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05/12/2017 | FRANCE | N°16/02447

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 05 décembre 2017, 16/02447


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 16/02447





SARL LES PETITES FRIMOUSSES (KANGOUROU KIDS)



C/

URSSAF RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 07 Mars 2016

RG : 20150399











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2017

















APPELANTE :
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SARL LES PETITES FRIMOUSSES (KANGOUROU KIDS)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Edith COLLOMB LEFEVRE, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



URSSAF RHONE ALPES

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Mme [D], munie d'un pouvoi...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 16/02447

SARL LES PETITES FRIMOUSSES (KANGOUROU KIDS)

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 07 Mars 2016

RG : 20150399

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2017

APPELANTE :

SARL LES PETITES FRIMOUSSES (KANGOUROU KIDS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Edith COLLOMB LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [D], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suite à un contrôlé opéré et débutant en mai 2014, aux fins de vérifications pour les années 2011, 2012 et 2013, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SARL LES PETITES FRIMOUSSES une lettre d'observations en date du 9 juillet 2014.

Dans ce cadre, l'URSSAF indiquait un redressement envisagé à hauteur de 27.619 euros au titre d'une mauvaise application du calcul de la réduction dite FILLON.

Par courrier du 1er août 2014, la société cotisante a contesté le redressement envisagé. A l'issue, l'inspecteur a maintenu le redressement envisagé.

Le 29 septembre 2014, l'URSSAF a notifié à la société cotisante une mise en demeure aux fins de paiement de la somme de 27.619 euros outre 3.509 euros au titre des majorations de retard.

La SARL LES PETITES FRIMOUSSES a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF suivant courrier du 28 octobre 2014 en contestation de la mise en demeure notifiée.

La commission de recours amiable a rejeté les demandes présentées suivant décision du 31 mars 2015, notifiée le 17 avril 2015.

Le 17 juin 2015, la SARL LES PETITES FRIMOUSSES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable et aux fins d'annulation de la mise en demeure du 29 septembre 2014.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a :

- Déclaré le recours de la SARL LES PETITES FRIMOUSSES, aux droits de laquelle intervient la société KANGOUROU KIDS recevable en la forme ;

- Confirmé la décision notifiée par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 17 avril 2015 ;

- Débouté la SARL LES PETITES FRIMOUSSES, aux droits de laquelle intervient la société KANGOUROU KIDS de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné la société KANGOUROU KIDS, venant aux droits de la SARL LES PETITES FRIMOUSSES à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes suivantes :

- 27 619 euros au titre des cotisations et contributions sociales redressées pour les années 2011, 2012 et 2013,

- 3 509 euros au titre des majorations de retard mises en compte ;

- Rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société LES PETITES FRIMOUSSES a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 mars 2016.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'il soutient à l'audience du 24 octobre 2017, la société les PETITES FRIMOUSSES demande à la cour par infirmation du jugement déféré de :

- Annuler le redressement relatif à la réduction Fillon, point 1 de la lettre d'observations du 9 juillet 2014 d'un montant de 27 290 euros;

- Annuler la mise en demeure subséquente du 29 septembre 2014 ;

- Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 avril 2015 ;

- Condamner l'URSSAF Rhône Alpes aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Elle conteste la formule de calcul appliquée par l'URSSAF à l'abattement FILLON appliquée à ses salariés qu'elle désigne comme des intermittents.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'il soutient à l'audience du 24 octobre 2017, l'URSSAF RHONE-ALPES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et ainsi de :

- Dire et juger que le redressement relatif à la réduction Fillon est maintenu

- Débouter la SARL Les Petites Frimousses de l'ensemble de ses demandes, principales et accessoires ;

- Condamner la SARL Les Petites Frimousses au paiement de :

22 619 euros solde des cotisations de Sécurité Sociale ;

outre 3 509 euros restant dus au titre des majorations de retard initiales et complémentaires calculées à la date de la mise en demeure ;

outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale à la date du paiement du solde.

L'URSSAF soutient le bien fondé de sa méthode de calcul. Elle estime que le fait que le paiement par anticipation de congés payés soit possible ne signifie pas qu'il doit être intégré de façon artificielle dans le calcul du coefficient. L'application de la Convention collective n'a aucune incidence sur le mode de calcul de la réduction FILLON.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la définition de l'assiette des revenus prises pour le calcul de l'abattement des cotisations sociales,

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié à six reprises sur la période considérée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le paragraphe III de ce texte dispose toutefois de manière invariable sur la période considérée que :

Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1.

L'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale inchangé sur la période considérée dispose que :

Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit une correction du SMIC annuel comme base de calcul à proportion du nombre d'heures exactement travaillées.

La formule calcule du coefficient de réduction est :

(T/0.6) x [(1.6 x SMIC annuel/rémunération brute annuelle) - 1] où T est la valeur maximale du coefficient, révisée par décret, de la réduction applicable.

L'URSSAF conteste le mode de calcul appliqué par la SARL LES PETITES FRIMOUSSES et soutient qu'en l'espèce, les salariés sont à temps partiel et que le principe est donc la prise en compte pour le calcul du coefficient de la valeur du SMIC corrigée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail. L'URSSAF critique la SARL LES PETITES FRIMOUSSES en ce qu'elle a augmenté la durée de travail de 10% pour tenir compte de l'indemnité de congés payés de 10 % versée chaque mois aux salariés, tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un paiement par anticipation des congés payés.

Toutefois, l'URSSAF n'est pas fondée à considérer que les congés payés devraient être exclus du salaire annuel lorsque ceux-ci sont payés mensuellement par anticipation.

En effet, l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a modifié le mode de calcul en abandonnant la référence au salaire mensuel et en prenant pour référence la rémunération brute annuelle.

L'article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale inclut dans la rémunération mensuelle et a fortiori dans la rémunération annuelle, le paiement des congés payés. Ce texte n'opère pas de distinction sur le moment du paiement des congés payés, ou même sur la nature de la somme versée, congés payés effectivement pris ou indemnité compensatrice de congés payés.

Ainsi que le mentionne la circulaire Cire N°D55/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en 'uvre de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, ces dispositions ont eu pour effet de :

- neutraliser l'impact des heures supplémentaires ou complémentaires sur le calcul du montant de la réduction générale

- simplifier les modalités d'application de la réduction générale qui est désormais calculée par référence à la rémunération mensuelle brute versée au salarié, donnée figurant sur chaque bulletin de salaire et parfaitement compréhensible pour l'ensemble des employeurs. Les modifications introduites par la loi concernent le mode de calcul du coefficient de la réduction générale tel qu'il est défini au III de l'article L. 241-13 et à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul de ce coefficient, il n'est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles (35 heures x 52 semaines / 12 mois, soit 151,67 après arrondi) sur la base de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires- Disparaît ainsi la notion d'heure rémunérée qui servait précédemment à la détermination du salaire horaire.

Ce nouveau mode de calcul a pour conséquence de modifier le montant de la réduction lorsqu'une heure ne correspondant pas à du travail effectif est rémunérée (temps de pause, de repas, d'habillage ou de déshabillage, d'astreinte, ...) ou qu'une compensation financière est accordée en contrepartie d'un temps de repos non pris (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de repos compensateur, ...).

En effet, ces rémunérations conduisent à majorer la rémunération mensuelle du salarié et il est logique qu'il en soit tenu compte dans le calcul de l'allègement général sur les bas salaires ».

La société Les Petites Frimousses invoque les dispositions de l'article D 241-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont toutefois pas applicables en l'espèce, ces dispositions ayant été introduites par le DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2 soit postérieurement à la période concernée par le redressement contesté de l'URSSAF.

Néanmoins, l'URSSAF ne conteste pas que la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 autorise pour le CDI intermittent, le versement d'une indemnité de congés payés par anticipation. L'URSSAF ne justifie pas que ces sommes devraient être exclues de la rémunération servant de base au calcul du coefficient. En effet, il convient de considérer que la prise en compte des congés payés se trouve lissée sur l'année considérée.

Il doit également être relevée que le législateur est intervenu à plusieurs reprise pour organiser le traitement des heures supplémentaires et complémentaires et le paiement de certaines indemnités. En revanche, il résulte de la combinaison des articles L241-13 III et L.242-1 que l'inclusion des congés payés, qui constituent un élément essentiel de la rémunération annuelle brute, n'a jamais été remise en cause. De surcroît, ainsi qu'il a été précédemment relevé, le législateur n'a pas opéré de distinction entre congés payés et indemnité compensatrice de congés payés.

La précision apportée par l'administration et revendiquée par l'appelante permet de neutraliser sur l'année la période de rémunération des congés payés, quelle que soit la durée travaillée dès lors que c'est le salaire annuel qui est pris en compte.

Cette solution implique naturellement que l'employeur ne peut bénéficier de la réduction pour la période non rémunérée au cours de laquelle les congés payés par anticipation seraient réellement pris.

C'est en vain que l'URSSAF invoque le fait qu'aucune équivalence ne saurait être retenue entre congés payés et temps de travail effectif. En effet, les congés payés constituent une partie de la rémunération brute annuelle quel que soit le temps de travail effectif en ce qu'ils sont fixés comme étant une fraction du salaire et découlent par principe de la rémunération correspondant ici au temps de travail.

Au regard de ce qui précède, le redressement notifié par l'URSSAF Rhône- Alpes à la SARL LES PETITES FRIMOUSSES aux droits de laquelle intervient la société KANGOUROU KIDS, n'est pas fondée et, par réformation du jugement déféré, sera annulé.

Sur les demandes additionnelles

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande présentée en ce sens par la société Les Petites Frimousses sera rejetée.

De même, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande sur le même fondement.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, en ce qu'il a :

- Confirmé la décision notifiée par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes le 17 avril 2015 ;

- Débouté la SARL LES PETITES FRIMOUSSES, aux droits de laquelle intervient la société KANGOUROU KIDS de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné la société KANGOUROU KIDS, venant aux droits de la SARL LES PETITES FRIMOUSSES à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes de 27 619 euros au titre des cotisations et contributions sociales redressées pour les années 2011, 2012 et 2013 et 3 509 euros au titre des majorations de retard mises en compte ;

Et statuant à nouveau,

Annule le redressement relatif à la réduction Fillon, point 1 de la lettre d'observations du 9 juillet 2014 d'un montant de 27 290 euros;

Annule la mise en demeure subséquente du 29 septembre 2014 ;

Déboute la société KANGOUROU KIDS, venant aux droits de la SARL LES PETITES FRIMOUSSES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande de la société Les Petites Frimousses relative aux dépens sans objet.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/02447
Date de la décision : 05/12/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/02447 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-05;16.02447 ?
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