.

Les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [U] [P] ne peuvent donc qu'être rejetées.

NB: je suis d'avis de supprimer les 2 paragraphes suivants : le premier parce que c'est de droit

5.- Sur la demande au titre des intérêts légaux et de la remise sous astreinte des documents de fin de contrat:

Dans la mesure où il n'est fait droit à aucune des demandes de Monsieur [U] [P] la demande d'intérêts légaux et de production sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés seront également rejetées.

6.- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile présentées à titre reconventionnel par la société KOBALTT Sud Est:

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où il est relevé à la charge du plaideur une faute.

Par ailleurs et selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, le fait pour Monsieur [U] [P] d'avoir saisi deux juridictions en référé et au fond de demandes dirigées dans un cas contre l'entreprise utilisatrice, dans l'autre cas contre l'entreprise de travail temporaire, l'existence d'une radiation de l'affaire inscrite au rôle du conseil des prud'hommes de Paris, le fait que Monsieur [U] [P] ait attendu 5 ans après la rupture du contrat pour intenter une procédure judiciaire, l'existence de demandes nouvelles formées en appel, le fait que les prétentions et moyens soient parfois difficilement compréhensibles dans la mesure où Monsieur [U] [P] s'est dispensé de l'assistance d'un avocat jusqu'au jour de l'audience ne suffisent pas à caractériser une faute de ce dernier dans l'exercice son droit d'agir en justice.

De même, l'existence de nombreuses autres affaires portées par Monsieur [U] [P] devant des conseils de prud'hommes, concernant d'autres entreprises utilisatrices ou sociétés de travail temporaire, ne peut être pris en compte au titre de la présente procédure qui concerne exclusivement ses rapports avec la société KOBALTT Sud Est dans le cadre du contrat de mission litigieux du 6 novembre 2009.

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamnation à une amende civile seront donc rejetées.

7. Sur les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Partie perdante, Monsieur [U] [P] supportera la charge des dép de première instance et d'appel .

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La demande de Monsieur [U] [P] concernant le remboursement de ses frais de déplacement et de constat d'huissier sera examinée au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [U] [P] qui succombe en toutes ses prétentions, sera débouté de sa demande à ce titre.

Il sera, en revanche, condamné à payer à la société KOBALTT Sud Est une somme de 1500 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en totalité le jugement du conseil des Prud'hommes de LYON du 20 mai 2016;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la société KOBALTT Sud Est de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile;

CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la société KOBALTT Sud Est une somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/04739
Date de la décision : 02/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/04739 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-02;16.04739 ?
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