R.G : 15/07607
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 27 avril 2015
RG : 2014j931
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 mars 2018
APPELANTE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (RHÔNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
assisté de Me MÖLLER Stéphane, avocat au barreau des Alpes de Haute Provence
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Date de clôture de l'instruction : 10 janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 janvier 2018
Date de mise à disposition : 01 mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Aude RACHOU, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé
A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé du 6 juin 2007, la Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société [Localité 6] EC un prêt professionnel d'un montant de 130 000 euros au taux de 4,80 % remboursable en 84 mensualités, M.[H], gérant de la société, se portant caution des engagements de cette dernière à hauteur de 78 000 euros.
La société [Localité 6] EC a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2012 et la banque a régulièrement déclaré une créance d'un montant de 41 741,17 euros en principal.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2012, la banque a mis en demeure M.[H] de payer la somme de 41 741,17 euros.
Par lettre du 21 mars 2013, la banque a accepté le règlement des sommes dues par mensualités de 200 euros, le premier versement intervenant le 10 avril 2013, l'accord étant caduc à défaut de paiement des mensualités dans les délais convenus.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 septembre 2013 puis 3 février 2014, la banque a informé M.[H] de la caducité de l'accord faute de paiement des échéances dans les délais convenus.
C'est dans ces circonstances que la banque a assigné M.[H] en paiement de la somme de 42 649,78 euros restant lui devoir.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la banque de sa demande en paiement eu égard à la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M.[H].
La Lyonnaise de banque a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2016, la banque demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation de M.[H] à lui payer la somme de 42 846,92 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 décembre 2012, les dits intérêts étant capitalisés et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2016, M.[H] demande à la cour de confirmer la décision et subsidiairement, en cas d'infirmation, de dire la banque déchue du droit aux intérêts en l'absence d'information annuelle de la caution et en l'absence d'information sur les incidents de paiement et de lui accorder des délais de paiement.
Il sollicite en tout état de cause l'allocation de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2017 ;
Sur ce :
Attendu que la Lyonnaise de banque soutient en premier lieu que M.[H] a reconnu sa dette en proposant de la rembourser par mensualités de 200 euros et ne peut revenir sur son engagement qu'il a confirmé et validé en toute connaissance de cause ;
qu'en second lieu, son engagement n'était pas disproportionné eu égard à la consistance de son patrimoine et au montant de ses revenus tant lors de son engagement qu'au moment où il est appelé ;
qu'elle justifie de l'envoi des lettres d'information annuelle ;
qu'il n'y a pas eu d'incident de paiement avant l'ouverture de la procédure collective de la société [Localité 6] EC ;
que M.[H] est une caution avertie en sa qualité de gérant de la société [Localité 6] EC ;
qu'il sera débouté de sa demande en délais de paiement faute de justifier de sa situation actuelle et la dette étant ancienne ;
Attendu que M.[H] fait valoir qu'il n'était pas une caution avertie, n'ayant aucune compétence en matière de gestion de société ;
qu'il n'a jamais reconnu sa dette mais demandait seulement à bénéficier de délais de paiement ;
que son engagement était disproportionné et que sa situation au jour où il est appelé ne lui permet pas davantage de régler les sommes dues ;
qu'en toute hypothèse, la banque a manqué à ses obligations d'information annuelle ainsi qu'à son obligation de dénoncer à la caution les incidents de paiement ;
qu'enfin, il est bien fondé à solliciter des délais de grâce eu égard à sa situation financière actuelle ;
Sur la reconnaissance de sa dette par la caution :
Attendu qu'à la mise en demeure adressée par la banque le 14 décembre 2012 d'honorer son engagement de caution, M.[H] a répondu par un mail du 12 mars 2013 dans lequel il s'excuse pour le retard apporté à la réponse et, faisant référence à une conversation téléphonique, donne des éléments sur sa situation financière actuelle ;
qu'il offre de rembourser la banque au titre de son engagement de caution à raison de 200 euros par mois et précise qu'il augmentera ces remboursements dès que possible au vu de l'amélioration de la situation financière du couple ;
Attendu qu'au regard de ce mail qui fait explicitement référence à sa situation financière et qui propose de rembourser les sommes dues au titre de l'engagement de caution souscrit ainsi qu'au commencement d'exécution du dit engagement, la banque conclut à juste titre que M. [H] a reconnu son obligation d'honorer son engagement de caution qu'il a confirmé en toute connaissance de cause ;
que M.[H] ne peut soutenir qu'il ne souhaitait dans le mail précité que demander des délais de paiement sans reconnaissance de son engagement de caution, son offre de payer étant sans condition ;
qu'il ne peut davantage tirer argument de la disproportion manifeste de son engagement alors que dans le mail précité, il fait état de sa situation financière ;
Attendu en conséquence qu'il sera fait droit à la demande en paiement de la banque à hauteur de 42 846,92 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 décembre 2012 dans la limite de l'engagement souscrit de 78 000 euros, la cour observant que la mise en demeure adressée à M.[H] antérieure à son engagement de payer reprenait le montant de la somme due et faisait mention du montant des intérêts et de leur taux ;
que la décision déférée sera infirmée ;
Attendu que M.[H] sera débouté de sa demande en délai de paiement, n'ayant pas respecté son engagement antérieur et ayant bénéficié du fait de la présente procédure de larges délais de paiement ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée,
et statuant à nouveau,
Condamne M.[H] à payer à la société Lyonnaise de banque (SA) la somme de 42 846,92 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 décembre 2012 dans la limite de l'engagement souscrit de 78 000 euros avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Audrey PERGERAude RACHOU