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10/01/2018 | FRANCE | N°16/02566

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 janvier 2018, 16/02566


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/02566





[K]



C/

AFPA







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Mars 2016

RG : F 13/05468











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 JANVIER 2018













APPELANT :



[G] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adres

se 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



AFPA (Agence pour la formation professionnelle des adultes)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELC...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/02566

[K]

C/

AFPA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Mars 2016

RG : F 13/05468

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 JANVIER 2018

APPELANT :

[G] [K]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

AFPA (Agence pour la formation professionnelle des adultes)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Didier PODEVIN, Conseiller

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur [G] [K] a travaillé pour le compte de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (AFPA) en qualité de formateur stagiaire groupe 3 à compter du 13 décembre 1999 dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, signés successivement du 18 novembre 1999 au 3 septembre 2001.

Puis, suivant contrat de travail du 5 novembre 2001, il a été embauché à durée indéterminée par l'AFPA pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er novembre 2001, avec une reprise d'ancienneté au 13 décembre 1999.

Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 6 décembre 2013 aux fins de voir condamner l'AFPA à lui payer un rappel de salaire en application du principe 'à travail égal, salaire égal' ainsi qu'une revalorisation mensuelle de son salaire à compter de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 10 mars 2016, le conseil de prud'hommes a :

-dit n'y avoir lieu à régularisation salariale envers Monsieur [K],

-débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

-débouté l'AFPA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [K] aux dépens

Par lettre recommandée envoyée le 1er avril 2016, Monsieur [K] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [K] demande à la Cour de :

-constater que l'AFPA n'a pas respecté le principe 'à travail égal, salaire égal',

-condamner l'AFPA à lui payer les sommes suivantes :

22.493,89 € à titre de rappel de salaire et 2.249,38 € au titre des congés payés afférents concernant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 octobre 2017,

196, 23 euros par mois au titre la revalorisation de son salaire mensuel brut à compter du mois de novembre 2017,

10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'AFPA à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, des bulletins de salaire rectifiés à compter du 1er janvier 2008,

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir que :

-suite à la revalorisation en janvier 2009 du salaire mensuel d'une collègue de travail avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, celle-ci a perçu une rémunération supérieure à la sienne à compter de cette dernière date jusqu'au mois de mai 2013, alors que tous les deux avaient la même ancienneté, exerçaient le même emploi de formateur groupe 3 technicien supérieur en électronique et faisaient l'objet de la même classification,

-la différence de rémunération considérée n'est pas justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables; que l'AFPA n'explique pas pour quelle raison il n'a pas bénéficié de la même revalorisation de salaire que Madame [Q], la collègue de travail considérée, alors que cette revalorisation était non seulement destinée à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes mais aussi à harmoniser les rémunérations des salariés de la région occupant un emploi identique; qu'en outre, les diplômes et l'expérience professionnelle antérieure de Madame [Q] ne sont pas de nature à justifier la différence de rémunération en cause; que l'AFPA n'a d'ailleurs pas tenu compte de ces éléments pour la fixation de la rémunération de Madame [Q] lors de l'embauche de celle-ci; qu'enfin, l'AFPA ne prouve pas que Madame [Q] aurait été plus mobile professionnellement que lui avant le mois de mai 2013, date à partir de laquelle celle-ci a accepté les fonctions de coordinateur projet emploi formation,

-il ne sollicite pas de rappel de salaire par rapport à la rémunération perçue par Madame [Q] à compter de mai 2013, étant d'accord pour reconnaître que celle-ci n'avait plus les mêmes fonctions que lui à compter de cette date,

-l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, n'ayant pas donné suite à sa demande de revalorisation de salaire uniquement pour des raisons budgétaires.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'AFPA demande à la Cour de :

à titre principal,

-confirmer l'entier jugement,

-condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

à titre subsidiaire,

-limiter tout éventuel rappel de salaire aux seuls éléments probants rapportés par Monsieur [K] et en tout état de cause à la seule période de janvier 2012 à mai 2013,

-rejeter la demande concernant la production de bulletins de paie rectifiés sous astreinte, une telle condamnation étant contraire aux règles comptables et fiscales applicables,

-rejeter la demande de revalorisation de salaire à compter de novembre 2017

A l'appui de ses prétentions, l'AFPA fait valoir que :

- Monsieur [K], qui a bénéficié tout au long de sa carrière d'augmentations régulières de sa rémunération, ne produit pas d'éléments suffisants de nature à établir l'inégalité de rémunération dont il se plaint à l'égard de Madame [Q],

-Madame [Q] a bénéficié d'un rattrapage de salaire en janvier 2009 dans le cadre du dispositif de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, de telle sorte que Monsieur [K] ne pouvait en bénéficier; que l'identité des rémunérations de Monsieur [K] et de Madame [Q] lors de leur embauche n'était pas légitime et résultait en fait d'une dévalorisation du positionnement salarial de Madame [Q], au regard de sa qualification et de son expérience professionnelle;

-la différence de rémunération contestée par Monsieur [K] est justifiée par les éléments suivants:

Madame [Q] est titulaire de diplômes de niveau supérieur, en lien avec l'activité professionnelle exercée,

Madame [Q] justifie de cinq années supplémentaires d'expérience dans le domaine de la formation,

Madame [Q] n'a pas eu le même parcours professionnel que Monsieur [K] et n'a animé la même formation avec lui que de 2012 à mai 2013, de telle sorte que toute comparaison sur une autre période est vaine,

-la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat est prescrite, étant formulée pour la première fois en cause d'appel et plus de 7 ans après les faits imputés; qu'au surplus, Monsieur [K] n'établit ni la faute qu'il impute à l'AFPA ni le préjudice dont il fait état.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.II-9° , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Les parties sont d'accord pour reconnaître que :

-Madame [B] [Q] née [E] a été embauchée par le centre AFPA de VENISSIEUX en qualité de formateur 3 stagiaire au même moment que Monsieur [K],

-par courrier du 16 janvier 2009, l'AFPA a informé Madame [Q] de ce que, dans le cadre des mesures de rattrapage de salaire destinées à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, elle allait bénéficier d'une revalorisation de son salaire d'un montant brut mensuel de 220,18 euros, répartie sur les années 2008,2009 et 2010 de la manière suivante:

73,39 € avec effet au 01/01/2008,

73,39 € avec effet au 01/01/2009,

73,39 € avec effet au 01/01/2010.

-Madame [Q] occupe depuis le mois de mai 2013 les fonctions de coordonnatrice du projet formation emploi du Rhône, lesquelles sont différentes de celles de Monsieur [K].

Les pièces produites par Monsieur [K] font apparaître que :

-son salaire mensuel brut était de 16.023, 20 francs (soit 2.442,69 euros) en janvier 2000 et celui de Madame [Q] était de 15.250,82 francs (soit 2.324,85 euros) en février 2000, alors que tous les deux occupaient l'emploi de formateur 3 stagiaire au centre AFPA de VENISSIEUX,

-en janvier 2008, son salaire mensuel brut était de 3.110,67 euros et celui de Madame [Q] était de 3.220,46 euros (soit 3.147,07 € suivant bulletin de paie de janvier 2008+73,39 € au titre de la revalorisation de salaire), alors tous les deux occupaient le même emploi de formateur niveau 3 intitulé F3 AP.SYS.ELECT. au centre AFPA de VENISSIEUX,

-en janvier 2013, son salaire mensuel brut était de 3.433,84 euros et celui de Madame [Q] était de 3.656,69 euros alors que tous les deux occupaient le même emploi qu'en 2008.

Monsieur [K] soutient qu'il aurait dû bénéficier de la même revalorisation de salaire que Madame [Q] en 2009, du fait qu'il percevait un salaire équivalent à celui de celle-ci jusqu'au 1er janvier 2008.

La lettre adressée le 16 janvier 2009 à Madame [Q] dont l'objet visé en tête est 'rattrapages salariaux égalité hommes/femmes' ayant pour seule finalité de permettre de remédier au traitement salarial défavorable subi par Madame [Q] par rapport à ses collègues masculins, l'interprétation que Monsieur [K] donne de la phrase suivante 'cette revalorisation est destinée à vous permettre de disposer d'un niveau de rémunération répondant à l'objectif d'égalité de rémunération hommes/femmes et à celui d'équilibre de la grille des salaires des salariés de la région positionnés sur un emploi identique' apparaît erronée au regard de l'objectif poursuivi par l'AFPA de rééquilibrage entre les salaires perçus par les femmes et ceux perçus par les hommes placés dans des situations identiques, de sorte que Monsieur [K] ne pouvait prétendre à un tel rééquilibrage.

Les bulletins de paie de Madame [Q] et Monsieur [K] de janvier 2008 et janvier 2013 font cependant apparaître que leurs emplois appartiennent à la même classification, à savoir cadre, position 11, indice 385.

Dès lors, il convient de constater que suite à la revalorisation du salaire de Madame [Q] à compter du 1er janvier 2008, le salaire mensuel brut de celle-ci était supérieur à celui de Monsieur [K] à compter de cette date jusqu'au mois de mai 2013 alors qu'ils occupaient tous les deux un emploi identique au centre AFPA de VENISSIEUX. Monsieur [K] justifie donc d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par rapport à Madame [Q] pendant la période considérée.

Aussi, il incombe à l'AFPA de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Il n'est pas contesté entre les parties que :

-Madame [Q] était titulaire avant son embauche en 2000 des diplômes suivants:

ingénieur à l'[Établissement 1], département génie électrique, option traitement, transfert et stockage de l'information,

diplôme d'études approfondies en dispositifs de l'électronique intégrée.

-Monsieur [K] était titulaire avant son embauche d'un dplôme de technicien supérieur en électronique et automatisme industriel et a obtenu une licence professionnelle gestion des ressources humaines spécialité formation d'adultes dans le domaine droit, économie, gestion à l'issue de l'année universitaire 2008-2009.

Si Monsieur [K] conteste l'utilité des diplômes de Madame [Q] pour l'emploi qu'elle occupait du 1er janvier 2008 à mai 2013, il apparaît que ceux-ci sont directement liés à cet emploi, lequel consistait en la formation de techniciens supérieurs d'application en électronique et de techniciens supérieurs en automatisme et informatique industrielle.

L'AFPA établit donc que Madame [Q] était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait et que ces diplômes sont d'un niveau supérieur à ceux de Monsieur [K].

Monsieur [K] est d'accord pour reconnaître que Madame [Q] a été éducatrice technique au [Établissement 2] ([Établissement 3]) de septembre 1994 à janvier 2000.

Il fait état pour sa part d'une expérience professionnelle particulièrement riche en qualité d'électronicien, d'automaticien puis de responsable technique et de ce qu'il a acquis également une expérience en matière de formation du personnel dans le cadre de l'emploi qu'il occupait au sein de la société INTERNATIONAL PAPER de 1995 à 1999. Par ailleurs, il soutient que si Madame [Q] et lui ont suivi la même formation professionnelle pour devenir formateur, sa collègue de travail a été moins rapidement opérationnelle que lui dans ce domaine.

L'attestation de Monsieur [C] fait état de ce que suite aux recrutements de Monsieur [K] et de Madame [Q], le premier a été validé immédiatement comme formateur à la différence de sa collègue de travail qui a dû faire un retour en entreprise car elle n'avait pas l'expérience professionnelle suffisante. Cependant, les pièces versées aux débats font apparaître que Madame [Q] a été admise le 12 janvier 2001 comme formateur 3 technicien supérieur en électronique et automatismes industriels alors que Monsieur [K] ne justifie pas avoir été admis à cet emploi avant cette date, n'ayant pas réussi les épreuves afférentes à celui-ci en mai 2000 et étant toujours désigné comme formateur 3 stagiaire dans son entretien d'évaluation en date du 14 juin 2001. Au surplus, le procès-verbal de délibération du jury de recrutement du 18 mai 2000 fait état de ce qu'il n'a pas l'expérience professionnelle et les compétences attendues d'un niveau II et que son profil est plus proche de celui d'un électrotechnicien automaticien que d'un électronicien tandis que le jury ayant admis Madame [Q] a relevé sa maîtrise complète des connaissances techniques et la très bonne mise en oeuvre de ces techniques.

Par ailleurs, Madame [Q] dispensait dans le cadre du [Établissement 3], lequel est agréé par l'AFPA, la formation d'installateur en équipements électriques et préparait certains élèves au certificat de formation professionnelle dans cette matière et aussi au CAP en électrotechnique.

Aussi, cette expérience en matière de formation professionnelle apparaît directement liée à son emploi de formatrice professionnelle d'adultes, peu important que ladite expérience ait été acquise auprès de jeunes de moins de 18 ans. Par ailleurs, l'expérience en matière de formation dont Monsieur [K] se prévaut est limitée, compte tenu de ce qu'il exerçait d'autres tâches en sus.

L'AFPA établit donc que Madame [Q] était titulaire d'une expérience professionnelle plus importante en matière de formation professionnelle que Monsieur [K].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la différence de rémunération existant entre Monsieur [K] et Madame [Q] de janvier 2008 à mai 2013 est justifiée par les diplômes d'un niveau plus élevé et l'expérience professionnelle plus importante de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de comparer la mobilité professionnelle des deux salariés avant mai 2013.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes en paiement au titre de la revalorisation de son salaire ainsi qu'en communication sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, Monsieur [K] ne démontre pas que l'AFPA a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en refusant la revalorisation de son salaire pour inégalité de traitement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat présentée en cause d'appel.

Monsieur [K] , partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

Monsieur [K] sera également condamné à payer à l'AFPA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

CONDAMNE Monsieur [K] à payer à l'AFPA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/02566
Date de la décision : 10/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/02566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-10;16.02566 ?
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