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11/01/2018 | FRANCE | N°17/04340

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 janvier 2018, 17/04340


R.G : 17/04340









Ordonnance du conseiller de la mise en état (3ème chambre) de la Cour d'Appel de Lyon en date du 23 mai 2017



RG : 17/177

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 11 Janvier 2018







DEMANDEUR AU DEFERE :



[G] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON





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DEFENDEUR AU DEFERE :



[T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Audrey LANDEMAINE, avocat au barreau de LYON





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Date des pla...

R.G : 17/04340

Ordonnance du conseiller de la mise en état (3ème chambre) de la Cour d'Appel de Lyon en date du 23 mai 2017

RG : 17/177

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 11 Janvier 2018

DEMANDEUR AU DEFERE :

[G] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR AU DEFERE :

[T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Audrey LANDEMAINE, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2017

Date de mise à disposition : 11 janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Audrey PERGER, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Selon déclaration du 9 janvier 2017, [G] [A] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon.

Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 janvier 2017 et par décision du 2 mars 2017, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

[G] [A] a conclu au fond le 1er juin 2017.

Par ordonnance en date du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état, relevant l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, imparti par l'article 908 du code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que la demande ou l'obtention d'une aide juridictionnelle est inopérante à interrompre ou suspendre le délai de l'article 908 susvisé.

Par requête déposée le 1er juin 2017, [G] [A] a déféré cette ordonnance à la cour.

Il demande de déclarer bien fondée sa requête, réformer l'ordonnance critiquée, déclarer recevables ses conclusions déposées le 1er juin 2017 et fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement.

[G] [A] expose que selon la circulaire du 19 janvier 2017, prise en application du décret n°2016-1876 du 26 décembre 2016, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a pour effet d'interrompre le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile nonobstant l'abrogation de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ; que le délai de l'article 908 du code de procédure civile a donc commencé en l'espèce à courir le 2 mars 2017, date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, disposant ainsi d'un délai expirant le 2 juin 2017 pour conclure.

Subsidiairement, il soulève l'exception d'inconventionnalité du décret n°2016-1876 du 26 décembre 2016 au sens de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en raison de la rupture d'égalité créée entre les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et les autres justiciables lorsqu'ils interjettent appel avant d'obtenir la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; il ajoute qu'il ne disposait que d'un délai d'un mois et sept jours pour faire valoir sa défense, son conseil ne pouvant pas entamer de diligences avant de savoir si son client bénéficiait de l'aide juridictionnelle ; qu'il existe ainsi une rupture d'égalité d'accès à la justice contrevenant aux principes constitutionnels et aux règles fixées par la convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 abrogé doit rester actif.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2017, [T] [X] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et il demande à la cour de prononcer la caducité de l'acte d'appel déposé par [G] [A] et de condamner ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le décret du 27 décembre 2016 est applicable, l'appel ayant été interjeté le 9 janvier 2017 ; qu'ainsi la demande d'aide juridictionnelle déposée après la déclaration d'appel n'interrompt pas le délai prévu par l'article 908 ; que la circulaire du 19 janvier 2017 est inopérante et sans portée juridique, [G] [A] ne pouvant donc s'en prévaloir.

Il ajoute que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas contraire à la déclaration des droits de l'homme et que le décret litigieux ne crée aucune rupture d'égalité entre les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et les autres justiciables lorsque ceux-ci interjettent appel avant d'obtenir une décision du bureau d'aide juridictionnelle, puisqu'une demande en ce sens est interruptive du délai d'appel, l'intéressé ayant conservé en l'espèce une possibilité de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile avant le 9 avril 2017.

MOTIFS ET DECISION

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2017, dispose qu' 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.'

L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, modifié par l'article 8 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 ayant abrogé l'article 38-1, dispose, dans sa rédaction applicable au 9 janvier 2017 avant qu'il ne fasse l'objet d'une modification aux termes du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un délai de même durée à compter de :

a) la notification de la décision d'admission provisoire,

b) la notification de la décision constatant la caducité de la demande,

c) la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du 1er alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,

d) ou, en cas d'admission, de la date si celle-ci est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'

Les articles 9 et 50 du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 prévoient l'application des nouvelles dispositions aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter du 1er janvier 2017 et aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 ; le décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 est donc applicable en l'espèce s'agissant d'une demande d'aide juridictionnelle déposée le 31 janvier 2017 ayant fait l'objet d'une décision d'admission le 2 mars suivant.

L'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle disposait avant son abrogation intervenue aux termes du décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 que 'Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

a) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,

b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive,

c) ou en cas d'admission, de la date si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'

La circulaire du 19 janvier 2017, prise en application du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, précise notamment en son article 2.2 concernant la modification de l'effet interruptif de la demande juridictionnelle sur les délais d'action, que 'L'extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'applique également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile, comme cela était le cas jusqu'à présent en vertu de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.'

Cette circulaire prise à l'occasion de la parution du décret du 27 décembre 2016, ne comporte aucune disposition impérative et ne peut avoir pour effet, en l'absence de toute portée juridique, de rétablir les dispositions d'un article abrogé par les nouvelles dispositions.

En aucun cas le décret ayant abrogé l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ne peut être considéré comme contraire à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où chaque justiciable peut déposer avant de former appel, une demande d'aide juridictionnelle et ainsi bénéficier des nouvelles dispositions.

Il y a lieu enfin de constater que si le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a modifié les dispositions du décret du 27 décembre 2016, le nouvel article 38 alinéa 2 qui prévoit que la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délai prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile, n'est pas applicable aux délais prévus par les articles 902 ou 908 du même code.

Il convient en conséquence de considérer, comme le conseiller de la mise en état, que les conclusions déposées le 1er juin 2017 par [G] [A], ont été déposées au delà du délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui avait commencé à courir dès le 9 janvier 2017, date de la déclaration d'appel formée par le conseil de l'intéressé et que la caducité de celle-ci doit être prononcée.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à [T] [X] d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon,

Condamne [G] [A] à payer à [T] [X] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [G] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

Audrey PERGERJEAN-LOUIS BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/04340
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/04340 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;17.04340 ?
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