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18/01/2018 | FRANCE | N°15/06838

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 janvier 2018, 15/06838


R.G : 15/06838









Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 24 juillet 2015



RG : 2014J2233

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 18 Janvier 2018







APPELANTE :



SAS JOP 3

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barre

au de LYON









INTIMEE :



SAS [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON





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Date de clôture de l'instruction : 06 décembre 2016



Date d...

R.G : 15/06838

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 24 juillet 2015

RG : 2014J2233

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 18 Janvier 2018

APPELANTE :

SAS JOP 3

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 octobre 2017

Date de mise à disposition : 7 décembre 2016, prorogée au 21 décembre 2017, puis au 11 janvier 2018, et au 18 janvier 2018, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

en présence d'Aurélie TARDY, avocat stagiaire

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée

A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Audrey PERGER, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2003, [K] [U] a donné à bail à la SAS [U] (filiale de la société SECONDE CHANCE qui détenait alors tout son capital social) des locaux commerciaux sis à [Adresse 3].

Début 2010, la société JOB 3 s'est porté acquéreur de l'usufruit temporaire du bien immobilier objet du bail commercial.

Le 11 novembre 2011, la société [U] a signifié son congé à la société JOB 3, avec effet au 30 septembre 2012.

Concomitamment à ce congé, elle a cessé de régler les loyers.

Par ordonnance du 17 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon l'a condamnée à payer à la société JOB 3 la somme de 192.060 € TTC à titre de provisions à valoir sur les loyers arriérés, payable en dix mensualités.

La société [U], après avoir acquitté trois échéances, a cessé les paiements, restant ainsi débitrice au 31 mars 2013, du solde des loyers, outre le coût des travaux de remise en état des locaux et un prorata de taxe foncière.

Pour mettre fin à leur litige, les parties ont conclu le 1er août 2013 une transaction prévoyant le versement par la société [U] d'une indemnité de 70.000 €, l'abandon du dépôt de garantie, et un complément d'indemnité de 75.000 € exigible dans deux hypothèses, envisagées comme suit : 'la société [U] s'engage à verser à la société JOB 3 une somme de 75.000 € qui sera versée en trois échéances de 25.000 € chacune, dès lors que le résultat d'exploitation de l'activité générée par la société [U] sera, au titre de chaque exercice social concerné, supérieure ou égale à 100.000 €. Cette somme sera versée au plus tard le 31 juillet de l'année N+1.

La société [U] aura l'obligation de transmettre à la société JOB 3 un exemplaire de sa liasse fiscale à la clôture de chaque exercice social (...).

Cette somme de 75.000 € ou bien le solde des sommes restant dues, sera versé par anticipation en cas de cession du contrôle majoritaire par SECONDE CHANCE des titres de la société [U] ou bien du fonds de commerce de [U], d'ici 5 ans, soit le 30 juin 2018, pour un montant supérieur à son prix de revient (acquisition + augmentations de capital successives + apports en compte courant), sous réserve que le prix de cession soit au moins excédentaire de 75.000 €. A défaut, le complément de prix sera réduit à due proportion. Le choix entre l'une ou l'autre de ces options appartient à la société JOB 3 ou bien résultera de l'atteinte du premier des deux objectifs fixés par la société [U] (...)'.

La société [U], le jour de la signature de la transaction, a versé l'indemnité de 70.000 €.

Le 1er juillet 2012, la société SECONDE CHANCE, associée unique de la société [U], a cédé tous ses titres à la société MECELEC, moyennant le prix de 1.800.000 €, la société SECONDE CHANCE ayant par ailleurs une participation dans cette dernière.

L'exécution de la transaction s'étant heurtée à des difficultés, la société JOB 3 a fait assigner le 27 octobre 2014 la société [U] devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de l'indemnité complémentaire de 75.000 € H.T, outre la TVA applicable à l'indemnité de 70.000 € déjà versée, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal de commerce a :

- dit mal fondée les demandes de la société JOB 3 et l'en a débouté ;

- condamné la société JOB 3 à payer à la société [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe le 3 septembre 2015, la société JOB 3 a interjeté appel de cette décision.

Vu ses conclusions du 5 décembre 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa notamment des articles 1134,1156, 1165 et 2052 du code civil, L.233-3 et L.233-10 du code du commerce, de :

- infirmer le jugement ;

- condamner la société [U] à lui payer la somme de 75.000 € en exécution de la transaction conclue le 1er août 2013, outre les intérêts capitalisés par année entière à compter du 27 octobre 2014 ;

- la condamner à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 10 juin 2016 de la société [U], déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L.233-3, L.233-10 et L.233-16 du code du commerce, de :

- confirmer le jugement ;

- condamner la société à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la société JOB 3 fait valoir, à l'appui de sa demande en paiement, que :

- la société SECONDE CHANCE était l'associée unique de la société [U] ;

- elle a cédé 100 % de ses titres à la société MECELEC ;

- s'agissant d'une cession du contrôle majoritaire à la société MECELEC de la société [U], cette dernière est tenue, au regard du contrat très clair sur ce point, de lui verser, en vertu de la transaction, le complément de 75.000 € ;

La société [U] soutient que :

- au regard de l'acte du 1er août 2013, seule une cession contrôle majoritaire peut donner lieu au paiement du complément transactionnel ;

- si la société SECONDE CHANCE a cédé l'intégralité de ses titres à la société MECELEC, aucune cession du contrôle majoritaire de la société [U] n'est cependant intervenu ;

- en effet, lors du prononcé du jugement, elle détenait directement 2,6 % du capital et des droits de vote de la société MECELEC, et elle agissait de concert au sein de cette société avec d'autres actionnaires, au sens de l'article L.233-10 du code du commerce, concert 'SECONDE CHANCE' qui représentait 50,90 % du capital et des droits de vote, et exerçait un contrôle majoritaire sur la société MECELEC, contrôle qui s'est poursuivi ;

- la société SECONDE CHANCE, agissant dans le cadre de ce concert, qui représente actuellement 59,29 % du capital et 12,56 % des droits de vote, exerce ainsi un contrôle exclusif sur la société [U], dans la mesure où elle détient la majorité des droits de vote dans cette société ;

- dans ces conditions, faute de toute cession de contrôle majoritaire par la société SECONDE CHANCE, la société [U] ne doit aucun complément transactionnel ;

Attendu, cependant, que la clause du contrat de transaction, selon laquelle la somme de 75.000 € est due en cas de cession du contrôle majoritaire par la société SECONDE CHANCE des titres de la société [U], pour un montant supérieur à son prix de revient, sous réserve d'un prix de cession au moins excédentaire de 75.000 €, est claire et précise ; qu'appliquer cette clause n'implique pas de s'interroger sur les modalités de contrôle de la société [U] par la société SECONDE CHANCE, par l'intermédiaire d'une action de concert exercée par cette dernière avec d'autres sociétés et des personnes physiques détenant des participations dans le capital de la société cessionnaire ; que la société SECONDE CHANCE, qui était associée unique de la société [U], ayant cédé toute ses titres, cette cession s'analyse nécessairement en une cession de contrôle majoritaire ; que la société [U] ne conteste pas que le prix de la cession des titres (soit une somme de 1.800.000 €), excède d'au moins 75.000 € le prix de revient des titres cédés, tel que défini par la clause ; que cette cession est intervenue avant le 30 juin 2018, date limite impartie par la convention pour une cession de contrôle majoritaire ; qu'en conséquence, la créance de la société JOB 3 correspondant au complément transactionnel étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de condamner la société [U] à lui payer la somme 75.000 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la société [U] à payer à la société JOB 3 la somme de 75.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [U] et la condamner à payer à la société JOB 3 la somme de 10.000 € ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés ; conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

AUDREY PERGERJEAN-LOUIS BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 15/06838
Date de la décision : 18/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°15/06838 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-18;15.06838 ?
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