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29/11/2017 | FRANCE | N°16/09424

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 novembre 2017, 16/09424


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/09424





société KPARK



C/

[J]

[N]

[H]







Saisine sur renvoi de la

Cour de Cassation de PARIS





jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 24 octobre 2013

RG : F 12/01320



arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 juillet 2015

RG : 13/08834





arrêt de la Cour de Cassation

du 30 Novembre 2016

RG : 2219 F-D









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COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017





APPELANTE :



société KPARK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :



[O] [J]

né le [Date naissanc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/09424

société KPARK

C/

[J]

[N]

[H]

Saisine sur renvoi de la

Cour de Cassation de PARIS

jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 24 octobre 2013

RG : F 12/01320

arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 9 juillet 2015

RG : 13/08834

arrêt de la Cour de Cassation

du 30 Novembre 2016

RG : 2219 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017

APPELANTE :

société KPARK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[O] [J]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

[M] [N]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

[G] [H]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

[B] [V]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Président

Didier PODEVIN, Conseiller

Evelyne ALLAIS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [M] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société K PAR K, le 2 novembre 1994, en qualité de délégué commercial, relèvant de la Convention Collective des Menuiseries, Charpentes, Constructions Industrialisées et Portes Planes.

Le 2 avril 1996, il a été promu chargé de clientèle, puis, son contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 1er octobre 1999, en vertu duquel le statut de VRP lui a été accordé.

M. [N] a fait l'objet d'un arrêt maladie le 3 janvier 2012 et le 25 février 2012. La médecine du travail a émis un premier avis d'inaptitude au poste, confirmé par un second avis le 8 février 2012.

Monsieur [M] [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 avril 2012, puis a été licencié pour inaptitude le 3 mai 2012.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 16 mai 2012.

Monsieur [O] [J] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée, par la société K PAR K, le 1er janvier 2002 en qualité de VRP exclusif, dépendant de l'agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Le 1er avril 2004, il a été promu représentant senior.

Le 6 juillet 2011, puis le 8 septembre 2011, Monsieur [O] [J] a été placé en arrêt maladie.

Le 19 décembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, dès la première visite au motif d'un danger immédiat.

Monsieur [O] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2012, puis a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2012.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 30 mars 2012.

Monsieur [G] [H] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par la société K PAR K, le 29 mars 2010, en qualité de VRP exclusif, exerçant ses fonctions au magasin VITTON à LYON.

Le 8 septembre 2011, il a fait l'objet d'un arrêt maladie.

Le 12 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur [G] [H] inapte à son poste, dès la première visite, au motif d'un danger immédiat.

Monsieur [G] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2012 et a été licencié pour inaptitude le 5 mars 2012.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 16 mai 2012.

Par jugement en date du 24 octobre 2013, le conseil de prud'hommes :

- a ordonné la jonction des instances n° 12/ 01951, n° 12/ 01952 et n° 12/ 1320 opposant respectivement Monsieur [M] [N], Monsieur [G] [H] et Monsieur [O] [J] à la société K PAR K et à Monsieur [B] [V],

- s'est déclaré en départage de voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie en repos, à la violation de la législation sur le temps de travail et au travail dissimulé de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J] et a renvoyé l'affaire, uniquement sur ces demandes, devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes de LYON,

Il a :

- dit que Monsieur [B] [V], directeur commercial au sein de la société K PAR K s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'encontre de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J],

- condamné en conséquence Monsieur [B] [V] à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

- 15.000 euros à Monsieur [M] [N],

- 15.000 euros à Monsieur [O] [J],

- 15.000 euros à Monsieur [G] [H],

- dit que le harcèlement moral par la société K PAR K à l'encontre de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J] est établi,

- condamné en conséquence la société K PAR K à verser les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

- 15.000 euros à Monsieur [M] [N],

- 15.000 euros à Monsieur [O] [J],

- 15.000 euros à Monsieur [G] [H],

- dit que la société K PAR K a failli à son obligation de loyauté dans l'exécution des contrats de travail de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J],

- condamné en conséquence la société K PAR K à verser, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les sommes suivantes :

- 25.000 euros à Monsieur [M] [N],

- 30.000 euros à Monsieur [O] [J],

- 10.000 euros à Monsieur [G] [H],

- dit que les licenciements de Messieurs [M] [N], [G] [H] et [O] [J] prononcés par la société K PAR K sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen des salariés comme suit :

- 3.446, 52 euros à Monsieur [M] [N],

- 3.851, 60 euros à Monsieur [O] [J],

- 1.796, 76 euros à Monsieur [G] [H],

- condamné en conséquence la société K PAR K à verser, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes suivantes :

- 70.000 euros à Monsieur [M] [N],

- 46.000 euros à Monsieur [O] [J],

- 15.000 euros à Monsieur [G] [H],

- condamné la société K PAR K à verser, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les sommes suivantes :

- 13.504, 74 euros outre 1.350, 47 euros de congés payés afférents à Monsieur [M] [N],

- 11.418 euros outre 1.141, 80 euros de congés payés afférents à Monsieur [O] [J],

- 5.684 euros outre 586, 40 euros de congés payés afférents à Monsieur [G] [H],

- condamné la société K PAR K à verser à Monsieur [G] [H], la somme nette de 297, 60 euros à titre de remboursement de tickets restaurant,

- débouté Messieurs [M] [N], [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts liés à l'imputabilité de leur inaptitude aux agissements de la société K PAR K,

- débouté Messieurs [M] [N], [O] [J] de leur demande de solde d'indemnité de rupture,

- débouté Monsieur [O] [J] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité,

- ordonné pour Messieurs [M] [N] et [O] [J] le remboursement par la société K PAR K à Pôle Emploi de l'équivalent de 6 mois d'indemnités chômage perçues par chacun des deux salariés du jour de leur licenciement au jour du prononcé du jugement,

- réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 4 novembre 2013 à la S.A.S. K PAR K qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 13 novembre 2013, l'affaire étant enrôlée sous le numéro 13/ 08834 et le 28 octobre 2013 à [B] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 novembre 2013, l'affaire étant enrôlée sous le numéro 13/ 09074.

Par ordonnance en date du 5 mars 2014, le président de la chambre chargé d'instruire l'affaire a joint les procédures numéro 13/ 08834 et numéro 13/ 09074, sous le numéro

13 /08834.

M. [G] [H] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03989.

M. [M] [N] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03992.

M. [O] [J] a interjeté appel incident par lettre recommandée adressée au greffe le 14 mai 2014. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 14/ 03993.

Par ordonnance du 22 mai 2014, les procédures enrôlées sous les numéros 14/ 03989 et 14/ 03992 ont été jointes sous le numéro 14/ 03989.

Par ordonnance du 22 mai 2014, les procédures enrôlées sous les numéros

14/ 03989 et 14/ 03993 ont été jointes sous le numéro 14/ 03989.

A l'audience du 13 mai 2014, le juge départiteur, dans l'instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé a soulevé d'office son incompétence et renvoyé l'affaire pour permettre aux parties de s'expliquer.

Par jugement du 28 août 2014, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, dans l'instance opposant les trois salariés à la S.A.S. K PAR K sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, la violation de la législation sur le temps de travail et le travail dissimulé, a :

- constaté qu'il était dessaisi par l'appel général formé par la S.A.S. K PAR K,

- renvoyé l'instance devant la cour d'appel de LYON.

Par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes du 9 septembre 2014, MM. [M] [N], [G] [H] et [O] [J] ont formé contredit au jugement de départage du 28 août 2014.

L'affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 14/07900.

Les affaires ont été plaidées à l'audience du 18 décembre 2014.

Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'appel a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 13/ 08834, 14/ 03989 et 14/ 07900,

- dit que la procédure se poursuivra sous le numéro du rôle 13/ 08834,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 juin 2015 à 9 heures,

- réservé les dépens.

A l'audience du 17 juin 2015, les parties se sont accordées pour demander à la cour de trancher l'entier litige sur le fond, y inclus le litige porté devant le conseil des prud'hommes en sa formation de départage. Les salariés, par la voix de leur conseil, ont précisé qu'ils renonçaient à leur contredit et qu'ils ne soulevaient pas la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral allégué.

Par arrêt en date du 9 juillet 2015, la cour d'appel a :

statuant sur l'entier litige,

- confirmé le jugement du 24 octobre 2013 entrepris en ce qu'il a retenu à l'encontre de la S.A.S. K par K une exécution déloyale des contrats de travail de [M] [N], [G] [H] et [O] [J], a déclaré le licenciement de [M] [N] privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. K par K à verser à [M] [N] la somme de 13.504,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.350,47 euros de congés payés afférents et la somme de 70.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a déclaré le licenciement d'[G] [H] privé de cause réelle et sérieuse, e condamné la S.A.S, K par K à verser à [G] [H] la somme de 5.684 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 568,40 euros de congés payés afférents et la somme de 15.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a déclaré le licenciement de [O] [J] privé de cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme de 11.418 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.141,80 euros de congés payés afférents et la somme de 46.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, a condamné d'office la S.A.S. K par K à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [M] [N] et [O] [J] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités et e débouté [O] [J] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité,

infirmant pour le surplus le jugement du 24 octobre 2013 et statuant à nouveau,

- débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral,

- débouté [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral,

- débouté [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral,

- débouté [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral,

- débouté [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral,

- débouté [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SAS K par K pour harcèlement moral,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [M] [N] la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [G] [H] la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [M] [N] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [G] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- condamné la S.A, S. K par K à verser à [M] [N] la somme de 1.978,93 euros à titre de solde d'indemnité de rupture,

- condamné la S.A.S. K par K à verser à [O] [J] la somme de 8.558,88 euros à titre de solde d'indemnité de rupture,

- condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [G] [H] la somme nette de 235,42 euros à titre de remboursement des tickets restaurant,

Ajoutant,

- jugé que [M] [N], [G] [H] et [O] [J] sont en droit de revendiquer le bénéfice de la législation régissant la durée du travail,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 15.040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.504,04 euros de congés payés afférents,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 8.885,28 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [M] [N] la somme de 27.009,48 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 12.798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.279,81 euros de congés payés afférents,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 8.038,80 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [G] [H] la somme de 17.052 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 64.231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423,12 euros de congés payés afférents,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 1.965,65 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 37.804,53 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos compensateur au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail,

- condamné la S.A.S. K par K à payer à [O] [J] la somme de 22.836 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté [B] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. K PAR K à verser à [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, à verser à [G] [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à verser à [O] [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamné la S.A.S. K PAR K aux dépens de première instance et d'appel.

La société K PAR K a formé un pourvoi principal en cassation de cet arrêt et les salariés un pourvoi incident.

Le 30 novembre 2016, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :

casse et annule mais seulement en ce :

- qu'il déboute [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral,

- qu'il déboute [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il déboute [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral,

- qu'il déboute [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,

-déboute [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre [B] [V] pour harcèlement moral,

- qu'il déboute [O] [J] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il condamne la Société K par K à verser à [M] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à verser à [G] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à Verser à [O] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à payer à [M] [N] la somme de

15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 504,04 euros de congés payés afférents,

- qu'il condamne la société K par K à payer à [G] [H] la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents,

- qu'il condamne la société K par K à payer à [O] [J] la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents,

l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,

condamne la société K par K aux dépens,

vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K par K à payer à M. [N], à M. [J] et à M. [H] la somme globale de 3.000 euros.

La société KPARK s'étant désistée partiellement de son pourvoi contre les arrêts rendus les 2 avril et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de LYON au profit de M. [V], la cour de cassation, par arrêt en date du 29 mars 2017, a dit qu'il y avait lieu de réparer l'erreur à la suite de laquelle le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale mentionnait M. [V], mis hors de cause par la cour d'appel.

En conséquence, la cour de cassation a :

- dit que l'arrêt n°2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20,

- rabattu partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, dit que le nouveau dispositif sera le suivant :

' casse et annule, mais seulement en ce :

- qu'il déboute M [M] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contra la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il déboute M [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts présentée contra la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il déboute M [O] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée contrat la société K par K pour harcèlement moral,

- qu'il condamne la société K par K à verser à M [M] [N] la somme de

3. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à verser à M [G] [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à verser à M [O] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle,

- qu'il condamne la société K par K à payer à M [M] [N] la somme de

15.040, 36 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.504,04 euros de congés payés afférents,

- qu'il condamne la société K par K à payer à M [G] [H] la somme de 12.798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1.279,81 euros de congés payés afférents,

- qu'il condamne la société K par K à payer à M [O] [J] la somme de 64.231, 17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6.423, 12 euros de congés payés afférents,

l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de LYON,'

- laissé les dépens de l'arrêt à la charge du trésor public.

MM. [M] [N], [O] [J] et [G] [H] ont formé une déclaration de saisine de la cour d'appel après renvoi.

Ils ont fait assigner M. [B] [V] en intervention forcée devant la cour d'appel de LYON, par acte d'huissier en date du 27 avril 2017.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience par leur avocat,

M. [M] [N], M. [O] [J] et M. [G] [H] demandent à la cour :

M. [M] [N]

- de condamner la Société KPARK à lui payer les sommes de :

rappel de salaire heures supplémentaires : 37.611, 98 euros,

congés payés afférents : 3.761, 19 euros,

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros,

- de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- de condamner in solidum la Société KPARK et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M.[O] [J]

- de condamner la Société KPARK à lui payer les sommes de :

rappel de salaire heures supplémentaires 2007: 58.443, 06 euros,

congés payés afférents : 5.844, 30 euros,

appel de salaire heures supplémentaires 2008: 73.718, 10 euros,

congés payés afférents : 7.371, 81 euros,

rappel de salaire heures supplémentaires 2009: 54.641, 60 euros,

congés payés afférents : 5.464, 16 euros,

rappel de salaire heures supplémentaires 2010: 43.093, 05 euros,

congés payés afférents : 4.309, 30 euros,

rappel de salaire heures supplémentaires 2011: 26.152, 10 euros,

congés payés afférents : 2.615, 21 euros,

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros,

- de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- de condamner in solidum la Société KPARK et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [G] [H]

- de condamner la Société KPARK à lui payer les sommes de :

rappel de salaire heures supplémentaires (33heures par semaine) 2010 : 27.359, 20 euros,

congés payés afférents : 2.735, 92 euros,

rappel de salaire heures supplémentaires (33 heures par semaine) 2011: 27.633, 30 euros,

congés payés afférents : 2.763, 30 euros

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15.000 euros,

- de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- de condamner in solidum la Société KPARK et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience, ils font valoir que l'arrêt rectificatif de la cour de cassation a été rendu à la suite du désistement par la société K PAR K de son pourvoi principal à l'égard de

M. [V], mais qu'eux-mêmes ayant formé pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qui concerne le rejet des demandes qu'ils avaient présentées à l'encontre de M. [V], la présente cour de renvoi est saisie à nouveau de ces demandes, en raison de l'indivisibilité des dispositions de l'arrêt partiellement cassé relatives à la société KPARK et à M. [V] de ce chef.

En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué :

M. [M] [N] soutient que les pièces versées aux débats révèlent une détérioration irrémédiable des conditions de travail, qu'il a reçu des avertissements injustifiés, que les vendeurs étaient soumis à des exigences en termes de résultats sans cesse augmentées alors que, dans le même temps, le secteur géographique du magasin VITTON a été divisé par dix, de sorte que les vendeurs devaient déployer plus d'efforts pour recréer une clientèle qu'ils n'avaient pas le droit de recontacter pour de nouvelles opérations dès lors qu'elle ne se trouvait plus dans le secteur redessiné, que la société a considérablement augmenté le prix des produits les plus vendus, qu'elle a assuré un suivi des ventes médiocre, qu'elle a diminué le commissionnement des vendeurs, si bien que sa rémunération a chuté en dépit d'une augmentation des efforts qu'il a déployés, que les salariés ont subi une suppression injustifiable de leurs outils de travail, et partant, de tout contrôle des affectations de ventes par le siège, que la messagerie interne a cessé d'être accessible au mois de juin 2011, ce qui privait les vendeurs de tout contrôle sur les retombées de leur activité puisque le responsable du magasin, soit s'attribuait lesventes, soit les affectait à un autre vendeur à sa guise, que la société a cessé de fournir les mailings en septembre 2011, qu'ainsi, tout était mis en oeuvre pour priver les vendeurs du fruit de leur travail.

Il fait valoir que le comportement de l'employeur a eu une incidence sur sa santé, qu'il a été contraint de prendre des médicaments contre la dépression grave à doses maximales à compter de janvier 2011, qu'il a été suivi par un psychologue spécialisé qui atteste de la source professionnelle de ses difficultés, que la détérioration de son état de santé a conduit à une déclaration d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise.

M. [O] [J] explique que, tout en restant respectueux de sa hiérarchie, il n'a jamais cautionné les abus de management de M. [V] qui lui demandait de sortir pour s'expliquer quand il intervenait pour défendre un jeune vendeur de ses rafales d'insultes.

Il soutient que les pièces versées aux débats révèlent une détérioration irrémédiable des conditions de travail dans l'entreprise, qu'il a lui-même fait l'objet de mesures disciplinaires injustifiées, qu'il a été muté de manière autoritaire au mois de janvier 2011 du secteur du magasin de VILLEFRANCHE SUR SAONEdans lequel il travaillait depuis longtemps et avait de nombreux clients à celui inconnu du magasin VITTON, qu'il a reçu un avertissement injustifié au mois de mai 2011 alors qu'il avait atteint à cette date un chiffre de 135.000 euros cumulé sur l'année contre 72.000 euros demandés par l'entreprise, qu'il a été arrêté pour maladie avec incapacité totale de travail de sept semaines, que l'entreprise a diligenté un contrôle médical de son arrêt, que les vendeurs étaient soumis à des exigences en termes de résultats sans cesse augmentées alors que, dans le même temps, le secteur géographique du magasin VITTON a été divisé par dix, de sorte que les vendeurs devaient déployer plus d'efforts pour recréer une clientèle qu'ils n'avaient pas le droit de recontacter pour de nouvelles opérations dès lors qu'elle ne se trouvait plus dans le secteur redessiné, que la société a considérablement augmenté le prix des produits les plus vendus, qu'elle a assuré un suivi des ventes médiocre, qu'elle a diminué le commissionnement des vendeurs, si bien que sa rémunération a chuté en dépit d'une augmentation des efforts qu'il a déployés, que les salariés ont subi une suppression injustifiable de leurs outils de travail, et partant, de tout contrôle des affectations de ventes par le siège, que la messagerie interne a cessé d'être accessible au mois de juin 2011, ce qui privait les vendeurs de tout contrôle sur les retombées de leur activité puisque le responsable du magasin, soit s'attribuait lesventes, soit les affectait à un autre vendeur à sa guise, que la société a cessé de fournir les mailings en septembre 2011, qu'ainsi, tout était mis en oeuvre pour priver les vendeurs du fruit de leur travail.

Il fait valoir que les éléments médicaux qu'il verse aux débats démontrent l'incidence du comportement de l'employeur sur sa santé, qu'il a été visé dès l'origine par les attaques de M. [V] alors qu'il faisait partie des meilleurs vendeurs nationaux de l'entreprise et qu'il avait toujours satisfait ses responsables de magasin, à VILLEFRANCHE comme à LYON , qu'il a dû prendre un traitement antidépresseur incompatible avec sa maladie chronique et mettre sa santé en danger, que les éléments médicaux versés aux débats témoignent de l'état de désespoir dans lequel les attaques médiocres de M. [V] l'ont plongé et de son épuisement progressif face à celles-ci

M. [G] [H] soutient que les pièces versées aux débats révèlent une détérioration irrémédiable des conditions de travail dans l'entreprise, qu'il a lui-même fait l'objet de mesures disciplinaires injustifiées, bien que ses résultats fussent très satisfaisants pour un débutant, classé 111ème sur plus de 800 vendeurs, qu'il a reçu une mise en garde le 6 mai 2011 au motif qu'il n'avait pas réalisé un chiffre satisfaisant au mois d'avril 2011, alors que la lecture du bulletin de salaire de mai 2011 révèle le contraire, qu'il a été rappelé à l'ordre le mois suivant parce qu'il était allé à un rendez-vous chez un client un samedi matin sans passer par l'agence et sans assister à la réunion de 'briefing', que dès son arrêt maladie, l'entreprise a considéré qu'il était en absence injustifiée et a diligenté un contrôle médical, et qu'il s'est vu reconnaître une incapacité totale de travail de 21 jours.

Il fait valoir que les vendeurs étaient soumis à des exigences en termes de résultats sans cesse augmentées alors que, dans le même temps, le secteur géographique du magasin VITTON a été divisé par dix, de sorte que les vendeurs devaient déployer plus d'efforts pour recréer une clientèle qu'ils n'avaient pas le droit de recontacter pour de nouvelles opérations dès lors qu'elle ne se trouvait plus dans le secteur redessiné, que la société a considérablement augmenté le prix des produits les plus vendus, qu'elle a assuré un suivi des ventes médiocre, qu'elle a diminué le commissionnement des vendeurs, si bien que sa rémunération a stagné en dépit d'une augmentation des efforts qu'il a déployés, que les salariés ont subi une suppression injustifiable de leurs outils de travail, et partant, de tout contrôle des affectations de ventes par le siège, que la messagerie interne a cessé d'être accessible au mois de juin 2011, ce qui privait les vendeurs de tout contrôle sur les retombées de leur activité puisque le responsable du magasin, soit s'attribuait lesventes, soit les affectait à un autre vendeur à sa guise, que la société a cessé de fournir les mailings en septembre 2011, qu'ainsi, tout était mis en oeuvre pour priver les vendeurs du fruit de leur travail.

Il ajoute que la société ne lui fournissait pas les tickets restaurant qui étaient pourtant prélevés sur son salaire, qu'il a été rapidement visé par les attaques de M. [V], qu'il était très jeune, qu'il s'agissait de son premier emploi et qu'il souhaitait bien faire, de sorte qu'il n'a opposé que peu de résistance aux abus de M. [V], que ces agissements ont eu des conséquences sur sa santé et que ce n'est que dans le cadre de son arrêt de travail qu'il a pu enfin faire opérer un ongle incarné depuis plus d'un an qu'il n'avait pas eu le temps de soigner.

Les trois salariés affirment que l'employeur et M [V] ne peuvent se prévaloir d'aucune excuse pour justifier cette situation, que la situation de souffrance au travail a été régulièrement dénoncée par les représentants du personnel et que la sincérité des attestations versées aux débats par l'employeur peut être questionnée,au regard de la seconde attestation de M. [R].

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société K PAR K demande à la cour :

- de réformer le jugement

en ce qui concerne M. [M] [N]

- de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier notifié le 3 mai 2012 est parfaitement justifié

- en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement dun solde à titre d'indemnité de licenciement

- de débouter M. [N] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d'une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé

- de débouter M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d'une obligation de sécurité

- de débouter M. [N] du surplus de ses demandes

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

en ce qui concerne M. [J]

- de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier, notifié le 5 mars 2012, est parfaitement justifié,

- en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement dun solde à titre d'indemnité de licenciement

- de débouter M. [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d'une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé

- de débouter M. [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d'une obligation de sécurité

- de débouter M. [J] du surplus de ses demandes

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

en ce qui concerne M. [G] [H]

- de dire que le licenciement pour inaptitude de ce dernier, notifié le 5 mars 2012, est parfaitement justifié,

- en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de sa demande en paiement dun solde à titre d'indemnité de licenciement

- de débouter M. [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et de ses demandes annexes en indemnisation au titre de la privation de repos compensateur et de contrepartie en repos, d'une violation de la législation sur le temps de travail et du travail dissimulé

- de débouter M. [H] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ainsi que d'une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour la violation d'une obligation de sécurité

- de débouter M. [H] du surplus de ses demandes

- de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En ce qui concerne les agissements qui lui sont reprochés, elle affirme que le raisonnement retenu par le conseil de prud'hommes pour retenir l'existence d'un harcèlement moral est tronqué, que, sans prendre en considération ses explications et ses documents, sans procéder à une individualisation de la situation, évoquant un contexte global ou encore des critiques émises par d'anciens salariés à l'encontre de M. [V], faisant référence à des arrêts de travail pour dépression réactionnelle et à une inaptitude, il a estimé que des faits perpétrés par M. [V] avaient pu aboutir à une dégradation de l'état de santé des salariés et qu'un harcèlement moral était établi, en visant une gestion du personnel reposant sur l'agressivité et la terreur et en prenant en considération les accusations conjointement mises en oeuvre par les trois anciens salariés, visant une prétendue méthode de gestion agressive et humiliante mise en place par M. [V] et évoquant des insultes proférées ou des menaces, sans lien avec la situation personnelle des trois anciens salariés.

Elle soutient que M. [N] invoque des relations difficiles avec M. [V] et des propos échangés sans faire référence à sa situation personnelle, évoquant la situation d'autres salariés restés peu de temps dans l'entreprise ou l'ayant quittée de longue date, tandis que de nombreux vendeurs placés sous la responsabilité de M. [V] précisent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la part de celui-ci de remarques injusifiées, d'un comportement abusif et plus globalement de faits constitutifs de harcèlement moral, que l'enquête interne réalisée n'a pas établi la véracité des accusations proférées, que le site de [Localité 4] n'était pas concerné par la réorganisation globale des services, projet critiqué par le CHSCT, que les plaintes déposées par les trois salariés concernés par la présente procédure ont été classées sans suite, que les modalités relatives à l'organisation des activités, à la qualification des contacts ou à l'octroi des commissions sont identiques pour tous les vendeurs relevant du magasin de [Localité 4], du département du Rhône ou de la région, qu'il en est de même du rappel des consignes données, que les deux correspondances adressées à M. [N] au titre de son comportement et du non-respect de ses obligations, dans le cadre de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et d'organisation, ne peuvent être considérées comme s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral à l'encontre d'un salarié qui a fait preuve d'un comportement inadmissible et violent reconnu par lui en février 2011 et s'est écarté en octobre 2011 de l'objectif mensuel qui lui avait été imparti, que les certificats médicaux produits par M.[N] ne présentent aucune valeur probante et sont complètement extérieurs au fonctionnement de la structure, que le médecin du travail a du reste fait référence à certaines situations qui sont personnelles à M. [N].

Elle fait valoir que, sans avoir fait état de la moindre difficulté pendant près de dix ans, M. [J] s'appuie sur ses auditions et ses déclarations pour soudainement faire état de nombreuses critiques à l'encontre de son employeur, qu'il fait référence aux règles applicables aux méthodes d'organisation retenues, aux instructions données à tous les vendeurs et par d'autres personnes que M. [V], qu'il invoque des relations difficiles avec M. [V] et des propos échangés sans faire référence à sa situation personnelle, évoquant la situation d'autres salariés restés peu de temps dans l'entreprise ou l'ayant quittée de longue date, tandis que de nombreux vendeurs placés sous la responsabilité de M. [V] précisent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la part de celui-ci de remarques injustifiées, d'un comportement abusif et plus globalement de faits constitutifs de harcèlement moral, que l'enquête interne réalisée n'a pas établi la véracité des accusations proférées, que le site de LYON n'était pas concerné par la réorganisation globale des services qu'elle envisageait, projet critiqué par le CHSCT, que les plaintes déposées par les trois salariés ont été classées sans suite, que rien ne justifiait la mutation de M. [J], sauf qu'elle était souhaitée par lui ce qui lui permettait de diminuer son temps de trajet, qu'alors que M. [V] était en place depuis 2007, M. [J] n'a jamais fait état du comportement de ce dernier et ne l'a pas alertée d'une éventuelle difficulté, qu'il a attendu 2011 pour faire part d'une réflexion qui aurait été formulée deux ans plus tôt, qu'il n'a pas sollicité sa mutation dans un magasin relevant d'une autre région que celle confiée à M. [V], par exemple celui de BOURGOIN JALLIEU restant à une distance proche de son domicile, qu'il n'individualise pas les agissements qu'il pourrait avoir subis, que les modalités relatives à l'organisation des activités, à la qualification des contacts ou à l'octroi des commissions sont identiques pour tous les vendeurs relevant du magasin de [Localité 4], du département du Rhône ou de la région, qu'il en est de même du rappel des consignes données, que les certificats médicaux produits ne présentent aucune valeur probante et sont extérieurs au fonctionnement de la structure, que le médecin du travail a fait référence à certaines situations qui sont personnelles à M. [J] et extérieures à l'exercice de ses fonctions et que tous les médicaments visés sans l'ordonnance du médecin ne sont pas liés à des pathologies qui résulteraient de l'exercice d'une activité professionnelle mais peuvent être liés à une autre maladie dont souffre M. [J] depuis longtemps.

Elle observe que M. [H], sans avoir fait état de la moindre difficulté depuis plus d'un an, s'appuie sur ses déclarations pour soudainement faire état de nombreuses critiques à l'égard de son employeur, qu'il fait référence aux règles applicables, aux méthodes d'organisation retenues, aux instructions données en la matière à tous les vendeurs par d'autres personnes que M. [V], qu'il invoque des relations difficiles avec M. [V] et des propos échangés sans faire référence à sa situation personnelle, évoquant la situation d'autres salariés restés peu de temps dans l'entreprise ou l'ayant quittée de longue date, tandis que de nombreux vendeurs placés sous la responsabilité de M. [V] précisent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la part de celui-ci de remarques injustifiées, d'un comportement abusif et plus globalement de faits constitutifs de harcèlement moral, que l'enquête interne réalisée n'a pas établi la véracité des accusations proférées, que le site de LYON n'était pas concerné par la réorganisation globale des services qu'elle envisageait, projet critiqué par le CHSCT, que les plaintes déposées par les trois salariés ont été classées sans suite, que M. [H] est dans l'incapacité d'individualiser les agissements qu'il pourrait avoir subis, que les modalités relatives à l'organisation des activités, à la qualification des contacts ou à l'octroi des commissions sont identiques pour tous les vendeurs relevant du magasin de [Localité 4], du département du Rhône ou de la région, qu'il en est de même du rappel des consignes données, que les certificats médicaux produits ne présentent aucune valeur probante et sont extérieurs au fonctionnement de la structure, que le médecin du travail a fait référence à certaines situations qui sont personnelles à M.[H] et extérieures à l'exercice de ses fonctions.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [B] [V] demande à la cour :

à titre principal :

- de le mettre hors de cause,

à titre subsidiaire,

infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de LYON entrepris,

- de débouter Messieurs [N], [J] et [H] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,

en tout état de cause,

- de condamner Messieurs [H], [N] et [J] à lui verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries

SUR CE :

La cour statue dans les limites de sa saisine, compte-tenu des dispositions du premier arrêt qui ont été cassées par la cour de cassation, les autres dispositions étant revêtues de l'autorité de la chose jugée, et dans les limites des demandes qui lui sont présentées par les trois salariés, demandeurs à la déclaration de saisine, lesquelles concernent la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral invoqué et les rappels de salaires pour heures supplémentaires.

Sur les demandes au titre du harcèlement moral formées contre M. [V]

La cour de cassation n'a pas prononcé la cassation des dispositions par lesquelles la cour d'appel, dans son arrêt en date du 9 juillet 2015, a rejeté les demandes formées par les trois salariés à l'encontre de M. [V] pour harcèlement moral.

Les demandes présentées devant la Cour de renvoi contre M. [V] devant la présente cour de renvoi qui a été irrévocablement mis hors de cause par la Cour d'Appel doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes au titre du harcèlement moral formées contre la société KPARK

La cour de cassation relève que, pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la confrontation des éléments d'une part produits par les salariés, d'autre part, par l'employeur, que les intéressés n'ont pas subi de harcèlement moral et dit qu'en statuant ainsi sans examiner si les faits établis par les salariés permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.

En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants; ce n'est qu'à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.

Les éléments fournis par le salarié doivent être appréciés dans leur ensemble et non séparément.

M. [M] [N], M. [O] [J] et M. [G] [H] versent aux débats des attestations d'autres salariés de l'entreprise, des documents et des courriels qui, certes, dénoncent un comportement général de l'employeur et des méthodes de management à l'égard de plusieurs salariés, mais qui permettent d'établir que ce comportement et ces méthodes se sont également appliqués à eux trois. Ils sont du reste cités dans certaines attestations.

Les auteurs des attestations versées aux débats font état des faits suivants :

- les horaires étaient lourds, du lundi au vendredi de 9 heures à 20heures30-21 heures et le samedi de 9 heures à 17 heures (attestations de M. [R], M. [I], M. [F], M. [C], M. [L], M. [O], M. [T], Mme [B], M. [S], M. [G]); le midi,après retour de prospection, M. [V] nous oblige à manger au magasin rapidement pour faire une prospection téléphonique derrière; arrivés au magasin, nous devons tout de suite nous mettre au téléphone sans prendre le temps de manger (attestations de M. [F] et M. [C]); lorsqu'il n'y avait pas de contact, il nous empêchait de manger le midi pendant notre pause déjeuner(attestation de M. [T]); nous devions téléphoner et manger en même temps (attestations de M. [M] et Mme [B])

- du 1er avril 2009 au 31 août 2010, les contacts étaient distribués de manière équitable et les vendeurs avaient accès aux informations, le directeur régional des ventes fournissait des documents pré-imprimés et nominatifs, M. [N] a toujours été cité en exemple pour les jeunes vendeurs (attestation de M. [Y])

- M. [V] met une pression malsaine à l'égard de M. [J], il a à plusieurs reprises poussé à la démission M. [J] et d'autres collègues (attestation de M. [F])

- il y avait des menaces, porte à porte obligatoire pour tout le monde jusqu'à la première prise de rendez-vous pour mériter de rentrer manger sur le pouce, des menaces, injures et pressions psychologiques au quotidien sur la personne de M. [J]. M. [V] mettait tout en oeuvre pour nous pousser à démissionner (attestation de M. [O]) On nous mettait une pression considérable avec menaces et injures pour nous obliger à démissionner par tous les moyens (attestation de M. [T]) Il y avait une pression malsaine. Afin de vérifier nos faits et gestes, ils appelaient en plein milieu des rendez-vous pour être sûrs qu'on y soit et savoir si on vendait (attestation de Mme [B]) Il existait des pressions morales tous les jours. M. [V] et M. [P] semblaient profiter de leur position pour exercer des harcèlements psychologiques sur tous les vendeurs (attestation de M. [D])

- M. [V] m'a contacté plus de 15 fois le même jour pour savoir où je me trouvais alors que mon planning est affiché tous les jours (attestation de M. [F]) ; M. [V] mettait au quotidien une pression psychologique importante (attestation de M. [C])

- M. [V] tenait des propos injurieux et proférait des menaces à l'égard des salariés, il mettait tout en oeuvre pour nous pousser à démissionner (attestation de M. [O]) M. [V] s'en prenait ouvertement à M. [J] et à l'époque à moi-même : injures, harcèlement et propos toujours limites voire choquants, il a réussi à me faire craquer (attestation de M. [Z])

- durant ma période chez KPARK, j'ai eu droit à un défilé de commerciaux (11) qui ont dû démissionner ou abandonner leur poste tant les conditions étaient insupportables sur la région Rhône-Alpes, lors du briefing, le responsable nous interdisait de rentrer à l'agence tant qu'il n'y avait pas au moins un contact par personne, il arrivait régulièrement que M [V] passe au magasin et profère des insultes et menace ses vendeurs, diverses menaces étaient faites sur M. [J] et moi-même (attestation de M. [L]).

M. [J] [G] qui a travaillé au magasin VITTON du 19 janvier 2011 au 15 novembre 2012 atteste qu'il a été témoin à plusieurs reprises du harcèlement qu'ont subi MM. [F], [J], [H] et [N] lors des briefings effectués par la direction alors que les objectifs étaient atteints et que MM. [J] et [N] ont toujours été donnés en exemple . Il déclare qu' il n'y avait aucune raison de leur supprimer les outils de travail (mailings attendus plusieurs mois, messagerie supprimée). Il précise dans son attestation qu'ayant effectué le remplacement de responsable des ventes, il a été harcelé de coups de téléphone de M. [V] pour lui demander où étaient M. [N] et M. [J] (une vingtaine de coups de fil par jour).

Les salariés produisent le courrier que M. [G] avait adressé au directeur France, M. [Q], pour signaler que, le 27 juin 2012, M. [V] lui avait demandé de rédiger de façon manuscrite une demande de mutation sur un autre secteur ce qu'il avait fait sous le contrôle et la dictée de M. [V], mais qu'il n'était demandeur d'aucune mutation.

M. [A] [W], ancien salarié de l'entreprise, atteste que face à une héirarchie dont le comportement mettait en péril le bon fonctionnement des équipes ou du magasin, car il avait constaté des comportements jouant l'humiliation, la menace arbitraire, le harcèlement, voire les insultes, il avait vu [M] [N] faire entendre la voix de la raison.

Deux courriels émanant de M. [V] et un courriel de M. [P] envoyés à tous les magasins contiennent des menaces de sanction en cas de non respect de certaines consignes.

M. [J] et M. [H] ont déposé devant les services de police de VILLEURBANNE une plainte contre M. [V] pour harcèlement moral, l'un le 13 et le 20 septembre 2011, le second le 21 septembre et le 6 octobre 2011, dénonçant des pressions, des insultes et des menaces de la part de leur responsable, indiquant qu'il les rabaisse et les humilie.

D'autres documents versés aux débats permettent d'établir :

- qu'à compter du mois de juin 2011, les vendeurs n'ont plus eu accès à la messagerie du magasin (courriels de M. [V] et de M. [P] en date du 29 juin 2011, attestation de M. [F]), que le responsable du magasin était chargé de redistribuer les 'passifs', que les contacts 'passif' attribués à M. [N] après la suppression de l'accès à la messagerie ont diminué, M. [U], ancien responsable des ventes au magasin LYON VITTON d'octobre 2005 à fin mars 2009 expliquant dans son attestation que, lorsqu'il était en fonction dans l'entreprise, les contacts 'actifs' étaient gérés afin que le prospecteur puisse obtenir le fruit de son travail et les autres contacts 'passifs' étaient redistribués équitablement à l'ensemble des forces de vente et précisant qu'il n'était pas surpris d'apprendre que la hiérarchie KPARK([B] [P] et [B] [V]) changeait les règles d'un jour à l'autre simplement dans le but de déstabiliser un ou plusieurs individus et qu'il n'était lui-même plus en phase avec ces méthodes de management archaïques

- que le responsable du magasin VITTON a demandé à M. [V], le 30 août 2011, de fournir des mailings à [O] [J], [M] [N], [G] [H] et trois autres personnes, qu'ils ont été promis le 12 octobre 2011 par M. [V] pour 'dans quinze jours' mais n'ont été reçus qu'au début de l'année 2012 (courriel de M. [P]), soit quatre mois plustard, alors que ces mailings personnalisés permettent d'obtenir des clients et de générer du chiffre d'affaires

- que le secteur du magasin LYON VITTON a été réduit en juin 2011 et que la direction a interdit aux vendeurs de recontacter leurs anciens clients à la suite de la modification (tableau des communes, attestations de M. [A] et de M.[U])

- que de nombreux clients ont écrit en 2011 pour signaler leur mécontentement à la suite de malfaçons, défauts de pose, problèmes techniques, rendez-vous non honorés.

Le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 20 avril 2011fait apparaître sur 799 'sorties' 292 démissions et 99 fins de période d'essai à l'intitiative du salarié en 2010 et le procès-verbal du 25 mai 2011 mentionne qu'en ce qui concerne les causes des démissions 2010 et 1er trimestre 2011, le principal motif de départ évoqué porte sur les méthodes de management.

Par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 9 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY a constaté que la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait évoqué l'existence d'un risque grave dans l'établissement, que le comité avait expressément fait référence au site de Lyon et que par lettre en date du 15 mars 2012, l'inspection du travail invitait la société KPARK à donner suite de façon sérieuse à l'alerte liée aux risques psychosociaux adressée par le médecin du travail au mois de décembre précédent et estimait que les méthodes de management devraient être évaluées par une personne ayant une expertise dans le domaine des risques psychosociaux, et qu'une nouvelle lettre de ce service en date du 26 mars suivant demandait encore une évaluation de ces risques au sein de l'entreprise.

Le président du tribunal, dans son ordonnance, a ainsi rejeté la contestation élevée par la société KPARK en ce qui concerne l'expertise qui avait été décidée par le CHSCT.

Cette expertise a donc eu lieu mais la société KPARK n'en communique pas les conclusions dans le cadre de la présente instance bien que M. [N] le lui ait demandé par courrier recommandé avec accusé de réception.

Mr [N] justifie de ses difficultés de santé qui paraissent en lien avec son activité professionnelle, en produisant une lettre du médecin traitant adressée au médecin du travail le 8 décembre 2011, selon laquelle il présente une souffrance sévère au travail ce qui l'a amené à lui prescrire des somnifères et des anti-dépresseurs, les avis du médecin du travail (RAS le 25 mai 2010 - rumination sur le travail, perte de poids, sentiment d'humiliation, perte de la confiance dans son entreprise, souffrance morale, lors d'un rendez-vous à sa demande le 14 décembre 2011) et une attestation d'accompagnement psychologique en date du 14 mars 2012.

Il avait reçu un avertissement le 15 février 2011, une mise en garde le 10 octobre 2011 et une mise en garde le 17 novembre 2011 auxquels il a répondu par des courriers, contestant le bien-fondé des reproches formulés à son endroit, reprenant les difficultés relatives au secteur géographique, aux problèmes techniques rencontrés par les clients, aux mailings reçus avec quatre mois de retard, à la suppression de l'accès à la messagerie du magasin, invoquant le mépris avec lequel ses demandes sont traitées, contestant avoir cassé une porte qui ne tenait plus sur ses gonds et rappelant qu'à lui seul, il fait 30 % du chiffre d'affaires du magasin.

M. [J] justifie de difficultés de santé indépendantes de la maladie dont il est atteint et qui est connue de l'employeur, en produisant un certificat de son médecin traitant en date du 8 septembre 2009 dont il ressort qu'il souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel caractérisé avec asthénie nerveuse justifiant arrêt de travail, repos et traitement médical, un certificat médical en date du 6 octobre 2011 indiquant que son état de santé justifie une ITT de sept semaines à compter du 8 septembre 2011, un courrier du médecin du travail en date du 19 décembre 2011 alertant son confrère sur son état psychique et la nécessité de le faire prendre en charge par un psychiatre bien qu'il soit vu par un psychologue, une attestation d'accompagnement psychologique en date du 14 mars 2012, ainsi que les avis du médecin du travail du 2 novembre 2011, du 21 novembre 2011 et du 19 décembre 2011 qui décrivent une souffrance morale, un état dépressif avéré, des troubles du sommeil, le dernier avis concluant à l'inaptitude en une visite pour danger immédiat.

Le contrôle médical effectué à la demande de l'employeur le 3 octobre 2011 a conclu que l'arrêt de M. [J] était médicalement justifié.

M. [J] avait reçu une mise en garde le 6 mai 2011 lui reprochant d'avoir effectué un chiffre d'affaires inférieur à celui requis contractuellement sur les quatre semaines du mois d'avril 2011 et lui demandant de se ressaisir.

Il a expliqué, lors de sa plainte déposée le 13 septembre 2011, qu'il avait subi une mutation forcée en janvier 2011 entraînant une grosse perte de commission sur ses clients de VILLEFRANCHE.

M. [H] justifie des difficultés de santé qu'il a rencontrées paraissant en lien avec ses conditions de travail en produisant :

- un certificat d'un médecin psychiatre en date du 9 décembre 2011 qui conclut à l'existence d'un syndrome psychotraumatique qui paraît directement consécutif aux pressions psychologiques qu'il décrit dans son entreprise et qui indique qu'il présente les symptômes caractéristiques du psychotraumatisme induit par un stress chronique et des manipulations mentales, qu'il a développé une forte culpabilité par rapport à son travail arrivant difficilement à mettre en cause la façon de traiter les gens dont il a été victime, ainsi qu' une anorexie avec une perte de poids de 6 kilos et que son syndrome s'est compliqué de dépression justifiant le traitement antidépresseur

- deux certificats de son médecin traitant en date du 27 septembre 2011et du 8 novembre 2011, le premier décrivant une aboulie avec perte des motivations et anxiété phobique en lien avec des situations, lieux, personnes et événements évoquant le travail

- un contrôle médical à la demande de l'employeur, en date du 17 novembre 2011, concluant que l'arrêt de travail est médicalement justifié

- l'attestation de sa mère selon laquelle depuis quelque temps, il accumule les passages chez le médecin alors qu'il n'était jamais malade étant enfant.

M. [H] avait reçu une mise en garde le 6 mai 2011 lui reprochant un manque d'activité au motif qu'il n'avait réalisé que deux ventes en avril 2011 pour quatre semaines d'activité et lui demandant de se ressaisir. Par courriel en date du 27 juin 2011, M. [V] rappelle au responsable de magasin que 'son rôle est de mettre à M. [H] un coup de boost en particulier le samedi, car il n'a pas à aller directement en clientèle mais doit passer par le magasin, le briefing étant obligatoire pour tout le monde'.

Ces éléments précis et concordants, pris dans leur ensemble, laissent présumer pour chacun des trois salariés, M. [N], M. [J] et M. [H] des faits de harcèlement moral commis par l'employeur à leur préjudice.

De son côté, la société KPARK verse aux débats :

- deux mailings personnalisés au nom de M. [M] [N] et un mailing au nom de

M. [O] [J], dont on ne connaît pas la date d'édition

- des attestions rédigées par huit salariés (MM. [E] et [K] dans les magasins [X] et [E] [LL], M. [RR] exerçant à VILLEFRANCHE, MM. [DD],[GG], [KK], [NN], [QQ] sans précision sur leur lieu de travail) qui certifient qu'ils n'ont jamais été harcelés par M. [V]

- une attestation émanant de M. [XX] qui déclare avoir entendu M. [S] à son insu en discussion téléphonique avec M. [J], ce dernier conseillant au premier de se mettre en maladie et en dépression pour harcèlement moral de la part de M. [V] dans le but de nuire à M. [V] et une attestation émanant de M. [GG] dont il ressort qu'il a appris le 2 décembre 2012 que M. [S] ne reviendrait pas de sa maladie et 'qu'il est très bien conseillé par [O] [J] qui veut absolument faire tomber M. [V]'

- un courrier du contrôleur du travail en date du 15 mars 2012 qui lui signale l'existence d'une plainte de M. [J] lequel met en cause 'les pressions incessantes de la part de M. [V], directeur régional' et reprend les déclarations de M. [P] selon lesquelles il a entendu les trois personnes actuellement présentes cours Vitton qui ne lui ont fait remonter aucun souci dans leur rapport hiérarchique de sorte qu'il en a conclu qu'il n'y avait pas de problème de souffrance au travail lié aux méthodes de management dans le magasin de LYON 6ème

- un courrier qu'elle a adressé à la DIRECCTE Rhône-Alpes le 29 mars 2012 aux termes duquel elle expose que M. [J] n'avait jamais envoyé d'alerte préalable à la direction quant aux éventuelles difficultés qu'il pouvait rencontrer, qu'il était libre de gérer son temps de travail pour lui permettre la bonne exécution de son contrat de travail, et que,

M. [V] ayant été entendu par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête de police, elle n'avait pas diligenté d'enquête approfondie et qu'elle n'avait jamais été saisie directement par M. [J] ou les représentants du personnel sur les faits dénoncés.

Le CHSCT a été réuni le 30 mars 2012 sur un ordre du jour comprenant un 'point de prévention concernant certains salariés de la société qui pourraient se trouver dans un état de fragilité psychologique', une formation sur la mise en oeuvre de la prévention du stress au travail d'une journée a été organisée le 23 mai 2013 et proposée à M. [P], directeur de la société, et la société KPARK a répondu par courrier du 18 mars 2013 (un an après les faits) au médecin du travail que, concernant le magasin VITTON, elle ne disposait pas d'éléments pouvant caractériser une situation de harcèlement et que l'enquête pénale avait été classée sans suite.

Cependant, l'employeur ne justifie pas, au moyen de ces éléments, qu'il n'a pas commis de faits caractérisant un harcèlement moral à l'égard de chacun des trois salariés.

En effet, dans son courrier ci-dessus, le contrôleur du travail, qui déclare qu'il a pris connaissance de l'alerte envoyée le 22 décembre 2011 par le médecin du travail, le docteur [BB], concernant les risques psycho sociaux, estime que les conclusions de la direction après une enquête interne menée par un supérieur hiérarchique sur un échantillonnage restreint de salariés ayant une ancienneté réduite, laquelle ne peut être considérée comme suffisante, ne sont pas de nature à éluder une analyse des méthodes de management des commerciaux et qu'il convient de donner suite et de façon sérieuse à l'alerte liée aux risques pyscho sociaux émise par le docteur [BB].

Les attestations des salariés témoignant de l'absence de tout harcèlement de la part de leur employeur sont rédigées en des termes généraux, tandis que M. [V] [L], dans une attestation produite par la société KPARK, datée du 26 mars 2015, indique tardivement qu'il souhaite revenir sur les propos contenus dans ses deux attestations rédigées à la demande de M. [J] en 2011, expliquant 'qu'ils sont plusieurs à avoir été influencés par [O] [J] qui leur avait demandé afin de tirer un profit personnel de dénigrer le management de M. [V]' et que [B] [V] était certes exigeant mais qu'il ne les a jamais harcelés.

Or, il apparaît que M. [L], qui réfute ses propres attestations, est toujours salarié de KPARK 'dans de bonnes conditions'. Un autre salarié, M. [Y] [R], affirme, aux termes d'une attestation en date du 16 mai 2015, qu'il a reçu un appel de M. [B] [P] qui lui a demandé de se rétracter de son attestation du 16 août 2012, que celui-ci était insistant et voulait qu'il fasse une fausse attestation pour annuler la première et a invoqué les motifs financiers qui étaient en jeu, mais qu'il maintient formellement les déclarations qu'il a faites.

Au regard de ces circonstances, les attestations des salariés versées aux débats par la société KPARK ne permettent pas de contredire les faits décrits dans les attestations produites par MM. [N], [J] et [H]. L'existence de nombreuses heures supplémentaires confirme par ailleurs la réalité de la lourdeur de la charge de travail imposée aux salariés.

Si M. [P], le directeur régional, a écrit à M. [N] le 1er décembre 2011, en réponse à ses courriers des 14 octobre et 15 novembre 2011 et à la suite de leur entretien du 28 novembre 2011 qu'il ne remettait pas en cause le travail qu'il avait accompli depuis de nombreuses années et qu'il avait demandé à son manager de contrôler tous les passifs avant de les affecter afin que les passifs qui sont le fruit de son travail lui soient attribués et que, pour les autres, il avait rappelé le principe de l'attribution au mérite, à savoir qu'il devait y avoir une corrélation entre l'attribution des passifs et la prise de contacts actifs et qu'il lui proposait de refaire le point avec son responsable de ventes et avec lui fin décembre, il n'apparaît pas que le point proposé ait été effectué et suivi d'effet.

L'avis d'inaptitude est intervenu deux mois plus tard.

Enfin, il est démontré que les trois salariés ont connu des difficultés de santé dont le médecin du travail a estimé qu'elles avaient un lien avec le travail.

La preuve d'agissements commis par l'employeur à l'égard de MM. [N], [J] et [H] constitutifs de harcèlement est en conséquence rapportée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KPARK à payer à chacun d'entre eux la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.

Sur les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires

La cour de cassation a dit :

- que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires

- que, pour évaluer le montant des sommes dûes aux salariés au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le taux horaire à retenir est celui résultant de la rémunération fixe, le calcul des commissions étant totalement déconnecté de l'horaire de travail

- qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le montant des commissions avait pour seule base les résultats obtenus par les salariés, la cour d'appel a violé l'article L3121-22 du code du travail.

M. [M] [N]

La société KPARK soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions contractuelles applicables et les dispositions légales afférentes au statut de VRP de M. [N] à compter du 1er octobre 1999, que, sur la base, non pas d'horaires effectivement réalisés par lui mais de documents qui décriraient l'organisation de son activité commerciale et en prenant en considération les horaires issus d'un planning type, il prétend qu'il était soumis à un horaire déterminé de travail et fait état d'heures supplémentaires qui auraient été prétendument réalisées en limitant paradoxalement sa demande à l'année 2011, que, si les missions sont clairement délimitées, il appartient au vendeur de les exécuter comme il le souhaite, que M. [N] bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de son activité commerciale et que, l'activité devant s'exercer dans les conditions définies par elle, cela n'empêchait pas M. [N] de s'organiser comme il le voulait dans certaines activités, que certaines activités sont contraignantes pour les vendeurs, tout particulièrement les activités matinales, mais que les activités de l'après-midi peuvent être organisées dans un cadre moins rigide, qu'il est paradoxal de constater que M. [N] précise qu'il bénéficiait d'une particulière autonomie dans ses fonctions d'octobre 1999 au 31 décembre 2010 et que son autonomie aurait été soudainement limitée à compter du 1er janvier 2011 alors qu'il était toujours affecté au même magasin, avait le même supérieur hiérarchique, que le magasin était toujours placé sous la responsabilité de M. [V], directeur régional des ventes supervisant les magasins rattaché au département du Rhône et du même directeur à la tête de la direction régionale sud-est, M. [P].

La cour d'appel, dans son arrêt du 9 juillet 2015, a dit qu'elle tirait la conviction que M. [N] avait accompli les heures supplémentaires dont il réclamait lepaiement pour la période du 1er janvier 2011 au 3 janvier 2012, validant ainsi le nombre d'heures concernées par les rappels de salaires.

C'est seulement le mode de calcul utilisé par la cour d'appel prenant pour base le taux horaire déterminé à partir de la rémunération fixe mensuelle qui a été censuré par la cour de cassation laquelle a en revanche répondu au premier moyen du pourvoi principal de l'employeur qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui avait retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, avait, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.

Dans ces conditions, il convient, sur la base du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour d'appel dans son premier arrêt, de condamner la société KPAR K à payer à M. [N], conformément au calcul qu'il présente, compte-tenu de son salaire moyen de 4.500 euros bruts pour 151,67 heures, la somme de 37.611,98 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 900,50 heures supplémentaires accomplies pendant l'année 2011, dont 334 majorées à 25 % (12.391,40 euros) et 566,50 majorées à 50 % (25.220,58 euros), outre la somme de 3.761,19 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents.

M. [O] [J]

La société KPARK soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions contractuelles applicables et les dispositions légales afférentes au statut de VRP de M. [J], que, sur la base non pas d'horaires effectivement réalisés par lui mais de documents qui décriraient l'organisation de son activité commerciale et en prenant en considération les horaires issus d'un planning type, il prétend qu'il était soumis à un horaire déterminé de travail et fait état d'un décompte d'heures supplémentaires qui auraient été prétendument réalisées par lui de 2007 à 2011, que, si les missions sont clairement délimitées, il appartient au vendeur de les exécuter comme il le souhaite, que M. [J] bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de son activité commerciale, que, l'activité devant s'exercer dans les conditions définies par elle, cela n'empêchait pas M. [J] de s'organiser comme il le voulait dans certaines activités, que certaines activités sont contraignantes pour les vendeurs, tout particulièrement les activités matinales, mais que les activités de l'après-midi peuvent être organisées dans un cadre moins rigide.

La cour d'appel, dans son arrêt du 9 juillet 2015, a dit qu'elle tirait la conviction que M. [J] avait accompli les heures supplémentaires dont il réclamait lepaiement pour la période du 1er avril 2007 au 30 mars 2012, validant ainsi le nombre d'heures concernées par les rappels de salaires.

C'est seulement le mode de calcul utilisé par la cour d'appel prenant pour base le taux horaire déterminé à partir de la rémunération fixe mensuelle qui a été censuré par la cour de cassation laquelle a en revanche répondu au premier moyen du pourvoi principal de l'employeur qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui avait retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, avait, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.

Dans ces conditions, il convient, sur la base du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour d'appel dans son premier arrêt, soit 25 heures par semaine au cours de la période du 1er avril 2007 au 30 mars 2012, de condamner la société KPAR K à payer à M. [J], conformément au calcul qu'il présente pour chacune des années considérées, les sommes suivantes :

- 2007 : 775 heures supplémentaires dont 248 heures majorées au taux de 25 % et 527 heures majorées au taux de 50 %, soit la somme de 58.443,06 euros outre la somme de 5.844,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents

- 2008 : 1125 heures supplémentaires dont 360 heures majorées au taux de 25 % et 765 heures majorées au taux de 50 %, soit la somme de 73.718,10 euros outre la somme de 7.371,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents

- 2009 : 1000 heures supplémentaires dont 320 heures majorées au taux de 25 % et 680 heures majorées au taux de 50 %, soit la somme de 54.641,60 euros outre la somme de 5.464,16 euros au titre d le'indemnité de congés payés afférents

- 2010 : 1025 heures supplémentaires dont 328 heures majorées au taux de 25 % et 697 heures majorées au taux de 50 %, soit la somme de 43.093,05 euros outre la somme de 4.309,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents

- 2011 : 650 heures supplémentaires dont 208 heures majorées au taux de 25 % et 442 heures majorées au taux de 50 %, soit la somme de 26.152,10 euros outre la somme de 2.615, 21 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents

total du rappel d'heures supplémentaires : 256.047,91 euros bruts

total de l'indemnité de congés payés afférents : 25.604,79 euros bruts

M. [G] [H]

La société KPARK soutient qu'elle a parfaitement respecté les dispositions contractuelles applicables et les dispositions légales afférentes au statut de VRP de M. [H], que, sur la base non pas d'horaires effectivement réalisés par lui mais de documents qui décriraient l'organisation de son activité commerciale et en prenant en considération les horaires issus d'un planning type, il prétend qu'il était soumis à un horaire déterminé de travail et fait état d'un décompte d'heures supplémentaires qui auraient été prétendument réalisées par lui en 2010 et 2011,

que, si les missions sont clairement délimitées, il appartient au vendeur de les exécuter comme il le souhaite, que M. [H] bénéficiait d'une autonomie dans l'exercice de son activité commerciale, que, l'activité devant s'exercer dans les conditions définies par elle, cela n'empêchait pas M. [H] de s'organiser comme il le voulait dans certaines activités, que certaines activités sont contraignantes pour les vendeurs, tout particulièrement les activités matinales, mais que les activités de l'après-midi peuvent être organisées dans un cadre moins rigide, qu'il pouvait notamment parfaitement s'organiser pour soigner ses difficultés médicales lorsque la nature de celles-ci le justifiait.

La cour d'appel, dans son arrêt du 9 juillet 2015, a dit qu'elle tirait la conviction que M. [H] avait accompli les heures supplémentaires dont il réclamait lepaiement pour toute la période travaillée, validant ainsi le nombre d'heures concernées par les rappels de salaires.

C'est seulement le mode de calcul utilisé par la cour d'appel prenant pour base le taux horaire déterminé à partir de la rémunération fixe mensuelle qui a été censuré par la cour de cassation laquelle a en revanche répondu au premier moyen du pourvoi principal de l'employeur qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui avait retenu que les vendeurs, nonobstant leur statut de voyageur, représentant, placier ne disposaient d'aucune autonomie dans leur organisation et que l'employeur leur imposait un horaire et le contrôlait, avait, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.

Dans ces conditions, il convient, sur la base du nombre d'heures supplémentaires retenu par la cour d'appel dans son premier arrêt, de condamner la société KPAR K à payer à M. [H], conformément au calcul qu'il présente pour les années 2010 et 2011, les sommes suivantes :

- 27.359,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2.735,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents pour l'année 2010

- 27.633,30 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2.763,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents pour l'année 2011

total de rappel d'heures supplémentaires : 54.992,50 euros bruts

total de l'indemnité de congés payés afférents : 5.499,25 euros bruts

L'équité commande de condamner la société KPARK à payer à MM. [N], [J] et [H] la somme de 1.000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel en sus de la somme allouée à ce titre par l'arrêt cassé.

M. [V] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur renvoi après cassation, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites de la déclaration de saisine :

DECLARE irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [B] [V] par MM. [N], [J] et [H] ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société KPARK à payer à MM. [N], [J] et [H] la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AJOUTANT au jugement,

CONDAMNE la société KPARK à payer à M. [M] [N] la somme de 37.611,98 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 3.761,19 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

CONDAMNE la société KPARK à payer à M. [O] [J] la somme de 256.047,91 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 25.604,79 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

CONDAMNE la société KPARK à payer à M. [G] [H] la somme de 54.992,50 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de  5.499,25 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

CONDAMNE la société KPARK à payer à MM. [N], [J] et [H] la somme de 1.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de la somme allouée à ce titre par l'arrêt cassé ;

CONDAMNE la société KPARK aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.

Le greffierLe Président

Sophie MASCRIERJoëlle DOAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 16/09424
Date de la décision : 29/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°16/09424 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-29;16.09424 ?
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