AFFAIRE CONTENTIEUX
RAPPORTEUR
R.G : 17/05323
[N]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
C/
[A]
[O]
[G]
[S]
Association COMITÉ D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL-CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 03 Juillet 2017
RG : 2017/03680
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2018
APPELANTS :
- [N] Président du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - CHSCT - du Centre hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
- CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile CALVET-BARIDON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
- [Y] [A] en sa qualité de secrétaire du CHSCT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
- [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
- [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
- [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
- COMITÉ D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL-CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Décembre 2017
Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicolas CAMBOLAS, Greffier stagiaire en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
- Laurence BERTHIER, conseiller
- Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte en date du 24 avril 2017, le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT ont fait citer le CHSCT devant la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de LYON statuant en la forme des référés aux fins d'annuler la délibération du n10 avril 2017 ayant décidé de faire appel à expert et ayant désigné le cabinet CADECCO.
Par ordonnance du 3 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de LYON a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes.
Le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT ont relevé appel de cette décision et ont parallèlement formé pourvoi en cassation.
Il soutiennent que leur appel est recevable en ce que le premier juge a excédé ses pouvoirs et a en réalité statué en référé et demandent à la Cour d'annuler sinon infirmer à tout le moins réformer l'ordonnance rendue le 3 juillet 2017, en conséquence, constater que la demande d'expertise querellée n'a pas été votée ou alors ne l'a pas été dans des conditions régulières, subsidiairement, dire qu'elle est manifestement injustifiée et inutile , en tout état de cause, annuler la délibération du 10 avril 2017et dire que les appelants ne peuvent être tenus aux frais d'expertise
Selon conclusions régulièrement signifiées, le CHSCT demande à la Cour, de révoquer l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux conclusions des appelants notifiées le 9 novembre 2017.
Il demande ensuite de déclarer l'appel irrecevable en ce que la discussion querellée peut seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l'article R 1614-19 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016.
Subsidiairement, au fond, il conclut à la régularité du vote et de la délibération majoritairement adoptée et estime que les règles de commande publiques ne sont pas ici applicables et qu'en conséquence la désignation du cabinet CADECO est régulière. Enfin, il soutient que le recours à expertise est ici bien fondé sur un projet important au seins de l'article L 4614-12 2° du code du travail.
MOTIVATION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La nouvelle date de clôture a été indiquée aux parties avant l'ouverture des débats.
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément à l'article L 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la mesure d'expertise , saisit le juge judiciaire, lequel statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans un délai de 10 jours suivant sa saisine.
Conformément à l'article L 4614-13 du code du travail résultant de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 9 août suivant et R4614-19 du même code, la voie de recours ouverte à l'égard des ordonnances du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour la partie qui entend contester la mesure d'expertise est le pourvoi en cassation.
En l'espèce, l'ordonnance querellée rendue en la forme des référés l'a bien été en dernier ressort .
Il apparaît ensuite qu'en ordonnant la suspension de la mesure modifiant les conditions de travail, en l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, le premier juge a statué sans excéder ses pouvoirs, qui sont ceux d'un juge du fond, conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile.
Enfin, soutenir un appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance, reviendrait à faire revivre une voie de recours, l'appel, que le législateur a entendu supprimer en l'espèce et ce alors qu'en tout état de cause, une voie de recours existe ici, à savoir le pourvoi en cassation.
Du reste le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT se sont, dans le même temps, pourvu en cassation.
Dans ces conditions l'appel interjeté par le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT apparaît irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CHSCT ses frais non recouvrables.
Il convient de condamner le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel régularisé par le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT irrecevable,
CONDAMNE le centre hospitalier [Localité 1] et le Président du CHSCT à payer au CHSCT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Carole NOIRARDElizabeth POLLE-SENANEUCH