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16/01/2018 | FRANCE | N°16/02613

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 16 janvier 2018, 16/02613


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/02613





SAS ALCOME FONDERIE

SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED



C/

[R]

[K]

[U]

CPAM DE LA LOIRE

[Q]

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 07 Mars 2016

RG : 20140233






































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COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 16 JANVIER 2018







APPELANTES :



SAS ALCOME FONDERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Maître Me Jean- Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES , avocat au barreau de LYON



COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[Adresse 2]...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/02613

SAS ALCOME FONDERIE

SOCIETE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

C/

[R]

[K]

[U]

CPAM DE LA LOIRE

[Q]

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE

du 07 Mars 2016

RG : 20140233

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 16 JANVIER 2018

APPELANTES :

SAS ALCOME FONDERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Maître Me Jean- Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES , avocat au barreau de LYON

COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Maître Me Jean- Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES , avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[X] [K] épouse [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante, assistée de Maître TRUFFAZ , avocat au barreau de LYON, substituant Me Farid HAMEL, SCP HAMEL ET PARADO

[P] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparante, assistée de Maître TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, substituant Me Farid HAMEL, SCP HAMEL ET PARADO

Ayants droits de M. [U]

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Madame [N] [D], munie d'un pouvoir

SELARL AJ PARTENAIRES, Commissaire à l'exécution du plan de la société ALCOME FONDERIE, en la personne de Maître [J] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 5]

non comparant

Maître [G] [I], ès qualité de Mandataire de la société ALCOME FONDERIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 6]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ALCOME FONDERIE exploite une fonderie d'aluminium à [Localité 7] où elle emploie une trentaine de salariés.

Elle réalise également des tests de contrôle et des essais sous pressions sur des pièces mécano-soudées et moulées pour le compte de ses clients, dont la société AREVA et ses sous-traitants.

Ces contrôles et essais sous pression de pièces de fonderie réalisées notamment pour le compte de la société ARVEA depuis une quinzaine d'années consistent en des épreuves hydrauliques et des tests à l'hélium et à l'air.

En février 2009, la Société AREVA a confié à la société ALCOME FONDERIE des essais sur un refroidisseur mécano-soudé en alliage d'aluminium fabriqué par la société IGM, destiné au refroidissement de disjoncteurs de générateurs électrique.

Monsieur [U] [U] et Monsieur [F], embauchés en qualité de conducteur de test, étaient chargés d'effectuer ces essais.

Le [Date décès 1] 2009, aux environs de 14 heures, un essai pneumatique a été réalisé en plongeant le refroidisseur dans une cuve d'eau permettant de visualiser l'apparition de bulles d'air, et de détecter des fuites.

Au cours de cet essai, une rupture inopinée des éléments mécano-soudés de cette pièce mécanique, sous l'effet de la pression, a causé des blessures mortelles aux deux opérateurs qui se trouvaient à proximité.

Un Procès-Verbal a été établi par l'Inspection du Travail, tandis qu'une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de la société ALCOME FONDERIE et de son Président Directeur Général, Monsieur [E].

Un rapport a également été établi par la DRIRE.

Par Jugement correctionnel rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE le 5 mars 2013, Monsieur [E] a été relaxé des fins de la poursuite et la société ALCOME FONDERIE reconnue coupable pour les faits d'homicide involontaire par personne morale par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail .

La société ALCOME FONDERIE a été condamnée au paiement d'une amende de 200 000,00 €. De plus, l'affichage du dispositif de la décision sur les panneaux réservés à l'entente syndicale et sur le portail d'entrée de l'établissement ainsi que sa diffusion dans deux journaux locaux ont été ordonnées ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et caution.

S'agissant des ayants droit de Monsieur [U], la décision rendue par le Tribunal :

Donne acte à [U] [P] de sa constitution de partie civile et constate qu'elle ne demande pas de dommages et intérêts ;

Condamne la SOCIETE ALCOME FONDERIE à payer à [K] [X] veuve [U], partie civile, la somme de 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 692,56 euros en remboursement des frais d'obsèques.

Condamne la SOCIETE ALCOME FONDERIE à payer à [R] [Y] Veuve [U], partie civile, la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [U] [Y] née [R], Madame [U] [X] née [K] Mademoiselle [U] [P] respectivement mère, épouse et fille de Monsieur [U] ont engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société ALCOME FONDERIE .

La société ALCOME FONDERIE et son assureur la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED se sont opposés à cette demande ainsi qu'aux demandes d'indemnisation en découlant.

Par jugement en date du 7 mars 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE a :

- Déclaré la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ;

- Déclaré le recours de Madame [Y] [U] née [R], Madame [X] [U] née [K] et Mademoiselle [P] [U] recevable en la forme

- Reconnu la faute inexcusable de la société ALCOME FONDERIE dans la réalisation de l'accident du travail subi par Monsieur [U] [U] le [Date décès 1] 2009 et ayant entraîné son décès ;

- Ordonné la majoration de la rente versée à Madame [X] [U] née [K] à son taux maximum ;

-Ordonné la majoration de la rente versée à Mademoiselle [P] [U] jusqu'à ses 20 ans à son taux maximum ;

-Octroyé à Mademoiselle [P] [U] la somme de 32 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- Reconnu un préjudice successoral au titre des souffrances endurées ;

- Fixé ce préjudice à la somme de 9 000 euros ;

- Rappellé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra procéder à l'avance de l'intégralité des sommes ainsi octroyées, à charge pour elle de les récupérer;

- Rappellé l'incompétence rationae materiae du tribunal des affaires de sécurité sociale pour se prononcer sur les garanties d'un contrat ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED en ce sens ;

- Condamné la société ALCOME FONDERIE à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société ALCOME FONDERIE et la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2016 .

Les appelantes demandent à la Cour , en l'état de leurs dernières écritures reprises oralement lors de l'audience :

A TITRE PRINCIPAL :

- de dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par les ayants droit de Monsieur [U] prescrite,

- de les condamner aux dépens,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- de dire l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par les ayants droit de Monsieur [U] irrecevable,

- de les condamner aux dépens,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- de débouter les ayants droit de Monsieur [U] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable,

- de les condamner aux dépens,

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- de débouter Mme [X] [U] et Melle [P] [U] de leurs demandes de majoration de la rente et de dommages et intérêts,

- de dire que Mme [Y] [U] ne présentant aucune demande indemnitaire n'a aucun intérêt à agir,

- de débouter les ayants droit de Monsieur [U] de leur demande indemnitaire au titre de l'action successorale, subsidiairement, réduire leur demande,

- de débouter les ayants droit de Monsieur [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, réduire le montant à de plus juste proportion,

SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE LA CPAM A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ALCOME FONDERIE :

- dire que la créance de la PAM de la LOIRE à l'encontre de la société ALCOME FONDERIE en restitution de prestations et indemnités versées aux ayants droit en cas de reconnaissance de la faute ienxcusable est inopposable à la société ALCOME FONDERIE car prescrite,

SUBSIDIAREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LA SEULE DECLARATION EN JUGEMENT COMMUN A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED : dire que seule pourra être prononcée à son encontre une déclaration en jugement commun de la décision à intervenir.

[X] [U] et [P] [U] précisent que [Y] [U] est décédée mais qu'en tout état de cause, elle ne formait aucune demande indemnitaire devant le TASS ni dans le cadre de la procédure d'appel.

Elles demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le préjudice moral de [P] [U] pour lequel il est demandé en cause d'appel la somme de 50 000 euros et concernant les souffrances endurées par Monsieur [U] [U] pour lesquelles elles demandent la somme de 15 000 euros.

Elles demandent enfin la condamnation de la société ALCOME FONDERIE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la LOIRE demande à la cour de dire que la décision rendue sera commune et opposable à elle-même et à la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED qui garantit la société ALCOME FONDERIE contre les risques de faute inexcusable et que, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, il soit dit que la CPAM fera l'avance de la majoration des rentes et sommes allouées en répération des préjudices et en recouvrera les montants auprès de l'employeur et y compris auprès de la compagnie d'assurance mais devant la juridiction compétente de droit commun.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Les appelantes soutiennent que l'action en reconnaissance initiée par les ayants droit de Monsieur [U] n'est pas intervenue dans les deux ans de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, comme le dispose l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale , qu'aucune citation devant le tribunal correctionnel n'est venu interrompre ce délai , de sorte que l'action est irrecevable comme prescrite.

Les ayants droit de Monsieur [U] rappellent qu'ils se sont constitués partie civile devant le juge d'instruction, de sorte que le délai de deux ans a été interrompu, de même qu'il l'a été par l'effet de la citation devant le tribunal correctionnel.

Aux termes de l'article L. 431'2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues au livre IV se prescrivent par deux ans selon les règles de droit commun à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Il est prévu au dernier alinéa de l'article susvisé qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans de la demande d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452'1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Il est de principe constant qu'au sens de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est interrompue que par l'exercice effectif de l'action publique, laquelle suppose la saisine d'une juridiction d'instruction ou de jugement.

En l'espèce, l'accident dont Monsieur [U] a été victime et dont il est décédé est survenu le [Date décès 1] 2009.

Mme [X] [U], Mme [Y] [U] et Melle [P] [U] se sont constituées partie civile devant le juge d'instruction dès le début de l'information judiciaire suite à cet accident mortel, ouverte contre X en juin 2009, puis à la signification de la clôture de l'information et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, une citation a été délivrée à comparaître devant ce tribunal le 18 octobre 2012 et un jugement rendu le 5 mars 2013.

Dans ces conditions, l'action initiée le 11 avril 2014 par les ayants droit de M. [U] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime n'est pas prescrite.

Sur l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable.

Les appelantes considèrent que les ayants droit de Monsieur [U] n'ont pas saisi la CPAM aux fins de tentative de conciliation, ce qui a pour effet de rendre leur action irrecevable.

Les ayants droit de Monsieur [U] considèrent que la phase de conciliation visée à l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, elles pouvaient dès lors saisir directement le TASS.

Aux termes de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider .

Il résulte clairement de ce texte que la phase de conciliation n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, de sorte que la demande formée par les ayants droit de Monsieur [U] n'apparaît pas irrecevable pour ce motif.

Sur la faute inexcusable.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage.

La société ALCOME FONDERIE estime établi qu'elle n'a pas pu avoir conscience d'un danger particulier concernant les essais confiés à son salarié le jour de l'accident et soutient sur ce point que :

* la pièce métallurgique qui lui avait été confiée présentait des défauts de réalisation de nature à entraîner sa fragilisation sous l'effet de la pression, ce dont elle ne pouvait avoir conscience,

* ces malfaçons expliquent à elles seules la rupture de la pièce et les conséquences dommageables,

* elle n'a fait que respecter les pressions prévues au cahier des charges,

* un classeur concernant les explications et les mises en garde sur les modes opératoires se trouvait sur place à la disposition des opérateurs,

* les deux opérateurs avaient été spécialement formées et connaissaient les précautions à prendre pour respecter les pressions de sécurité,

* le fait que le document unique d'évaluation des risques mentionne un risque mortel pour certaines opérations ne présume pas que l'employeur n'ait pas pris toutes les mesures nécessaires pour en prémunir ses salariés.

Les ayants droit de Monsieur [U] soulignent que :

* selon le document unique d'évaluation des risques, le poste de travail consacré aux tests comportait un risque particulier classé en risque maximal de sorte que l'mployeur ne pouvait ignorer ni ce danger particulier ni la mise en place nécessaire de précautions particulières de sécurité ainsi qu'une sécurité renforcée, ce que la procédure pénale a du reste clairement confirmé,

* les procédés de tests étaient contraires au protocole établi par la société ARVEA prévoyant un premier test hydraulique à 14,5 bars puis 29 bars et un test d'étanchéité à l'hélium de 7 bars, or les tests hydrauliques/hélium n'étaient jamais réalisés,

* les tests pneumatiques méconnaissaient la réglementation en vigueur et étaient réalisés sans aucune protection pour les opérateurs,

* Monsieur [U] n'avait jamais suivi aucune formation spécifique à la sécurité depuis les années 1990.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il était démontré la connaissance d'un danger par l'employeur et l'absence de mesures nécessaires pour en préserver son salarié en ce que :

* il est relevé dans le document unique d'évaluation des risques que le poste de Monsieur [U] comportait un risque particulier tenant au risque d'explosion d'un degré 9 et une exposition quotidienne à ce risque,

* le mode opératoire concernant le test pneumatique et la pression utilisée qui était normalement de 5 à 6 bars, était laissé à l'initiative de l'opérateur , aucune consigne précise n'étant spécifiée à ce titre,

* Monsieur [U] n'avait reçu aucune formation particulière à la sécurité et aucune précaution particulière de sécurité n'émanait de la part de l'employeur pas plus que des mesures de sécurité renforcée, n'étaient prévues,

* le test pneumatique réalisé le jour de l'accident n'était pas prévu dans le cadre du contrat liant l'employeur à la société AREVA laquelle prévoyait dans son protocole, un test hydraulique puis un test à l'hélium,

* l'employeur était en méconnaissance totale du danger potentiel des essais pneumatiques qu'elle faisait réaliser par Monsieur [U] notamment, lequel n'avait eu aucune formation spécifique à la sécurité dans le cadre de son poste.

La société ALCOME FONDERIE est donc contredite par ces éléments lorsqu'elle soutient qu'elle respectait les procédures et avaient donné des consignes à ses salariés et par ailleurs

n'établit pas que la pièce métallurgique qui lui avait été confiée comportait des malfaçons expliquant à elles seules la rupture et les conséquences dommageables.

Il s'en déduit qu'il est clairement établi la conscience du danger par l'employeur et l'absence de toutes mesures de prévention à l'origine de l'accident dont Monsieur [U] a été victime, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue à l'origine de cet accident.

Sur les conséquences de la faute inexcusable.

* Mme [U] [X] veuve de Monsieur [U] [U] sollicite que la rente qu'elle perçoit soit majorée à son maximum, ce que contestent les appelantes en estimant qu'il lui appartient de produire les éléments concernant la situation économique de son époux avant son décès.

Conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies puisse dépasser le montant du salaire annuel.

En l'espèce, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, la majoration de la rente à son maximum au profit des ayants droit de la victime, dans les conditions fixées à l'article susvisé est de droit , sans qu'il soit besoin de justifier de la situation économique du salarié avant son décès.

Dans ces conditions, il convient de fixer à son maximum la rente versée à la veuve de Monsieur [U] ainsi que celle que la fille de ce dernier a rçu jusqu'à ses 20 ANS;

* Melle [P] [U] dans le cadre de son appel incident demande la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi au décès de son père alors qu'elle avait 17 ans.

Les appelantes s'opposent à cette demande invoquant l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel, celui-ci ayant, selon elles, constaté qu'elle ne demandait pas de dommages et intérêts.

Il apparaît toutefois que le fait que le tribunal correctionnel ait constaté l'absence de demande ne constitue pas une décision de ce tribunal ni l'expression d'une renonciation à la demande, de sorte que l'autorité de chose jugée invoquée ne peut être ici retenue.

Il convient d'indemniser le préjudice moral subi par la fille de Monsieur [U] enfant mineure vivant au foyer parental, du fait du décès brutal de son père.

Melle [U] qui s'est vue accorder la somme de 32 000 euros en première instance demande celle de 50 000 euros en cause d'appel.

Il convient de confirmer la décision déférée, celle-ci ayant en effet évalué justement le préjudice moral subi par Melle [U].

* les intimés demandent que le préjudice au titre des souffrances endurées par Monsieur [U] soit indemnisé à hauteur de la somme de 15 000 euros, alors que le premier juge l'a chiffré à 9000 euros.

Elles allèguent que le pretium doloris à retenir ne peut être inférieur à 5/7.

Les appelantes concluent au débouté sur cette demande subsidiairement à ce l'indemnisation qui pourrait être allouée soit réduite à de plus justes proportions.

Il s'agit ici d'indemniser le préjudice moral causé par les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.

En l'espèce, il apparaît que le premier juge, en considération des éléments recueillis dans le rapport d'autopsie quant à l'accident lui-même et de l'absence de certitude du temps écoulé entre l'accident et le décès, a justement évalué ce préjudice à la somme de 9000 euros.

Sur l'extinction de la créance de la CPAM alléguée par la société ALCOME FONDERIE.

La société ALCOME FONDERIE soutient que dès lors que la faute inexcusable retenue est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet le 1er février 2012 et dès lors que la CPAM n'a pas déclaré sa créance, cette créance est donc éteinte, ce qui empêche la CPAM de recouvrer les sommes dont elle devra faire l'avance contre l'employeur.

Il apparaît toutefois que, comme le relève la CPAM, l'ouverture de la procédure de sauvegarde est intervenue le 1er février 2012 et le plan de sauvegarde arrêté le 5 septembre 2012 pour une durée de 96 mois , de sorte que la CPAM , à la date de la saisine du TASS par les ayants droit de Monsieur [U] le 11 avril 2014, ne pouvait plus procéder à une quelconque déclaration de créances.

Il apparaît en effet , qu'après versement de l'indemnité complémentaire à la victime d'un accident du travail ( ou ses ayants droit) causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié ( ou de ses ayants droit) , peut agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur, sur les conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance et cela en soumettant sa demande à la juridiction de droit commun compétente qui aura pour tâche d'examiner ces demandes au regard du contrat existant.

L'absence de déclaration de créances n'a donc pas pour effet l'extinction de la créance de la CPAM.

Il convient de déclarer par ailleurs la présente décision commune et opposable tant à la CPAM de la LOIRE qu'à la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED assureur de la société ALCOME FONDERIE au moment de l'accident.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de Monsieur [U] les frais non recouvrables qu'ils ont du exposer à hauteur d'appel.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate que Mme [Y] [U] est décédée mais ne formait aucune demande d'indemnisation la concernant,

Déboute la société ALCOME FONDERIE et la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de leur demande tendant à dire la créance de la CPAM éteinte,

Condamne la société ALCOME FONDERIE à payer à Mme [X] [U] et à Melle [P] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/02613
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/02613 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;16.02613 ?
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