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15/12/2017 | FRANCE | N°16/03297

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 décembre 2017, 16/03297


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03297





AGS CGEA [Localité 1] DELEGATION UNEDIC AGS



C/

Me [E] [Q] - Mandataire liquidateur de SARL VENDOME CARRELAGE

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 31 Mars 2016

RG : F 14/00477





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017



APPELANTE :



AGS CGEA [Localité 1

] DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON



INT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03297

AGS CGEA [Localité 1] DELEGATION UNEDIC AGS

C/

Me [E] [Q] - Mandataire liquidateur de SARL VENDOME CARRELAGE

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 31 Mars 2016

RG : F 14/00477

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017

APPELANTE :

AGS CGEA [Localité 1] DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Françoise VILLARET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Me [Q] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VENDOME CARRELAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexis MARCHAL de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile LAMBERT-FOUËT, avocat au barreau de LYON

[B] [I]

né le [Date naissance 1] 1971 au Maroc

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne, assisté de Me Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hélène CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Octobre 2017

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée, la société CARRELAGE VENDOME a engagé [B] [I] en qualité de carreleur qualifié, position 1, coefficient 250, à compter du 1er janvier 2011 à temps plein moyennant un rémunération mensuelle brute de 2 452 euros .

La convention collective des ouvriers du bâtiment était applicable à la relation de travail.

Le tribunal de commerce de LYON a placé la société CARRELAGE VENDOME en redressement judiciaire suivant jugement du 24 septembre 2013 qui a nommé la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [F] [W] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et Maître [E] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce de LYON a placé la société CARRELAGE VENDOME en liquidation judiciaire et a nommé Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2013, Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME a convoqué [B] [I] le 7 novembre 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2013, Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME a notifié à [B] [I] son licenciement pour motif économique du fait de la fermeture de l'entreprise et de la suppression de tous les postes suite à sa liquidation judiciaire.

Par courrier du 21 janvier 2014, Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME a informé [B] [I] que l'examen de son dossier et la délivrance de ses documents sociaux étaient suspendus après que des incohérences ont été constatées dans la situation de ce salarié et de la société CARRELAGE VENDOME.

Le 6 février 2014, [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire de janvier à juillet 2011, d'un rappel de salaire d'août à décembre 2011, d'un rappel de salaire de janvier 2012 à septembre 2013, d'un rappel de salaire du 1er octobre au 8 novembre 2013, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et pour obtenir la remise des fiches de paie correspondant aux rappels de salaire outre l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail.

Par jugement rendu le 31 mars 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a:

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME les créances suivantes au profit de [B] [I]:

* 168.26 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2011,

* 2 484.85 euros bruts à titre de rappel de salaire d'août à décembre 2011,

* 12 275.82 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2012 à septembre 2013,

* 3 105.86 euros bruts du 1er octobre au 8 novembre 2013,

* 4 904 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 994.84 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 471.20 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

- ordonné la remise des fiches de paie correspondant à ces périodes,

- ordonné la remise par Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME à [B] [I] des documents administratifs et notamment l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail,

- dit et jugé que l'AGS (CGEA) [Localité 1] était tenue dans les limites de sa garantie,

- condamné Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 avril 2016 par l'AGS (CGEA) [Localité 1].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l'AGS (CGEA) [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que [B] [I] n'était pas salarié de la société CARRELAGE VENDOME, de débouter [B] [I] de l'intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire a rappelé les limites de sa garantie.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [B] [I] conclut à la confirmation du jugement sauf à fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME à la somme de 293.72 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2011 et à la somme de 14 863.59 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2012 à septembre 2013.

[B] [I] a sollicité en outre la condamnation de l'AGS (CGEA) [Localité 1] et de Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Maître [E] [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [B] [I] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire de limiter les demandes au titre des rappels de salaire.

MOTIFS

1 - sur le contrat de travail

Attendu qu'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui

moyennant rémunération.

Attendu qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Attendu qu'en l'espèce, l'AGS (CGEA) [Localité 1] fait valoir à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail fictif entre [B] [I] et la société CARRELAGE VENDOME que cette entreprise n'avait aucune activité, que des incohérences affectent le contrat de travail, les bulletins de salaire de [B] [I] et les sommes perçues par ce dernier.

Attendu qu'il ressort des pièces produites par l'AGS (CGEA) [Localité 1] que:

- [B] [I] a été salarié du 19 octobre 2007 au 15 octobre 2010 au sein de la société ARTSOL dont le gérant était [T] [T]; il a été licencié le 23 octobre 2010 par une lettre de licenciement remise en mains propres en date du 6 août 2010; la société ARTSOL a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2011;[B] [I] a engagé une action le 22 mars 2011 devant le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE à l'encontre du mandataire liquidateur de la société ARTSOL en présence de l'AGS (CGEA) [Localité 1] pour obtenir le paiement de rappel de salaires, de congés payés annuels et d'indemnités de rupture;

- entre temps, le 1er janvier 2011, [B] [I] a souscrit un contrat de travail avec la société CARRELAGE VENDOME représentée par [Q] [T] qui n'est autre que l'épouse de [T] [T]; l'irrégularité de cette conclusion tient au fait que cette dernière n'avait aucun pouvoir pour conclure un contrat de travail puisque le gérant de la société CARRELAGE VENDOME était [T] [T] depuis sa création le 1er janvier 2009;

- ce contrat de travail indique en outre dans son intitulé qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée; que ce contrat comporte un article 1er qui n'est pas cohérent dès lors qu'il est intitulé 'MOTIF' et qu'il stipule que: 'Ce contrat est conclu pour des raisons d'accroissement d'activité';

- la société CARRELAGE VENDOME a ensuite délivré à [B] [I] des fiches de paie dont l'ancienneté, fixée au 1er janvier 2011 selon le contrat de travail, est différente au sein des fiches de paie (30 juin 2010 sur les fiches de paie de janvier à décembre 2011; 1er janvier 2010 sur les fiches de paie à compter de janvier 2012);

- la rémunération, établie à la somme de 2 452 euros selon le contrat de travail, a été réduite sur les fiches de paie sans contestation de [B] [I] à la somme de 2 410.04 euros de janvier à juillet 2011, puis à celle de 1 955.03 euros d'août à décembre 2011 et enfin à celle de 1 744 euros à partir de janvier 2012;

- les relevés du compte bancaire de [B] [I] indiquent qu'il n'existe aucune concordance entre d'une part le montant des sommes provenant chaque mois de la société CARRELAGE VENDOME soit par virements soit par chèques, variant mensuellement au total entre 1 100 et 2 000 euros, et d'autre part le montant des sommes figurant aux fiches de paie;

- il n'est justifié d'aucune réclamation de la part de [B] [I] à l'encontre de son employeur visant l'ensemble des anomalies précitées;

- la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [F] [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME souligne dans la requête en conversion du redressement judiciaire de la société CARRELAGE VENDOME en liquidation judiciaire qu'elle a établie 16 octobre 2013 qu'il n'existe aucun document justifiant de la réalité d'un carnet de commandes et qu'il n'existe aucun élément disponible pour déterminer la situation de la trésorerie de l'entreprise et la situation du personnel à l'ouverture de la procédure;

- [B] [I] a ensuite souscrit un contrat de travail avec la société CARRELAGE VENDOME SN constituée le 10 avril 2013 dont le gérant était [T] [T] et l'adresse identique à celle de la société CARRELAGE VENDOME;

- tous les salariés de la société CARRELAGE VENDOME ont été déclarés par la société CARRELAGE VENDOME SN;

- la société CARRELAGE VENDOME SN a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2016;

- une enquête pénale est actuellement en cours depuis le signalement aux services du procureur de la république de SAINT-ETIENNE fait le 11 avril 2011 concernant les liquidations judiciaires des sociétés de [T] [T] dont certaines ont été l'employeur de [B] [I].

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société CARRELAGE VENDOME n'avait aucune activité et que [B] [I] n'a fourni aucun travail pour le compte de cette société.

Attendu que le contrat de travail souscrit entre [B] [I] et la société CARRELAGE VENDOME est dès lors fictif.

Attendu que la cour, infirmant le jugement déféré, juge donc qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société CARRELAGE VENDOME et [B] [I] et déboutera celui-ci de l'intégralité de ses demandes.

Attendu que [B] [I] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

2 - sur les dépens

Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [B] [I].

Attendu que [B] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DIT qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société CARRELAGE VENDOME et [B] [I],

DEBOUTE [B] [I] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE [B] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/03297
Date de la décision : 15/12/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/03297 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-15;16.03297 ?
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