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01/02/2018 | FRANCE | N°15/03174

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 01 février 2018, 15/03174


R.G : 15/03174









Décision du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse

Au fond du 06 mars 2015



RG : 14/002221

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 01 Février 2018







APPELANTE :



SA BANQUE RHONE ALPES



siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



siège central :

[Adresse 2]

[Adresse 2]
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représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN







INTIMES :



M. [Q] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représenté par la SELARL JH AVOCAT, avocat...

R.G : 15/03174

Décision du tribunal de commerce de Bourg-en- Bresse

Au fond du 06 mars 2015

RG : 14/002221

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 01 Février 2018

APPELANTE :

SA BANQUE RHONE ALPES

siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

siège central :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

INTIMES :

M. [Q] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SELARL JH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

SA BANQUE RHONE-ALPES

siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

siège central :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

SARL BLANCHISSERIE DU GRAND LYON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL [N] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ensuite d'une décision du 3 avril 2017 prononçant la dissolution

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 29 juin 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 décembre 2017

Date de mise à disposition : 1er février 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Françoise CLEMENT, conseiller, pour le président empêché, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte sous seing privé non daté, la société BANQUE RHONE-ALPES (la société BRA) a prêté à la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON (la société BGL), pour les besoins de son activité, la somme de 75 000 €, moyennant un taux d'intérêts de 5,85 % l'an, remboursable en 60 mensualités, la première payable le 5 décembre 2008.

La société BGL a fait partie d'un groupe formé d'une société mère, la société BLANCHISSERIE RHONE-ALPES, et d'une autre filiale la société BGL SAVOIE. Le 21 décembre 2009, cette dernière, qui rencontrait des difficultés financières, a conclu le 21 décembre 2009 avec ses créanciers, en présence d'un mandataire ad hoc qu'elle avait fait désigner par le président du tribunal de commerce, un protocole d'accord en vue de la restructuration de ses dettes.

Par acte sous seing privé du 7 octobre 2008, [Q] [Z] s'est porté caution solidaire, au profit de la société BRA, du remboursement du prêt de 75 000 €, dans la limite de 48 750 €.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2008, il s'est porté caution solidaire envers la banque de toutes les sommes que la société BGL peut ou pourrait lui devoir, au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelques formes que ce soit, dans la limite de 130 000 €.

Par un autre acte sous seing privé du 10 novembre 2010, la banque a ouvert dans ses livres au profit de la société BGL un compte courant professionnel.

Par lettre du 28 mars 2011, elle a dénoncé à la société BGL la convention de compte courant, dans le délai de 60 jours prévu par les conditions générales, puis, par lettre du 21 juillet suivant, l'a mise en demeure de payer le solde débiteur du compte courant, comprenant des échéances impayées du prêt.

Après application de la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt, elle l'a vainement mise en demeure, par lettre du 27 septembre 2011, de lui payer la somme de 142 947,89 €, comprenant le solde débiteur du compte courant et les sommes restant dues au titre du prêt.

Par un courrier séparé du même jour, elle a aussi vainement mis en demeure [Q] [Z] en sa qualité de caution de payer ces sommes dans la limite de 130 000 €.

Le 28 février 2014, elle a fait assigner la société BGL et [Q] [Z] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en paiement du solde débiteur du compte courant et des sommes restant dues en vertu du prêt.

La société BGL, reconventionnellement a sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, pour soutien abusif. [Q] [Z] a conclu à la nullité de ses engagements de caution.

Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de commerce a :

- condamné la société BGL à payer à la société BRA :

* au titre du solde débiteur du compte, la somme de 117 214,82 € avec les intérêts au taux des avances sur titre de la société BRA, majoré de 6 % , à compter du 4 janvier 2014 ;

* au titre du prêt, la somme de 46 235,38 €, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,85 % capitalisé par année entière ;

- prononcé la nullité des engagements de caution des 7 octobre et 19 décembre 2008 pris par [Q] [Z] ;

- débouté en conséquence la société BRA de toutes ses demandes formés contre celui-ci ;

- débouté la société BGL de sa demande reconventionnelle formée contre la société BRA ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société BRA à payer à [Q] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BGL à payer à la société BRA la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 13 avril 2015, la société BRA a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration transmise au greffe le 10 juillet 2015 , la société BGL a également interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes.

Vu les conclusions du 7 avril 2016 de la société BRA, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il annule les deux engagements de caution de [Q] [Z] et la déboute de ses demandes en paiement formées contre ce dernier ;

- statuant à nouveau, condamner [Q] [Z] à lui payer, dans la limite de son engagement de caution du 19 décembre 2008, la somme de 117 214,82 avec les intérêts au taux des avances sur titre de la société BRA, majoré de 6 %, à compter du 4 janvier 2014, et celle de 46 235,38 €, au titre du prêt, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,85 % l'an capitalisé par année entière ;

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 19 juin 2017 de la SELARL [N] [N] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société BGL, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et L.313-12 du code monétaire et financier, de :

- lui donner acte de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société BGL à la suite d'une décision du 3 avril 2017 ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

principalement,

- déclarer la société BRA responsable de son dommage et la condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;

subsidiairement,

- réduire, en raison de la faute commise par la banque, sa créance à hauteur de 30 % ;

en tout état de cause, condamner la société BRA à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 27 juillet 2015 de [Q] [Z], déposées et notifiées, par lesquelles il demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement, et subsidiairement, de débouter la banque, à défaut de lui accorder des délais de paiement. Il sollicite aussi sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l'action en paiement exercée par la société BRA contre la société BGL :

Attendu que la banque, après avoir affirmé que celle-ci n'a jamais contesté les sommes dues, dénie son allégation selon laquelle elle aurait été dans une situation irrémédiablement compromise, aux motifs qu' une telle situation ne peut se déduire des difficultés de la société BGL SAVOIE ;

Attendu que pour justifier de son action en responsabilité exercée contre la société BRA, la société BGL fait valoir que :

- elle rencontrait des difficultés de trésorerie dont la banque avait connaissance, celle-ci étant destinataire de ses bilans et situations comptables intermédiaires à l'issue de chaque exercice social ;

- les difficultés de la société BGL SAVOIE ayant nécessairement eu des conséquences sur l'ensemble des sociétés du groupe, elle a été impactée par la procédure de mandat ad hoc, en tant que société soeur et partie au protocole ;

- la banque, à l'occasion de la conclusion de celui-ci, a nécessairement eu connaissance des difficultés financières du groupe BGL, mais a persisté à prolonger l'utilisation de découvert ;

- ainsi, et au regard des articles 1382 du code civil et L.313-12 du code monétaire et financier, en s'abstenant d'user de la faculté qu'elle avait de dénoncer les concours sans délai, elle l'a soutenu abusivement et aggravé sa situation financière ;

Attendu, cependant, que le soutien abusif reproché à la société BRA doit être examiné au regard de la situation de chacune des sociétés composant le groupe, prises séparément ; que la situation irrémédiablement compromise de la société BGL ne peut découler du protocole d'accord du 21 décembre 2009, auquel elle n'a pas été partie, seules les difficultés financières de la société BGL SAVOIE étant envisagées dans cet accord ; qu'elle ne produit aucun élément propre à établir qu'entre l'ouverture du compte courant professionnel au mois de novembre 2010, et sa dénonciation en mars 2011, sa situation financière la condamnait de façon irrémédiable à sa liquidation ou à sa ruine ; que la banque produit au contraire les comptes de résultats de la société BGL, des exercices 2010 et 2011, desquels il ressort que cette société, durant ces années, a fait des bénéfices ; que dans ces conditions, la société BGL ne rapportant pas la preuve d'une situation irrémédiablement compromise durant le fonctionnement de son compte courant, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour justifier de sa demande de diminution de la créance de la banque, elle soutient que celle-ci, signataire du protocole du 21 décembre 2009, a accepté de réduire sa créance ;

Attendu, toutefois, qu'à supposer établie cette acceptation, elle ne pouvait profiter qu'à la société BGL SAVOIE, seule concernée par la procédure de mandat ad hoc ;

Attendu que la société BGL ne conteste pas l'existence et l'étendue de la créance de la société BRA correspondant aux sommes restant dues en vertu du prêt ; qu'au regard des relevés du compte courant, la créance de la banque correspondant au solde débiteur de ce compte est certaine, liquide et exigible ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société BGL à lui payer les somme de 117 214,82 € et 46 235,38 €, outre les intérêts ;

Sur la demande de la société BRA formée contre [Q] [Z] :

Attendu que celui-ci prétend que ses engagements de caution sont nuls, en l'absence de conformité aux exigences des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ;

Attendu que la société BRA s'en rapporte à justice sur la validité du premier engagement de caution du 7 octobre 2008, dans la mesure où la signature de [Q] [Z] précède les mentions obligatoires des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ;

qu'en revanche, elle considère comme valide le cautionnement du 19 décembre 2008, motifs pris de ce que la signature de M. [Z] suit la mention de l'article L.341-2, même si elle chevauche la mention de l'article L.341-3 relative au bénéficice de discussion, ce qui a pour seul effet d'altérer ce mécanisme ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L.341-2 et L.341-3 anciens du code de la consommation que la caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées ; qu'en l'espèce, les engagements manuscrits de [Q] [Z], dans l'acte du 7 octobre 2008, relatifs à l'étendue et à la durée du cautionnement, et à la solidarité, se situent après sa signature, en sorte qu'il est nul, faute de respecter les exigences de ces deux textes ;

Attendu ensuite que dans l'acte du 19 décembre 2008, la mention prescrite par l'article L.341-2 est suivie de celle prévue par l'article L.341-3 ; que la signature de [Q] [Z] est apposée sur cette dernière mention, en sorte que n'est pas respectée la règle selon laquelle la signature de la caution doit suivre les mentions manuscrites ; qu'en conséquence, cet acte est également nul, la nullité ne pouvant se limiter à la clause de solidarité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la SELARL [N] [N] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur amiable de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BANQUE RHONE-ALPES et de la société BLANCHISSERIE DU GRAND LYON, et condamne la société BANQUE RHONE-ALPES à payer à [Q] [Z] la somme de 1 500 € ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERpour LE PRESIDENT empêché

Audrey PERGERFrançoise CLEMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/03174
Date de la décision : 01/02/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/03174 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-01;15.03174 ?
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