La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2017 | FRANCE | N°16/03840

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 novembre 2017, 16/03840


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03840





[T]



C/

SAS HOLDIS

SNC BEYNOST COMMERCIAL







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 29 Avril 2016

RG : 14/00380

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017



APPELANT :



[O] [T]

né le [Date naissance 1] 1987 à LYON (69009)

[Adresse 1]

[Adresse 2]
r>

Comparant en personne, assisté de Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON



INTIMÉES :



SAS HOLDIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]



SNC BEYNOST COMMERCIAL venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Représen...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03840

[T]

C/

SAS HOLDIS

SNC BEYNOST COMMERCIAL

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 29 Avril 2016

RG : 14/00380

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017

APPELANT :

[O] [T]

né le [Date naissance 1] 1987 à LYON (69009)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS HOLDIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

SNC BEYNOST COMMERCIAL venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentése par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle MARTINET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2017

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS BEYNOSTBRICO, également dénommée BEYNOST BRICO & SPORTS, a exploité jusqu'au 1er juillet 2014 un magasin de bricolage et jardinage à l'enseigne initiale 'Mr BRICOLAGE' puis à l'enseigne 'BRICO-LECLERC', magasin implanté sur le même site que l'hypermarché LECLERC dans la [Adresse 3].

Elle a embauché [O] [T] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein le 23 septembre 2011 en qualité de conseiller vendeur (échelon B, niveau 1, coefficient 120).

Cette relation de travail était contractuellement soumise à la convention collective nationale du bricolage.

Par avenant du 1er juillet 2012, [O] [T] a été promu sur un emploi de chef de secteur (catégorie agent de maîtrise, niveau 4, degré 1, coefficient 250).

Par lettre du 26 juin 2014, la SAS HOLDIS, qui exploite l'hypermarché LECLERC de Beynost, a informé [O] [T] du transfert de son contrat de travail à ladite société HOLDIS en application de l'article L 1224'1 du code du travail, par suite de la cession à cette entreprise du fonds de commerce de la société BEYNOSTBRICO, désormais dénommée SAS BEYNOST BRICO & SPORTS.

Par courrier adressé à la SAS HOLDIS du 29 juin 2014, [O] [T] a contesté l'applicabilité en l'espèce de l'article L 1224'1 du code du travail et donc du transfert de son contrat de travail à cette société.

Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2014, la société HOLDIS , faisant valoir que la cession du fonds de commerce s'accompagnait d'un maintien de l'identité (développement d'un rayon dédié au bricolage) et d'une poursuite de l'activité bricolage sous l'enseigne E. LECLERC, a réitéré son affirmation selon laquelle le contrat de travail de [O] [T] avait été transféré par application de l'article L 1224'1 du code du travail et a mis en demeure ce salarié de reprendre immédiatement ses fonctions au sein de la société HOLDIS, lui précisant qu'un refus persistant de sa part serait susceptible de caractériser une violation de ses obligations contractuelles pouvant autoriser la société à prendre l'initiative de rompre le contrat de travail sans indemnité.

Par courrier remis en main propre le 2 juillet 2014, douze salariés de la société BEYNOSTBRICO, dont [O] [T] , ont écrit à la direction de la SAS HOLDIS pour maintenir leur contestation du transfert à cette dernière de leur contrat de travail, lui faire part de leur souhait de poursuivre leur contrat de travail dans le cadre d'une surface commerciale dédiée au bricolage, et lui notifier leur refus de déférer à la mise en demeure de rejoindre leurs postes qui leur avait été adressé le 1er juillet 2014.

Par acte huissier du 3 juillet 2014, la SAS HOLDIS a fait délivrer à tous les salariés précités, dont [O] [T], une sommation d'avoir à reprendre leurs postes de travail respectifs au sein de la SAS HOLDIS sur le champ et au plus tard le vendredi 4 juillet 2014.

[O] [T] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie (anxiété réactionnelle) à compter du 4 juillet 2014, arrêt maladie qui a été ultérieurement renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée AR du 4 juillet 2014, [O] [T] a été convoqué par la SAS HOLDIS à un entretien fixé au 15 juillet 2014, préalable à son éventuel licenciement pour faute grave. Ce même courrier notifiait par ailleurs au salarié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision de l'employeur à intervenir.

[O] [T] ne s'est pas présenté à cet entretien et la société HOLDIS lui a notifié par lettre recommandée AR du 22 juillet 2014 son licenciement pour faute grave par suite de son refus du transfert de son contrat de travail et de la prise de son poste au sein du magasin LECLERC.

Contestant le bien-fondé de ce licenciement, [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 19 décembre 2014 d'une action à l'encontre tant de la SAS HOLDIS que de la société BEYNOST COMMERCIAL, qui se présente comme venant aux droits de la société BEYNOST BRICO.

Lors de l'audience devant le bureau de jugement, [O] [T] demandait au conseil de prud'hommes :

'de condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO, à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées au cours des années 2012 à 2014, outre les congés payés y afférents, des indemnités pour repos compensateurs non pris au titre de ces heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

'de dire que le licenciement de [O] [T] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO, à lui payer les sommes suivantes :

1 553,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

4252,50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

580,63 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire et préavis,

1 530,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

28 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

'de condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO, à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paye établis en fonction des condamnations à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;

'et de condamner les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO, aux entiers dépens.

En défense, les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL ont conclu au mal fondé de ces demandes de [O] [T] et à son débouté intégral, sollicitant en outre sa condamnation à leur payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

'dit et jugé que les pièces produites ne sont pas crédibles pour justifier des heures supplémentaires ;

'dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave ;

'débouté [O] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

'pris acte que la société HOLDIS reconnaissait devoir à [O] [T] la somme de 3912,59 euros au titre des heures supplémentaires (entre 151 h 67 et 169 h par mois) réalisées entre le 1er juillet 2012 et la fin de son contrat de travail, outre congés payés afférents,

'débouté la société HOLDIS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

[O] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 mai 2016.

*

Au terme de ses dernières conclusions, [O] [T] demande la cour d'appel de :

«Dire et Juger Monsieur [O] [T] recevable et bien fondé en son appel,

Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse

Statuant à nouveau,

8. - Sur les heures supplémentaires

A titre Principal,

Constater que Monsieur [O] [T] a effectué régulièrement des heures supplémentaires non rémunérées,

Dire et juger que les heures supplémentaires doivent être rémunérées au taux horaire contractuel majoré, et non suivant les minima collectifs,

Donner acte aux sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL de leur versement de janvier 2016 à hauteur de 3.912,59 € au titre des heures supplémentaires réalisées entre 151,67 et 169h du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014,

Constater que les sommes versées en janvier 2016 ont été calculées sur les minima collectifs inférieurs au taux horaire contractuel,

Par conséquent, condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST BRICO&SPORTS à payer à Monsieur [O] [T]:

- 1.499,94 € à titre de rappel de salaires entre 151,67 et 169 heures du 1er juillet au 31 décembre 2012

- 149,99 € au titre des congés payés sur rappel de salaires entre 151,67 et 169 heures hebdomadaires du 1er juillet au 31 décembre 2012

- 3.056,94 € à titre de rappel de salaires entre 151,67 et 169 heures pour l'année 2013

- 305,69 €36 à titre de congés payés sur rappel de salaires entre 151,67 et 169 heures pour l'année 2013

- 1.671,60 € à titre de rappel de salaires entre 151,67 et 169 heures du 1er janvier au 30 juin 2014

- 167,16 € à titre de congés payés sur rappel de salaires entre 151,67 et 169 heures du 1er janvier au 30 juin 2014

- 4.236,62 € au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires du 1er juillet au 31 décembre 2012

- 423,66 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires du 1er juillet au 31 décembre 2012

- 7.888,95 € au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en 2013

- 788,95 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en 2013

- 4.830,54 € au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires du 1er janvier au 30 juin 2014

- 483,05 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en 2014

- 5.203 € nets à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires en 2012

- 482 € nets à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures effectuées dans le cadre du contingent au-delà de 41 heures en 2013

- 7.448 € nets à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires en 2013

- 504 € nets à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures effectuées dans le cadre du contingent au-delà de 41 heures en 2014

- 3222 € nets à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires en 2014

- 6 mois de salaires au titre du travail dissimulé soit 18.800,13 € nets

A titre Subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [T] au titre des heures supplémentaires

1) Donner acte aux sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL de ce qu'elles reconnaissent que les heures supplémentaires entre 151 h 67 et 169 h réalisées par Monsieur [T] du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 n'ont pas été rémunérées pendant l'exécution du contrat de travail.

Constater que les sommes dues à Monsieur [O] [T] au titre des heures supplémentaires effectuées entre 151 h 67 et 169 h du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 s'élèvent à 6.228,48 € auxquels s'ajoutent les congés payés, soit la somme de 622,85 €,

Constater que le versement effectué par HOLDIS en janvier 2016 à hauteur de 3.912,59 € brut outre 391,26 € au titre des congés payés a été calculé sur les minima collectifs et non sur le taux horaire contractuel,

Condamner solidairement la société HOLDIS et la société BEYNOST COMMERCIAL à payer à Monsieur [T] la somme de 2.315,89 € bruts au titre du solde des heures supplémentaires effectuées entre 151h67 et 169h du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 à laquelle s'ajoute les congés payés sur ce rappel de salaires à hauteur de 231,59 € bruts.

2) Constater qu'il ressort des bulletins de paie de Monsieur [T] qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires prévues par la convention collective du bricolage sans pour autant être informé ou bénéficier des contreparties obligatoires en repos,

Condamner solidairement les sociétés BEYNOST COMMERCIAL et HOLDIS à payer à Monsieur [T] la somme de 9.536,12 € nets à titre de d'indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos non prises pour les années 2012 et 2013.

9.- Sur les manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

Constater que l'employeur a manqué aux obligations découlant du contrat de travail en ne s'acquittant pas du salaire convenu, en ne respectant pas les minima collectifs applicables, et en ne respectant pas la réglementation applicables aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Par conséquent, Condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST BRICO&SPORTS à payer à Monsieur [O] [T] une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail 8.505 € nets

10.- Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave

Constater que les motifs invoqués à la lettre de licenciement sont dépourvus de tout caractère réel et sérieux ;

Constater que les actifs de la société BEYNOSTBRICO ont été répartis entre les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL ;

Constater qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise entre les sociétés BEYNOSTBRICO et HOLDIS ;

Constater que le transfert du contrat de travail de Monsieur [T] s'accompagnait de modifications de son contrat de travail ;

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] [T] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse;

Par conséquent, condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST BRICO & SPORTS à payer à Monsieur [O] [T] :

- à titre de rappel de salaires sur mise à pied 1.553,79 € bruts

à titre d'indemnité de préavis 4.457,28 € bruts

- à titre de congés payés sur rappel de salaires et préavis 601,10 € bruts à titre d'indemnité de licenciement 1.604.62 €

- à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 28.200 € nets

- 4.500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du transfert imposé

11.- Condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST BRICO & SPORTS à remettre à Monsieur [O] [T] une attestation POLE EMPLOI rectifiée ainsi qu'un bulletin de paie établi en fonction des condamnations à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;

12.- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

13.- Condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST BRICO & SPORTS à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

14.- Condamner solidairement les sociétés HOLDIS et BEYNOST BRICO &SPORTS aux entiers dépens. »

*

Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions d'appel numéro 2), la SNC BEYNOST COMMERCIAL et la SAS HOLDIS demandent pour leur part à la cour d'appel de :

« ' confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 29 avril 2016 en toutes ses dispositions, y ajoutant le rappel de salaire complémentaire de 2309,56 euros au titre des heures supplémentaires,

et en conséquence :

'dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [T] a été transféré de la société BEYNOST BRICO &SPORTS à la société HOLDIS à effet du 1er juillet 2014 suite à la cession du fonds de commerce, en application de l'article L 1224'1du code du travail ;

'constater que Monsieur [T] a délibérément refusé de se présenter à son poste de travail au sein de la société HOLDIS

'dire et juger que le licenciement de Monsieur [T] repose bien sur une faute grave ;

'constater l'absence d'exécution déloyale de son contrat de travail ;

'prendre acte que la société HOLDIS a versé à Monsieur [T] la somme complémentaire de 2459,69 euros au titre des heures supplémentaires (entre 151 h 67 et 169 h par mois) réalisées entre le 1er juillet 2012 et la fin de son contrat de travail, outre congés payés afférents ;

'prendre acte que la société HOLDIS a versé à Monsieur [T] la somme de 3004,37 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, outre congés payés afférents ;

'débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,

'le condamner à verser à la société HOLDIS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

'le condamner aux entiers dépens de l'instance. »

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.- Sur le transfert du contrat de travail de [O] [T] à la société HOLDIS :

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

L'article L.1224-1 du code du travail, texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs, est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir.

Si tel est le cas, le transfert des contrats de travail prévu par ce texte s'opère de plein droit.

En l'espèce, la société HOLDIS soutient que le contrat de travail de [O] [T] au sein de la société BEYNOSTBRICO a été, par application de cet article L 1224'1 du code du travail, de plein droit transféré au sein de la société HOLDIS par suite de la cession à cette dernière le 1er juillet 2014 du fonds de commerce de magasin de bricolage de cette entreprise.

Pour la première fois en cause d'appel, [O] [T] conteste aujourd'hui l'applicabilité en l'espèce de ce texte, soutenant qu'en l'absence de transfert au sein de la société HOLDIS d'une entité économique poursuivant des intérêts propres, son contrat de travail n'a pu être transféré dans les conditions revendiquées par les sociétés intimées.

Au soutien de son argumentation, la société HOLDIS verse aux débats (sa pièce D) un acte daté du 30 juin 2014 portant cession par la SAS BEYNOST BRICO & SPORTS à la SAS HOLDIS de son fonds de commerce de vente d'articles de bricolage, jardinage, matériaux et outils, articles de sport, de pêcher de chasse, location et réparation à titre accessoire dudit matériel situé [Adresse 3].

L'acquéreur avait en particulier pour obligation (article 5.1) de 'poursuivre à compter de la date d'entrée en jouissance les contrats de travail attachés au fond dont la liste figure en annexe, conformément aux dispositions de l'article L 1224'1 du code du travail, avec tous les droits et obligations y attachées, et de prendre en charge prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance rémunération, droits à congés payés, 13e mois, droits acquis autres primes et tous autres avantages accordés au salarié et à supporter les charges sociales y liées'.

Pour sa part, le vendeur s'engageait notamment (article 5. 2) 'à payer tous les salaires, primes, congés légaux, indemnités et dommages-intérêts éventuels, charges fiscales et sociales dus jusqu'à la date d'entrée en jouissance.'

Pour contester la réalité du transfert en l'espèce d'une entité économique autonome entraînant un transfert des contrats de travail des salariés du magasin de bricolage, [O] [T] fait essentiellement valoir qu'il n'y a pas eu de maintien de l'activité de l'entreprise BEYNOSTBRICO en suite de ce transfert :

'en l'absence de transmission des éléments nécessaires à cette activité (locaux suffisants, matériel spécifique et possibilité de vendre des produits dédiés aux magasins de bricolage) puisque l'enseigne et le droit au bail n'ont pas été transférés à la société HOLDIS mais conservés par la venderesse, de même que les machines spécifiques destinées à la découpe du bois et aux mélanges des peintures ;

' parce que les salariés transférés n'ont par ailleurs pas été affectés à une activité de bricolage mais répartis les différents rayons du magasin LECLERC (charcuterie, DPH, surgelés').

Pour maintenir son allégation d'un transfert en son sein d'une activité autonome correspondant à celle de la société BEYNOSTBRICO, la société HOLDIS verse aux débats (pièce F) un procès-verbal de constat du huissier en dates des 24 juin, 1er juillet, 2 juillet, 5 juillet, 15 juillet et 25 septembre 2014 établi par Maître [G] dont il résulte qu'un certain nombre de produits qui se trouvaient exposés à la vente dans le magasin LECLERC BRICO le 24 juin 2014 ont été transférés et proposés à la vente dans les rayons de l'hypermarché LECLERC en juillet 2014, ce dont la société HOLDIS déduit que l'activité de l'entreprise BEYNOSTBRICO s'est poursuivie dans son hypermarché après son intégration dans les rayons bricolage et jardinage de ce magasin.

Il convient toutefois de relever que ces transferts de marchandises, incontestables, attestent simplement de la reprise des stocks du magasin BEYNOSTBRICO par la société HOLDIS conformément au contrat de cession de fonds de commerce.

Par contre il est constant que l'hypermarché LECLERC disposait déjà avant cette cession de fonds de commerce de rayons jardinage, camping'plein air et bricolage d'une certaine importance puisque leurs chiffres d'affaires respectifs sur l'exercice 2013'2014 étaient de 582'180 €, 604'462 € et 873'204 €.

Il est évident que si la société HOLDIS avait totalement intégré, comme elle le soutient, l'activité de la société BEYNOSTBRICO dans ses rayons à compter du 1er juillet 2014, les chiffres d'affaires de ces mêmes rayons au cours de l'exercice suivant n'auraient pas manqué de progresser dans des proportions très importantes, ce qui n'a pas été le cas puisque ces chiffres d'affaires n'ont été que de 636 766 €pour le jardinage, 494'404 €pour le camping'plein air et 1'040 012 euros pour le bricolage sur des évolutions respectivement de +9,38 %, -19,10 % et +10,78 %.

Bien plus, la simple lecture du procès-verbal de constat, précité, dressé par Maître [G] permet au contraire de constater la décision prise par la société HOLDIS de ne pas laisser perdurer en son sein l'activité de la société BEYNOSTBRICO puisqu'il résulte de ce constat que les produits provenant du stock de ce magasin étaient pour la plupart présentés à la vente dans le cadre d'une opération promotionnelle permettant aux clients titulaires de la carte LECLERC d'obtenir une remise de 50 % de leur valeur en bons d'achat, alors même qu'on se trouvait à l'époque en pleine période de vente aisée de ces produits (par exemple des produits de jardinage: tondeuses à gazon, scarificateurs,' dont il est incontestable qu'ils se vendent facilement au mois de juillet, en pleine période de la saison de jardinage).

Cette pratique commerciale démontre la volonté de la direction de la société HOLDIS de se débarrasser rapidement de ces produits spécifiques en les bradant, et donc de ne pas faire continuer en son sein une activité autonome de magasin de bricolage'jardinage.

Par ailleurs, la société HOLDIS revendique elle-même avoir indiqué dans ses différents courriers adressés aux salariés de la société BEYNOSTBRICO qu'ils n'auraient aucun droit acquis à continuer de travailler dans le secteur d'activité bricolage'jardinage qui était le leur jusqu'alors, leur imposant au contraire une totale permutabilité avec les autres salariés de l'hypermarché LECLERC, même affectés à l'épicerie ou à la charcuterie.

Il en résulte directement que contrairement à ce que soutient aujourd'hui la société HOLDIS , il n'y a pas eu en l'espèce, à l'occasion de cette cession la société HOLDIS du fonds de commerce de la société BEYNOSTBRICO , de transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objet économique propre, a été poursuivie ou reprise.

Dès lors, les conditions de mise en 'uvre de l'article L 1224'1 du code du travail n'était pas en l'espèce réunies et c'est à juste titre que [O] [T] soutient aujourd'hui que son contrat de travail n'a pas été à l'époque transféré de plein droit à la société HOLDIS .

2.- sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, [O] [T] sollicite la condamnation solidaire des sociétés HOLDIS et BEYNOSTBRICO à lui payer des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées alors qu'elles ont été réalisées entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2014 :

'd'une part en ce que l'employeur a mentionné sur ses bulletins de paye de cette période qu'il travaillait 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, mais a continué concrètement à le payer sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois sans plus jamais ou presque lui payer d'heures supplémentaires ;

'et d'autre part en ce que il résulte de son emploi du temps et les relevés d'heures auxquels il a procédé qu'il en réalité accompli au-delà de 169 heures par mois de très nombreuses heures supplémentaires que l'employeur n'a pas prises en compte.

Pour étayer ses dires, [O] [T] produit notamment :

'son contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2011 fixant à 35 heures par semaine la durée de son travail (sa pièce 1) ;

'l'avenant à ce contrat de travail le nommant à compter du 1er juillet 2012 chef de secteur, statut agent de maîtrise moyennant une rémunération mensuelle brute désormais fixée à 1750 €, sans modification des autres clauses de son contrat (sa pièce 2) ;

'la totalité de ses bulletins de paye sur la période litigieuse (ses pièces 4, 5 et 6) ;

'un tableau des dactylographié récapitulant jour par jour et semaine par semaine ses horaires de travail entre juillet 2012 et juin 2014 (sa pièce 28)

'un tableau dactylographié récapitulant semaine par semaine pour la période de janvier 2012 à juin 2014 inclusivement ses temps de travail effectif, les heures supplémentaires réalisées et les sommes qu'il considère lui rester dues à ce titre (sa pièce 32)

'une attestation établie par [W] [X], sa collègue de travail, qui confirme qu'il accomplissait un nombre très conséquent d'heures supplémentaires, notamment pour faire face au manque d'effectif chronique de l'entreprise. (Sa pièce 30)

Il convient ici de distinguer d'une part les heures supplémentaires accomplies entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2014 entre 35 et 39 heures par semaine, c'est-à-dire entre les 151,67 heures prévues contractuellement et les 169 heures par mois déclarées par l'employeur sur les bulletins de paye.

Sur les heures supplémentaires dues de 151,67 heures à 169 heures par mois

La simple lecture de l'avenant du 1er juillet 2012 au contrat de travail permet de constater que la rémunération de 1750 € bruts par mois fixée par ce document était calculée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et que c'est à tort que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie à compter du 1er juillet 2012 un salaire fixe de ce montant pour un temps de travail de 169 heures par mois, privant ainsi indûment le salarié de la rémunération de 4 heures supplémentaires par semaine qui lui étaient dues, de surcroît au taux majoré de 25 %.

Dans leurs conclusions, les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL indiquent 'consentir à cet argument' (sic) et reconnaissent ainsi l'erreur commise sur ce point par la société BEYNOSTBRICO, erreur à laquelle elles prétendent avoir remédié en cours de procédure en versant à [O] [T] par chèque le 11 septembre 2017 une somme de 2705,66 euros bruts, que le salarié estime toutefois ne pas correspondre à la totalité des sommes qui lui sont à ce titre.

Il résulte des bulletins de paie que [O] [T] a été payé sur la base d'un salaire brut mensuel de 1750 € du 1er juillet 2012 au 31 octobre 2013, ce salaire ayant été augmenté à 1950 € bruts par mois à compter du 1er novembre 2013. Son salaire brut horaire est donc passé à cette date :

' de 11,54 euros à 12,86 euros bruts pour les heures normales,

' de 14,42 euros à 16,07 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25 %,

' de 17,31 euros à 19,29 euros pour les heures supplémentaires majorées de 50 %

Le détail des heures supplémentaires majorées de 25 % restant dues à [O] [T] sera récapitulé ci-après dans un tableau, établi sur la base des pièces 28 et 32 du salarié récapitulant ses demandes relatives aux heures supplémentaires.

Sur les heures supplémentaires accomplies au delà de 169 heures par mois à compter du 1er juillet 2012:

[O] [T] expose qu'à compter du 1er juillet 2012, ses horaires de travail étaient les suivants :

lundi :8h30 à 13 h et 14 h à 19h45

mardi : 8h30 à 14 h

mercredi :8h30 à 13 h et 14 h à 19 h

jeudi :8h30 à 14 h

vendredi :8h30 à 13 h et 14 h à 19h45

samedi: 8h30 à 13 h et 14 h à 19 h

soit un total de 50,5 heures par semaine.

Cette répartition des horaires dans la semaine n'est pas sérieusement contestée par les sociétés intimées.

Or il convient de relever que de janvier à juin 2012 inclusivement, la société BEYNOSTBRICO à payer à [O] [T] entre 22 et 48 heures supplémentaires par mois sur la base d'un temps de travail mensuel de 151,67 heures, mais qu'à compter de sa promotion le 1er juillet 2012 au poste de chef de secteur, et donc d'une augmentation importante de ses responsabilités, elle ne lui en a plus jamais payé une seule, sauf très ponctuellement : 3 heures en mars 2013, 4,8 heures en février 2014 et 1,5 heure en juin 2014.

Ainsi, par-delà même le passage de son temps de travail mensuel de 35 à 39 heures par semaine, qui doit être sanctionné comme indiqué ci-dessus, ces éléments laissent présumer que [O] [T] a bien accompli, au-delà de 169 heures par mois, un grand nombre d'heures supplémentaires pour pouvoir respecter l'horaire de travail ci-dessus rappelé.

Dans ce contexte, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du temps de travail effectif accompli par son salarié et de ce qu'il lui a bien payé le salaire majoré correspondant à l'intégralité des heures supplémentaires ainsi effectuées.

Sur ce point, la cour ne peut que constater que les sociétés intimées ne produisent strictement aucun document de nature à établir précisément les horaires effectués jour par jour et semaine par semaine par ce salarié au sein du magasin, alors qu'elles dispose nécessairement des archives de la société BEYNOSTBRICO et en particulier des plannings sur lesquels apparaissait [O] [T] .

Cette carence probatoire de l'employeur laisse présumer que [O] [T] a bien accompli l'intégralité des heures supplémentaires qu'il revendique ici au-delà des 169 heures par mois sur la période concernée.

Les sociétés intimées se contentent en réalité dans leurs écritures de tenter de décrédibiliser le tableau de l'appelant décomptant les heures que celui-ci dit avoir accomplies en le critiquant sur quelques points de détail qu'il convient ici d'évoquer successivement.

En ce qui concerne les journées des 4 et 5 juillet 2012 (et non 3 et 4 juillet comme mentionné par erreur par les intimés dans leurs conclusions) au cours desquels [O] [T] dit avoir travaillé de 8h30 à 13 heures et de 14 h à 19 h, puis de 8 h 30 à 14 h, les intimées s'opposent à la prise en compte de ces journées de travail au motif que l'intéressé était en formation et qu'il n'a donc pas travaillé ces 2 jours là.

Il convient toutefois de relever qu'il résulte de la pièce 19 de l'employeur que ces heures de formation ont été financées par ce dernier et qu'elles doivent être considérées comme un temps de travail effectif. Au vu du document produit par la société HOLDIS, il apparaît simplement que cette formation a duré 14 heures sur ces 2 journées, au lieu des 15 heures (9,5 h + 5,5 h) que [O] [T] aurait faites s'il avait dû travailler selon ses horaires habituels. Il y a donc lieu simplement de déduire au titre de ces 2 jours de formation une unique heure supplémentaire du décompte de [O] [T].

En ce qui concerne les 26 et 27 septembre 2012, journée au cours desquelles le salarié était là encore en formation, l'attestation produite en pièce 20 par les intimées, si elles confirment la réalité de cette formation, ne comporte aucune indication sur la durée de cette dernière, si bien que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que cette formation, qui doit être comptée comme du temps de travail effectif, ait eu une durée inférieure au temps de travail normal du salarié pour ces 2 jours là. Par ailleurs et en tout état de cause, [O] [T] ne demande aucune heure supplémentaires pour cette période, estimant avoir été en congé ces 2 jours là. L'argument est donc dénué de toute portée et doit ici être balayé.

En effet, en ce qui concerne la période du 17 au 29 septembre 2012, les sociétés intimées contestent le décompte de [O] [T], dans lequel ce dernier affirme avoir été en congé ces jours là, alors que ces jours de congés n'ont pas été mentionnés sur son bulletin de paye de septembre 2012.

La cour estime toutefois que ces bulletins de paye n'ont qu'une valeur probante extrêmement limitée dans la mesure où l'employeur n'a même pas été capable ou n'a pas voulu y mentionner les heures supplémentaires qu'il aurait dû payer à tout le moins à [O] [T] jusqu'à concurrence de 169 heures par mois.

Dans ce contexte, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des congés effectivement pris par l'intéressé au cours l'année 2012, ne serait-ce que par la production des plannings de travail de l'intéressé, ce que les sociétés intimées n'ont pas jugé opportun de faire.

L'argument est donc ici encore dénué de toute portée et sera ici rejeté, d'autant que ses congés du salarié ne sauraient engendrer une quelconque prise en compte d'heures supplémentaires non réalisées.

En ce qui concerne les 4 jours fériés et dimanche lors desquels [O] [T] affirme avoir travaillé (25 décembre 2012, 1er avril 2013, 25 décembre 2013, 15 juin 2014), la société HOLDIS verse aux débats un extrait des comptes de la société BEYNOSTBRICO dont il résulte que les chiffres d'affaires pour ces 4 journées fériées ont été égaux à zéro, ce qui confirme que le magasin était fermé en ces occasions.

L'authenticité de ces documents n'étant pas contestée par [O] [T], il y a lieu de déduire du décompte de ce dernier :

'5 heures supplémentaires au titre de la dernière semaine de décembre 2012, soit 1 heure majorée à 50 % et 4 heures majorées à 25 %,

'rien au titre de la première semaine d'avril 2013, puisque le salarié admettait en tout état de cause pas avoir accompli d'heures supplémentaires cette semaine là compte-tenu des 2 jours de congés payés qu'il avait pris,

'9,5 heures supplémentaires au titre de la dernière semaine de décembre 2013, soit 7,5 heures majorées à 50 % et 1,5 heures majorées à 25 %,

'9,5 heures supplémentaires au titre de la semaine du 15 juin 2014, soit 7,5 heures majorées à 50 % et 1,5 heures majorées à 25 %.

En ce qui concerne les congés pris par [O] [T] aux mois de février 2013, l'intéressé mentionne sur son tableau pièce 28 avoir été en congés payés du lundi 11 au samedi 16 février, soit 6 jours, tandis que l'employeur relève que le bulletin de paye correspondant fait état d'une prise de congés de 8 jours.

Compte tenu du caractère approximatif de certaines des mentions des bulletins de paye, ce dernier document ne saurait suffire à établir la durée du congé pris par l'intéressé ce mois là. Il appartient à l'employeur de rapporter par d'autres documents du nombre de jours de congés en question, ne serait-ce que par la production de la demande de congés ou, ici encore, par la production du planning de l'intéressé au cours de ce mois.

Faute par l'employeur de rapporter cette preuve, le décompte produit par le salarié sera ici retenu.

Il en va exactement de même en ce qui concerne la contestation des congés pris au mois d'avril 2013.

Il convient de résumer sous le tableau figurant ci-après, établi sur la base des décomptes figurant en pièce 28 et 32 du salarié, et des réponses apportées ci-dessus à leur critique par les sociétés intimées, d'une part le nombre d'heures supplémentaires accomplies par [O] [T] année par année et d'autre part le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées dont il réclame concrètement le paiement dans son tableau pièce 32.

La cour constate un certain décalage entre le nombre global d'heures supplémentaires que [O] [T] dit avoir réalisées et le nombre d'heures dont il demande le paiement. C'est sur la base de ses dernières, corrigées de leurs erreurs, il sera fait droit à ses demandes, la cour ne pouvant lui allouer les sommes supérieures à celles qu'il sollicite.

Temps de travail effectif

heures supplémentaires effectuées

heures supplémentaires payées

Nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % restant dues

Nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 % restant dues

heures supplémentaires majorées à 25 %

heures supplémentaires majorées à 50 %

deuxième semestre

2012

1196,5 - 9,5 h = 1187 h

356,5 h - 1 h - 5 h =

350,5 h

0 h à 25 %

0 h à 50 %

réclamées : 94,5

à déduire : - 5

solde : 89,5 h

réclamées : 166

à déduire - 1

solde 165 h

89,5 x 14,42 € = 1290,59 €

165 x 17,31 €

= 2856,15 €

2013

2325 - 9,5 = 2315,5 h

656,50 - 9,5 =

647 h

3 h à 25 %

0 h à 50 %

réclamées 172 h

à déduire :

-3 -1,5

solde : 167,5 h

dont 140 h avant le 1/ 11/13 et 27,5 h après

réclamées 304,5

à déduire : - 7,5

solde : 297 h

dont 259,5 h avant le 1/ 11/13 et 37,5 h après

(140 x 14,42 €) +( 27,5 x 16,07) = 2460,72 €

(259,5 x 17,31) +(37,5 x 19,29)

= 5215,32 €

premier semestre 2014

1201 h - 9,5 = 1191,5 h

357,75 - 9,5 =

348,25 h

6,3 h à 25 %

0 h à 50 %

réclamées : 92 h

à déduire :

- 6,3 - 1,5

solde : 84,2 h

réclamées 173,75

à déduire: - 7, 5

solde : 166,25 h

84,2 x 16,07 = 1353,09 €

166,25 x 19,29 = 3206,96 €

Totaux

5104,87 €

11'278,43 €

Le contrat de travail de [O] [T] n'ayant jamais été transféré à la société HOLDIS , seule la société BEYNOST COMMERCIAL, qui vient aux droits de l'employeur, la société BEYNOSTBRICO , sera condamnée à payer les sommes ainsi dues à [O] [T] au titre de ces heures supplémentaires soit un total de 16'383,30 euros, outre 1638,33 euros au titre des congés payés y afférents.

Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, qui vaut première mise en demeure de payer dont il soit justifié.

Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des règlements effectués par les sociétés intimées en cours de procédure.

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire de 1499,94 € au titre du second semestre 2012:

[O] [T] sollicite le paiement de cette somme 'à titre de rappel de salaire entre 151,67 et 169 heures du 1er juillet au 31 décembre 2012".

Or l'intéressé a déjà obtenu ci-dessus le paiement de ces heures supplémentaires majorées à 25 %, pour un total de 1290,59 euros.

Cette demande sera donc rejetée, d'autant que [O] [T] n'a pas jugé opportun d'en expliquer plus précisément le fondement dans ses écritures.

2.'Sur les repos compensateurs :

[O] [T] sollicite la condamnation solidaire des sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL à lui payer :

' la somme totale de 986 €au titre des repos compensateurs qu'il estime lui être dus pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies au-delà du contingent de 41 heures ;

' la somme totale de 15'873 € au titre des repos compensateurs qu'il estime lui être dus pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies entre 2012 et 2014 au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective.

Le fondement juridique de la demande au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 41 heures par semaine n'est pas précisé.

Il convient toutefois de rappeler que la loi n° 2008'789 du 20 août 2008 a supprimé le repos compensateur obligatoire de 50 % qui était accordée dans les entreprises de plus de 20 salariés pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine. Si une convention collective de branche peut éventuellement maintenir le bénéfice de ce repos compensateur en le cumulant avec la contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, encore faut-il qu'elle le prévoit, ce qui n'est pas le cas de la convention collective nationale du bricolage applicable à la relation de travail, ni de ses annexes.

Cette demande sera donc rejetée.

Par contre, ayant accompli de nombreuses heures supplémentaires de 2012 à 2014 au-delà du contingent annuel de 130 heures supplémentaires par salarié prévu par la convention collective, le droit de [O] [T] à une contrepartie obligatoire en repos n'est pas sérieusement contestable pour ces 3 années puisque :

' en 2012, [O] [T] a effectué un total de 438,92 heures supplémentaires, soit 308,92 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ;

' en 2013, [O] [T] a effectué un total de 467,5 heures supplémentaires, soit 334,5 heures au-delà du contingent annuel

' en 2014, [O] [T] a effectué, bien qu'il n'est travaillé pour cette entreprise au cours des 6 premiers mois, un total de 340,95 heures supplémentaires, soit 210,95 heures au-delà du contingent annuel.

La contrepartie de ces repos compensateurs étant calculée sur la base du salaire horaire brut, [O] [T] est fondé à réclamer à son employeur à ce titre les sommes suivantes :

'pour 2012: 308,92 x 11,54 € = 3564,94 €

'pour 2013 :334,5 x 12,86 € = 4301,67 €

'pour 2014 :210,95 x 12,86 €= 2712,82 €

Total 10'579,43 €

La société BEYNOST COMMERCIAL, qui vient seule aux droits de la société BEYNOSTBRICO , sera condamnée à payer cette somme à [O] [T] , avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, qui vaut première mise en demeure de payer dont il soit justifié.

Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements effectués par les sociétés intimées en cours de procédure.

3.' Sur le licenciement de [O] [T] :

Nonobstant l'inapplicabilité en l'espèce des dispositions de l'article L 1224'1 du code du travail, il résulte des conclusions des parties que celles-ci sont aujourd'hui toutes d'accord pour considérer que le contrat de travail de [O] [T] a été rompu par la lettre de licenciement que la société HOLDIS a adressé à l'intéressé le 22 juillet 2014.

Par application de l'article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressé le 22 juillet 2014 par la société HOLDIS à [O] [T] est expressément motivée par le refus de ce salarié du transfert de son contrat de travail et de prendre son poste au sein de la société HOLDIS, en dépit des dispositions de l'article L 1224'1 du code du travail.

Comme mentionné ci-dessus, cet article n'était aucunement applicable de plein droit en l'espèce, si bien que la décision de le mettre en 'uvre prise par la société BEYNOSTBRICO et le repreneur de son fonds de commerce, la SAS HOLDIS, ne pouvait être imposée à [O] [T] et supposait son accord.

En l'espèce, la cour ne peut que constater l'attitude fautive de la société HOLDIS qui a répondu aux légitimes interrogations et demandes de renseignements des salariés de BEYNOSTBRICO, dont [O] [T], par la seule affirmation aussi péremptoire qu'erronée du fait que leurs contrats de travail avaient été transférés de plein droit et qu'ils n'avaient pas de choix en la matière.

De surcroît, ce transfert s'accompagnait en l'occurrence d'une modification à tout le moins de deux éléments essentiels du contrat de travail puisqu'il emportait notamment pour [O] [T] :

'd'une part la possibilité d'être affecté dans n'importe lequel des rayons de l'hypermarché LECLERC de Beynost, alors que ce salarié avait fait le choix d'intégrer une grande surface spécialisée uniquement dans le bricolage et le jardinage,

'et d'autre part une modification importante de ses horaires et l'obligeaient à ce titre à travailler plus tôt le matin et surtout à travailler fréquemment le dimanche, le privant ainsi de son droit au repos dominical, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société HOLDIS.

Il en résulte que le licenciement ainsi prononcé à l'encontre de [O] [T] ne repose ni sur une faute grave du salarié, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Au jour de la rupture de son contrat de travail, [O] [T] avait dans l'entreprise BEYNOSTBRICO une ancienneté de 2 ans et 10 mois.

Son salaire moyen doit être calculé sur la base de ses 3 derniers mois d'activité en y intégrant la rémunération des heures supplémentaires qu'il aurait dû percevoir et dont l'employeur l'a privé à tort, soit :

avril 2014 : 1950 € + 835,90 € d'heures supplémentaires = 2785,90 €

mai 2014 :1950 € + 835,90 € d'heures supplémentaires = 2785,90 €

juin 2014: 2478,75 € + 782,86 € d'heures supplémentaires = 3261,61 €

le salaire moyen s'établit donc à la somme de 2944,47 euros.

Il résulte des pièces du dossier, et en particulier des clauses de l'acte de cession du fonds de commerce précité, que la société HOLDIS et la société BEYNOSTBRICO, qui appartiennent au même groupe d'entreprises, se sont entendues pour tenter d'imposer aux salariés de la société BEYNOSTBRICO, dont [O] [T], un transfert de leur contrat de travail par application de l'article L 1224'1 du code du travail alors que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies.

Cette tentative était manifestement motivée par le souhait de ce groupe d'entreprises d'éviter les conséquences financières liées à la cessation pure et simple d'activité de la société BEYNOSTBRICO, et en particulier au licenciement économique qui aurait pu intervenir dans ce contexte.

Par voie de conséquence, [O] [T] est parfaitement fondé à réclamer aujourd'hui la condamnation in solidum de la société HOLDIS et de la société BEYNOST COMMERCIAL, qui vient aux droits de la société BEYNOSTBRICO, à lui payer les sommes suivantes auxquelles il a droit en suite de la rupture abusive de son contrat de travail.

Indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, [O] [T] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 2 x 2944,47 = 5888,94 euros.

[O] [T] ne sollicitant ce titre que la somme de 4457,28 euros bruts, outre 445,73 euros de congés payés y afférents, il sera simplement fait droit à sa demande de ce chef.

Indemnité légale de licenciement

Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.

Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.

Selon l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Cette indemnité légale de licenciement, qui est plus favorable au salarié que celle prévue par la convention collective du bricolage applicable à la relation de travail, est égale à:

2944,47 euros x 2,8 ans x 1/5 = 1648,90 euros.

[O] [T] ne sollicitant ce titre que l'octroi d'une indemnité de 1604,62 euros, il sera fait droit à sa demande.

Rappel de salaire au titre des jours de mise à pied conservatoire

Le licenciement litigieux n'étant pas fondé sur une faute grave, la mise à pied conservatoire infligée à [O] [T] s'avère infondée, et l'intéressé est fondé à revendiquer ici le paiement des salaires qui lui sont dus au titre de cette mise à pied injustifiée, qu'il évalue à la somme de 1553,79 euros, outre 155,38 euros au titre des congés payés y afférents. Il sera donc fait droit à cette demande.

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des articles L 1235-3 du code du travail, [O] [T] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise qui occupait habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise BEYNOSTBRICO, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à [O] [T] au moment de son licenciement (2944,47 euros de salaire moyen sur les 3 derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (27 ans), de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement abusif litigieux.

Les sociétés HOLDIS et BEYNOSTBRICO seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à [O] [T] .

Sur les intérêts légaux :

Par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les condamnations ici prononcées portant sur des sommes à caractère salarial (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, congés payés y afférents) porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur le 23 décembre 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon, valant première mise en demeure dont il soit justifié.

Par contre, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts, par application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à compter du présent arrêt.

Sur l'article L 1235'4 du code du travail :

Enfin, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner in solidum, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, la société HOLDIS et la société BEYNOST COMMERCIAL à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à [O] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.

4.'Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des motifs qui précèdent que la société BEYNOSTBRICO a omis de déclarer et de régler à [O] [T] un total de plus de 850 heures supplémentaires en seulement 24 mois.

L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Il résulte des motifs qui précèdent que [O] [T] a clairement été victime d'une fraude de son employeur qui a tenté de le priver de ce nombre considérable d'heures supplémentaires bien qu'il ait fourni la prestation de travail correspondante. La société BEYNOST COMMERCIAL, qui vient aux droits de la société BEYNOSTBRICO, ne peut sérieusement soutenir que celle-ci n'a pas agi de manière intentionnelle, les horaires de travail imposés au salarié (50 h par semaine en moyenne) et le montant des salaires et des charges éludés laissant à lui seul présumer le caractère délibéré de cette omission frauduleuse.

[O] [T] , qui percevait au moment de son licenciement un salaire moyen de 2944,47 euros bruts par mois, est donc fondé à réclamer à la société BEYNOST COMMERCIAL la somme de 17'666,82 euros au titre de cette indemnité pour travail dissimulé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153'1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

5.' Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du transfert imposé:

[O] [T] sollicite à ce titre la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer la somme de 4500 €.

Il convient toutefois de rappeler que le transfert de son contrat de travail à la société HOLDIS n'a jamais eu lieu, les conditions de l'article L 1224'1 du code du travail n'étant pas réunies, si bien que la cour ne voit pas en quoi ce salarié aurait subi à ce titre un préjudice qui soit distinct de celui né de son licenciement abusif et qui ne soit pas déjà réparé par les dommages-intérêts alloués par ailleurs à ce titre.

Cette demande sera donc rejetée comme mal fondée.

6.'Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :

[O] [T] sollicite la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer la somme de 8505 € nets à titre de dommages-intérêts, au motif que son employeur a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail en ne s'acquittant pas du salaire convenu, en ne respectant pas les minima collectifs applicables et en ne respectant pas la réglementation applicable aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Le non-respect de la réglementation applicable aux heures supplémentaires et au repos compensateur résulte des motifs qui précèdent et relève effectivement d'une exécution très déloyale du contrat de travail par l'employeur. Toutefois, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que le préjudice qui en est résulté pour lui n'est pas déjà intégralement réparé par l'indemnité pour travail dissimulé qui lui a été ci-dessus allouée par application de l'article L 8221'5 du code du travail. Force est de constater que [O] [T] ne rapporte pas en l'état cette preuve.

Par ailleurs, des lors que [O] [T] a sollicité et obtenu le paiement en heures supplémentaires majorées à 25 % de son temps de travail compris entre 151,67 et 169 heures par mois, la cour ne voit pas en quoi son salaire contractuel de base pour 151,67 heures par mois, soit 1750 € jusqu'au 31 octobre 2013 et 1950 € à compter de cette date, serait inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective.

En l'état, la cour ne peut donc débouter [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

7.'Sur la remise des documents de fin de contrat :

Vu les données du litige, [O] [T] est fondé à solliciter la condamnation in solidum des sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL à lui délivrer les documents de fin contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans des conditions qui seront précisées au dispositif.

Compte tenu de la mauvaise volonté évidente apportée à la résolution du présent litige par les sociétés intimées, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document non remis, la cour n'entendant pas se réserver la liquidation de cette astreinte.

8.'Sur les demandes accessoires :

Parties perdantes, les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

[O] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Les sociétés HOLDIS et BEYNOST COMMERCIAL seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2000 euros qu'il réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

et, STATUANT à nouveau,

Condamne la SNC BEYNOST COMMERCIAL, venant aux droits de la société BEYNOSTBRICO , à payer à [O] [T] en deniers ou quittances valables pour tenir compte des règlements déjà effectués en cours de procédure, les sommes de :

' 16'383,30 euros, outre 1638,33 euros de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires lui restant dû pour les années 2012 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 ;

' 10'579,43 euros au titre des repos compensateurs non pris durant cette même période, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014 ;

' 17'666,82 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que le contrat de travail de [O] [T] n'a pas été transféré à la SAS HOLDIS par application de l'article L 1224'1 du code du travail ;

DIT que le licenciement litigieux de [O] [T] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

EN conséquence, CONDAMNE in solidum la SAS HOLDIS et la SNC BEYNOST COMMERCIAL à payer à [O] [T] les sommes suivantes :

' 4457,28 euros bruts, outre 445,73 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014,

' 1604,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014,

' 1553,79 euros, outre 155,38 euros de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire non justifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014,

' 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement abusif litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE in solidum la SAS HOLDIS et la SNC BEYNOST COMMERCIAL à délivrer à [O] [T] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés pour tenir compte de cette décision, à savoir un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, et un solde de tout compte avec son reçu ;

CONDAMNE in solidum la SAS HOLDIS et la SNC BEYNOST COMMERCIAL, en cas de non respect de cette obligation, à payer à [O] [T] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par document non remis, la durée de cette astreinte étant toutefois limitée à 4 mois ;

CONDAMNE in solidum, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, la société HOLDIS et la société BEYNOST COMMERCIAL à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à [O] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;

CONDAMNE in solidum la SAS HOLDIS et la SNC BEYNOST COMMERCIAL aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SAS HOLDIS et la SNC BEYNOST COMMERCIAL à payer à [O] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/03840
Date de la décision : 24/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/03840 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-24;16.03840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award