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11/01/2018 | FRANCE | N°15/07534

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 janvier 2018, 15/07534


R.G : 15/07534









Décision du

Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE

Au fond

du 04 juin 2015



RG : 2013j187

ch n°



Société KRONA [Localité 6] SPA



C/



[Z]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Janvier 2018







APPELANTE :



Société KRONA [Localité 6] SPA

Société par actio

ns de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 2] ITALIE



Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

(Toque 1983)

Ass...

R.G : 15/07534

Décision du

Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE

Au fond

du 04 juin 2015

RG : 2013j187

ch n°

Société KRONA [Localité 6] SPA

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Janvier 2018

APPELANTE :

Société KRONA [Localité 6] SPA

Société par actions de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 2] ITALIE

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

(Toque 1983)

Assistée se la SELARL MOIROUX AVOCATS, avocats au barreau de LYON

(Toque 405)

INTIME :

M. [U] [Z] Retraité,

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

(Toque 475)

Assistée par la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

(Toque 757)

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2017

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2018

Audience tenue par Aude RACHOU, président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de CHRISTOPHE GARNAUD, greffier

A l'audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Aude RACHOU, président

- Hélène HOMS, conseiller

- Pierre BARDOUX, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La société Krona [Localité 6], société de droit italien, exerce une activité de fabrication et de distribution de systèmes coulissants pour portes.

Le 1er février 2008, elle a signé un contrat d'agent commercial avec la société Diffusion portes de sécurité (DPS) dont le dirigeant est M.[Z].

Le 1er janvier 2009, les deux sociétés ont conclu un contrat de concession d'une durée initiale de trois ans aux termes duquel la société Krona [Localité 6] vendait à la société DPS les systèmes coulissants pour portes qu'elle fabriquait que cette dernière vendait ensuite pour son propre compte.

Le 26 octobre 2010, la société Krona [Localité 6] a informé la société DPS qu'elle mettait fin au contrat d'agent commercial à effet du 1er février 2011 et le 16 décembre 2010 au contrat de concession à effet du 31 décembre 2011.

A la suite de la dénonciation de ces contrats, des comptes étant à faire entre les parties, des pourparlers ont été engagés entre les sociétés avec l'élaboration d'un protocole qui en définitive n'a pas été signé par la société Krona [Localité 6].

N'ayant pas été payée de ses factures au 31 mars 2012, la société Krona [Localité 6] a déposé auprès du tribunal de Rimini en Italie une demande d'injonction de payer européenne sur le fondement du règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006.

Le 19 mai 2012, le tribunal de Rimini a délivré une injonction de payer européenne à hauteur de la somme de 375 267 euros puis le 16 juin 2012, le bureau unique des significations du tribunal de Rimini a notifié par voie postale cette injonction à la société DPS.

Le 25 juin 2012, la société DPS a réglé à la société Krona [Localité 6] la somme de 89 205,56  euros.

Le 31 juillet 2012, la société DPS a fait l'objet d'une liquidation amiable, M.[Z] étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Cette dissolution a été publiée dans un journal d'annonces légales du 4 au 10 août 2012 et inscrit au registre du commerce et des sociétés le 7 septembre 2012.

La société DPS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2013, les opérations de liquidation étant clôturées le 18 décembre 2012.

Le 15 novembre 2012, le tribunal de Rimini a dit l'injonction de payer exécutoire.

La société Krona coblenz ayant tenté en vain de recouvrer sa créance, a en définitive assigné M.[Z] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en paiement soutenant qu'il avait engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la société DPS.

Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a débouté la société Krona [Localité 6] de sa demande et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M.[Z].

La société Krona [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 1er octobre 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, la société Krona [Localité 6] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner M.[Z] à lui payer la somme de 218 272,33 euros avec intérêt à compter du prononcé du jugement du fait de la faute commise par lui en clôturant les opérations de liquidation de la société DPS sans tenir compte de sa créance et de le débouter de sa demande en délais de paiement, outre 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2016, M. [Z] demande à la cour la confirmation de la décision déférée et subsidiairement, en cas de réformation du jugement, le débouté de la société Krona [Localité 6] qui n'a subi aucun préjudice, sa créance ayant soldée par voie de compensation.

Plus subsidiairement, le préjudice de la société Krona [Localité 6] ne pourrait être indemnisé qu'à hauteur de 80 729 euros correspondant au boni de liquidation et il demande des délais de paiement de 24 mois.

Il sollicite enfin 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA

Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2017 ;

Vu les notes en délibéré demandées par la cour ;

Sur ce :

Attendu que la société Krona [Localité 6] soutient disposer d'un titre exécutoire et qu'en toute hypothèse les contestations de M [Z] relatives à ce titre sont irrecevables, l'injonction de payer européenne ayant été délivrée à l'encontre de la société DPS ;

qu'en outre, l'injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'Etat membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans contestation possible;

qu'en tout état de cause, la notification par voie postale faite par le bureau des significations du tribunal de Rimini est valable et qu'en l'absence de recours dans le délai, le tribunal l'a à juste titre déclarée exécutoire ;

qu'abstraction faite de son titre exécutoire, elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible dont le liquidateur amiable n'a pas tenu compte en toute connaissance de cause ;

que M.[Z] a commis une faute à l'origine de son préjudice en la privant d'une chance d'être payée de sa créance par la société DPS qui, compte tenu de son chiffre d'affaires à la clôture des comptes et de son stock résiduel, était en capacité de régler totalement la somme due ;

que M.[Z] sera débouté de sa demande en délais de paiement ne justifiant pas de sa situation financière exacte ;

Attendu que M.[Z] fait valoir que faute d'avoir été régulièrement signifiée antérieurement, les délais pour former opposition à l'injonction de payer européenne n'ont couru qu'à compter du 27 mai 2013, date de la signification de l'ordonnance assortie de la délivrance d'un commandement de payer et que le conseil de la société DPS a régularisé une opposition le 26 juin 2013 ;

qu'il n'entend pas remettre en cause l'injonction de payer européenne mais se contente de soutenir que la société Krona [Localité 6] ne justifie pas dans le cadre de la présente instance d'un titre exécutoire définitif ;

que subsidiairement, la société Krona [Localité 6] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, eu égard aux comptes à faire entre les parties et à la compensation en résultant ;

qu'il n'a donc commis aucune faute en clôturant la liquidation amiable de la société DPS ;

que subsidiairement, le préjudice de l'appelante sera limité au montant du boni de liquidation et qu'en toute hypothèse, il est bien fondé en sa demande de délais de paiement, n'ayant plus d'activité professionnelle ;

Attendu qu'au préalable, la cour observe que M.[Z] ne remet pas en cause l'ordonnance d'injonction de payer aux lieu et place de la société DPS mais conclut en son nom à l'applicabilité de cette ordonnance qui constituerait un titre exécutoire ;

Sur l'existence d'un titre exécutoire :

Attendu que le tribunal de Rimini a délivré le 19 mai 2012 à la demande de la société Krona [Localité 6] une ordonnance d'injonction de payer européenne à la société DPS aux fins d'obtenir paiement de sa part de la somme de 387 944,89 euros ;

Attendu que cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2012 ;

Attendu que l'ordonnance a été déclarée exécutoire le 15 novembre 2012 en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer relatif à l'absence d'opposition dans le délai, précision faite que les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l'Etat membre d'origine ;

Attendu que l'article 13 du dit règlement dispose que l'injonction de payer peut être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'Etat dans lequel la notification ou la signification doit être effectuée ;

Attendu que l'article 27 du règlement précise que le dit règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;

Attendu que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (signification ou notification des actes) et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil dispose en son article 7 que l'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte soit conformément à la législation de l'Etat membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l'entité d'origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de l'Etat membre ;

Attendu que l'article 14 du règlement sus visé prévoit que tout Etat membre a la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre ;

que par ailleurs, l'article 15 indique que toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'Etat membre requis, lorsqu'une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet Etat membre ;

Attendu qu'il résulte du rappel de ces dispositions que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal de Rimini a force exécutoire, les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire étant régies par le droit de l'Etat membre d'origine et l'ordonnance ayant été notifiée conformément aux articles 7 et 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 sus visé, étant en outre observé qu'en l'espèce, M.[Z], à titre personnel ou ès qualités, ne justifie pas avoir formé une opposition valable à la décision si, comme il le soutient, il n'est pas forclos pour ce faire ;

Attendu qu'en conséquence, la société Krona [Localité 6] justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la société DPS ;

Sur la faute de M.[Z] :

Attendu que M.[Z] conclut qu'en tout état de cause, la créance détenue par la société Krona [Localité 6] se compense avec celle de la société DPS et qu'elle a soldé sa dette vis à vis de la société Krona en lui payant la somme de 89 205,56 euros ce que conteste la société Krona [Localité 6] ;

Attendu que la société Krona [Localité 6] a obtenu la condamnation de la société DCS à lui payer la somme de 375 267 euros de laquelle elle a déduit le paiement intervenu de 89 205,56 euros et de 83 242,12 euros représentant le montant de l'indemnité de fin de contrat, soit un solde dû de 202 819,32 euros hors intérêts et frais ;

Attendu qu'eu égard au titre détenu par la société Krona [Localité 6], M.[Z] est malvenu à contester le solde restant à payer par la société DCS ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Krona [Localité 6] a, à plusieurs reprises, communiqué avec la société DPS, lui faisant part des divergences les opposant tant sur la signature du protocole d'accord que sur le montant des sommes à prendre en compte relatives notamment à l'indemnité de fin d e mission ainsi que sur leurs dissensions sur le rachat du stock

qu'elles ont mené des pourparlers qui n'ont pas abouti, se heurtant notamment aux difficultés d'évaluation du stock ;

que c'est à la suite de ces divergences que la société Krona [Localité 6] a en définitive saisi le tribunal de Rimini pour obtenir la délivrance de l'injonction de payer européenne ;

Attendu que M.[Z] avait donc parfaitement connaissance de la situation et de la position de la société Krona [Localité 6] ;

que néanmoins, il a procédé à la clôture des opérations de liquidation en retraçant l'historique des comptes sans tenir compte des difficultés susvisées et en affirmant avoir apuré l'ensemble des comptes que la société DPS avait avec la société Krona [Localité 6] ;

Attendu qu'en agissant ainsi, et sans même provisionner les créances litigieuses, alors que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, M. [Z] a commis une faute d'autant qu'il reconnaît dans ses écritures détenir encore la somme de 138 977,03 euros à laquelle il évalue le stock ;

qu'il reprend dans ses conclusions, sans que cela soit de nature à le décharger de sa propre responsabilité, les motifs pour lesquels, selon lui, la créance de la société Krona [Localité 6] est infondée ;

qu'en effet, cette société possède un titre exécutoire ;

Attendu qu'il appartenait à M.[Z] de différer la clôture de la liquidation et solliciter le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société DPS ;

Attendu que cette faute a privé la société Kronz [Localité 6] d'une chance de percevoir sa créance

Attendu qu'eu égard au fait qu'il résulte de la liquidation de la société DPS un boni de 80 729 euros et qu'un stock subsiste évalué par l'intimé à la somme de 138 977,03 euros, le préjudice de la société Krona [Localité 6] en relation directe avec la faute commise par M.[Z] s'appréciera à la somme de 200 000 euros avec intérêts à compter du présent arrêt qui consacre la responsabilité de M.[Z], la cour observant qu'il n'appartient pas au créancier de récupérer le stock pour le réaliser ;

Attendu enfin que M. [Z] sera débouté de sa demande en délais de paiement, faute de justificatifs suffisants de sa situation financière, versant aux débats des éléments parcellaires et tronqués ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Krona [Localité 6] les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Infirme la décision déférée en sa totalité

et statuant à nouveau,

Condamne M.[Z] à payer à la société Krona [Localité 6] la somme de 200 000 euros en réparation de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Diffusion portes de sécurité (DPS) avec intérêts à compter du présent arrêt et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M.[Z] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M.[Z] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 15/07534
Date de la décision : 11/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 3A, arrêt n°15/07534 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-11;15.07534 ?
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