La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2017 | FRANCE | N°16/00879

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 01 décembre 2017, 16/00879


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



R.G : 16/00879









SOCIETE RHODIA OPERATIONS



C/



[Z]



CGT DES PERSONNELS DU SITE DU C.R.T.L.









Saisine sur renvoi

cassation



Conseil de Prud'hommes de LYON

Formation paritaire

Jugement du 19 Février 2013

RG : F 12/00049



Cour d'appel de LYON

Arrêt du 27 Janvier 2014

RG : 13/01894



Cour de CASSATION

Arrêt du 27 Janvier 2016

n° 234 F

-D







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2017







APPELANTE :



La SOCIETE RHODIA OPERATIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/00879

SOCIETE RHODIA OPERATIONS

C/

[Z]

CGT DES PERSONNELS DU SITE DU C.R.T.L.

Saisine sur renvoi

cassation

Conseil de Prud'hommes de LYON

Formation paritaire

Jugement du 19 Février 2013

RG : F 12/00049

Cour d'appel de LYON

Arrêt du 27 Janvier 2014

RG : 13/01894

Cour de CASSATION

Arrêt du 27 Janvier 2016

n° 234 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2017

APPELANTE :

La SOCIETE RHODIA OPERATIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[P] [Z]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON

La CGT DES PERSONNELS DU SITE DU C.R.T.L.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats d'Emmanuelle BONNET, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société RHONE-POULENC a engagé Monsieur [P] [Z] en qualité de technicien de laboratoire à compter du 1er juin 1994, suivant contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 1994.

Le 1er janvier 2003, Monsieur [P] [Z] a été muté au sein de RHODIA RECHERCHES ET TECHNOLOGIES avec laquelle il a conclu un nouveau contrat de travail le 09 janvier 2003 pour occuper un emploi à temps plein de technicien chimiste puis à 80% depuis un avenant contractuel du 13 décembre 2003, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.849,27 €, outre une prime de vacances et une gratification de fin d'année versée en décembre dite 13ème mois ainsi qu'une prime sur objectif.

Par lettre du 1er juillet 2007, Monsieur [P] [Z] a été informé de l'absorption de la société RHODIA RECHERCHES ET TECHNOLOGIES par la SAS RHODIA OPERATIONS et de la poursuite de son contrat de travail par celle-ci à compter du 1er juillet 2007.

Son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.

Au cours d'une réunion plénière du 24 février 2011, les délégués du personnel ont soutenu que le 13ème mois et la rémunération variable, qui dépendait de la réalisation d'objectifs individuels, devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

La direction la SAS RHODIA OPERATIONS leur a répondu que les primes et gratifications ayant un caractère annuel et dont le montant n'était pas affecté par la prise de congés payés, comme la prime de 13ème mois et la prime d'objectifs étaient exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Le 6 janvier 2012, Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en rappel d'indemnités de congés payés et en demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive. Le syndicat professionnel CGT du personnel du site de Lyon est intervenu à l'instance.

Par jugement en date du 19 février 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon, a :

- condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :

- 423,46 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés (prime d'objectif incluse dans l'assiette de calcul),

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon les sommes suivantes :

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire avec consignation de ces sommes à la Caisse des dépôts et consignations en cas d'appel sur le présent jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société RHODIA OPERATIONS aux dépens de l'instance.

Par arrêt en date du 27 janvier 2014, statuant sur l'appel interjeté le 07 mars 2013 par la SAS RHODIA OPERATIONS, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement entrepris sur l'appréciation qu'il a faite des éléments litigieux de rémunération devant être inclus ou exclus de l'indemnité de congés payés due à [P] [Z],

en conséquence, l'a confirmé en ce qu'il a débouté [P] [Z] de sa demande de rappel d'indemnités de congés payés, correspondant à l'inclusion dans l'assiette de calcul de la gratification de fin d'année dite « 13ème mois »,

- confirmé encore le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,

- confirmé enfin le jugement entrepris sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau a :

- condamné la SAS RHODIA OPERATIONS à payer à [P] [Z] la somme de 744,08€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés correspondant à l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la partie variable de la rémunération,

débouté [P] [Z] de ses demandes de dommages- intérêts,

Y ajoutant a :

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné la SAS RHODIA OPERATIONS aux dépens d'appel.

La société RHODIA OPERATIONS s'est pourvue en cassation sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt du 27 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société RHODIA OPERATIONS à verser à monsieur [P] [Z] la somme de 744,08 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés et au syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,

- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,

- condamné solidairement monsieur [P] [Z] et le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon aux dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.

Cette cassation partielle est ainsi motivée :

« Vu l'article L3141-22 du code du travail;

Attendu que pour faire droit à la demande d'inclusion de la prime d'objectifs dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la cour d'appel retient que l'atteinte des objectifs assignés individuellement au salarié est affectée par la prise de congés payés;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'il lui était demandé, sur le fait que la prime ne subissait pas d'abattement pour les périodes d'absences pour congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; »

La société RHODIA OPERATIONS a, par lettre recommandée du 03 février 2016, régulièrement saisi la cour d'appel de Lyon statuant comme cour de renvoi.

***

Dans ses conclusions visées, communiquées, reprises oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, la société RHODIA OPERATIONS demande à la Cour de :

Infirmant partiellement le jugement entrepris,

- débouter Monsieur [P] [Z] et corrélativement le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon de l'intégralité de leur demande,

- condamner Monsieur [P] [Z] et corrélativement le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon aux entiers dépens.

Dans ses conclusions visées, communiquées, reprises oralement lors de l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [P] [Z], et le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon, intervenant volontairement, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- fait droit à la demande de Monsieur [P] [Z] s'agissant de l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés de la prime d'objectif,

- reçu l'intervention du syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon,

- infirmer le jugement rendu quant au quantum des sommes allouées,

- condamner en conséquence la société RHODIA OPERATIONS à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes:

- 1.246,11 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon :

- 3.000 € au titre des dommages et intérêts,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RHODIA OPERATIONS aux entiers dépens de l'instance.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liées à l'intégration de la prime sur objectif dans l'assiette de calcul des congés payés :

La société RHODIA OPERATION conteste le fait que le montant de la prime sur objectif soit intégré dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés puisque la détermination de cette prime n'est pas affectée par la prise effective des congés payés.

La société RHODIA OPERATION soutient qu'il est mentionné explicitement dans la note du 25 mars 2007 que sont déduits de la présence complète, les maladies non indemnisées pas l'entreprise, le congé individuel de formation, les autres cas de suspension du contrat de travail dont la date est supérieure à 20 jours ouvrés. Cette note ne mentionnant pas les périodes de congés payés, leur prise n'affecte donc pas le montant de la prime sur objectif.

Monsieur [P] [Z] estime que les objectifs définis dans la note du 25 mars 2007 sont nécessairement affectés par sa prise de congés payés puisque lorsqu'il est absent un mois, c'est un mois en moins pour réaliser ses objectifs.

Conformément à l'article L.3141-22 du code du travail, le congé annuel, prévu à l'article L.3141-3 du code du travail, ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale il est tenu compte :

- de l'indemnité de congés payés de l'année précédente,

- des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L.3121-11 du code du travail,

- des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et 5 du code du travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3 du code du travail, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement due.

Selon les mêmes dispositions légales, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération est calculée, sous réserve du respect des dispositions légales, en fonction du salaire gagné dû pour la période précédent le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

Pour que la prime sur objectif soit prise en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, elle doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

- être versée en contrepartie du travail et revêtir un caractère de généralité et de constance qui la rend obligatoire pour l'employeur,

- ne pas présenter un caractère de remboursement de frais et ne pas rémunérer un risque exceptionnel,

- ne pas déjà indemniser la période de congés.

En effet, les primes ne doivent être incluses dans le calcul des indemnités de congés payés, sauf primes accessoires et occasionnelles, qu'à la condition qu'elles relèvent du statut professionnel du salarié et que leur exclusion aurait pour conséquence une diminution du salaire perçu par le salarié pendant la prise de ses congés payés.

Il n'est pas contesté que la prime sur objectif est versée en contrepartie du travail, qu'elle a la nature de rémunération et revêt un caractère général et constant la rendant obligatoire pour l'employeur. Elle n'a pas vocation à rembourser des frais et ne rémunère aucunement un risque exceptionnel.

Il n'est contesté ni que cette prime est une rémunération variable basée à la fois sur un facteur collectif et sur un facteur individuel, ni que Monsieur [P] [Z], qui travaille à 80%, perçoit la prime sur objectif calculée en fonction de son temps de travail.

Cette prime ne peut entrer dans l'assiette des congés payés que si son existence ou son mode de calcul est affecté par la prise de congés payés.

La note d'application de la prime d'objectif en date du 25 mars 2007 est rédigée en ces termes:

« I.PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PSO

PRINCIPES :

La PSO bénéficie à l'ensemble du personnel de l'établissement non rémunéré au forfait (OETAM et cadres n'ayant pas signé l'avenant).

Il s'agit d'un élément de rémunération spécifique, qui se surajoute à la rémunération de base.

OBJECTIFS :

Reconnaître l'atteinte ou le dépassement d'objectifs précisément définis par la hiérarchie.

Reconnaissance de l'engagement personnel et / ou collectif

Culture de résultats : lien avec les Entreprises + reconnaissance de la performance individuelle et / ou collective.

II. ELEMENTS D'APPLICATION DE LA PSO

A. RAPPEL DES DISPOSITIONS RETENUES

Base de la PSO: 3% du salaire brut annuel de base pour l'ensemble de la population OETAM.. Quel que soit le coefficient chacun percevra une partie individuelle.

Coefficient: Tous

Base: 3% rémunération brute annuelle de référence

Part collective: 50%

Part individuelle: 50%

La base est portée à 4% pour les Techniciens Seniors R&D. Pour les TS de l'Ingénierie : PSO de 6%.

B. PROCESSUS DE DEFINITION DES OBJECTIFS INDIVIDUELS

Rappel de ce qu'est un objectif :

L'objectif est un CONTRAT entre le N et le N+1.

C'est un « + » par rapport à ce qui est demandé dans la tenue habituelle et normale du poste (référentiel du poste). Il est souhaitable qu'il ne soit pas redondant avec les objectifs permanents du poste.

Il peut consister dans l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques...

Il doit être mesurable et quantifiable.

L'objectif doit être réalisable sur la période et peut être redéfini en cours de période si les circonstances font qu'il est devenu assez rapidement obsolète.

L'objectif doit être fixé, au cours d'un entretien, au plus tôt dans la période (sauf cas exceptionnels dans le 1er mois).

Il est formalisé sur le document ci- joint et est signé par le N et le N+1.

L'objectif comprend au minimum les bornes de réalisation permettant de déterminer les coefficients 0 0,5 et 1. Lorsque l'objectif est atteint, la note est égale à 1.

Sans qu'il soit préalablement associé des performances aux coefficients supérieurs à 1, il peut être défini des axes de réalisation (amélioration des délais, du qualitatif) qui permettront de dépasser sensiblement l'atteinte des objectifs et l'affectation a postériori de coefficients supérieurs à 1 avec un maximum de 1,5.

Il est fixé un ou deux objectifs maximum.

L'objectif individuel peut également être commun à une petite équipe (semi collectif). Dans ce dernier cas le même coefficient sera appliqué à tous au moment de l'évaluation de l'atteinte de 1'objectif.

Il est préconisé une information orale des objectifs individuels au sein d'un labo.

L'ensemble des objectifs sera transmis au Chef de Service / Groupe qui validera l'existence d'un même degré d'exigence pour chaque personne (il ne doit pas y avoir d'écarts significatifs dans le degré d'exigence à niveaux équivalents tant pour la fixation que pour l'évaluation de la réalisation

de l'objectif).

Traitement des refus :

Cas d'un N qui refuse le principe de l'objectif individuel : OI = 0

Cas d'un N qui refuse l'objectif qui lui est proposé :

Le N propose un objectif . Si il y a désaccord avec le N+1 sur cet objectif proposé par le N, le N+1 peut décider de demander au N+2 (au maximum Chef de Service / Groupe) de trancher.

Si pas de proposition d'objectif par le N : OI = 0

Si refus par le N de la solution proposée par le N+2 : OI = 0

La validation de l'objectif s'effectue en fin de période au cours d'un entretien (N et N+1), elle est retranscrite sur le document ci-joint, sur lequel a été préalablement formalisé et signé l'objectif.

Cas d'un N qui refuse la signature mais accepte l'objectif et le réalise : Évaluation de l'objectif par la hiérarchie. Bien entendu le salarié qui n'aura pas signé le document relatif à l'objectif individuel ne pourra contester la pertinence des objectifs fixés.

Il est évalué en fonction de la graduation déterminée ex-ante. En cas de dépassement significatif de l'objectif, il lui est affecté un coefficient supérieur à 1.

Pour les personnes absentes pendant la période, il est simplement fait référence à l'atteinte ou non de l'objectif personnel. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est nécessaire d'avoir été présent 3 mois sur le semestre considéré pour pouvoir bénéficier de la PSO.

En cas de désaccord sur le coefficient, le N+1 peut décider de faire appel au N+2 (au maximum Chef de Service / Groupe) qui tranche.

L'ensemble des coefficients moyens des Service / Groupes sera transmis aux services RH qui s'assureront de la cohérence de l'ensemble.

Une information sera donnée au sein de chaque Service / Groupe sur le coefficient moyen.

C. BENEFICIAIRES ET MODALITES DE VERSEMENT

Sont bénéficiaires :

Les salariés en CDI ou en C.D.D ayant une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois.

Ne bénéficient pas de cette prime :

Les nouveaux embauchés ayant une ancienneté inférieure à 3 mois Les PRP à Domicile.

Modalités de versement

La prime est versée annuellement après la parution des résultats du Groupe.

Le montant brut correspond à une présence complète à l'effectif et à un horaire de travail à temps complet pendant le semestre.

En cas de présence incomplète ou de temps de travail réduit ou partiel, le montant versé de la prime sera calculé prorata temporis sous réserves d'une présence minimale de 3 mois au cours de l'exercice.

Sont déduits de la présence complète, les éléments suivants :

- Maladies non indemnisées par l'entreprise

- Congés Individuel de Formation

- Autres cas de suspension du contrat de travail (congés divers non rémunérés) dont la durée est supérieure 20 jours ouvrés (déduction à partir du 1er jour).

La Rémunération servant de base au calcul de la prime est égale à la somme des appointements de base X 13 augmentée de la prime d'ancienneté X 12 pour les Techniciens à l'exclusion des primes.

La prime de résultats est soumise aux cotisations sociales, à la CSG, CRDS et à l'impôt sur le revenu ».

Ainsi, aux termes de cette note, ne figurent pas, au titre des modalités de versement de la prime d'objectifs, les congés payés.

Dans ces conditions, une personne présente dans l'entreprise sans suspension de son contrat de travail et à temps complet bénéficiera du paiement complet de la prime sur objectif et ce sans que la prise de congés puisse avoir une incidence sur le montant de la prime.

L'objectif individuel de Monsieur [P] [Z] peut, selon la note précitée «consister dans l'acquisition de nouvelles compétences, la rédaction de notes particulières, le respect d'un timing précis, la réduction de délais, la prise en charge de nouveaux tests, la maîtrise de nouvelles techniques... ». Cet objectif individuel doit être mesurable et quantifiable, formalisé dans un document signé par lui et son N+1.L'objectif doit être réalisable sur la période et peut être redéfini en cours de période si les circonstances font qu'il est devenu assez rapidement obsolète.

Les termes de cet accord ne sont aucunement contestés par Monsieur [P] [Z] dans ses écritures.

L'argumentation soutenue par Monsieur [P] [Z] démontre simplement que ses objectifs définis sur l'année, incluant nécessairement sa période de congés payés, sont à atteindre en 11 mois au lieu de 12. Sa prime est donc bien calculée en fonction de son travail effectif et ne subit pas d'abattement du fait de sa prise de congés payés, contrairement à ce qu'il allègue sans toutefois le démontrer.

Ainsi, sa prime liée à une prestation de travail effectif ne peut donc être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés.

Il s'en déduit que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon doit être infirmé sur ce point.

Sur la demande du syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon :

La question de la recevabilité du syndicat CGT des personnels du site CRTL a été définitivement tranchée par la décision de la cour d'appel de Lyon.

Mais dans la mesure où la prime sur objectif, au vu des éléments évoqués ci-dessus, ne doit pas être intégrée à l'assiette de calcul des congés payés, aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'a été réalisée.

Les demandes du syndicat n'étant liées qu'à cette prime, le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en date du 19 février 2013 sera donc infirmé sur ce point et le syndicat CGT des personnels du site CRTL sera donc débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens, suivant le principal, seront supportés solidairement par Monsieur [P] [Z] et le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon.

Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 27 janvier 2014,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2016 qui a cassé cet arrêt en ce qu'il a accordé à Monsieur [Z] la somme de 744,08 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat CG,

RÉFORME partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Lyon en date du 19 février 2013 en ce qu'il a :

- condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer à Monsieur [P] [Z] les sommes suivantes :

- 423,46 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés (prime d'objectif incluse dans l'assiette de calcul),

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon les sommes suivantes :

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société RHODIA OPERATIONS aux dépens de l'instance.

STATUANT A NOUVEAU :

DÉBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre du rappel de l'indemnité de congés payés fondée sur l'inclusion de la prime pour objectif dans l'assiette des congés payés et le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

LES DÉBOUTE de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et le syndicat CGT des personnels du site CRTL de Lyon aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

Malika CHINOUNEElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/00879
Date de la décision : 01/12/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/00879 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-01;16.00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award