La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2018 | FRANCE | N°15/08481

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 février 2018, 15/08481


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/08481





Société LUDIVINE PASSION



C/

[C]







CONTREDIT SUR UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2015

RG : F 14/04586

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 FEVRIER 2018







DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



Société LUDIVINE PASSION

[Adresse 1]

[Localité 1]



repr

ésentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON





DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :



[B] [C]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non comparante, représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/08481

Société LUDIVINE PASSION

C/

[C]

CONTREDIT SUR UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Septembre 2015

RG : F 14/04586

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2018

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

Société LUDIVINE PASSION

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

[B] [C]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2017

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Février 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société LUDIVINE PASSION exerce une activité de commercialisation de maroquinerie. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société SHYREL - LUDIVINE PASSION a engagé [B] [C] en qualité de vendeuse qualifiée à compter du 16 juin 2010 au sein du magasin situé à [Localité 4] moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 582.50 € pour 169 heures de travail mensuel.

En dernier lieu, [B] [C] a exercé ses fonctions au sein du magasin de [Localité 5].

Le contrat de travail a été transféré à la société TAHITI.

Par jugement du 15 avril 2013, le tribunal de commerce de LYON a placé la société TAHITI en liquidation judiciaire avec plan de cession de magasins à la société LUDIVINE PASSION et transfert du contrat de travail de [B] [C].

La salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 037.19 €.

Le 28 janvier 2014, la société LUDIVINE PASSION a informé [B] [C] que le magasin de [Localité 5] allait être fermé à compter du 31 janvier 2014 pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, que le poste de la salariée était en conséquence supprimé et que des recherches en vue de son reclassement étaient en cours.

Le 3 février 2014, la société LUDIVINE PASSION a proposé trois postes de vendeuse qualifiée (à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]) à [B] [C] que cette dernière a refusés le 3 mars 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2014, la société LUDIVINE PASSION a convoqué [B] [C] le 25 mars 2014 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.

Le jour de l'entretien préalable, la société LUDIVINE PASSION a transmis à [F] [T] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 27 mars 2014, [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de son employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 avril 2014, [F] [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2014, la société LUDIVINE PASSION a notifié à [B] [C] son licenciement dans les termes suivants:

'Madame,

Par lettre recommandée du 12 mars 2014, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé au 25 mars 2014 dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre.

Or, vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Afin de respecter nos obligations, nous vous avons fait délivrer par voie d'Huissier de Justice, le document d'information reprenant le motif économique du licenciement envisagé ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle, éléments que nous aurions dû vous remettre lors de l'entretien préalable.

La SCP [A] & [M], Huissiers de Justice, a pu vous délivrer les documents susvisés le 28 mars 2014.

Nous sommes contraints de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Celui-ci est justifié par les éléments suivants:

Vous occupez le poste de Vendeuse au sein de notre entreprise depuis le 16 juin 2010.

A ce titre, vous occupez vos fonctions au sein de notre magasin de [Localité 5].

Tel que nous vous l'avons indiqué, face au manque important de rentabilité de notre magasin de [Localité 5] et aux pertes financières que cela entraîne pour l'entreprise, nous sommes contraints de procéder à la fermeture définitive de ce magasin.

Cette mesure aura corrélativement pour conséquence de supprimer votre poste de travail.

Cette décision s'inscrit dans une optique, pour la Société LUDIVINE PASSION, d'optimiser la gestion de sa structure en rationalisant ses coûts afin de conforter son positionnement sur le marché de commercialisation de la maroquinerie et de sauvegarder sa compétitivité dans ce secteur fortement concurrentiel.

Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, nous avons recherché des postes de reclassement au sein de la Société susceptibles de correspondre à votre qualification.

Par lettre du 3 février 2014, nous vous avons proposé l'ensemble des postes disponibles susceptibles de correspondre à votre qualification.

Or, par lettre du 3 mars 2014, vous avez refusé l'intégralité des postes de reclassement que nous vous avons proposés.

Aucun autre poste de reclassement n'est disponible et corrélativement susceptible de vous être proposé.

Nous sommes donc amenés à vous présenter ce courrier.

(...)'.

Par jugement rendu le 28 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a déclaré mal fondée l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes de STRASBOURG ou de PARIS soulevée par la société LUDIVINE PASSION, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 octobre 2015 pour être jugée à défaut de contredit.

Sur contredit formé par la société LUDIVINE PASSION, la cour d'appel de céans a par arrêt du 3 mars 2017 confirmé le jugement déféré sur l'exception d'incompétence, et y ajoutant a décidé d'évoquer le fond du litige devant la cour d'appel, a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 20 novembre 2017 pour y plaider sur le fond de l'affaire et a réservé les dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 20 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [B] [C] demande à la cour:

- de résilier le contrat de travail aux torts de la société LUDIVINE PASSION et à titre subsidiaire de dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société LUDIVINE PASSION au paiement des sommes suivantes:

* 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de son employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 390.40 € à titre de rappel de frais de transport,

* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la prise en charge par Pôle Emploi,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 20 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LUDIVINE PASSION demande à la cour de lui donner acte qu'elle accepte de verser à [B] [C] la somme de 390.40 € à titre de rappel de frais de transport, de débouter [B] [C] du surplus de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS

1 - sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 , dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.

Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure.

Attendu que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié.

Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Attendu qu'en l'espèce, [B] [C] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LUDIVINE PASSION le 27 mars 2014; que la salariée a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 22 avril 2014.

Attendu qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Attendu que [B] [C] invoque à l'encontre de son employeur des conditions de travail dégradées dans le local de vente, une absence de maintien du salaire pendant ses arrêts de travail pour maladie et un défaut de prise en charge de ses frais de transport.

Attendu que sur le manquement reposant sur les conditions de travail dégradées dans le local de vente, [B] [C] s'appuie sans la nommer sur l'obligation de sécurité incombant à l'employeur et prévue par l'article L 4121-1 du code du travail qui dispose que l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes;

que [B] [C] se prévaut d'un document émanant de la médecine du travail en date du 10 juillet 2013 intitulé 'fiche entreprise LUDIVINE PASSION' destinée à être conservée par l'entreprise qui doit la tenir à disposition de l'inspection du travail;

qu'il en ressort que divers risques ont été évalués dans le magasin et le local situé au fond (tels du froid en hiver, du chaud en été, un risque infectieux lié au contact avec le public) ainsi qu'une série de contraintes liées aux conditions de travail (manutention qui va du déballage jusqu'à la mise en rayon, charge mentale liée à l'incitation à toujours vendre plus, etc...) et des risques d'accidents prépondérants (tel un risque électrique lié à un tableau électrique pas aux normes);

que [B] [C] s'appuie en outre sur un courrier du 15 janvier 2014 que l'inspection du travail a transmis à la société LUDIVINE PASSION suite à son passage au magasin le 14 janvier 2014 pour lui faire une série d'observations, tenant notamment à une absence de vérification des extincteurs et à une absence de siège mis à la disposition de [B] [C], unique salariée au sein du magasin, pour lui permettre de pouvoir s'asseoir dans l'attente de clients;

que force est de constater qu'en l'état de ces deux seuls éléments, [B] [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant d'ailleurs relevé qu'il n'est justifié d'aucun procès-verbal que l'inspection du travail aurait dressé à l'encontre de la société LUDIVINE PASSION à la suite de son courrier du 15 janvier 2014.

Attendu qu'en ce qui concerne le manquement relatif au non maintien du salaire durant les arrêts de travail pour maladie de la salariée, cette dernière se prévaut des dispositions de l'article 1er du chapitre VII de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire applicable à la relation de travail qui énoncent que:

'En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrit et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante (1) :

' 90 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaire de prévoyance, pendant les 30 premiers jours calendaires ;

' 70 % de cette même rémunération, déduction faite également des versements de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 30 jours calendaires suivants.

Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours'.

que [B] [C] précise que son salaire n'a pas été maintenu durant ses arrêts maladie du 1er au 2 juillet 2013, du 24 juillet au 5 août 2013, du 15 au 20 octobre 2013 et du 1er janvier au 19 janvier 2014;

qu'il n'est pas discuté par la société LUDIVINE PASSION que la salariée n'a pas bénéficié du maintien de son salaire durant ses arrêt de travail pour maladie;

que la cour relève cependant qu'à supposer qu'un manquement de ce chef soit imputable à la société LUDIVINE PASSION, il apparaît que le montant global des sommes qui seraient dues à [B] [C] au titre du maintien de son salaire durant ses arrêts maladie est limité à la somme de à 814.80 €, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Et attendu que la société LUDIVINE PASSION reconnaît qu'elle reste redevable à l'égard de [B] [C] de la somme de 390.40 € au titre de la prise en charge des frais de ses transport;

que le manquement, qui est donc établi, n'est toutefois pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Attendu qu'il s'ensuit que [B] [C] ne justifie d'aucun manquement imputable à la société LUDIVINE PASSION suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts exclusifs de l'employeur; que les demandes au titre de la résiliation judiciaire ne sont donc pas fondées; que [B] [C] en sera déboutée.

2 - sur le bien fondé du licenciement pour motif économique

Attendu que l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique.

Attendu que la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression ou transformation d'emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle vise à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, même en l'absence de toute difficulté économique.

Attendu que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats.

Attendu que le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Attendu que le juge doit donc rechercher si la réorganisation est décidée pour sauvegarder la compétitivité; qu'il lui appartient en conséquence de dégager les éléments de nature à caractériser la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Attendu que l'employeur est tenu au titre de son obligation de reclassement de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement; qu'à défaut, le licenciement est considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en l'espèce, [B] [C] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'il n'est justifié par aucun motif économique et que la société LUDIVINE PASSION n'a pas respecté son obligation de reclassement.

Attendu que sur le premier moyen, la cour relève que le motif économique énoncé constamment par la société LUDIVINE PASSION dans ses divers courriers adressés à la salarié, et notamment dans son courrier du 22 avril 2014 dont les termes ont été reproduits ci-dessus, repose sur un manque de rentabilité du magasin de [Localité 5] qui occasionne ses pertes financières à l'entreprise.

Attendu qu'au-delà du terme 'rentabilité' dont a fait usage l'employeur, il apparaît au vu de la pièce n°29 produite par l'employeur et non contestée (balance analytique du magasin de [Localité 5]) que le magasin au sein duquel [B] [C] exerçait ses fonctions a réalisé pour la période d'avril 2013 à février 2014 une marge brute négative de - 26 404.28 € et que la contribution de ce magasin au résultat d'ensemble de la société LUDIVINE PASSION était fortement négative;

qu'il est en outre justifié que les difficultés financières du magasin de [Localité 5] ont placé la société LUDIVINE PASSION dans l'impossibilité de faire face au paiement des loyers du local de vente durant les 3ème et 4ème trimestre de l'année 2013 et l'ont conduite à rendre les clés au propriétaire dès la fin du mois de janvier 2014.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la réorganisation de la société LUDIVINE PASSION passant par la fermeture du magasin de [Localité 5] a été décidée pour sauvegarder sa compétitivité; que le motif invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement pour motif économique est donc justifié; que le moyen n'est pas fondé.

Et attendu que la cour constate qu'il n'est produit aucun argument à l'appui du moyen tiré du non respect de l'obligation de reclassement, [B] [C] procédant seulement par une simple affirmation; que le second moyen n'est pas plus fondé.

Attendu qu'en définitive, le licenciement pour motif économique de [B] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse; que les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont donc pas fondées; que [B] [C] en sera en conséquence déboutée.

3 - sur les frais de transport

Attendu que la société LUDIVINE PASSION ne conteste pas être redevable de la somme de 390.40 € au titre des frais de transport; que la société LUDIVINE PASSION sera donc condamnée à payer à [B] [C] la somme de 390.40 € au titre des frais de transport;

que cette somme de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

4 - sur l'indemnisation par Pôle Emploi

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, [B] [C] fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts qu'elle a subi un retard de trois mois dans son indemnisation par Pôle Emploi du fait de la société LUDIVINE PASSION qui a adressé les documents à la salariée au lieu de les transmettre directement à Pôle Emploi et qui a en définitive adressé à Pôle Emploi des documents erronés qui ont dû donner lieu à régularisation.

Attendu que le manquement de la société LUDIVINE PASSION n'est pas contesté;

que pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par [B] [C] d'un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l'employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.

Attendu que la demande n'est donc pas fondée et [B] [C] en sera dès lors déboutée.

5 - sur les demandes accessoires

Attendu que la société LUDIVINE PASSION sera condamnée aux dépens d'appel.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONDAMNE la société LUDIVINE PASSION à payer à [B] [C] la somme de 390.40 € intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2014 au titre des frais de transport,

DEBOUTE [B] [C] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société LUDIVINE PASSION aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/08481
Date de la décision : 09/02/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/08481 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-09;15.08481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award