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10/01/2018 | FRANCE | N°14/02191

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 10 janvier 2018, 14/02191


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 14/02191





[Q]



C/

société KEOLIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 11/05307











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 10 JANVIER 2018













APPELANT :



[J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité

1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Christine FAUCONNET de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



société KEOLIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]



représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de l...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 14/02191

[Q]

C/

société KEOLIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Février 2014

RG : F 11/05307

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 JANVIER 2018

APPELANT :

[J] [Q]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Christine FAUCONNET de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société KEOLIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Didier PODEVIN, Conseiller

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Janvier 2018, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La société KEOLIS LYON est gestionnaire du Réseau de Transports en Commun de la Communauté Urbaine du Grand LYON.

Le 1er juillet 1980, la Société Lyonnaise des Transports en Commun aux droits de laquelle vient la SA KEOLIS Lyon a engagé [J] [Q] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité conducteur receveur, coefficient 200, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

Au cours de la relation contractuelle, [J] [Q] est devenu responsable de gestion administratif coefficient 200 le 1er octobre 1989, coefficient 220 le 1er juillet 1990, coefficient 240 le 1er janvier 1991, 250 le 1er janvier 1993, 280 le 1er janvier 2002, 300 le 1er janvier 2006, 320 le 1er janvier 2009 et 320+10 le 1er janvier 2010.

Le 30 août 2010, [J] [Q] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2011, date à laquelle il s'est présenté à son poste puis a été placé à nouveau en arrêt de travail pour un fait dont la caisse primaire d'assurance maladie a admis la prise en charge au titre des risques professionnels, le caractère d'accident du travail étant ensuite reconnu inopposable à l'employeur le 20 mars 2013.

Le 19 décembre 2011, monsieur [J] [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin de d'obtenir sa reclassification au coefficient 340, statut cadre, correspondant au fonctions réellement exercées de contrôleur de gestion, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le Conseil de prud'hommes de LYON a prononcé le 27 février 2014 la décision suivante :

- Déboute Monsieur [J] [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- Déboute la société KEOLIS LYON de sa demande au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

* * *

Monsieur [J] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mars 2014.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 décembre 2014, [J] [Q] a demandé à la Cour de :

* Sur le repositionnement de coefficient :

- dire qu'en sa qualité de contrôleur de gestion, il doit être classé au coefficient 390 statut cadre et, subsidiairement, au coefficient 340 avec un statut assimilé cadre,

En conséquence

A titre principal,

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 51.904,76 euros bruts (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire outre la somme de 5.190,47 euros bruts (sauf à parfaire) au titre des congés payés afférents, sur coefficient 390,

A titre subsidiaire,

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 14.333,47 euros bruts (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire outre la somme de 1.433,34 euros bruts (sauf à parfaire) au titre des congés payés afférents, sur coefficient 340,

Dans tous les cas,

- ordonner à la société KEOLIS Lyon de rectifier l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2006 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte que la Cour se réservera la faculté de liquider,

* Sur les heures supplémentaires

A titre principal,

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 22.317 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 2.231 euros bruts au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 20.027,33 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 2.002,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société KEOLI Lyon à lui payer la somme de 19.636,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 1.963,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* Sur la contrepartie obligatoire en repos,

A titre principal,

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 5.613,16 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

A titre subsidiaire

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 4.895,82 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 4.707 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,

* Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 100.000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi,

* Sur l'article 700 du code de procédure civile :

- condamner la société KEOLIS Lyon à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

* * *

Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 décembre 2014, la société KEOLIS Lyon a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées et à la condamnation de [J] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

* * *

Par arrêt rendu le 27 janvier 2015, la Cour a :

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [J] [Q] de ses demandes tendant :

- au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- à l'attribution du coefficient 390 et du statut de cadre,

- Réformé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- Dit que [J] [Q] doit être classé au coefficient 340, palier 19, à compter du 1er janvier 2009,

Et avant dire droit sur le rappel de salaire,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 27 octobre 2015 ;

- Invité les parties à produire un tableau de rappel de salaires sur la base d'un coefficient 340 à compter du 1er janvier 2009 et tenant compte de l'absence de [J] [Q] depuis septembre 2010,

- Dit que la notification du présent arrêt tient lieu de convocation à l'audience de réouverture des débats,

- Réservé la demande relative aux frais irrépétibles et les dépens.

Cette décision n'a pas été frappée de pourvoi en cassation.

* * *

Le 20 avril 2015, Monsieur [J] [Q] a bénéficié d'une visite de pré-reprise au terme de laquelle le médecin du travail a conclu :« La reprise sur son poste n'est pas envisageable. A revoir en visite de reprise effective. Rendez-vous donné le 5 mai. »

Lors de la visite de reprise du 5 mai 2015, le médecin de travail a conclu :

« Inaptitude en une seule visite (visite de pré-reprise le 20 avril 2015). En rapport avec l'accident du travail du 1er mars 2011. Inapte à tout poste dans l'entreprise.

Pas de proposition de la médecine du travail. »

Le lendemain 6 mai 2015, la SA KEOLIS a convoqué Monsieur [J] [Q] à un entretien de reclassement, qui a eu lieu le 18 mai 2015.

Les délégués du personnel de l'entreprise ont été consultés le 28 mai 2015 sur les possibilités de reclassement.

Par courrier du 11 juin 2015, la société SA KEOLIS a notifié à Monsieur [J] [Q] l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise.

Le 12 juin 2015, Monsieur [J] [Q] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 23 juin 2015.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2015, la société SA KEOLIS a notifié à Monsieur [J] [Q] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Monsieur [J] [Q] a contesté son licenciement par courrier du 16 juillet 2015.

* * *

Dans le cadre de la présente procédure d'appel, et en vertu du principe d'unicité de l'instance, Monsieur [J] [Q] a demandé à la cour d'appel de :

1. Au titre de l'exécution du contrat travail :

- Condamner la société SA KEOLIS à payer la somme de 7.241,40 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 724,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, (sur coefficient 340).

- Ordonner à la société SA KEOLIS de rectifier l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2009, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte dont la cour se réservera la faculté de liquider,

- Ordonner à la société SA KEOLIS de justifier auprès du salarié de la transmission aux organismes sociaux concernés, CARSAT Rhône, ARRCO, AGIRC, de la régularisation opérée,

2. Au titre de la rupture du contrat de travail :

A titre principal, en vertu d'une inaptitude causée par un manquement de l'employeur

- Dire et juger infondé le licenciement intervenu,

En conséquence,

- Condamner la société SA KEOLIS à lui verser les sommes suivantes :

- 13.161,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.316,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 18.600,59 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 145.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner la SA KEOLIS à rectifier l'attestation Pôle Emploi, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte que la Cour se réservera la faculté de liquider,

A titre subsidiaire en vertu des dispositions protectrices de la législation des applicables aux victimes d'accidents du travail :

- 13.161,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.316,12 euros au titre des congés payés afférents,

- 18.600,59 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 145.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner la SA KEOLIS à rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, astreinte que la cour se réservera la faculté de liquider,

En toute hypothèse,

- Condamner la société SA KEOLIS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposée et exposées oralement le jour de l'audience, la société SA KEOLIS a demandé, en sa qualité d'intimée, à la cour d'appel de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à régler à Monsieur [J] [Q] la somme de 7.231,46 euros, outre 723,14 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014, correspondant à l'attribution du coefficient 340, ainsi qu'à délivrer au salarié le bulletin de paye subséquent,

- débouter Monsieur [J] [Q] de ses autres demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, intervenu le 8 juillet 2015, ces nouvelles demandes, étrangères à la question posée par l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, étant nécessairement irrecevables,

A titre subsidiaire, et si par impossible la cour d'appel devait accepter de connaître des nouvelles demandes de Monsieur [J] [Q], la société KEOLIS a conclu à leur débouté.

En tout état de cause :

La société KEOLIS a sollicité la condamnation de monsieur [Q] au paiement à son profit d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

* * *

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

SUR CE

1°) sur les demandes en paiement de salaires du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014

Attendu qu'en vertu de l'arrêt de la Cour prononcé le 27 janvier 2015, monsieur [Q] a produit aux débats un ultime décompte destiné à évaluer le montant des salaires impayés entre le premier janvier 2009 et le 31 décembre 2014 (cf pièces 112 et 112 b) et ce, par l'effet de l'application du coefficient 340 ; qu'il a ainsi réclamé la somme de 9.882,99 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 988,30 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu que la société KEOLIS a accepté le principe d'une régularisation des salaires impayés à hauteur de 9.764,19 euros, outre la somme de 976,41 euros au titre des congés payés afférents ; que cette somme a d'ores et déjà été réglée le 2 janvier 2017 comme le révèle la fiche de paie récapitulative produite aux débats (pièce 1) ;

Attendu qu'en dépit de la faible différence de montants, monsieur [Q] a maintenu l'intégralité de sa demande initiale, en observant qu'au cours de ses périodes d'arrêt de travail, la sécurité sociale et son organisme complémentaire n'avaient pas pris en compte l'indice 340 ; qu'il a précisé ne pas être en capacité d'obtenir de la C.P.A.M. ou de sa mutuelle une régularisation du montant des indemnités journalière de manière rétroactive ; qu'il a ainsi réclamé le versement de l'intégralité de ses salaires demeurés impayés, qu'il ait été ou non placé en arrêt maladie ;

Attendu cependant, comme l'a justement remarqué la société KEOLIS, monsieur [Q] ne démontre pas une quelconque impossibilité pour les organismes de sécurité sociale ou mutualistes de régulariser le montant des indemnités journalières ; qu'à cet égard, le mail adressé à monsieur [Q] par la direction de son organisme de sécurité sociale (cf Pièce 113), ne permet pas d'établir que la communication d'une seule fiche de paie récapitulative rendrait impossible la régularisation de ses droits ;

Attendu qu'en conséquence, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur [Q] en deniers et quittances, la somme de 9.764,19 euros au titre des salaires impayés, outre la somme de 976,41 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que monsieur [Q] a également sollicité de la Cour qu'elle ordonne à son ancien employeur de rectifier l'ensemble de ses bulletins de paie depuis le mois de janvier 2009, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier de leur communication aux organismes sociaux concernés, à savoir CARSAT RHONE ALPES, ARRCO AGIRC ;

Attendu qu'il ne peut toutefois être demandé à l'employeur de rectifier mois par mois les bulletins de paie remis à son salarié depuis plusieurs années ; qu'une fiche de paie récapitulative telle que celle établie par la société KEOLIS en janvier 2017 apparaît en effet à cet égard suffisante ; qu'il n'appartient pas non plus à la société KEOLIS de transmettre à ces organismes cette fiche de paie récapitulative, monsieur [Q] étant en mesure de l'adresser lui même à ceux-ci ; qu'ainsi, monsieur [Q] sera débouté de ses deux demandes complémentaires ;

2°) sur la rupture du contrat de travail ;

2-1 sur la recevabilité des nouvelles demandes présentées par monsieur [Q]

Attendu qu'à titre principal, la société KEOLIS a conclu à l'irrecevabilité des demandes présentées par monsieur [Q] dans le cadre du présent appel, considérant en effet que leur fondement a été révélé postérieurement aux débats tenus lors de l'audience du 09 décembre 2014, et à l'arrêt de la cour du 27 janvier 2015 ;

Attendu que l'article L1452-6 du code du travail dispose que Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ;

Attendu que toutefois, les demandes nouvelles relatives au contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que les causes du litige tendant à obtenir l'indemnisation du licenciement notifié à monsieur [Q] le 08 juillet 2015 étaient connues avant l'audience de plaidoiries fixée devant la cour d'appel, de sorte que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs nouvelles prétentions et leurs moyens de défense en appel, sans être privées de leur droit d'accès au juge ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes présentées par monsieur [Q] postérieurement à l'arrêt du 21 janvier 2014, mais antérieurement à l'audience de la Cour sur réouverture des débats, relatives à son licenciement pour inaptitude et défaut de reclassement ;

2-2 sur le bien fondé du licenciement de monsieur [Q]

Attendu que monsieur [Q] s'est vu notifier son licenciement le 08 juillet 2015 dans les termes suivants :

«Objet : licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle :

Nous faisons suite à l'entretien préalable s'étant tenu le 23 juin 2015 à 14 heures 30, au cours duquel vous n'étiez pas assisté. Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement'

Pour mémoire, vous avez été embauché au sein de notre de société le 16 juin 1980 en qualité de conducteur receveur stagiaire. Ensuite d'une période de suspension de votre contrats de travail pour maladie non professionnelle courant du 30 août 2010 au 19 avril 2015 , et aux termes de deux visites médicales en date des 20 avril et 19 avril 2015, le médecin du travailo vous a déclaré inapte à votre poste selon les termes suivants : « Inaptitude en un seule visite (visite de pré-reprise le 20 avril 2015) inapte à tout poste dans l'entreprise. Pas de proposition du médecin du travail. »

Afin de faciliter les recherches de reclassement, vous étiez reçu le 18 mai 2015 par madame [X] à un entretien synoptique.

Le 22 mai 2015, nous sollicitions en outre du médecin du travail des observations complémentaires, ce dernier nous répondant le 2 juin 2015 qu'il ne pouvait formuler aucune proposition de reclassement.

Malgré les recherches de reclassement entreprises, aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pu être identifié.

Au surplus, au-delà de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, aucun aménagement ou adaptation des postes de travail n'a pu être envisagé, eu égard à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et à ses observations complémentaires.

Enfin, bien que votre inaptitude soit d'origine non professionnelle, nous avons consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement vous concernant le 28 mai 2014.

Nous vous avons adressé un courrier le 11 juin 2015 afin de vous informer qu'aucune possibilité de reclassement au sein de la société KEOLIS LYON, et au sein de l'ensemble du groupe KEOLIS et de ses filiales, n'avait pu être trouvée, compte de vos restrictions médicales.

C'est pourquoi, en raison de cette impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude définitive à votre poste et à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente. »

Attendu qu'en dépit de l'intitulé de la lettre de licenciement (licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle), monsieur [Q] a prétendu à titre principal que son inaptitude avait pour seule cause le comportement fautif de son employeur, et en a ainsi déduit que son licenciement devait être déclaré pour ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en défense, la société KEOLIS a en premier lieu soutenu que l'origine de l'inaptitude de monsieur [Q] n'était pas professionnelle ; qu'elle a en effet prétendu n'avoir pas eu connaissance, y compris au moment du licenciement, de l'existence d'un quelconque accident du travail ou maladie professionnelle, ou à tout le moins d'une procédure tendant à voir reconnaître par les organismes de sécurité sociale une telle origine ; qu'elle a ensuite rappelé qu'il appartenait au salarié qui l'invoque de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de son inaptitude ; que sur ce point précisément, la société KEOLIS a produit aux débats la décision prononcée par la Commission de Recours Amiable de la CPAM le 20 mars 2013 qui a jugé que la preuve de l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail n'était pas rapportée, et a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime son salarié le premier mars 2011 ; qu'enfin, elle a contesté tout manquement fautif pouvant lui être imputé, et a ainsi conclu au débouté de monsieur [Q] de toutes ses demandes ;

Attendu que pour établir l'origine professionnelle de son inaptitude, ainsi que les manquements fautifs l'ayant générée, monsieur [Q] a notamment opposé à son ancien employeur les éléments factuels suivants :

- A l'occasion d'un certificat médical du 21 novembre 2011, le médecin du travail a constaté l'incapacité temporaire de monsieur [Q] en raison d'une décompensation anxio-dépressive en rapport avec une grande souffrance professionnelle dans un contexte très conflictuel

- un certificat médical du docteur [T] [C], psychiatre daté du 23 novembre 2011 révélant « une reprise des troubles anxiodépressifs déjà pour sa plus grande part imputable à sa vie professionnelle, depuis sa tentative de reprise de travail à mi-temps thérapeutique le 2 mai 2011 qui s'est soldée par un échec le 09 mai 2011 suite aux conditions de travail mises en 'uvre par son employeur (constatés par le médecin du travail qui constate un incapacité temporaire de travail le 09 mai 2011). En effet, il est très affecté du fait qu'on ne lui confie aucun travail (5 jours dans un bureau à voir personne et sans mission) et ensuite un travail sans rapport avec ses compétences. Il s'est senti dévalorisé et mis à l'écart brutalement après avoir travaillé sans compter ses heures pendant 20 ans. »

- Un avis du médecin du travail daté du 07 février 2012 rédigé notamment en ces termes : « Un licenciement pour inaptitude dans ce contexte de mise au placard, prud'hommes en cours, et syndrome anxiodépressif réactionnel risquant fort d'entraîner une décompensation avec risque de passage à l'acte' Salarié en arrêt maladie pour « burn out » pendant 08 mois jusqu'en mars 2011. En mars 2011, à son retour « mise au placard » caricatural avec déplacement, pas de bureau, pas de travail pendant plus d'une semaine sans explications, décompensation dépressive majeure et démarrage d'une procédure juridique contre KEOLIS (reconnaissance en accident du travail demandé a posteriori ) » ;

Attendu qu'à l'occasion d'un mail envoyé à monsieur [Q] alors en arrêt maladie, monsieur [W] [T], responsable du service « Contrôle de Gestion » écrit : « bonjour [J] , Je suis content de recevoir de tes nouvelles et espère que tu vas te soigner au plus vite tant physiquement que moralement. C'est sur que la période que nous venons de vivre a beaucoup sollicité les organismes par le stress qui y était associé (ce qui n'est d'ailleurs pas normal car il n'est pas logique dans un boite comme KEOLIS de subir une telle pression, surtout à notre niveau, au point d'affaiblir sa santé). Reste qu'avec le recul, tout le monde est extrêmement satisfait du travail réalisé. Les gens de la finance et de la DS demandent régulièrement de tes nouvelles. Tout le monde, à commencer par [M], te souhaite de te rétablir au plus vite' » ;

Attendu que l'examen des pièces produites aux débats par monsieur [Q] révèle les éléments suivants :

- Un procès verbal de Constat d'Huissier daté du premier mars 2011 rédigé en ces termes : « A la requête de monsieur [Q] qui m'expose qu'il travaille pour le compte de la S.A. KEOLIS depuis juin 1980. Monsieur [Q] occupe un poste de contrôleur de gestion au troisième étage de l'immeuble sis [Adresse 3]. Il est en arrêt de travail depuis le 30 août 2011. Suite à cet arrêt, il reprend le travail ce jour. Ce matin, lors de la reprise, il a appris que son poste avait été pourvu par une autre personne, monsieur [Z] [N], qui occupe son bureau. A cette heure ci, il ne connaît toujours pas sa nouvelle affectation au sein de la société KEOLIS. Il me demande de bien vouloir me rendre sur place afin de faire toutes constatations utiles. C'est pourquoi, déférant à cette réquisition, Je soussigné, [Q] [J], Huissier de Justice', certifie m'être transporté ces jours et heure :

Sur place, nous nous sommes transportés au troisième étage (RESSOURCES HUMAINES, DIRECTION SECURITE). Sur place j'ai demandé à rencontrer un responsable. Une personne de sexe féminin s'est présentée à nous. Il s'agit de madame [V] [S], responsable juridique, à qui j'ai décliné mes nom, prénom et qualité, ainsi que l'objet de ma mission. Elle m'a déclaré qu'elle refusait que je procède à toute constatation dans les locaux de la société SYTRAL. L'entretien s'est déroulé de manière courtoise. Il s'est déroulé dans le couloir du troisième étage, devant le bureau numéro 335, sur lequel est inscrit le nom « [Z] [N] », contrôleur de gestion. Mon requérant me déclare qu'il s'agissait de son ancien bureau. Dans le cadre de la conversation qui en a suivi, madame [S] a déclaré à mon requérant que celui-ci bénéficiait d'une nouvelle affectation au cinquième étage, à la DIRECTION BUS, et qu'elle attendait son retour dans la société pour l'en informer, en présence de monsieur [R] [V], directeur de l'exploitation, dès l'arrivée de celui-ci dans les bureaux. »

- Une lettre datée du premier mars 2011 adressée par monsieur [M] [Y], Directeur des Ressources Humaines rédigée notamment en ces termes : « Conformément aux échanges que vous avez eus avec [M] [H], Directeur Securité, au cours de ces derniers mois, nous vous avons alors confirmé qu'à compter de votre reprise vous seriez affecté à la Direction de l'Exploitation au Service Contrôle de Gestion Bus. Nous vous avons également indiqué qu'un bureau vous avait été aménagé et que vous alliez rencontrer [R] [V], Directeur de l'Exploitation, et [C] [R], Responsable des Ressources Humaines Bus, afin de prévoir votre intégration dans les meilleures conditions possibles. Au service « contrôle de gestion Bus » vous occuperez un emploi de Responsable de Gestion Opérationnelle. Cette nouvelle affectation, sans incidence sur votre qualification et votre niveau de rémunération, relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut donc être regardée comme une modification de votre contrat de travail. Dans la mesure où vous êtes parti en refusant d'avoir un entretien avec qui que ce soit, et en indiquant aller consulter votre médecin traitant afin que celui-ci prolonge votre arrêt de travail, cette nouvelle affectation prendra effet dès votre retour d'arrêt maladie ».

Attendu que c'est à juste titre que dès le 08 mars 2011, le conseil de monsieur [Q] s'est adressé à la Directrice des Ressources Humaines, madame [S], afin de s'insurger des conditions dans lesquelles son retour d'un arrêt maladie ayant duré plusieurs mois est intervenu ; qu'il est en effet constant qu'en son absence et sans aucune concertation préalable, monsieur [Q] a été remplacé dans ses fonctions, et son bureau déménagé ; qu'il est également démontré que la direction de l'entreprise a attendu le retour effectif de monsieur [Q] pour l'informer de ces modifications ;

Attendu qu'en outre, monsieur [Q] a repris le travail le Lundi 2 mai 2011 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que par un nouveau courrier daté du 11 mai 2011, monsieur [Q] s'est une nouvelle fois adressé à la Directrice des Ressources Humaines, afin de se plaindre des conditions dans lesquelles cette nouvelle reprise du travail est intervenue ; qu'en effet, il révèle à cette occasion avoir été averti seulement verbalement de sa nouvelle affectation, non plus au siège à LYON, mais à VAISE, et n'avoir donné à aucun moment son consentement à une telle modification ; qu'en outre, monsieur [Q] s'est plaint de ne pas s'être vu confier une quelconque tâche avant le 6 mai ; qu'en défense, la société KEOLIS n'a pas contesté la réalité de ces informations, se contentant d'opposer à monsieur [Q] la plénitude de son pouvoir de direction ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que le changement de service et de lieu d'affectation imposé par la société KEOLIS, sans information ou concertation préalable, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est également avéré qu'en dépit de ses compétences et des attributions qui lui étaient réellement confiées, monsieur [Q] n'a pas été reconnu en qualité de cadre, et n'a pas été rémunéré au bon échelon pendant plusieurs années, seule la présente juridiction l'ayant rétabli dans ses droits ;

Attendu que le 31 juillet 2012, la CPAM du RHONE a informé son assuré de la prise en charge de son mi-temps thérapeutique au titre des risques professionnels ; que la décision ayant été déclarée inopposable par la commission de recours amiable de la CPAM cette qualification (cf supra), ne peut être opposée à la Cour qui dispose de son pouvoir souverain d'appréciation ;

Attendu enfin qu'à l'occasion d'une seule visite de reprise fixée le 5 mai 2015, le médecin du travail a conclu de manière formelle à une « inaptitude en une seule visite en rapport avec l'accident du travail du premier mars 2011.. » ;

Attendu qu'il résulte de ces différents éléments que la direction de la société KEOLIS ne pouvait ignorer à compter du premier mars 2011 l'origine professionnelle de son état de santé, monsieur [Q] ayant critiqué à plusieurs reprises les méthodes de gestion des ressources humaines pratiquées à son égard à l'occasion de ses deux retours d'arrêts maladie au cours de l'année 2011 ;

Attendu qu'il est ainsi suffisamment démontré en l'espèce que l'inaptitude subie par monsieur [Q] à l'issue de 35 années d'ancienneté marquées par l'excellence de ses résultats professionnels, était non seulement d'origine professionnelle, mais également causée par les manquements fautifs de son employeur ;

Attendu que dès lors, et sans avoir à statuer sur le respect par la société KEOLIS de son obligation de reclassement, la licenciement de monsieur [Q] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

3°) sur les demandes financières et indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que les parties se sont opposées sur le montant du salaire brut mensuel de référence ; qu'en effet, monsieur [Q] a fondé ses calculs sur la base d'un salaire brut mensuel de 4.387,07 euros, tandis que la société KEOLIS a retenu un montant de seulement 4.049,61 euros, notamment à l'occasion de la fiche de paie de régularisation établie en juin 2015 (cf pièce 12 de la société KEOLIS) ;

Attendu que pour évaluer le montant des salaires impayés, monsieur [Q] s'est lui même référé en décembre 2014 (cf pièce 112 bis monsieur [Q]) à un revenu mensuel brut de 4.049,61 euros ; que le montant retenu pour évaluer ses différentes indemnités n'est pas expliqué par monsieur [Q], ni dans ses écritures, ni dans ses pièces produites aux débats ;

Attendu que son revenu brut mensuel sera ainsi fixé à la somme de 4.049,61 euros ;

3-1 sur le solde d'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis

Attendu que l'article L1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ;

Attendu qu'ainsi, la société KEOLIS était redevable d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant total de 83.825,27 euros ; qu'en conséquence, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur [Q] la somme de 10.795,85 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 73.029,42 euros d'ores et déjà versée par l'employeur ;

Attendu qu'en outre, monsieur [Q] avait droit à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaires, outre les congés payés y afférents ; qu'ainsi, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur [Q] la somme de 12.148,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.214,88 euros au titre des congés payés afférents ;

3-2 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu qu'à la date de son licenciement, monsieur [Q] était âgé de 61 ans ; qu'il percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 4.387,07 euros ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté au sein de l'entreprise de 35 ans ; qu'en l'espèce, son inaptitude totale à ses fonctions est d'origine professionnelle et qu'il a été établi qu'elle avait pour cause les manquements fautifs de l'employeur lors de ses deux tentatives de reprise de travail au cours de l'année 2011 ; qu'il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi depuis son licenciement ;

Qu'il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'enfin, il sera ordonné à la société KEOLIS d'adresser à monsieur [Q] une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de trente jours qui suivra la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, et dans la limite de 2.250 euros dont il n'y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation ;

4°) sur les frais irrépétibles

Attendu que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a d'une part débouté monsieur [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Attendu que, compte-tenu de la solution apportée au présent litige, la société KEOLIS sera condamnée à verser à monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'enfin, la société KEOLIS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe et contradictoirement,

Vu le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de LYON le 27 février 2014,

Vu l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de LYON, chambre sociale, section A, le 27 janvier 2015 ;

Condamne en deniers ou quittances la société KEOLIS à verser à monsieur [J] [Q] la somme de la somme de 9.764,19 euros au titre des salaires impayés, outre la somme de 976,41 euros au titre des congés payés afférents ;

Déboute monsieur [J] [Q] de sa demande tendant à ordonner à la société KEOLIS de communiquer l'ensemble des bulletins de paie rectifiés depuis le mois de janvier 2009, et de justifier de leur communication aux organismes sociaux concernés, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de monsieur [Q] relatives à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Déclare le licenciement de monsieur [J] [Q] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe le revenu mensuel brut perçu par monsieur [J] [Q] à la somme de 4.049,61 euros ;

Condamne la société KEOLIS à lui verser les sommes suivantes :

- 12.148,83 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.214,88 euros au titre des congés payés afférents ;

- 10.795,85 euros au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme de 73.029,42 euros d'ores et déjà versée par l'employeur

-100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société KEOLIS d'adresser à monsieur [Q] une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de trente jours qui suivra la signification du présent arrêt, et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, et dans la limite de 2.250 euros

Dit n'y avoir lieu à réserver à la cour la liquidation de l'astreinte

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a d'une part débouté monsieur [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société KEOLIS à verser à monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KEOLIS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 14/02191
Date de la décision : 10/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°14/02191 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-10;14.02191 ?
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