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01/02/2018 | FRANCE | N°15/04514

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 février 2018, 15/04514


R.G : 15/04514









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 avril 2015



RG : 2014J925

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 01 Février 2018







APPELANTE ET INTIMEE :



SARL KALYOS

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Maître Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Christophe MAMELLI, d

e la SELARL des Maîtres LO PINTO MAMELLI & TOURNU (SAJEF AVOCATS), avocat au barreau de MARSEILLE







INTIMEE ET APPELANTE :



SARL SOLAIRE PRO

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat a...

R.G : 15/04514

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 17 avril 2015

RG : 2014J925

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 01 Février 2018

APPELANTE ET INTIMEE :

SARL KALYOS

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Christophe MAMELLI, de la SELARL des Maîtres LO PINTO MAMELLI & TOURNU (SAJEF AVOCATS), avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE ET APPELANTE :

SARL SOLAIRE PRO

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 13 septembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 décembre 2017

Date de mise à disposition : 1er février 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Françoise CLEMENT, conseiller, pour le président empêché, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SARL KALYOS est une société ayant pour objet l'exploitation, la conception et la commercialisation directe ou indirecte de centrales solaires.

La SARL SOLAIRE PRO est une société spécialisée dans l'installation du gaz et de matériel électrique.

La société ÉNERGIES FUTURES est une société de conseil en alternatives écologiques, installation de tout système d'énergies nouvelles dont notamment des panneaux photovoltaïques.

Après devis accepté le 26 février 2010, un contrat de vente, pose et installation d'un système photovoltaïque de production d'électricité sur toiture a été conclu le 24 mars 2010 entre les sociétés ÉNERGIES FUTURES et SOLAIRE PRO agissant conjointement comme vendeurs d'une part et la SARL KALYOS agissant comme cliente d'autre part.

Il était prévu à l'acte que seules les factures émises par la SARL ÉNERGIES FUTURES seraient dues par le client.

Le 10 juin 2010, un avenant au contrat a été régularisé entre les sociétés ÉNERGIES FUTURES et KALYOS, pour prendre en compte l'indisponibilité des onduleurs retenus aux termes du devis initial et après substitution de nouveaux onduleurs, le montant du contrat était alors ramené au prix de 654 630 euros HT ou 782 937 euros TTC, soit une diminution de 60 000 euros HT à valoir sur le prix total.

Le 16 mars 2011, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les trois sociétés.

Un conflit s'est ensuite élevé entre les parties venderesses concernant le paiement d'un solde de factures à la SARL ÉNERGIES FUTURES et par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 septembre 2011, cette dernière a été condamnée à payer à la SARL SOLAIRE PRO une somme de 97 182,30 euros.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2012, la SARL SOLAIRE PRO a diligenté une saisie attribution entre les mains de la SARL KALYOS qui a indiqué ne détenir aucune somme pour le compte de la SARL ÉNERGIES FUTURES.

La SARL ÉNERGIES FUTURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 décembre 2012 et la SARL SOLAIRE PRO a déclaré sa créance le 23 janvier 2013.

Par acte d'huissier du 11 avril 2014, la SARL SOLAIRE PRO a fait citer la SARL KALYOS devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement de la somme de 97 182,30 euros en principal outre celle de 24 621,51 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement rendu le 17 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SARL KALYOS à payer à la SARL SOLAIRE PRO la somme de 97 182,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012, arrêtant le montant de la réclamation de la SARL KALYOS à la somme de 30 758,85 euros, ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre et condamné la SARL KALYOS à payer à la SARL SOLAIRE PRO la somme de 66 423,45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2012, déboutant les parties du surplus de leurs demandes en partageant également entre elles les dépens.

Selon déclarations des 29 mai et 10 juin 2015 la SARL KALYOS puis la SARL SOLAIRE PRO ont chacune formé appel du jugement.

Une ordonnance de jonction des procédures 15/ 04809 et 15/04514 a été rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2016.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2016 par la SARL KALYOS qui conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de débouter la SARL SOLAIRE PRO de l'ensemble de ses demandes et la condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 36 017 euros TTC à parfaire au titre des défaillances contractuelles de sa cocontractante ayant entraîné un surcoût et d'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de la SARL SOLAIRE PRO au règlement de la somme de 67 873,30 euros avec compensation entre les sommes dues, outre en toute hypothèse les dépens et le versement d'une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées 6 avril 2016 par la SARL SOLAIRE PRO qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SARL KALYOS à lui payer la somme de 97 182,30 euros outre intérêts à compter du 31 janvier 2012 et rejeté les autres demandes de cette dernière et à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de condamner la SARL KALYOS à lui verser la somme de 24 621,51 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 67 873,30 euros et en tout état cause la rejeter et condamner la SARL KALYOS aux dépens et à lui payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture 13 septembre 2016.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur la demande en paiement présentée par la SARL SOLAIRE PRO :

La SARL SOLAIRE PRO soutient que contrairement à ce que prétend la SARL KALYOS, cette dernière n'a nullement réglé l'intégralité du prix de vente fixé au contrat suite à la tentative de saisie attribution ainsi que le démontrent les documents produits au dossier ; elle ajoute qu'indiquant nouvellement en cause d'appel que les factures ne seraient pas conformes au devis initial et que des prestations auraient été facturées en plus, cette dernière ne pourra que succomber en ses prétentions dans la mesure ou les données figurant dans le devis peuvent être modifiées au gré des besoins constatés au fur et à mesure de l'avancement du chantier

Elle ajoute qu'en sa qualité de partie au contrat en qualité de vendeur, elle a parfaitement intérêt à agir à l'encontre de la SARL KALYOS ; que l'avenant du 10 juin 2010 produit par cette dernière et dont elle n'est pas signataire, lui est inopposable alors même qu'elle n'avait jamais été informée de son existence avant la présente procédure.

La SARL KALYOS fait valoir quant à elle que la SARL SOLAIRE PRO a contractuellement accepté que la SARL KALYOS ne soit redevable que des factures émises par la société ÉNERGIES FUTURES ; que des factures dont le paiement est réclamé ne correspondent pas aux contrats et au devis initial.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse la société SOLAIRE PRO a exécuté les termes de l'avenant et que dès lors il lui est opposable, les indemnités de retard, retenues de réserves non levées et débours ayant été à bon droit retranchés du prix total du marché ; qu'ainsi aucune créance certaine, liquide et exigible n'est démontrée à son égard, le prix final du marché s'élevant en toute hypothèse à la somme de 733 162,68 euros, réglée à ce jour.

Sur ce :

Il était prévu tant aux termes du contrat de vente signé le 24 mars 2010 entre les sociétés ENERGIES FUTURES et SOLAIRE PRO d'une part et la SARL KALYOS d'autre part, qu'aux termes de l'avenant régularisé le 10 juin suivant entre les sociétés ENERGIES FUTURES et KALYOS, que le seul créancier du prix dû par la SARL KALYOS dans le cadre du contrat de vente et installation du système photovoltaïque de production d'électricité en toiture commandé par cette dernière, serait la société ENERGIES FUTURES, chargée de l'aspect financier du marché et seule émettrice des factures, nécessairement habilitée en cela par son covendeur, à négocier seule avec la cliente le prix fixé au contrat.

Dans la mesure où les vendeurs n'ont pu fournir les onduleurs prévus au devis initial et conformément aux termes du contrat de vente du 24 mars 2010 qui prévoyait que toute modification devait préalablement faire l'objet d'un écrit entre les parties, la société ENERGIES FUTURES a régulièrement négocié avec la SARL KALYOS un nouveau prix de vente à la baisse pour prendre en compte la modification ainsi apportée.

Par courrier du 25 mai 2011, la société ENERGIES FUTURES a fait savoir à la SARL KALYOS que les venderesses ne seraient pas en mesure de lever l'ensemble des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 16 mars 2011, présentant alors une proposition d'accord de fin de chantier prenant en compte le montant des travaux nécessaires à la bonne fin selon devis, les pénalités de retard et débours divers supportés par le client ; la SARL KALYOS a accepté cette proposition et déduction faite des sommes ainsi retenues par les parties, elle a réglé à la société ENERGIES FUTURES, seule créancière du prix du marché, la somme de 733 161,87 euros.

Aucune somme supplémentaire ne peut donc être réclamée à la SARL KALYOS par la SARL SOLAIRE PRO, peu important le différend s'étant élevé par la suite entre les gérants des deux sociétés venderesses et il convient en conséquence de débouter la SARL SOLAIRE PRO de sa demande en paiement, réformant en cela la décision du premier juge.

II. Sur la demande en paiement présentée par la SARL KALYOS :

La SARL KALYOS soutient que la SARL SOLAIRE PRO a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas l'ensemble des prestations prévues au contrat au titre desquelles elle a dû faire appel à des prestataires extérieurs : maintenance du système, garanties prévues au contrat et prestations de bon fonctionnement du matériel ; qu'ainsi elle a engagé une dépense supplémentaire de 36 017 euros TTC.

La SARL SOLAIRE PRO soutient quant à elle que les sommes déduites de la créance de la société SOLAIRE PRO à l'égard de la société KALYOS par le tribunal de commerce avait déjà été déduites des sommes dues par cette dernière à la fin du chantier ; que les indemnités de retard convenues entre la société KALYOS et la société ÉNERGIE FUTURES ne peuvent concerner la SARL SOLAIRE PRO ; qu'enfin les dommages-intérêts relatifs aux dommages causés au système de vidéosurveillance ont déjà été déduits par la société ÉNERGIES FUTURES des sommes dues par la société KALYOS.

Elle ajoute que les demandes supplémentaires en paiement présentées à son encontre ne sont nullement établies.

Sur ce :

Aucun élément du contrat initial convenu entre les parties le 24 mars 2010 ne permet de constater que la maintenance du système avait été prévue ni que des garanties complémentaires à la garantie légale similaires à celles convenues postérieurement à la mise en route du système auprès de la société INGETEAM avaient été incluses dans le prix.

Les demandes concernant le coût du contrat de maintenance INGETEAM du 21 mars 2011 et le remboursement des factures relatives à des interventions diverses de prestataires extérieurs doivent donc être rejetées.

Les pertes de production invoquées par la SARL KALYOS ne sont par ailleurs nullement établies par les simples relevés de production qu'elle a établi elle-même et aucun élément du dossier ne permet en tout état de cause de les imputer à la responsabilité du vendeur.

La demande reconventionnelle en paiement présentée par la SARL KALYOS doit en conséquence être rejetée.

III. Sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive présentées par les parties :

Aucun abus n'est caractérisé à l'encontre de l'une quelconque des parties s'agissant de son droit d'agir en justice ou de sa résistance à s'acquitter de sa dette ; les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées de ces chefs par ces dernières doivent donc être rejetées.

V. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à la SARL KALYOS à la charge de la SARL SOLAIRE PRO, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée en la matière par cette dernière qui succombe ne pouvant qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 17 avril 2015 sauf en ce qu'il a débouté la SARL SOLAIRE PRO de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive à paiement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SARL SOLAIRE PRO de ses demandes,

Déboute la SARL KALYOS de ses demandes,

Condamne la SARL SOLAIRE PRO à payer à la SARL KALYOS une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande en paiement présentée par la SARL SOLAIRE PRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL SOLAIRE PRO aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERpour LE PRESIDENT empêché

AUDREY PERGER Françoise CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/04514
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/04514 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;15.04514 ?
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