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16/01/2018 | FRANCE | N°16/07476

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 janvier 2018, 16/07476


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/07476





[F]



C/

CPAM DU RHÔNE

SA ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS

SAS PROMAN EMPLOIS INTERIMAIRES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2016

RG : 20131844
















































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COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 16 JANVIER 2018













APPELANT :



[G] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à COTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



CPAM DU RHÔNE

LYON CEDEX 20

[Localité 1]



représ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/07476

[F]

C/

CPAM DU RHÔNE

SA ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS

SAS PROMAN EMPLOIS INTERIMAIRES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2016

RG : 20131844

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 16 JANVIER 2018

APPELANT :

[G] [F]

né le [Date naissance 1] 1971 à COTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CPAM DU RHÔNE

LYON CEDEX 20

[Localité 1]

représentée par Mme [L] , munie d'un pouvoir

SA ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON

SAS PROMAN EMPLOIS INTERIMAIRES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Monsieur [W] [R] a été embauché le 28 Février 2011 par la Société PROMAN EMPLOIS INTERIMAIRES en qualité de grutier au sol pour être mis à la disposition de la société GIRAUD PERE ET FILS, entreprise utilisatrice.

Le 5 Avril 2012 Monsieur [W] [R] a établi une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 8 mars 2011 sur un chantier situé à [Localité 2], libellé en ces termes:

« J'ai eu un choc au genou gauche en transportant du matériel lourd et mon genou a gonflé. Plus tard, j'ai ressenti des douleurs abdominales au niveau de la poitrine et des douleurs ombilicales ».

Par lettre du 16 Mai 2016 société PROMAN a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'évènement survenu le 8 Mars 2011 déclaré par Monsieur [F].

Par courrier du 21 Mai 2012 adressé à Monsieur [W] [R], la société GIRAUD PERE ET FILS a attesté ne pas avoir eu connaissance de l'évènement survenu le 8 Mars 2011.

C'est dans ce contexte que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après avoir procédé à une eqnuête, a refusé de prendre en charge l'accident du 8 Mars 2011 au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [W] [R] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 22 Mai 2013 a confirmé le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie.

Monsieur [W] [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 13 Juillet 2013 pour contester la décision de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 21 Septembre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a:

- Déclaré le recours de Monsieur [G] [F] recevable mais mal fondé

- Débouté Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il déclare avoir été victime le 8 Mars 2011

- Déclaré les société PROMAN et GIRAUD PERE ET FILS hors de cause

- Débouté Monsieur [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la société GIRAUD PERE ET FILS de sa demande au titre des frais irrépétibles

Monsieur [W] [R] a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 20 Octobre 2016. Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement de l'audience, il demande à la Cour, à titre principal, de:

- Infirmer la décision querellée et en conséquence

- Juger que Monsieur [G] [F] a bien été victime le 8 Mars 2011 sur son lieu de travail, et alors qu'il travaillait d'un fait soudain qui a provoqué chez lui une lésion au genou gauche pour laquelle il a consulté le jour même et en urgece le docteur [G] et s'est fait délivrer toujours le jour même des médicaments par PHARMACIE VIEILLY

- Juger ainsi qu'en application de s dispositions de l'articles L411-1 du code de la sécurité sociale, [G] [F] a bel et bien été victime d'un accident du travail survenu le 8 Mars 2011, et qu'il doit donc être prise en charge au titre de la législation concernant les accidents du travail

A titre subsidiaire, il demande à la Cour :

- Ordonner une expertise technique médicale sur le fondement des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en pareille matière

- Condamner la CPAM du Rhône à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Rhône demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges.

La SAS GIRAUD PERE ET FILS conclut à la confirmation du jugement déféré et relevant que Monsieur [F] ne formule aucune demande à son encontre, soutient le défaut d'intérêt à agir et l'irrecevabilité de son action. Elle demande donc sa mise hors de cause et de dire que le jugement à intervenir ne pourra produire aucun effet de droit à son égard, subsidiairement, le débouter de l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La SAS PROMAN EMPLOIS INTERIMAIRES ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 janvier 2017.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [G] [F] fait valoir que l'évènement survenu le 8 Mars 2011 est un accident du travail car:

-Les certificats médicaux produits les 29 Mars 2012 et 18 Février 2014 établissement un lien entre ses lésions et son activité professionnelle ,

- Le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité. La présomption d'imputabilité demeure si l'état pathologique préexistant s'aggrave en raison de l'évènement accidentel,

- La déclaration tardive est due à la connaissance tardive du lien existant entre les lésions et son accident du 8 Mars 2011

Le choc au genou est survenu alors qu'il exerçait sa prestation de travail par conséquent, l'évènement revêt un caractère professionnel

La CPAM fait valoir que la déclaration établie par Monsieur [F] le 5 Avril 2012 ne fait état d'aucun événement soudain. En outre, ni son employeur, ni la société utilisatrice n'ont été avertis de l'accident survenue le 8 Mars 2011, ce que confirme la société ENTREPRISE GIRAUD PERE ET FILS qui indique n'avoir eu connaissance d'aucun fait accidentel le 8 mars 2011.

La CPAM soutient également que les lésions invoquées ne sont pas apparues dans un temps voisin de l'accident déclaré. L'accident est intervenu le 8 Mars 2011, alors que les constatations médicales des lésions sont intervenues en 2012. Sur ce point, l'entreprise utilisatrice relève que le certificat médical du 26 mars 2012 a été émis par le docteur [G] au titre du régime général et décrit non pas une lésion traumatique mais une arthrose du genou, ce que confirme le docteur [T].

La CPAM fait valoir enfin qu'aucun témoin direct ne peut confirmer les allégations de Monsieur [G] [F].

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique.

Ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l'accident et l'accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d'origine professionnelle.

La preuve de l'accident peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

Si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411'1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [F] qui affirme avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail alors qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat de mise à disposition pour le compte de la société GIRAUD PERE ET FILS le 8 mars 2011, doit donc le démontrer par la production d'éléments laissant présumer la matérialité de cet accident.

Mme [O] représentant la société PROMAN atteste le 2 mai 2014 que Monsieur [F] a demandé « en urgence à quitter son emploi pour se rendre chez son médecin puisque son genou avait subitement gonflé alors qu'il était en mission et qu'il occupait un poste indispensable au fonctionnement du chantier ».

Elle soutient que l'entreprise utilisatrice aurait été avisée de cette absence et du motif et qu'un choc tel que déclaré par Monsieur [F] en est la cause.

Cette attestation est contredite par le courrier adressé par PROMAN à la CPAM le 16 mai 2012 puisque cette société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré tardivement et indiqué:

- que l'accident ne lui a pas été déclaré et que l'arrêt de travail du 9 mai 2011 pour maladie pour douleurs au genou est sans lien avec le travail,

- que le 8 mars 2011, Monsieur [F] a averti le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice qu'il avait des examens médicaux à passer, sans l'informer d'un quelconque accident,

- qu'il n'y a pas de témoin direct de l'accident .

L'attestation de Monsieur [V] aide médico-psychologique rapporte que le 13 juin 2011, il a téléphoné à Monsieur [N] [P] pour lui demander ce qui s'était passé sur le chantier pour Monsieur [F] lorsqu'il y travaillait, et que son interlocuteur lui a confirmé que tous les collègues savaient que Monsieur [F] s'était fait mal au cours du travail , avait informé le chef de chantier, Monsieur [J] [U] qui l'avait aussitôt autorisé à consulter un médecin suite au gonflement de son genou . Le témoin précise également avoir été informé que Monsieur [F] s'était absenté plusieurs fois pour faire des examens approfondis pour le genou avec l'accord du chef de chantier, enfin que l'employeur avait interdit à Monsieur [N] de faire l'attestation en faveur de Monsieur [F], ce que celui-ci regrettait.

Enfin, Mme [S] [S] atteste avoir entendu les conversations téléphoniques des 9 et 11 mai 2012 entre Monsieur [F] et Monsieur [J] [U], ce dernier reconnaissant avoir eu connaissance des problèmes de genou du premier et l'avoir autorisé à aller voir son médecin traitant suite au gonflement de son genou, enfin avoir indiqué qu'il ne pouvait faire d'attestation sur ordre de son patron.

Ces attestations ne rapportent toutefois pas directement la matérialité du fait accidentel allégué par Monsieur [F] à savoir le fait que lors de son travail, le 8 mars 2011 et selon la déclaration qu'il n'a effectuée que le 5 avril 2012: « J'ai eu un choc au genou gauche en transportant du matériel lourd et mon genou a gonflé. Plus tard, j'ai ressenti des douleurs abdominales au niveau de la poitrine et des douleurs ombilicales ».

Ensuite, ces attestations qui rapportent des faits recueillis indirectement auprès de personnes qui n'ont pas elles-mêmes attesté, ne permettent pas de confirmer l'existence du choc au genou allégué ni la date du fait accidentel dont Monsieur [F] soutient l'existence mais plutôt la survenance d'un gonflement au genou sa²ns lien prouvé avec un fait violent et soudain au temps et au lieu du travail.

Au surplus le courrier de la société GIRAUD confirme que si Monsieur [F] a effectivement demandé à s'absenter une demie journée, c'était pour passer des examens médicaux et par la suite pour avoir des infiltrations liées à des douleurs anciennes récurrentes et non par ce qu'il avait eu un accident dont il n'est du reste pas démontré qu'il a été déclaré aussitôt à la société GIRAUD.

Les éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [F] sont par ailleurs :

- la radiographie des genoux du 22 mars 2011 fait état d'un épanchement articulaire à gauche sans autre anomalie notable,

- le certificat du 30 mars 2011 fait état de 3 injections,

- le certificat du 29 mars 2012 du docteur [E] fait état d'une arthroscopie du genou gauche avec défect cartilagineux du condyle interne de 4cm2 et de la trochlée de 2cms2 : ces lésions cartilagineuse sont traumatiques et en r apport avec son activité professionnelle à forte charge ( dans le bâtiment), cette pathologie peut être liée à une maladie professionnelle,

- le certificat médical du docteur [E] du 18 février 2014 reprend les mêmes éléments mais en faisant état d'un accident du travail du 8 mars 2011 avec traumatisme du genou gauche par contusion directe, responsable de lésions méniscales et cartilagineuse en particulier au niveau du cartilage condylien.

Ce dernier certificat médical intervenu trois ans après le fait accidentel allégué doit être mis en rapport :

-avec le certificat médical réalisé le 14 mai 2012 par le docteur [G] qui certifie « avoir eu en consultation le 8/03/2011 Monsieur [F] [G] pour un problème de gonalgie gauche »,

-avec le certificat médical du docteur [Z] du 26 mars 2012 qui certifie avoir pris en charge Monsieur [G] [F] en consultation le 22 mars 2011 pour gonalgies bilatérales prédominantes à gauche et que l'examen clinique et l'IRM ont permis d'établir le diagnostic de méniscopathie médiale sur arthrose fémoro-tibiale médiale et arthrose fémoro-patéllaire médiale,

-avec le certificat du docteur [T] qui le 22 mars 2012 attesté avoir donné des soins à Monsieur [F] le 21 juin 2011 et conclut à une arthrose fémoro tibilale interne débutante -avec le syndrome douloureux rotulien .

Certes le docteur [G] qui a placé Monsieur [F] en arrêt maladie simple le 9 mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012, est venu ensuite dans son certificat qualifié d'accident du travail du 12 avril 2012 rectifier cet arrêt maladie simple, pour autant, aucun élément médical ne permet de retenir la matérialité du fait accidentel du 8 mars 2011 puisque ce jour-là le docteur [G] qui a examiné Monsieur [F] n'a rapporté que l'existence de gonalgie gauche.

Dans ces conditions, Monsieur [F] ne fait pas la preuve du fait accidentel qu'il allègue.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Au surplus, il convient de la confirmer en ce qu'elle a mis hors de cause la société SAS GIRAUD ET FILS à l'encontre de laquelle Monsieur [F] ne formait aucune demande.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société la totalité de ses frais non recouvrables alors qu'elle a du conclure en cause d'appel ayant été visée par la déclaration d'appel formalisée par Monsieur [F].

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la société SASA GIRAUD PERE ET FILS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/07476
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/07476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;16.07476 ?
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