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18/01/2018 | FRANCE | N°16/01115

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 janvier 2018, 16/01115


R.G : 16/01115









Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 26 janvier 2016



chambre civile



RG : 13/01135

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Janvier 2018





APPELANTE :



Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barre

au de LYON

assistée Maître Hélène FABRE de de l'association d'Avocats FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :



[G] [U] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adre...

R.G : 16/01115

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 26 janvier 2016

chambre civile

RG : 13/01135

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Janvier 2018

APPELANTE :

Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

assistée Maître Hélène FABRE de de l'association d'Avocats FABRE SAVARY FABBRO, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

[G] [U] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[D] [J]

née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[A] [J]

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[W] [J]

né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[O] [J]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[R] [P] [U]

né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[I] [J]

né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assisté de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

[S] [I] épouse [J]

née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Société TCV autrefois dénommée SAS CARROSSERIE [N] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représentée par Maître Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Ain

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 22 novembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 novembre 2017

Date de mise à disposition : 18 janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Audrey PERGER, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 22 juin 2012, sur la commune de [Localité 7] a eu lieu un accident de la circulation au cours duquel [C] [F] conduisant un véhicule PEUGEOT PARTNER assuré par la société AREAS DOMMAGES, ayant comme passager avant [N] [J], a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'un véhicule RENAULT TWINGO appartenant à [I] [X], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et conduit par [Y] [X], arrivait en sens inverse.

[N] [J] est décédé au cours de l'accident, laissant pour lui succéder son épouse [G] [U] et ses trois enfants alors mineurs [A], [D] et [W].

Par actes d'huissier des 28 février et 2 mars 2013, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, [G] [U] veuve [J], en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [A], [D] et [W] [J], [I] [J] et [S] [I] épouse [J] parents du défunt ainsi que la CPAM de l'Ain, aux fins de voir dire et juger que les deux véhicules se sont trouvés impliqués dans l'accident, répartir la prise en charge à hauteur de 50 % entre les deux assureurs et fixer les préjudices de la famille [J].

Sont intervenus volontairement à la procédure [O] [J] et [R] [P] [U], respectivement soeur et beau-père du défunt, ainsi que la société TCV anciennement dénommée 'Carrosserie [N] [J]' exploitée par ce dernier.

Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties sur le principe et le quantum des provisions et a condamné la société AREAS DOMMAGES à payer diverses sommes aux ayants droit de [N] [J].

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :

- dit que sont impliqués dans l'accident de la circulation le véhicule conduit par [Y] [X] et celui conduit par [C] [F],

- condamné la société AREAS DOMMAGES et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à réparer in solidum les conséquences dommageables de l'accident,

- dit que la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident est répartie entre elles à hauteur de 50 % chacune,

- fixé les préjudices d'affection et préjudices économiques des consorts [J] et d'[R] [P] [U],

- avant-dire droit sur le préjudice économique subi par la société TCV, ordonné une expertise comptable afin de déterminer le préjudice subi en raison de la vente du fonds de commerce après le décès de son dirigeant,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Ain,

- rejeté la demande tendant au doublement du taux des intérêts sur les postes de préjudice intéressant les frais d'obsèques, les préjudices moraux de [O] [J] et [R] [P] [W] et l'indemnité allouée à [G] [U] veuve [J] au titre de son préjudice économique,

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- réservé les dépens et sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 15 février 2016, la société AREAS DOMMAGES a formé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 août 2016 par la société AREAS DOMMAGES qui conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le véhicule garanti par GROUPAMA est impliqué dans l'accident de la circulation et dit que la réparation des préjudices interviendra à hauteur de 50 % pour GROUPAMA et 50 % pour AREAS DOMMAGES,

- à sa réformation s'agissant de l'indemnisation des préjudices, sollicitant à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer quant à l'indemnisation des préjudices économiques dans l'attente de la production de l'avis d'impôt sur le revenu de [G] [J] pour les année 2013 à 2014, sa déclaration d'impôt sur le revenu 2015 et la notification actualisée des pensions versées par l'AGIRC et l'ARRCO, et à titre subsidiaire l'allocation des sommes suivantes en réparation des préjudices économiques à :

- [A] [J] : 13.187,10 €

- [D] [J] : 10.603,01 €

- [W] [J] : 12.563,44 €

- [G] [J] : 501.724,52 €

outre la somme de 4.417,50 € au titre des frais d'obsèques,

avec condamnation éventuellement en deniers ou quittances, des consorts [J] à restituer à la société AREAS DOMMAGES les trop perçus (36.964,89 € pour [A] [J], 45.808,07 € pour [D] [J] et 47.269,26 € pour [W] [J] représenté par sa mère [G] [J]),

condamnation de la compagnie GROUPAMA à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires, frais et dépens, qui interviendrait à son encontre à hauteur de 50 %,

et condamnation des intimés aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juin 2016 par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que le véhicule d'[Y] [X] était impliqué dans l'accident du 22 juin 2012, en ce qu'il a jugé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et en ce qu'il a dit que la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident sera répartie entre les compagnie AREAS DOMMAGES et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à hauteur de 50 % chacune et demande à la cour de :

- mettre purement et simplement hors de cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,

- faire droit aux demandes présentées par la société AREAS DOMMAGES s'agissant de l'indemnisation du préjudice des consorts [J] et de la société TCV,

- condamner la société AREAS DOMMAGES aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2017 par les consorts [J] qui demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les responsabilités dans le cadre du principe de réparation, confirmer le jugement concernant les préjudices d'affection de [G], [W], [D], [A], [I], [S] et [O] [J] ainsi qu'[R] [P] [U] et s'agissant des préjudices économiques :

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- donner acte aux concluants qu'ils acceptent de voir fixer leurs préjudices conformément aux écritures de la société AREAS DOMMAGES, soit les sommes de 13.187,10 € pour [A] [J], 10.603,01 € pour [D] [J], 12.563,44 € pour [W] [J], 501.724,52 € pour [G] [U] veuve [J] et 4.417,50 € au titre des frais d'obsèques,

- donner acte aux concluants de l'existence des trop-perçus suivants au titre des préjudices économiques : 36.964,89 € pour [A] [J], 45.808,07 € pour [D] [J], 47.269,26 € pour [W] [J],

- donner acte à [G] [U] veuve [J] de son engagement de voir compenser sur sa créance de 501.724,52 € les trop-perçus susvisés de ses enfants,

- statuer en deniers ou quittances,

- condamner la société AREAS DOMMAGES à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la signification de la déclaration d'appel faite à la CPAM de l'Ain par acte du 30 mars 2016.

Vu l'assignation avec notification de conclusions faite par la société AREAS DOMMAGES à la CPAM de l'Ain par actes d'huissier des 18 mai 2016 et 17 août 2016.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2017.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur l'implication des véhicules :

La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient que le véhicule conduit par [Y] [X] n'est pas impliqué dans l'accident puisqu'il résulte des circonstances de l'accident telles que rapportées par l'enquête, qu'aucun choc n'a eu lieu entre les deux véhicules et qu'aucun rôle perturbateur du véhicule conduit par [Y] [X] n'est démontré : incertitude sur l'identification du véhicule croisé, absence d'implication du véhicule RENAULT TWINGO et absence d'infraction relevée à l'encontre de sa conductrice.

Elle ajoute que si tel n'était pas la décision de la cour d'appel, il devra alors être considéré que l'attitude fautive de [C] [F] qui conduisait le véhicule où se trouvait [N] [J] comme passager avant, exclut tout recours à l'encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE puisque contrairement à ce que prétend la société AREAS DOMMAGES, les circonstances de l'accident ne sont nullement indéterminées mais circonstanciées, permettant d'affirmer que [C] [F] a commis une faute en ne restant pas maître de son véhicule, comportement se trouvant seul à l'origine de l'accident et excluant toute possibilité d'action récursoire à l'encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.

La société AREAS DOMMAGES soutient quant à elle que les éléments de l'enquête permettent de constater que le véhicule conduit par [Y] [X], gênée par la branche d'un arbre se trouvant sur sa voie de circulation, a empiété sur la voie de circulation empruntée par le véhicule conduit par [C] [F] qui, pour l'éviter, a tenté une manoeuvre l'envoyant au fossé ; qu'à tout le moins les circonstances de l'accident restent indéterminées, sans faute démontrée à l'encontre de chacun et doivent conduire la cour à retenir que chacun des assureurs concernés devra prendre en charge à part égale, la réparation des préjudices en lien avec le décès de [N] [J].

Les consorts [J] exposent enfin qu'ils ont fait le choix de diriger leur action indemnitaire contre l'assureur du véhicule dans lequel se trouvait installé [N] [J] au moment de l'accident et qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour s'agissant de la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la société AREAS DOMMAGES.

Sur ce :

Il incombe à celui qui se prévaut de l'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation, d'en rapporter la preuve.

Il ressort en l'espèce des éléments de l'enquête de gendarmerie produite au dossier et de l'ensemble des auditions recueillies à ce titre, que l'accident survenu le 22 juin 2012, aux environ de 7 h sur la commune de [Localité 7], n'a pas eu de témoin.

Il est établi que le véhicule PEUGEOT PARTNER conduit par [C] [F] ayant comme passager avant [N] [J], circulait sur la route communale 208 reliant CHAVEYRIAT à VONNAS lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à gauche, a alors mordu sur l'accotement herbeux à droite de sa voie de circulation avant de déraper et traverser la chaussée sur la voie de circulation en sens inverse avant de percuter un poteau France Télécom.

Il est établi ainsi que l'a expliqué [C] [F] aux termes de sa déclaration devant les services d'enquête, que l'accident a eu lieu alors qu'il croisait un autre véhicule arrivant en sens inverse ; le témoignage spontané d'[Y] [X] qui s'est rendue auprès des services de gendarmerie dès le lendemain en prenant connaissance de l'existence de l'accident survenu, permet en effet de considérer, compte tenu des concordances de temps et de lieu, que c'est bien le véhicule RENAULT TWINGO de couleur rouge conduit par cette dernière qui a croisé le PEUGEOT PARTNER conduit par l'intéressé ; peu importe en effet, eu égard aux mauvaises conditions de visibilité, les incohérences concernant la couleur du véhicule RENAULT TWINGO dans la mesure où d'une part [Y] [X] a indiqué avoir vu dans son rétroviseur, que le véhicule qu'elle venait de croiser dans le virage avait donné un coup de volant puis fait des zig-zags sur la route sans qu'elle puisse cependant voir la suite de son parcours faute de visibilité et où d'autre part le conducteur d'un autre véhicule, arrivé sur les lieux de l'accident juste après sa survenance, a confirmé qu'il venait de croiser un véhicule rouge, petit modèle, correspondant au véhicule RENAULT TWINGO.

[Y] [X] a déclaré auprès des services d'enquête que 'A l'approche du virage j'ai ralenti car il était serré et qu'il y avait une mauvaise visibilité. L'autre voiture était en face de moi, sur ma voie de circulation. Ça m'a tellement surprise que j'ai eu peur et que j'ai dû serrer sur le bas-côté. J'ai mordu l'accotement herbeux. Je me suis quasiment arrêtée à tel point que j'ai dû enclencher la première vitesse pour repartir.'

[C] [F] a déclaré quant à lui que 'Dans un virage à gauche, un arbre masquait la visibilité , ce qui a fait que je n'ai pas vu tout de suite qu'un véhicule arrivait en sens inverse. Il n'était pas vraiment à droite. J'ai donné un coup de volant sur ma droite, ce qui fait que j'ai mordu l'accotement herbeux. J'ai voulu redresser en donnant un autre coup de volant, mais là on a fait des tonneaux.'

Les services de gendarmerie ont constaté sur les lieux que la branche d'un arbre surplombant la chaussée masquait effectivement la visibilité à l'amorce du virage dans le sens de circulation du véhicule conduit par [C] [F] et qu'aucun marquage au sol ne délimitait les voies de circulation sur une chaussée large de 4,75 m.

Le plan de l'état des lieux réalisé par les services de gendarmerie après relevé des traces au sol permet de constater que dans le virage à gauche, le véhicule PEUGEOT PARTNER a mordu l'accotement herbeux sur sa droite avant de traverser la chaussée et s'immobiliser en percutant un poteau France Telecom.

La circulation du véhicule RENAULT TWINGO sur la partie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation n'est confirmée par aucun témoin ni élément matériel et en l'absence de choc entre les deux véhicules, les seules déclarations des conducteurs sont insuffisantes à apporter la preuve que ce véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident ; sa seule présence sur la route départementale 208 comme véhicule circulant en sens inverse au moment de l'accident ne permet donc pas d'établir son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Le jugement qui a dit que les deux véhicules étaient impliqués dans l'accident doit donc être réformé et il doit être dit et jugé que seul le véhicule PEUGEOT PARTNER conduit par [C] [F] et assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES est impliqué dans l'accident ; la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule conduit par [Y] [X] doit ainsi être mise hors de cause.

II. Sur l'indemnisation des préjudices :

Le préjudice de la SAS TCV, au titre duquel une expertise a été ordonnée par le premier juge, est en cours de jugement devant le premier juge.

- sur les préjudices d'affection :

Aucune contestation de la fixation retenue en la matière par le premier juge n'est faite en cause d'appel et le jugement mérite ainsi confirmation de ce chef.

- sur les frais d'obsèques :

Les parties s'accordent pour considérer que la CPAM de l'Ain fait état d'une créance justifiée de ce chef à hauteur de 1.515,50 € qui doit être prise en compte et venir en déduction de la somme de 5.933 € correspondant à la facture acquittée, justement retenue par le premier juge.

Un solde de 4.417,50 € revient donc aux consorts [J] à la charge de la société AREAS DOMMAGES qui l'accepte.

- sur les préjudices économiques de la veuve et des enfants :

Les avis d'imposition 2013 et 2014 établis au nom de [G] [U] veuve [J] dont la production était réclamée par la société AREAS DOMMAGES ont été produits en cours d'appel et aucun sursis à statuer n'a lieu d'être ordonné en l'espèce, alors même qu'un accord est désormais exprimé entre les parties s'agissant de l'indemnisation des préjudices économiques.

Les consorts [U] [J] acceptent en effet de voir fixer leurs préjudices économiques selon les propositions faites par la société AREAS DOMMAGES, ensuite de la communication au conseil de ces derniers, en cours de procédure d'appel seulement, par la CPAM de la Loire gérant pour le compte de la CPAM de l'Ain les dossiers 'recours contre tiers', d'un décompte de créance actualisée au 13 avril 2016, supérieure à celle dont ils s'étaient trouvés destinataires dans le cadre de l'instance devant le premier juge au titre d'un décompte établi le 8 juillet 2013 par la CPAM de l'Ain.

Il convient dès lors de donner acte aux parties de leur accord concernant la fixation des préjudices économiques des consorts [U] [J] dans les termes suivants :

- [G] [U] veuve [J] : 1.161.045,63 € dont à déduire d'une part les sommes versées par la CPAM de l'Ain à hauteur de 9.092,15 € au titre du capital décès et 181.051,41 € au titre de la pension de reversion et d'autre part la somme de 234.347 € versée par l'AGIRC et l'AARCO au titre des pensions de reversion, soit un solde revenant à l'intéressée de 736.555,07 € d'où il convient de déduire le montant de la provision de 234.830,55 € d'ores et déjà perçue, un solde de 501.724,52 € revenant finalement à cette dernière,

- [A] [J] : 45.441,05 € dont à déduire la rente orphelin de 32.253,96 € soit un solde lui revenant de 13.187,10 € ; ayant perçu à titre provisionnel une somme de 50.151,99 €, un trop-perçu de 36.964,89 € doit être mis à sa charge,

- [D] [J] : 50.298,17 € dont à déduire la rente orphelin de 39.695,16 € soit un solde lui revenant de 10.603,01 € ; ayant perçu à titre provisionnel une somme de 56.411,08 €, un trop-perçu de 45.808,07 € doit être mis à sa charge,

- [W] [J] : 59.472,73 € dont à déduire la rente orphelin de 46.909,29 € soit un solde lui revenant de 12.563,44 € ; ayant perçu à titre provisionnel une somme de 59.832,70 €, un trop-perçu de 47.269,26 € doit être mis à sa charge,

Il doit enfin être donné acte à [G] [U] veuve [J] de son engagement à imputer sur sa propre créance les trop-perçus susvisés définis au titre des préjudices économiques des trois enfants devenus majeurs en cours d'instance.

III. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la charge de la société AREAS DOMMAGES, d'une indemnité de 3.000 € aux consorts [U] [J] d'une part et d'une indemnité de 2.000 € à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par l'appelante devant être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a :

- dit que sont impliqués dans l'accident de la circulation le véhicule conduit par [Y] [X] et celui conduit par [C] [F],

- condamné la société AREAS DOMMAGES et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à réparer in solidum les conséquences dommageables de l'accident,

- dit que la prise en charge des conséquences dommageables de l'accident est répartie entre elles à hauteur de 50 % chacune,

- fixé les préjudices économiques des consorts [U] [J],

Confirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit qu'est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 22 juin 2012 seulement le véhicule PEUGEOT PARTNER conduit par [C] [F] assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES,

Déboute la société AREAS DOMMAGES de sa demande tendant à voir la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE condamnée à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,

Met hors de cause la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société AREAS DOMMAGES au titre des préjudices économiques des consorts [U] [J],

Dit que le solde revenant à [G] [U] veuve [J] au titre des frais d'obsèques fixés à la somme de 5.933 €, après déduction de la créance de la CPAM de l'Ain à hauteur de 1.515,50 €, s'élève à la somme de 4.417,50 €,

Fixe le préjudice économique de [G] [U] veuve [J] à la somme de 1.161.045,63 € dont à déduire d'une part les sommes versées par la CPAM de l'Ain à hauteur de 9.092,15 € au titre du capital décès et 181.051,41 € au titre de la pension de reversion et d'autre part la somme de 234.347 € versée par l'AGIRC et l'AARCO au titre des pensions de reversion, soit un solde revenant à l'intéressée de 736.555,07 €, déduction à faire de la provision de 234.830,55 €, soit un solde de 501.724,50 € à revenir à cette dernière,

Fixe le préjudice économique de [A] [J] à la somme de 45.441,05 € dont à déduire la rente orphelin de 32.253,96 € versée par la CPAM de l'Ain soit un solde lui revenant de 13.187,09 €,

Fixe le préjudice économique de [D] [J] à la somme de 50.298,17 € dont à déduire la rente orphelin de 39.695,16 € versée par la CPAM de l'Ain soit un solde lui revenant de 10.603,01 €,

Fixe le préjudice économique de [W] [J] à la somme de 59.472,73 € dont à déduire la rente orphelin de 46.909,29 € versée par la CPAM de l'Ain soit un solde lui revenant de 12.563,44 €,

Constate que [A], [D] et [W] [J] ont perçu à titre provisionnel les sommes respectives de 50.151,99 €, 56.411,08 € et 59.832,70 € et ordonne en conséquence la restitution à la société AREAS DOMMAGES par ces derniers des sommes respectives trop-perçues de 36.964,90 €, 45.808,07 € et 47.269,26 €, donnant acte à [G] [U] veuve [J] de son engagement à prendre à sa charge celles-ci, sur l'indemnité lui revenant au titre de son préjudice économique,

Condamne, en deniers ou quittances, la société AREAS DOMMAGES à payer aux consorts [U] [J], les sommes susvisées outre celles mises à sa charge au titre des préjudices d'affection,

Constate que le préjudice de la SAS TCV fait l'objet d'une instance en liquidation devant le premier juge,

Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer aux consorts [U] [J] une somme de 3.000 € et à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

AUDREY PERGERJEAN-LOUIS BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 16/01115
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°16/01115 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;16.01115 ?
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