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15/12/2017 | FRANCE | N°17/07175

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 décembre 2017, 17/07175


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR



R.G : 17/07175







[C]



C/



[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Mai 2017

RG : F15/04592



DÉFÉRÉ D'UNE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA

MISE EN ÉTAT :

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale section A

en date du 28 Septembre 2017

RG : 17/04059







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C

>
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017







DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :



[H] [C]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 17/07175

[C]

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Mai 2017

RG : F15/04592

DÉFÉRÉ D'UNE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA

MISE EN ÉTAT :

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale section A

en date du 28 Septembre 2017

RG : 17/04059

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :

[H] [C]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée ERNWEIN - BEGUIN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ :

Maître [B] es qualité de mandataire ad hoc de l'Association OGEC JEANNE D'ARC

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS - CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 3]

71108 [Localité 3]

Non comparante et non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE DU : 24 Novembre 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicolas CAMBOLAS, Greffier stagiaire en pré- affectation.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H] [C] a déféré à la Cour une ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017, ayant déclaré l'appel qu'elle avait régularisé le 1er juin 2017 caduc et ce au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

Elle rappelle :

- qu'elle a régularisé l'appel à l'encontre de Maître [B] ès qualité de mandataire liquidateur de l'association OGEC JEANNE D'ARC et qu'elle a avisé en qualité de partie intervenante l'AGS-CGEA de [Localité 3],

- que si le greffe a notifié à l'intimé sa déclaration d'appel, lui indiquant qu'il devait se constituer dans le délai d'un mois, il n'a pas accompli cette diligence visée à l'article 902 du code de procédure civile concernant les AGS, de sorte que cela a eu des conséquences en terme de gestion de l'affaire,

- que si elle avait été avisée de l'absence de constitution de l'AGS, elle aurait été en mesure de conclure dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,

- qu'elle n'a fait signifier ses conclusions à l'intimé constitué que le 05 septembre 2017, le délai de trois mois étant expiré, du fait de ce défaut d'avis par le Greffe concernant l'AGS.

Elle considère que l'application automatique de la sanction visée à l'article 908 du code de procédure civile constitue pour elle une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable tel qu'énoncé à l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, principe directeur qui s'impose aux juridictions françaises.

Elle demande donc à la Cour de réformer l'ordonnance déférée et de dire recevable l'appel qu'elle a régularisé.

Maître [B] ès qualité de mandataire ad hoc de l'association OGEC JEANNE D'ARC conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et fait valoir :

- qu'il ressort de la déclaration d'appel que le seul intimé est Maître [B] ès qualité, l'AGS n'ayant pas la qualité d'intimé,

- que le greffe qui n'avait aucun pouvoir de modifier les termes de la déclaration d'appel et n'avait pas compétence pour qualifier l'AGS d'intimé, ne pouvait pas dès lors demander au conseil de l'appelant d'avoir à lui faire signifier la déclaration d'appel, qu'il n'existe donc pas s'agissant de l'AGS une violation de l'article 902 du code de procédure civile,

- qu'en tout état de cause, qu'à supposer que l'AGS ait la qualité d'intimé et nonobstant l'absence d'avis du Greffe à devoir signifier à celle-ci la déclaration d'appel, il appartenait à Mme [H] [C] de conclure dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, ce qu'elle n'a pas fait.

Il en conclut que la déclaration d'appel de Mme [H] [C] encourt la caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute pour elle d'avoir fait signifier ses conclusions à l'intimé constitué dans les trois mois de la déclaration soit le 1er septembre 2017 au plus tard, ce qu'elle n'a pas fait puisque ses conclusions ont été signifiées le 05 septembre 2017.

Il estime par ailleurs que le non-respect des délais de procédure imposés tant pas les articles 908 du code de procédure civile que 911 du même code (concernant les conclusions devant être signifiées à l'intimé non constitué), ne constitue pas une atteinte au procès équitable, comme l'a jugé la Cour de cassation.

MOTIVATION

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le fait que le greffe n'ait pas avisé l'appelant de l'absence de constitution de l'AGS visé comme partie intervenante et de l'obligation pour lui de lui faire signifier la déclaration d'appel, n'était pas de nature à proroger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure à l'égard de l'intimé constitué.

En effet, ce fait n'empêchait pas l'appelant de se conformer aux délais visés à l'article 908 sus visé et de faire signifier à l'intimé constitué ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel soit, au cas présent, pour le 1er septembre 2017 au plus tard.

Or l'appelant n'a fait signifier ses conclusions à l'intimé constitué que le 05 septembre 2017.

La déclaration d'appel est donc caduque conformément à l'article 908 sus mentionné et ce sans qu'il apparaisse que l'application du délai prévu à cet article constitue une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable posé par l'article 6 § 1 de la CEDH.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit la déclaration d'appel formalisée par Mme [H] [C] le 1er juin 2017 caduque et de laisser à la charge de cette dernière les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017 déférée à la Cour ;

LAISSE à la charge de Madame [H] [C] les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 17/07175
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°17/07175 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;17.07175 ?
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