La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2017 | FRANCE | N°16/05682

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 12 décembre 2017, 16/05682


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/05682





[U]



C/

CARSAT RHONE- ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juin 2016

RG : 20142405



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale


>ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017













APPELANT :



[F] [U]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



comparant en personne, assisté de Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CARSAT RHONE- ALPES

[Adresse 3]

Services des affaires juridiques

[Adresse 4]
...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/05682

[U]

C/

CARSAT RHONE- ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juin 2016

RG : 20142405

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

APPELANT :

[F] [U]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CARSAT RHONE- ALPES

[Adresse 3]

Services des affaires juridiques

[Adresse 4]

représenté par Monsieur [R] [Z], muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2017

Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1936 est titulaire auprès de la CARSAT d'une pension de retraite personnelle depuis le ler septembre 1996, assortie de la majoration pour enfants et depuis le 1er juillet 1998, du complément de retraite visée à l'article L. 814-2 ancien du Code de la Sécurité Sociale.

Monsieur [U] a déposé le 21 avril 2011 une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui a été rejetée suivant notification du 3 octobre 2011, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence stable sur le territoire française.

Monsieur [U] a renouvelé sa demande d'ASPA par imprimé déposé le 28 février 2014, déclarant résider chez son fils Monsieur [Q] [U].

Il a produit divers documents au soutien de sa demande dont la copie de son titre de séjour délivré le 14 juin 2013.

Par notification du 16 juillet 2014, la CARSAT a informé Monsieur [U] du rejet de la demande.

Après saisine par Monsieur [U] du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en contestation de la décision de refus de versement de la prestation sollicitée, la Caisse a elle même transmis le recours à la Commission de Recours Amiable pour examen préalable de la demande.

La Commission de Recours Amiable ayant rejeté le recours, Monsieur [U] a conclu au fond, devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en réitérant sa contestation.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2016.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'il soutient à l'audience du 31 octobre 02017, Monsieur [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Annuler les décisions de la Commission de recours amiable de la CARSAT

- Dire que M. [U] remplissait les conditions pour percevoir l'ASPA depuis le 13 juin 2013, date de délivrance de sa carte de résident ;

- Condamner la CARSAT à verser à M. [U] les allocations dues depuis cette date avec intérêt de retard au taux légal à compter du 26 février 2014, date de la demande formée par le concluant ;

- Condamner la CARSAT à verser 3000 euros à M. [U] pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article R 142-26 du Code de la Sécurité sociale.

- Condamner la CARSAT à payer au Conseil du requérant la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle

- Condamner la CARSAT aux entiers dépens d'instance.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'il soutient à l'audience du 31 octobre 2017, la CARSAT demande à la cour de

- Rejeter les prétentions de M.[U] ;

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est ouvert par les dispositions de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale à " toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751 ' I et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ".

Il n'est pas discuté que Monsieur [U] relève des dispositions de l'article L. 816 -1, 1° dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 qui prévoit que les dispositions relatives aux allocations de solidarité aux personnes âgées sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui sont titulaires depuis au moins 10 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.

La CARSAT indique qu'elle a examiné le cas de Monsieur [U] en faisant application de manière bienveillante, dans l'attente des consignes de la CNAV, des dispositions antérieures à la. Loi du 21 Décembre 2011 qui prévoyaient une antériorité de titre de séjour d'une durée de 5 ans .

Ainsi, la CARSAT a refusé de verser à Monsieur [U] l'ASPA compte tenu de l'absence de domicile régulier en France depuis au moins 5 ans de Monsieur [U] au moment où il a formulé sa demande d'ASPA une première fois le 21 avril 2011 et une seconde fois le 28 février 2014.

L'examen des pièces versées aux débats fait que les deux demandes de versement de l'ASPA formulées par Monsieur [U] ont été rejetées au même de l'absence de stabilité de la résidence [Établissement 1]. De plus, il n'est pas contesté en l'espèce, que Monsieur [U] remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'ASPA à l'exception de la condition de résidence de 5 ans selon la solution favorable appliquée par la CARSAT.

Monsieur [U] soutient que la décision de la CARSAT prise en application des articles 815-1 et L.816-1 du code de la sécurité sociale est contraire à

- la délibération de la HALDE en matière de prestation sociale,

- la charte sociale européenne révisée du conseil de l'Europe,

- la convention européenne des droits de l'homme,

- le pacte international relative aux droits civils,

- l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part

Monsieur [U] conteste le principe même de l'exigence d'un stage, c'est-à-dire d'une antériorité de la présence sur le territoire national pour bénéficier du versement de l'allocation.

Toutefois, l'exigence d'une telle condition de résidence peut être différente compte tenu de la nature des lien qui unissent l'allocataire et l'Etat assumant la charge d'une allocation fondée sur la solidarité nationale.

L'APSA a pour objet d' assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, et de lutter contre la pauvreté de certaines personnes.

A cet égard, il doit être rappelé en guise de principe que le législateur peut instaurer des conditions particulières dans l'application de la loi constituant une différence de traitement entre nationaux et étrangers. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit .

Il convient de s'assurer au regard des normes constitutionnelles et internationales que la différence de situation qui a pu être prévue par le législateur repose sur «un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi.

Monsieur [U] ne soulève pas le caractère inconstitutionnel de ces dispositions.

Toutefois, il convient de rappeler que les exigences constitutionnelles impliquent la mise en 'uvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et que, pour satisfaire à cette exigence, il appartient au législateur de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles. Autrement dit, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation s'agissant de la mise en 'uvre de la protection sociale des citoyens.

En l'espèce, en prévoyant une durée de cinq ans, durée retenue par la CARSAT, de résidence pour les seuls demandeurs de RSA étrangers, le législateur a soumis ces derniers à un régime spécifique, instituant de ce fait une différence de traitement par rapport aux autres demandeurs. Cependant, les étrangers intéressés sont placés dans une situation différente par rapport, d'une part, aux bénéficiaires français et, d'autre part, aux bénéficiaires européens ou assimilés qui bénéficient d'un régime de protection particulier résultant des règles conventionnelles propres aux ressortissants de l'Union européenne et de l'EEE.

Le régime spécifique introduit des articles L815-1 et L816-1 du code de la sécurité sociale pour les étrangers est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et si la différence de situation qui a pu être prévue par le législateur repose sur un critère qui n'est pas manifestement inapproprié au but poursuivi.

Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 26 novembre 2003 a fait passer de trois à cinq ans la durée à compter de laquelle un étranger peut demander une carte de résident de dix ans, augmentant ainsi à cinq ans la durée préalable de séjour régulier avec droit au travail pour l'obtention de certaines allocations telles que l'ASPA.

Il n'est pas contestable que le législateur dispose de faculté, dans un but d'intérêt général, d'exiger que la délivrance d'une carte de long séjour soit soumise à la condition préalable d'une durée de résidence [Établissement 1] depuis au moins cinq ans.

Cette double condition se justifie par la nécessité de s'assurer que le candidat à l'allocation dispose d'une résidence stable sur le territoire nationale de telle sorte que les revenus qu'il perçoit soient insuffisants pour lui garantir une vie décente justifiant ainsi le versement d'une allocation spécifique au titre de la solidarité nationale.

Cette situation se distingue de la liquidation des droits consécutif à la cotisation par un assuré social qui est indépendante du lieu de résidence tant à la date où il fait valoir ses droits qu'à la date où il perçoit effectivement la pension résultant des cotisations.

Il s'agit bien de deux situations différentes à l'égard desquelles le législateur est fondé à établir des conditions de versement différentes.

Par ailleurs, l a directive européenne du 25 novembre 2003 prévoit que « les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause » et qu' « en matière d'aide sociale et de protection sociale, les États membres peuvent limiter l'égalité de traitement aux prestations essentielles ».

Ainsi, en réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour les autorisant à travailler, le législateur a pu instituer entre les Français et les étrangers, d'une part, et entre les étrangers, d'autre part, selon qu'ils ont ou non une résidence [Établissement 1], une différence de traitement en rapport direct avec l'objet de la loi. Il a en outre considéré que ce critère n'était pas manifestement inapproprié au but poursuivi. Il a, en outre, relevé que les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des autres étrangers.

S'agissant de la délibération de la HALDE, délibération n° 2008-228 du 20 octobre 2008 s'agissant du RSA; délibération n°2009-308 du 7 septembre 2009 s'agissant de l'ASPA,

Il convient de relever qu'elles sont intervenues avant la Décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011 relative au RSA qui a jugé que le fait pour le législateur de prévoir, entre autres conditions, un délai de 5 ans de résidence régulière en France n'était pas contraire à la constitution. Ainsi, la délibération de la HALDE, n'ayant aucune valeur déclarative, est infirmée de surcroit en son principe par la décision du conseil constitutionnel et ne peut être opposée à la CARSAT.

S'agissant de la violation de la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe

La Charte sociale européenne révisée du Conseil de l'Europe n'a pas d'effet direct en droit interne. De plus l'avis du comité qu'elle a institué n'est pas contraignant.

Enfin, l'avis cité par Monsieur [U] est relatif puisqu'il indique « dans l'attente des informations demandées ».

Ainsi, tant la Charte que l'avis du Comité précités ne sont opposables à la CARSAT.

S'agissant de la violation de la convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH)

Il résulte du texte même qui la prévoit que l'ASPA peut être versée aux étrangers sous réserve de certaines conditions.

A cet égard, il convient d'observer que la condition de résidence s'applique tant aux nationaux qu'aux étrangers.

Par sa nature d'allocation de solidarité visant à rétablir sur le plan financier une situation de pauvreté qui ne peut que s'analyser par référence aux conditions d'existence sur le territoire nationale, la condition de résidence d'au moins cinq ans sur le territoire national constitue une condition justifiée, proportionnée, objective et raisonnable, au but légitime à atteindre d'assurer au titre de la solidarité nationale, le versement d'une allocation spécifique, au sens du premier protocole de la CEDH et ne constitue pas une différence de traitement anormale.

Au demeurant, Monsieur [U] admet percevoir une rente d'accident du travail.

Par ailleurs, Monsieur [U] ne démontre pas que le refus du versement de cette allocation porte atteinte à son droit à une vie de famille, ce d'autant plus que l'ASPA ne constitue pas une prestation familiale.

S'agissant de la violation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 décembre 1966

Monsieur [U] ne démontre pas que le versement de l'ASPA relève des droits énoncés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

S'agissant de la violation de l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République tunisienne,

L'article 65 de cet accord prévoit le principe de non discrimination pour le bénéfice de la sécurité sociale. Il précise que la notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

La Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé que ces accords s'appliquaient aussi bien au travailleur actif que ceux qui ont quitté le marché du travail après avoir atteint l'âge requis pour bénéficier d' une pension de vieillesse ou après avoir été victimes d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d' autres branches de la sécurité sociale.

Il résulte de l'accord et de l'interprétation donnée par la cour qui sont claires que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux pensions et allocations venant couvrir un risque survenu pendant la période d'activité professionnelle.

Monsieur [U] met en avant le fait qu'il perçoit une rente d'invalidité qui constitue bien une prestation couverte par ces dispositions.

La jurisprudence de la CJUE avancée par Monsieur [U] s'applique au versement de prestations en contrepartie de cotisation. Elle n'est pas transposable à l'ASPA qui relève de la solidarité nationale et dont l'octroi peut être soumise à des conditions particulières objectives, justifiées, proportionnées et raisonnables dès lors que, dès lors qu'elles visent un but légitime à atteindre afin d'assurer au titre de la solidarité nationale, le versement d'une allocation spécifique et ne constitue pas une différence de traitement anormale.

En revanche, l'ASPA par sa nature d'allocation spécifique de solidarité n'entre pas dans les prévisions de l'article 65 de l'accord invoqué.

Il en résulte que l'obligation de détenir un titre de séjour dans les conditions fixées par l'article L 816-1 code de la sécurité sociale et appliquées par la CARSAT constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en 'uvre du droit à versement d'une allocation de solidarité spécifique telle que l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Monsieur [U] ne justifiant pas être titulaire d'un titre de séjour dans les conditions requises, la CARSAT était fondée à refusé à Monsieur [U] le versement de l'ASPA au regard des critères de résidence. Le jugement déféré sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant qui succombe à nouveau.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande de Monsieur [F] [U] relative aux dépens sans objet.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/05682
Date de la décision : 12/12/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/05682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-12;16.05682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award