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02/03/2018 | FRANCE | N°15/09820

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 02 mars 2018, 15/09820


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/09820





Société GROUPE JLO



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 07 Décembre 2015

RG : F 15/00157

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 02 MARS 2018







APPELANTE :



Société GROUPE JLO anciennement dénommée JLO CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1]>


Représentée par Me Philippe CHASSAGNY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



[L] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 2]

[Adresse 3]



Compara...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/09820

Société GROUPE JLO

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 07 Décembre 2015

RG : F 15/00157

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 02 MARS 2018

APPELANTE :

Société GROUPE JLO anciennement dénommée JLO CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe CHASSAGNY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[L] [U] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Comparante en personne, assistée de Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2018

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL est un cabinet spécialisé dans les ressources humaines notamment en matière de handicap, diversité, ergonomie, santé et qualité de vie au travail. Elle applique la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite 'convention collective SYNTEC'.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société JLO CONSEIL a engagé [L] [B] en qualité de consultante à compter du 19 janvier 2009 moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 500 € pour 169 heures de travail incluant la rémunération majorée des heures supplémentaires.

Suivant avenant n°1, les parties ont décidé à compter du 1er octobre 2009 de fixer la rémunération forfaitaire de la salariée à la somme de 4 000 € et de comptabiliser son temps de travail en jours avec un maximum de 219 jours travaillés par an.

Suivant avenant n°2, la rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 4 150 € à compter du 1er mai 2014.

Le 24 septembre 2014, [L] [B] a été reçue en entretien informel par [T] [X], directeur de la santé au travail, et [J] [W], responsable RSE (responsabilité sociale des entreprises) au cours duquel a été remis à la salariée un courrier de convocation à un entretien le 1er octobre 2014 pour évoquer les modalités d'une rupture conventionnelle.

Le même jour, à 21h06, [X] [P], directeur commercial de la société JLO CONSEIL, a informé ses collègues [S] [H], [V] [F], [G] [O] et [N] [A] par courriel en copie à [P] [C] que [L] [B] allait prochainement quitter la société.

Par courrier du 26 septembre 2014, [L] [B] a fait savoir à son employeur qu'elle n'était pas à l'origine de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a ajouté qu'elle ne comprenait pas cette décision.

Le 1er octobre 2014, [L] [B] a été reçue par [J] [W].

A compter du 2 octobre 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 15 juin 2015, [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant:

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait des manquements de son employeur et de condamner la société JLO CONSEIL à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement,

- de condamner la société JLO CONSEIL à lui payer des heures supplémentaires avec les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des indemnités kilométriques, une indemnité pour surcoût d'assurance, des dommages et intérêts pour non utilisation du droit individuel à la formation, un rappel de salaire et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la portabilité de son droit individuel à la formation acqui et non utilisé, et la portabilité du contrat mutuelle de prévoyance.

Par jugement rendu le 7 décembre 2015, le conseil de prud'hommes:

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société JLO CONSEIL,

- a dit que cette résiliation entraîne les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société JLO CONSEIL au paiement des sommes suivantes:

* 12 450 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 245 € au titrer des congés payés afférents,

* 9 688.33 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a jugé que la convention de forfait jours est illicite et a condamné la société JLO CONSEIL au paiement des sommes de 18 313.97 € au titre des heures supplémentaires et 1 831.39 € au titre des congés payés afférents,

- a condamné la société JLO CONSEIL au paiement des sommes suivantes:

* 24 900 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1 979 € au titre des indemnités kilométriques depuis le 1er janvier 2012,

* 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance à compter de la cessation du contrat de travail et pendant la durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de 12 mois,

- a débouté [L] [B] de ses autres demandes,

- a condamné la société JLO CONSEIL aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel interjeté le 22 décembre 2015 par la société JLO CONSEIL.

Par requête reçue le 10 février 2016, [L] [B] a demandé à la cour de procéder à la rectification matérielle affectant le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire après avoir constaté que la salariée avait renoncé à cette demande.

Par arrêt du 17 juin 2016, la cour de céans a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société JLO CONSEIL à l'encontre de la requête, a débouté [L] [B] de sa requête en rectification d'erreur matérielle, a condamné [L] [B] aux dépens afférents à la procédure sur requête et a ordonné le renvoi au fond de l'affaire au 5 mai 2017.

Le 28 avril 2017, la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL a notifié à [L] [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [L] [B] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 12 janvier 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [L] [B] demande à la cour:

- de réformer le jugement entrepris sur la demande de rappel de salaire et de condamner la société JLO CONSEIL au paiement de la somme de 23 240 € à titre de rappel de salaire et 2 324 € au titre des congés payés afférents,

- de condamner à titre subsidiaire la société JLO CONSEIL, si la demande au titre des heures supplémentaires est rejetée, au paiement de la somme de 20 145.36 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie financière des temps de trajet,

- de confirmer pour le surplus, sauf à 'ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée à [L] [B] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' (sic),

- de condamner la société JLO CONSEIL au paiement des dépens et de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que liminairement, la cour constate qu'à l'audience des débats, [L] [B] a indiqué qu'elle renonçait à sa demande au titre du harcèlement moral.

Attendu en outre que la cour déboute [L] [B] de ses demandes au titre du droit individuel à la formation et au titre du surcoût d'assurance dès lors qu'il est constaté que l'intimée ne présente aucune demande de ces chefs dans ses écritures reprises à l'audience et qu'elle sollicite dans le dispositif desdites conclusions la confirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes à ces titres.

1- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 , dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.

Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.

Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que lorsqu'un salarié est fondé à présenter une demande au titre de la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et même si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat.

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] se prévaut d'une série de faits pour conclure à l'existence de manquements de l'employeur consistant en un total mépris de l'être humain, en une violation des dispositions relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail et en une tentative de justification a postériori ne reposant sur aucun grief fondé.

Attendu que la cour constate d'abord qu'en l'état, le manquement concernant une tentative de justification 'a postériori' ne reposant sur aucun grief est relatif à des faits commis après la suspension du contrat de travail de [L] [B] dès lors que cette dernière se trouvait placée en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2014.

Attendu que le manquement de l'employeur ne peut donc nécessairement pas être établi.

Attendu que s'agissant des deux autres manquements de l'employeur, ils reposent sur le fait que [L] [B] reproche à son employeur de lui avoir imposé brutalement une rupture conventionnelle; que ce comportement résulte:

- de l'entretien du 24 septembre 2014 au cours duquel par [T] [X], directeur de la santé au travail, et [J] [W], responsable RSE (responsabilité sociale des entreprises) lui ont remis une convocation pour un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que la salariée n'avait pas donné son consentement à un tel mode de rupture;

- du courriel envoyé le soir de ce même jour par [X] [P], directeur commercial de la société JLO CONSEIL, pour informer les salariés de la société JLO CONSEIL que [L] [B] allait prochainement quitter la société;

- de l'entretien du 1er octobre 2014 au cours duquel [J] [W] a annoncé à [L] [B] que si cette dernière refusait la rupture conventionnelle, elle vivrait une situation difficile;

- des convocations aux réunions SAT VILLEFRANCHE des 13 octobre 2014 et 17 novembre 2014 dont elle n'a pas été destinataire alors qu'elles ont été envoyées pour la première le 29 septembre 2014 lorsque [L] [B] n'étant pas encore en arrêt maladie, et pour la seconde le 21 octobre 2014 lorsque l'arrêt n'avait pas encore été renouvelé;

- du SMS reçu le 30 septembre 2014 de sa collègue Mme [Y] lui indiquant que le départ de [L] [B] avait été annoncé au SAT NANCY;

- des attestations de salariés;

- de la dégradation de son état de santé.

Attendu que la cour relève au vu des pièces du dossier que [L] [B] ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que cette salariée s'est trouvée dans une situation de violence morale qui l'a poussée à accepter le courrier de convocation à un entretien le 1er octobre 2014 dès lors :

- que d'une part cet entretien du 1er octobre avait seulement pour seul but, ainsi que cela ressort du courrier de convocation en cause versé aux débats, d'évoquer les modalités d'une rupture conventionnelle et non de faire signer une rupture conventionnelle par la salariée;

- que d'autre part, l'attestation d'[J] [W] produite également aux débats indique qu'à l'occasion de cet entretien du 24 septembre 2014, la salariée n'a pas manifesté son refus de signer un rupture conventionnelle;

- qu'il ne saurait être question d'écarter des débats cette attestation, peu important ici que [L] [B] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 10 novembre 2015 à l'encontre d'[J] [W] pour des faits d'établissement d'une attestation faisant état de faits inexacts;

- qu'enfin, il est constant que par son courrier du 26 septembre 2014, [L] [B] n'a pas indiqué expressément qu'elle contestait la mise en oeuvre d'une procédure de rupture conventionnelle dès lors que par cette lettre, elle se bornait à faire savoir à son employeur qu'elle n'était pas à l'origine de la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail et à indiquer qu'elle ne comprenait pas cette décision;

- que la salariée ne s'est donc pas prononcée sur son accord ou son refus quant à la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans sa correspondance suivant immédiatement l'entretien du 24 septembre 2014.

Attendu que [L] [B] ne justifie pas plus son allégation selon laquelle [J] [W] lui aurait affirmé le 1er octobre 2014 que sa situation serait compliquée si elle refusait une rupture conventionnelle dès lors que [J] [W] indique dans son attestation qu'elle conteste avoir tenu ces propos à l'égard de [L] [B];

que comme précédemment, il ne saurait être question d'écarter des débats cette attestation au seul motif que [L] [B] a déposé plainte auprès du procureur de la République le 10 novembre 2015 à l'encontre d'[J] [W];

que force est de constater que [L] [B] s'est présentée seule à l'entretien du 1er octobre 2014 alors que le courrier de convocation à cet entretien du 1er octobre 2014 précisait que cette salariée avait la possibilité de se faire accompagner , de sorte qu'il ne peut exister aucun témoin de l'entretien en cause susceptible de confirmer les allégations de [L] [B].

Attendu que les attestions des salariés dont se prévaut [L] [B] et qui indiquent avoir été victimes de pratiques méprisantes et brutales de la société JLO CONSEIL consistant à imposer à certains de ses collaborateurs une rupture conventionnelle ne sauraient à elles seules faire la preuve du fait que la société JLO CONSEIL a tenté d'imposer brutalement à [L] [B] une rupture conventionnelle;

Attendu que certes la société JLO CONSEIL a manqué à ses obligations contractuelles puisque son directeur commercial, [X] [P], a cru opportun à 21 h 06 le 24 septembre 2014, c'est à dire le soir même de l'entretien préalable à l'éventuelle rupture conventionnelle, d'annoncer le très prochain départ de l'entreprise de [L] [B] à plusieurs de ses collègues, alors qu'aucun accord de rupture conventionnelle n'avait alors été trouvé entre les parties au contrat de travail ici litigieux ;

que le fait que [X] [P] ait ensuite été sanctionné pour ces faits d'un avertissement disciplinaire ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité, née de ce mail erroné, à l'égard de [L] [B]  ;

que pour autant il y a lieu de relever que bien qu'évidemment intempestif, ce mail émanait non de la direction générale de l'entreprise ni de celle des ressources humaines mais seulement du directeur commercial de l'entreprise, qu'il est resté isolé, et qu'il ne saurait donc suffire à laisser présumer la volonté de l'employeur d'imposer une rupture conventionnelle à [L] [B], quoi qu'en dise celle-ci aujourd'hui.

Attendu encore que les convocations à la réunion SAT VILLEFRANCHE du 17 novembre 2014 ont été établies le 21 octobre 2014, date à laquelle le contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt maladie de [L] [B] de sorte que l'employeur n'était pas tenu de lui adresser une convocation ;

attendu que les pièces médicales dont se prévaut [L] [B], et dont il ressort que cette salariée souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère, n'établissent toutefois en aucune manière que cette pathologie, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, résulte directement du comportement de son employeur ;

que force est de constater que les certificats établis par les divers praticiens et psychologues qui suivent [L] [B] ne font que restituer les déclarations de la salariée quand elle déclare que sa souffrance résulte de ses conditions de travail, mais n'établissent en rien de façon objective le lien de causalité ici allégué.

Attendu qu'ainsi, le seul manquement à ses obligations nées du contrat de travail qui soit en l'état établi à l'encontre de la société JLO CONSEIL consiste dans le fait que son directeur commercial a annoncé à tort le départ de l'entreprise de [L] [B] le soir même de l'entretien de négociation de la rupture conventionnelle sans avoir vérifié préalablement que cet entretien avait été concluant;

que toutefois ce fait isolé, pour lequel [X] [P] a été sans délai sanctionné disciplinairement, ne revêtait aucunement une gravité suffisante pour rendre impossible toute poursuite de l'exécution par [L] [B] de son contrat de travail.

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré, de constater que la demande de [L] [B] en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société JLO CONSEIL est mal fondée et de débouter cette salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ici présentées à l'encontre de la société GROUPE JLO, anciennement dénommée JLO CONSEIL.

2 - sur les rappels de salaire du 2 janvier 2015 au 28 avril 2017

Attendu qu'il est constant que [L] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014 , qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 avril 2017 et qu'elle a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération du 2 octobre 2014 au 1er janvier 2015 inclus.

Attendu que [L] [B] soutient péremptoirement à l'appui de sa demande en rappel de salaire du 2 janvier 2015 au 28 avril 2017 qu'elle aperçu un salaire mensuel brut de 3 320 € au lieu de 4 150 € d'où une perte mensuelle de 830 € et une perte totale de 23 240 € dont se trouve redevable l'employeur.

Attendu que la cour constate à la lecture des fiches de paie à compter du mois de janvier 2015 que le salaire brut s'établissait à la somme de 4 150 € et que la garantie de salaire était de 3 320 €.

Attendu que la société GROUPE JLO fait pertinemment observer que ce plafonnement de la rémunération de [L] [B] est justifié par les dispositions des articles 41 et 43 la convention collective SYNTEC applicable à la relation de travail selon lesquelles les cadres disposant d'une année d'ancienneté bénéficient d'une garantie de salaire dans les conditions suivantes:

- 100% du salaire brut durant trois mois entiers d'appointements, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités de prévoyance,

- 80% du salaire brut sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dans la limite de leur salaire net;

- à compter de 90 jours d'arrêt, l'indemnisation est prise en charge par le régime de prévoyance.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [L] [B] n'a subi aucune perte de salaire du 2 janvier 2015 au 28 avril 2017, de sorte que sa demande en rappel de salaire afférente à cette période n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [L] [B] de ce chef.

3 - sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

3.1. sur la convention de forfait

Attendu que la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine; que les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.

Attendu que les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure pour la durée de leur travail une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours travaillés, prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Attendu que si la validité du forfait est remise en cause, le régime des heures supplémentaires rappelé ci-dessus s'applique dans son intégralité.

Attendu que les conventions individuelles de forfait conclues en vertu de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective SYNTEC sont privées d'effet; qu'il est en effet constant que l'accord de branche n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Attendu qu'en l'espèce, la convention de forfait conclue par [L] [B] se trouve privée d'effet par application des principes susvisés.

Attendu que le régime des heures supplémentaires décrit ci-dessus est dès lors applicable à [L] [B].

3.2. sur la prescription

Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L3245-1 du code du travail;

Aqu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] a introduit le 15 juin 2015 son action en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 4 janvier 2010 au 1er octobre 2014.

Attendu qu'ainsi, à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 2 ans, la prescription de l'action de [L] [B] était en cours; que la prescription n'était pas donc pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action en rappel de salaire introduite par [L] [B] n'est pas prescrite; que la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL est donc mal fondée en son moyen.

3.3. sur les heures supplémentaires

Attendu que la durée du travail s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Attendu que la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties; que le salarié est tenu de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Attendu qu'en vertu de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif; que si le salarié effectue un déplacement professionnel dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel ouvre droit à une contrepartie financière ou en repos; que la contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] expose qu'elle était rémunérée pour 39 heures de travail hebdomadaire; qu'elle sollicite le paiement de la somme de 18 313.97 € au titre d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies entre le 4 janvier 2010 et le 1er octobre 2014, outre celle de 1 831.39 € au titre des congés payés afférents; qu'elle verse aux débats:

- les tableaux qu'elle a établis pour chaque jour de la période de référence,

- ses agendas.

Attendu que la cour constate que la salariée est domiciliée à [Adresse 3] (69), que son lieu de travail est fixé selon les stipulations du contrat de travail à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69) et sur tous lieux d'exercice de l'activité de l'entreprise; que ses missions afférentes à son emploi de consultante l'ont amenée à faire de très fréquents déplacements chez les clients de la société JLO CONSEIL.

Attendu qu'il apparaît qu'en réalité, les heures dont [L] [B] demande le paiement à titre d'heures supplémentaires, constituent en réalité des temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d'exécution de son travail chez les clients de la société JLO CONSEIL;

qu'ainsi, à titre d'exemple, la cour constate après une analyse minutieuse des tableaux et agendas produits par [L] [B] que pour la journée du 16 février 2012, [L] [B] se prévaut de 10 heures de travail dont 2.2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à REIMS de 13h à 18h, le surplus correspondant à son déplacement notamment en TGV; ou encore pour la journée du 3 juin 2013 pour laquelle [L] [B] se prévaut de 10 heures de travail dont 2.2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à BELLEY de 10h à 13h et qu'elle a travaillé dans les locaux de l'entreprise de 17h à 19h, le surplus correspondant à du temps qu'elle intitule 'trajet' sans autre précision; ou encore pour la journée du jeudi 16 janvier 2014, [L] [B] se prévaut de 12 heures de travail dont 4.2 heures supplémentaires alors que son agenda indique pour cette journée que la salariée est restée chez le client à VENDARGUES de 9h30 à 13h30, le surplus correspondant à son déplacement notamment en TGV.

Attendu que par application des principes susvisés, les heures invoquées au titre des heures supplémentaires ne peuvent pas donner lieu à aucune une rémunération dès lors que ces heures correspondent en réalité à des temps de déplacement qui n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes au titre des heures supplémentaires ne sont pas fondées; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera [L] [B] de ce chef.

4 - sur les temps de trajet

Attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur sur la contrepartie due en cas de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il appartient au juge de fixer le montant de la contrepartie due; que pour ce faire, il ne peut pas assimiler ce temps de déplacement à un temps de travail effectif.

Attendu que la preuve du temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu de mission incombe au salarié lorsque celui-ci sollicite le paiement d'une contrepartie.

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] sollicite pour la première fois en cause d'appel, dans le cas où ses demandes au titre des heures supplémentaires sont rejetées, le paiement de la somme de 20 145.36 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie financière de ses temps de trajet.

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe au sein de la société JLO CONSEIL devenue la société GROUPE JLO aucun accord collectif ni aucun engagement unilatéral de l'employeur sur la contrepartie due en cas de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Attendu que pour autant, [L] [B] ne produit aucun élément de nature à établir la preuve des temps exacts de déplacement qu'elle invoque entre son domicile et les lieux d'exécution de son travail chez les clients de la société JLO CONSEIL.

Attendu qu'en l'état, [L] [B] n'est donc pas fondée à soutenir que les temps de déplacement qu'elle invoque dépassent le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

Attendu qu'il s'ensuit que la demande au titre de la contrepartie financière au temps de déplacement professionnel n'est pas fondée; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour débouté [L] [B] de sa demande de ce chef.

5 - sur le travail dissimulé

Attendu qu'il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Attendu qu'il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] fait valoir à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité de 24 900 € pour travail dissimulé qu'elle a été amenée à accomplir des heures supplémentaires non rémunérées du fait que la société JLO CONSEIL lui a imposée un contrat de travail stipulant une convention de forfait illicite.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que [L] [B] a effectué des heures supplémentaires;

qu'en outre, la seule circonstance que le contrat de travail de [L] [B] stipule une convention de forfait illicite ne saurait à elle seule justifier un travail dissimulé imputable à l'employeur au sens des principes précités.

Attendu qu'il s'ensuit que la demande au titre du travail dissimulé n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [L] [B] de sa demande de ce chef.

6 - sur le remboursement d'indemnités kilométriques

Attendu que l'article 60 de la convention collective SYNTEC dispose que:

'Lorsque le salarié utilise pour les besoins du service un véhicule automobile, une motocyclette ou un cyclomoteur, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur, à condition qu'un accord écrit ait précédé cette utilisation. Cet accord peut être permanent.

Le remboursement de ces frais tiendra compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien des frais d'assurances et, éventuellement, des impôts et taxes sur le véhicule.

Le salarié devra être possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé, et être régulièrement couvert par une assurance garantissant sans limitation le risque de responsabilité civile » affaires déplacements professionnels » et notamment de responsabilité civile de son employeur, en cas d'accident causé aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins du service.

La communication de ces pièces (carte grise, permis de conduire, assurance, vignette) vaut engagement de la part du salarié de rester en règle à ce sujet, toute modification ultérieure devant être immédiatement signalée à l'employeur.'

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] présente une demande en paiement d'une indemnité kilométrique de 1 979 € à l'occasion de l'utilisation de son véhicule personnel d'une puissance fiscale de 5 CV pour les besoins de son activité professionnelle de janvier 2009 à septembre 2014; qu'elle fait valoir qu'elle a parcouru 18 261 kilomètres et que son employeur l'a indemnisée sur la base de 0.40 € puis de 0.44 € par kilomètres parcouru alors qu'il était tenu d'appliquer le barème de l'administration fiscale de sorte que [L] [B] a supporté un surcoût de 1 979 €.

Attendu que, la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL soulève d'abord une fin de non-recevoir tirée de la prescription; que sur le fond, l'employeur conteste la demande et à titre subsidiaire demande à la cour de limiter les indemnités allouées à la somme de 1 954,03 €.

5.1. sur la prescription

Attendu que la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques liées à l'exécution d'un travail salarié.

Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L3245-1 du code du travail;

Aqu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.

Attendu qu'en l'espèce, [L] [B] a introduit le 15 juin 2015 son action en paiement d'indemnités kilométriques pour la période du 4 janvier 2010 au octobre 2014.

Attendu qu'ainsi, à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 2 ans, la prescription de l'action de [L] [B] était en cours; que la prescription n'était pas donc pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action en paiement d'indemnités kilométriques introduite par [L] [B] n'est pas prescrite; que la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL est donc mal fondée en son moyen.

5.2. sur le fond

Attendu que la cour constate que la puissance fiscale du véhicule de [L] [B] n'est justifiée qu'à compter du 16 juillet 2009.

Attendu qu'en conséquence, la demande d'indemnités kilométriques n'est pas fondée pour la période antérieure au 16 juillet 2009, et que seule sera donc ici examinée la demande portant sur la période du 16 juillet 2009 au 1er octobre 2014.

Attendu qu'il est constant que durant cette période, la barème de l'administration fiscale prévoit que les indemnisations kilométriques sont calculées sur la base d'un tarif par kilomètres parcouru de:

- 0.54 € en 2009, en 2010 et en 2011,

- 0.56 € en 2012,

- 0.57 € en 2013,

- 0.59 € en 2014.

Attendu qu'il n'est pas contesté que [L] [B] n'a pas été indemnisée sur la base de ces tarifs, le tarif appliqué par l'employeur étant inférieur, quelque que soit d'ailleurs le montant invoqué par chacune des parties qui divergent sur le tarif réellement appliqué par l'employeur.

Attendu que force est de constater que la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL ne justifie pas du bien fondé de la minoration du tarif de l'indemnité kilométrique appliqué à [L] [B] par rapport au barème de l'administration fiscale qui doit dès lors trouver application.

Attendu qu'après avoir déduit les sommes perçues par [L] [B] de celles lui revenant en vertu du barème de l'administration fiscale, il apparaît que la salariée a droit à des indemnités kilométriques d'un montant de 1 954.03 € du 16 juillet 2009 au 1er octobre 2014.

Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL à payer à [L] [B] la somme de 1 954,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

7 - sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance

Attendu que [L] [B] demande à la cour d'ordonner la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance à compter de la cessation du contrat de travail et pendant la durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de 12 mois

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de son licenciement pour inaptitude intervenu par courrier du 28 avril 2017, [L] [B] a été informée par son employeur de ses droits à portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.

Attendu que force est de constater que [L] [B] n'a pris aucune nouvelle conclusion à la suite de son licenciement.

Attendu qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour débouté [L] [B] de ses demandes au titre de la portabilité.

8 - sur les demandes accessoires

Attendu que la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL sera condamnée aux dépens d'appel.

Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE que [L] [B] renonce à sa demande au titre du harcèlement moral,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté [L] [B] ses demandes au titre du droit individuel à la formation et au titre du surcoût d'assurance,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL à payer à [L] [B] la somme de 1 954.03 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2015 au titre des indemnités kilométriques,

DEBOUTE [L] [B] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société GROUPE JLO anciennement dénommée la société JLO CONSEIL aux dépens de première instance et d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/09820
Date de la décision : 02/03/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/09820 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-02;15.09820 ?
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