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24/11/2017 | FRANCE | N°16/02982

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 24 novembre 2017, 16/02982


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/02982





[F]



C/

SA SERUS







ARRÊT SUR RENVOI CASSATION :



Conseil de prud'hommes de [Localité 1]

Jugement du 9 novembre 2006,



Cour d'appel de Grenoble

Arrêt du 30 janvier 2008



Cour de cassation

Arrêt du 1er avril 2009,.



Cour d'appel de Lyon

Arrêt du 21 mars 2014,

RG : 12/02527



Cour de cassation,

Arrêt du 16 mars 2016

N° 575

F-D

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017





APPELANT :



[T] [F]

[Adresse 1]

Demptezieu

[Adresse 2]



Comparant en personne, assisté de M. [Q] [Z], défenseur syndical muni d'un double pouvoir



INT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/02982

[F]

C/

SA SERUS

ARRÊT SUR RENVOI CASSATION :

Conseil de prud'hommes de [Localité 1]

Jugement du 9 novembre 2006,

Cour d'appel de Grenoble

Arrêt du 30 janvier 2008

Cour de cassation

Arrêt du 1er avril 2009,.

Cour d'appel de Lyon

Arrêt du 21 mars 2014,

RG : 12/02527

Cour de cassation,

Arrêt du 16 mars 2016

N° 575 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017

APPELANT :

[T] [F]

[Adresse 1]

Demptezieu

[Adresse 2]

Comparant en personne, assisté de M. [Q] [Z], défenseur syndical muni d'un double pouvoir

INTIMÉE :

SA SERUS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Syndicat UNION LOCALE CGT VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par M. [Q] [Z], défenseur syndical, muni d'un pouvoir,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[T] [F] a été embauché le 5 mai 1998 en qualité de chauffeur par la Société des Transports en commun de Bourgoin-Jallieu.

Le 1er février 2003, son contrat de travail a été transféré à la société SERUS en application de l'article L 1224'1 du code du travail.

Cette relation de travail est soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

L'intéressé a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 mai 2004 au 5 mai 2007 à la suite d'un accident du travail.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 17 janvier 2005 afin d'obtenir des rappels de salaires et de primes.

Par jugement du 19 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Vienne l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Le pourvoi formé par le salarié contre cette décision a été déclaré non admis par la Cour de cassation.

Le 30 mars 2006, [T] [F] a saisi un autre conseil de prud'hommes, cette fois celui de [Localité 1], toujours pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires lui restant dus au titre de sa garantie de rémunération durant sa période d'arrêt de travail.

Par jugement du 9 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a débouté [T] [F] de toutes ses demandes, en se fondant sur la règle de l'unicité de l'instance, dans la mesure où une demande similaire avait déjà été portée antérieurement devant un autre conseil de prud'hommes. Ce jugement a ultérieurement été rectifié d'une erreur matérielle par décision du 25 janvier 2007.

Par arrêt du 30 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement.

Par arrêt du 1er avril 2009, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt, disant n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, au motif que les demandes présentées par [T] [F] au titre de l'année 2005 ne pouvaient être écartées en vertu de ce principe dès lors qu'il avait été constaté que lors des débats devant la juridiction du premier degré, le salarié ne disposait pas encore créance certaine, liquide et exigible.

Le 15 juin 2010, [T] [F] , qui avait repris le travail au terme de son arrêt de travail précité le 1er septembre 2007, s'est vu notifier par la SA SERUS son licenciement pour faute grave, après obtention par cet employeur de l'autorisation de l'inspection du travail.

[T] [F] a contesté cette autorisation de ce licenciement donnée par l'inspection du travail, d'abord devant tribunal administratif de Grenoble, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, puis devant le Conseil d'État, mais en vain.

Entre-temps, l'instance prud'homale pendante devant la cour d'appel de Lyon a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut de diligence des parties le 1er avril 2010, puis d'une réinscription au rôle le 29 mars 2012.

Par un arrêt du 21 mars 2014, la cour d'appel de Lyon, juridiction de renvoi, a :

' confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes initiales au titre de l'année 2005, estimant d'une part que l'employeur démontrait par les pièces produites qu'il avait reversées à [T] [F] l'intégralité des indemnités journalières que la sécurité sociale lui avait réglées en application de la subrogation conventionnelle, et d'autre part que les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003, négocié par l'appelant lui-même en sa qualité de délégué syndical, excluaient les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances ;

' débouté le salarié de ses autres prétentions émises au titre des années 2006 et 2007, estimant ses demandes prescrites comme n'ayant été présentées pour la première fois en justice qu'à l'audience du 20 juin 2013, soit plus de 5 années après le 31 décembre 2007 ;

'rejeté comme mal fondée la demande de [T] [F] en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ses réclamations salariales s'avérant infondées ;

'condamné l'appelant aux dépens et à payer à la SA SERUS une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé contre cette décision par [T] [F] , la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2016, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rendu le 21 mars 2014 entre les parties par la cour d'appel de Lyon, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant cette même cour d'appel de Lyon, autrement composée, condamnant la société SERUS aux dépens ainsi qu'à payer à [T] [F] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision est ainsi motivée :

' concernant les sommes réclamées au titre de l'année 2005:

'attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaire au titre des années 2006 et 2007, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre le 31 décembre 2007 et le 20 juin 2013, date de l'audience à laquelle ces prétentions ont été émises pour la première fois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 mars 2006 même si certaines demandes avaient été présentées en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;'

'concernant les sommes réclamées au titre des années 2006 et 2007:

'Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour l'année 2005, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur démontre avoir reversé au salarié l'intégralité des indemnités journalières qui lui ont été réglées par la sécurité sociale en application de la subrogation conventionnelle et, d'autre part, que les dispositions de l'article 8 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2003 excluent les périodes d'arrêt de travail des périodes à retenir pour le calcul des droits aux primes de fin d'année et de vacances ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur était tenu en application de l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 de lui verser pendant la période d'incapacité de travail consécutive à un accident du travail un complément de salaire prenant en compte le forfait mensuel, la prime de non accident et les heures complémentaires d'amplitude qui lui étaient payés avant la date de l'arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;'.

[T] [F] a régulièrement saisi la cour d'appel de Lyon, statuant en que cour de renvoi, par acte du 14 avril 2016.

Par ailleurs, L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS est intervenue volontairement à la présente instance par courrier reçu au greffe de la cour le 7 décembre 2016.

*

Au terme de ses dernières écritures (conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2016, complétées par un courrier de 'réponses aux conclusions de l'employeur' reçu au greffe le 28 août 2017), [T] [F] demande la cour d'appel de :

'dire et juger que lors de ses arrêts de travail, découlant de l'accident du travail du 5 mai 2004, c'est l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui est applicable pour le maintien du salaire;

'dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ;

'dire et juger que [T] [F] a bien été victime de discrimination syndicale ;

'en conséquence, condamner la société SERUS à payer à [T] [F] les sommes de :

3928,64 euros nets au titre du maintien du salaire pour l'année 2005, outre 392,86 euros nets au titre des congés payés afférents,

3986,37 euros nets au titre du maintien du salaire pour l'année 2006, outre 398,64 euros nets au titre des congés payés afférents,

1014,68 euros nets au titre du maintien de salaire pour l'année 2007, outre 101,47 euros nets de congés payés afférents,

876,32 euros nets au titre des intérêts sur le maintien du salaire,

92,75 euros nets au titre des intérêts sur rappel au titre des congés payés,

5000 € nets au titre des dommages-intérêts pour non exécution du contrat de travail de bonne foi,

10'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

215,13 euros nets au titre des remboursements de frais de dossier,

3500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la société SERUS aux entiers dépens ;

'dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par [W] instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS demande par ses dernières conclusions à la cour d'appel de condamner la SA SERUS à lui payer la somme de 1500 € nets à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice collectif né de l'attitude de l'employeur à l'encontre de [T] [F], et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de civile.

Enfin, la SA SERUS demande pour sa part à la cour, par ses dernières conclusions parvenues au greffe le 2 août 2017, de :

'constater que [T] [F] a été rempli de ses droits concernant les indemnités journalières de sécurité sociale,

'constater que les dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains ont reçu une exacte application,

'constater que les dispositions des accords collectifs conclus au sein de la société SERUS ont reçu une exacte application,

'constater l'absence de discrimination syndicale à l'égard de [T] [F] ;

en conséquence,

'confirmer en son entier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne (sic) le 19 janvier 2006,

'débouter [T] [F] de toutes demandes relatives aux indemnités journalières de sécurité sociale,

'débouter [T] [F] de ses demandes de rappels de salaire, primes diverses et congés payés afférents pour les années 2005, 2006 et 2007,

'débouter [T] [F] de ses demandes présentées au titre des intérêts sur le maintien de salaire et sur rappel des congés payés afférents,

'débouter [T] [F] de sa demande relative au versement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail,

'débouter [T] [F] de sa demande relative au versement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

'débouter [T] [F] de sa demande relative au remboursement de la somme de 215,13 euros au titre des frais huissiers,

'débouter [T] [F] de sa demande relative au versement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouter L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS de sa demande relative au versement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,

'débouter L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS de sa demande relative au versement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner in solidum [T] [F] L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE SES ENVIRONS au versement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner [T] [F] et L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

Comme il est apparu au cours des débats que l'intégralité des demandes présentées par [T] [F] au titre des salaires et accessoires correspondaient à des montants nets et non bruts de charges, la cour a demandé au conseil de l'appelant de bien vouloir lui adresser une note en délibéré précisant, poste de demande par poste de demande, les montants bruts de ses prétentions.

En exécution de cette demande, le conseil de [T] [F] a adressé à la cour par télécopie du 13 septembre 2017 un courrier dont il résulte que [T] [F] sollicite désormais de la cour d'appel la condamnation de la société SERUS lui payer les sommes suivantes, se substituant à celles mentionnées ci-dessus :

5741,29 euros bruts au titre du maintien du salaire pour l'année 2005, outre 574,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,

5677,12 euros bruts au titre du maintien du salaire pour l'année 2006, outre 567,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2452,11 euros bruts au titre du maintien de salaire pour l'année 2007, outre 245,21 euros bruts de congés payés afférents,

876,32 euros nets au titre des intérêts sur le maintien du salaire,

92,75 euros nets au titre des intérêts sur rappel au titre des congés payés,

5000 € nets au titre des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,

10'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

215,13 euros nets au titre des remboursements de frais de dossier,

3500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une note en délibéré reçu au greffe le 10 octobre 2017, le conseil de la société SERUS a contesté à nouveau l'intégralité des demandes ainsi formulées par [T] [F] , estimant que tous les calculs opérés par l'intéressé sont totalement erronés et que l'appelant ne peut qu'être débouté de la totalité de ses prétentions ainsi formulées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler en premier lieu qu'il ne saurait être ici question pour la cour de confirmer, comme le demande la SA SERUS dans ses conclusions, le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Vienne, dans la mesure où cette décision est définitive par suite de la non admission du pourvoi en cassation la concernant.

Par voie de conséquence, il semble nécessaire de préciser aux parties que la seule décision ici frappée d'appel est le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 9 novembre 2006...

Par ailleurs, il est désormais constant que la saisine du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu par le salarié le 30 mars 2006 a interrompu en l'espèce la prescription en ce qui concerne la totalité de ses demandes nées du contrat de travail litigieux, y compris celles formées au cours de la présente procédure.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et accessoires présentées par [T] [F] au titre des années 2006 et 2007.

1.'Sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnités journalières de sécurité sociale :

Il résulte des écritures' pour le moins confuses ' établies pour la défense de [T] [F] que, même si l'intéressé ne les formule pas ainsi au terme de ses conclusions, l'appelant présente aujourd'hui en réalité deux demandes distinctes :

' d'une part, il considère que son employeur a pris en compte à tort, pour déterminer la base de calcul du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt pour accident du travail au cours des années 2005 à 2007 ici litigieuses, les dispositions combinées de l'article 38 de la convention collective et des accords d'entreprise de la société SERUS des 20 novembre 2003 et 17 novembre 2004, alors que seules auraient dû être prises en compte les dispositions de l'article 44 de la convention collective, qui sont plus favorables aux salariés en ce qu'elles n'excluent aucune prime de cette base de calcul.

Il réclame donc à ce titre 5741,29 euros bruts pour l'année 2005, 5677,12 euros bruts pour l'année 2006 et 2452,11 euros bruts au titre du maintien de salaire pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents

' d'une part, il estime que l'employeur a perçu de la CPAM en 2005 une somme totale de 16'158,42 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son arrêt maladie consécutif à son accident du travail, mais ne lui a reversé à ce titre qu'une somme de 14'554,04 €, raison pour laquelle il réclame le reversement de la différence, sans pour autant préciser clairement si cette somme est ou non intégrée dans les 5741,29 euros précités réclamés par ailleurs au titre du maintien de son salaire pour l'année 2005.

1.1' Sur la base de calcul du maintien du salaire :

La convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, applicable à la relation de travail, dispose au 1er alinéa de son article 44 que :

«Indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation. »

C'est sur le fondement de ce texte que [T] [F] sollicite la révision de la base de calcul des sommes que son employeur lui a versées au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail, faisant valoir que l'employeur n'a pris en compte dans ce cadre que le salaire indiciaire, la régulation de salaire, la prime d'ancienneté, le complément différentiel et l'indemnité spécifique, mais refuse d'y intégrer, en se prévalant à tort de l'article 38 de la convention collective, les sommes correspondant à la prime HCA, à la prime de non-accident, à la prime de vacance et à la prime de fin d'année.

Il estime en effet que dès lors qu'il percevait toutes ces sommes avant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 5 mai 2004, elles doivent être ici prises en compte dans la base de calcul du maintien de son salaire, dès lors qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective, qui n'est applicable qu'aux arrêts pour maladie d'origine non professionnelle, l'article 44 ne distingue pas entre ces différentes composantes de la rémunération maintenue.

La société SERUS ne conteste pas avoir en l'espèce appliqué l'article 38 de la convention collective, affirmant que ce texte fixe la base de calcul du maintien du salaire non seulement pour les arrêts maladie d'origine non professionnelle mais aussi pour ceux consécutifs à un accident du travail, et que l'article 44 précité ne remet nullement en cause cette application de l'article 38 qu'il vient seulement compléter par une règle spécifique en matière d'arrêt de travail d'origine professionnelle, en ce qui concerne la durée de la période de maintien de rémunération.

Il convient toutefois de relever que les articles 37 et 38 de la convention collective sont positionnés dans le chapitre 5 de ce texte intitulé 'maladie, maternité, accidents et inaptitude', au sein d'une section 1 'maladie'et sont ainsi rédigés :

« article 37 :

Les agents justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident autre que l'accident de travail dûment constaté par certificat médical, des dispositions du présent chapitre V (sections I et II) à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale pour ce qui concerne les indemnités journalières et de se conformer à la réglementation de cet organisme et à celle de l'entreprise telle qu'elle existe ou pourrait intervenir. »

« Article 38 :

Une indemnisation est versée pendant quatre-vingt-dix jours calendaires en cas d'arrêt de travail continu ou non pour maladie et par période de référence de douze mois précédant le premier jour d'arrêt de travail.

Cette indemnisation est telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l'horaire normal du travail de l'entreprise, à l'exclusion des primes de non-accident et des majorations inhérentes à des conditions particulières de travail au sens du code du travail.

En cas d'épuisement du crédit d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours calendaires, un nouveau crédit n'est ouvert, à l'expiration des douze mois, qu'après une reprise de travail par l'intéressé pour une période d'au moins trente jours calendaires consécutifs.

Un délai de carence de trois jours calendaires non indemnisé est observé pour chaque arrêt de travail à partir du premier jour de celui-ci.

En cas d'arrêt de travail continu pour maladie de plus de quatre-vingt-dix jours, une indemnisation au taux de 100 %, calculée sur les mêmes bases, est attribuée du 91e au 180e jour d'arrêt de travail continu pour maladie décompté à partir de l'expiration du délai de carence.

Un même arrêt de travail continu pour maladie ne peut être indemnisé au-delà de 180 jours.

En cas d'accident causé par un tiers, l'indemnisation est versée à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance (2).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences pour cures thermales.

Les périodes indemnisées ne sont pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes annuelles et congés payés. »

La simple lecture de ces textes permet de constater que, quoi qu'en dise aujourd'hui la SA SERUS, ces articles 37 et 38 ne concernent que le maintien du salaire auquel peut prétendre un employé en arrêt maladie pour une cause non professionnelle, et aucunement le maintien de salaire auquel ont droit les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lequel est expressément prévu par l'article 44 précité, texte distinct figurant à la section 3 de ce même chapitre 5 de la convention collective.

Telle est d'ailleurs l'interprétation qu'en fait l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), organisation d'employeurs signataire de la convention collective litigieuse, dans une 'note juridique numéro 4" relative à cet article 38, note qui précise expressément 'l'article 38 concerne les arrêts de travail pour maladie ou accident, autre que l'accident du travail.' (Pièce 28 de l'employeur)

Il convient donc ici de rechercher, indépendamment des dispositions de l'article 38 inapplicable en l'espèce, quels sont les éléments de rémunération inclus par l'article 44 dans la notion de 'solde'devant être maintenue au bénéfice du salarié.

Or les organisations syndicales de la société SERUS, dont la section locale CGT à laquelle appartenait [T] [F], ont conclu avec leur direction plusieurs protocoles d'accords collectifs.

Ainsi, un accord du 20 novembre 2003 conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et qui prend effet à compter du 1er septembre 2003, définit, outre le salaire de base, l'ancienneté, le complément différentiel et l'indemnité spécifique dus à certains salariés issus notamment de la société des transports en commun de [Localité 1], des primes annuelles intitulées 'prime de vacances' et 'prime de fin d'année'.

Cet accord précise en son article 8 que ces primes sont conditionnées par la présence effective du salarié sur une année calendaire pleine au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise ou des absences assimilées (congés payés, RTT, formations, délégations, congés pour événements familiaux) ainsi qu'une prime de non accident.

L'article 9 de ce même protocole rappelait l'existence de plusieurs régimes de 'primes de non accident' issus des différentes structures désormais regroupées au sein de la société SERUS, et organisait les conditions d'attribution d'avances sur ces primes dans l'attente d'un accord collectif complémentaire à intervenir à ce sujet (étant précisé que l'accord ainsi annoncé n'a jamais été communiqué à la cour par les parties).

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la société SERUS ont conclu le 17 novembre 2004 un autre accord applicable à compter du 1er janvier 2005 qui prévoit en son article 2 :

« le présent accord porte sur les garanties de rémunération accordée aux salariés en arrêt de travail, que l'arrêt de travail soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2005, sous réserve du respect des conditions d'ancienneté définie à l'article un, et ce quelque soit le motif de l'arrêt de travail tel que limitativement énumérées ci-après :

'maladie d'origine non professionnelle

'maladie d'origine professionnelle

'accident d'origine privée

'accident de trajet

'accident du travail.

Cet accord détermine également les modalités d'indemnisation des absences liées au suivi d'une cure thermale prescrite médicalement et prise en charge par la sécurité sociale. »

En son article 4, ce même accord stipule que :

« Sous réserve des conditions d'ancienneté définies à l'article 1, les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération en cas d'arrêt de travail, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et de toute autre somme perçue au titre de cet arrêt de travail, sous réserve :

'd'avoir justifié dans les 48 heures ouvrables de leur arrêt de travail auprès de l'employeur au moyen d'un certificat médical (document Cerfa),

'd'être pris en charge par la sécurité sociale au titre de l'arrêt de travail.

Le salarié en arrêt dûment justifié perçoit alors une rémunération mensuelle nette égale à 100 % de la moyenne de sa rémunération mensuelle nette perçue au cours d'une période précédant l'arrêt de travail. Cette rémunération mensuelle nette garantie est calculée au prorata du nombre de jours d'arrêt de travail.

La période prise en compte est variable selon les situations :

'il s'agira des 12 mois civils calendaires complets précédant l'arrêt de travail si le salarié n'a connu aucun arrêt de travail pendant cette période,

'soit des 12 mois civils calendaires précédant l'arrêt de travail moins les mois civils complets au cours de cette période durant lesquels le salarié a connu un ou plusieurs arrêts de travail qu'elle que soit la durée de ceux-ci. Il est toutefois précisé que, dans le cas où le nombre de mois civils complets au cours de cette période, durant lesquelles le salarié a connu un ou plusieurs arrêts de travail, serait égal à 12, la rémunération mensuelle nette garantie sera égale à 100 % de la rémunération mensuelle nette qui avait été garantie, calculée au prorata du nombre de jours d'arrêt de travail, lors de l'arrêt de travail immédiatement précédent,

'soit du nombre de mois civils complets écoulés depuis son embauche, si le salarié est à l'effectif depuis moins de 12 mois civils calendaires.

Dans l'hypothèse où le premier jour d'arrêt de travail est antérieur au 1er janvier 2005 et se poursuit sur l'année 2005 :

'les modalités d'indemnisation (montant et durée) deviennent celles définies au présent accord à compter du 1er janvier 2005 et applicables à compter de cette même date,

'les modalités d'indemnisation du présent accord prennent en compte l'indemnisation déjà effectué par l'employeur antérieurement au 1er janvier 2005.

(')

La garantie de rémunération étant calculée sur la moyenne des salaires nets perçus au cours d'une période écoulée telle que définie plus haut, y compris la prime d'assiduité attribuée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD, la prime de fin d'année, et la prime de vacances, et l'indemnisation de l'organisme assureur étant fonction du salaire brut soumis à cotisation au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail y compris la prime de fin d'année, la prime de vacances, il y a lieu de préciser que :

'il ne sera pas versé ni de prime d'assiduité attribuée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD ni prime de fin d'année ni prime de vacance par l'employeur pendant la durée totale de l'arrêt de travail en sus de la garantie de rémunération et de l'indemnisation de l'organisme assureur,

'seul pourra être versé, le cas échéant un montant de primes d'assiduités attribuées exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD et/ou de prime de fin d'année et/ou de prime de vacances, dans les situations les conditions suivantes :

* le salarié embauché moins de 12 mois avant la date de son arrêt de travail et pour lequel la prime d'assiduité attribuée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD et/ou de prime de fin d'année et/ou de prime de vacances n'a pas pu, pour cette raison, être pris en compte dans le calcul de la moyenne de sa rémunération mensuelle nette garantie, là où les recevra à leur échéance normale versement, selon les règles applicables à chacune de ces primes ;

* le salarié ayant eu au moins un arrêt de travail au cours d'un mois civil, lui-même compris dans les 12 mois qui précèdent un nouvel arrêt de travail et lors duquel une ou plusieurs de ces primes a été versée dans l'entreprise dont le montant n'a pas pu de ce fait être intégré dans le calcul de la moyenne de sa rémunération mensuelle nette garantie, la ou les recevra à leur échéance normale versement, selon les règles applicables à chacune de ces primes ;

* le salarié qui, lors d'un arrêt de travail survenu au cours des périodes de référence spécifique pour le calcul de chacune de ces primes, a bénéficié de la garantie de rémunération dont le calcul a intégré une ou plusieurs de ces primes et a ainsi reçu un différentiel positif de garantie de rémunération, et qui reprend son activité professionnelle, recevra à leur échéance normale de versement au cours de ces mêmes périodes de référence, et selon les règles applicables à chacune de ces primes, un montant de prime diminué de la valeur de ce différentiel positif.

Ces dispositions ne se substituent en aucun cas au mode de calcul de la prime de fin d'année et de la prime de vacances qui restent dans tous les cas de figure déterminé par les accords d'entreprise conclus au sein de SERUS SA qui les fixent et qui en déterminent les modalités de calcul, d'octroi et de versement, ni aux modalités de calcul d'octroi et de versement de la prime d'assiduité versée exclusivement au personnel IDABUS issu des VFD qui restent définies par les règles actuellement en vigueur.

(') »

Il résulte de ces accords d'entreprise de 2003 et 2004 que la société SERUS avec l'obligation dans ce cadre de maintenir au bénéfice de [T] [F], durant l'arrêt maladie consécutif à son accident du travail, l'intégralité des éléments de rémunération qu'il percevait au cours des 12 derniers mois précédant cet accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence.

Ainsi, c'est à juste titre que la société SERUS a refusé d'intégrer dans la base de calcul du salaire maintenu les primes de fin d'année et de vacances, puisque leur versement a été expressément subordonné par les partenaires sociaux à une présence effective dans l'entreprise au cours de la période considérée et qu'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail ne saurait être, au vu des stipulations précitées, assimilé à un travail effectif.

Pour contester néanmoins cette décision de l'employeur, [T] [F] fait valoir qu'aux termes de l'article 6 de la convention collective, les accords d'entreprise ne peuvent prévoir de dérogation aux dispositions conventionnelles qui soient défavorables aux salariés, ce dont il déduit que les protocoles d'accords collectifs précités lui sont en l'espèce inopposables en ce qu'ils aboutissent à exclure ces primes de la base de calcul du salaire maintenu en contravention avec les dispositions de l'article 44 de la convention.

La cour estime toutefois que cet argument est dénué de toute pertinence dans la mesure où l'article 44 de la convention collective ne spécifie pas précisément les éléments de rémunération qui doivent être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue, ce qui laisse toute latitude aux partenaires sociaux pour apporter des précisions à ce sujet, ce qui a été le cas en l'espèce au sein de l'entreprise SERUS par les protocoles d'accords collectifs de 2003 et 2004, précités.

En ce qui concerne les sommes figurant sur les bulletins de salaire sous les intitulés 'H.C.A', la cour constate qu'aucune des parties n'a jugé opportun de lui apporter la moindre précision quant à la nature exacte de ces éléments de rémunération ni sur les conditions de leur versement. Dès lors, et faute par l'employeur de démontrer que ces conditions imposent une présence effective dans l'entreprise durant la période de référence, elles devront être prises en compte comme le demande [T] [F] .

En ce qui concerne enfin la 'prime de non accident', il convient de relever que cette prime constitue une contrepartie de l'absence d'accident pendant l'accomplissement du travail, ce qui suppose nécessairement, pour qu'il y ait exposition au risque justifiant le versement de la prime, une présence effective du salarié dans l'entreprise durant la période litigieuse. Dès lors que tel n'était pas en l'espèce le cas de [T] [F] durant sa période d'arrêt maladie, sa demande à ce titre doit être rejetée.

Au total, la demande de [T] [F] au titre du maintien du salaire n'est donc bien fondée qu'à concurrence des montants de 'HCA' qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2005 et le 31 août 2007.

Au vu des documents qu'il verse aux débats et en particulier :

'de ses bulletins de paye pour la période antérieure de 12 mois à son arrêt de travail (pièce 26), dont il résulte que l'intéressé a perçu au cours de cette période de référence une somme mensuelle moyenne de 30,15 euros bruts au titre de ces 'HCA'

'de ses bulletins de paye pour la période d'arrêt de travail avec maintien de salaire (ses pièces 14 pour l'année 2005, 33 pour l'année 2006 et 34 pour l'année 2007)

'et des calculs de reconstitution de salaire établis par lui mois par mois au cours de ces périodes,

il s'avère que l'intéressé est fondé à réclamer à la société SERUS au titre de ces 'HCA' la somme de 30,15 euros bruts, et non celle de 53,85 euros retenus à tort par l'appelant, cet somme correspondant au montant maximum perçu en cours de période.

Il lui est donc dû à ce titre :

'2005 : 12 x 30,15 = 361,80 € bruts

'2006 : 12 x 30,15 = 361,80 € bruts

'2007 : 8x 30,15 = 241,20 € bruts

total964,80 € bruts

La société SERUS sera donc condamnée à lui payer cette somme de 964,80 euros bruts majorée de 96,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

Par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de les payer que [T] [F] justifie avoir adressé à son employeur.

L'examen des pièces du dossier permet de constater qu'en première instance devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu puis même sur appel devant la cour de Grenoble, [T] [F] avait limité sa réclamation au titre du maintien du salaire à l'intégration dans la base de calcul de ce dernier des primes de vacances, de fin d'année et de non accident, et que ce n'est semble-t-il que par ses conclusions devant la cour de Lyon sur premier renvoi de cassation que [T] [F] a implicitement mais nécessairement formulé une demande de rappel de salaire au titre des autres éléments de rémunération, dont les HCA.

Il résulte des éléments du dossier que ces cette demande n'a été clairement formalisée que lors du dépôt de conclusions à l'audience devant la cour d'appel de Lyon le 20 juin 2013.

Par voie de conséquence, les sommes ici allouer porteront intérêt à compter de cette seule date, et non à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes le 30 mars 2006 comme semble le soutenir l'appelant.

1.2' sur la demande de reversement des indemnités journalières de sécurité sociale pour 2005 :

Même si ses conclusions sont particulièrement confuses sur ce point, [T] [F] semble solliciter la condamnation de la SA SERUS à lui verser à ce titre une somme de 1604,38 euros nets.

Il accuse en effet son employeur d'avoir perçu de la CPAM en 2005 une somme totale de 16'158,42 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pendant son arrêt maladie consécutif à son accident du travail, mais de ne lui avoir reversé à ce titre qu'une somme de 14'554,04 €, raison pour laquelle il réclame le reversement de cette somme correspondant à la différence entre ces 2 montants.

La SA SERUS conteste cette demande, estimant qu'elle a bien reversé au salarié la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale que la CPAM lui a réglées pour [T] [F] au cours de l'année 2005.

Quoi qu'il en soit, il résulte des pièces versées aux débats les explications des deux parties que la société SERUS a assuré le versement à [T] [F] au cours de l'année 2005 de l'intégralité du salaire maintenu auquel il avait droit, sauf à y intégrer une somme supplémentaire mensuelle de 30,15 euros au titre des 'HCA'.

Le montant du salaire ainsi maintenu était incontestablement bien supérieur à celui des indemnités journalières que l'employeur a perçues de la CPAM par subrogation dans les droits de son salarié.

En conséquence, la mention sur les bulletins de paye de la période litigieuse des indemnités journalières réglées à l'employeur par la CPAM a été sans incidence sur les sommes finalement versées à [T] [F] au titre de l'année litigieuse.

De surcroît, l'examen des pièces versées aux débats permet de constater qu'en réalité la SA SERUS a bien mentionné sur les bulletins de paye de l'intéressé l'intégralité des indemnités journalières que la sécurité sociale lui avait versées en net mais qu'elle a logiquement mentionné en montant brut sur ces documents.

Cette demande sera donc rejetée comme particulièrement mal fondée.

2.' Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

L'article L 1222'1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et c'est sur le fondement de ce texte que [T] [F] sollicite aujourd'hui la condamnation de la société SERUS lui verser la somme de 5000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Vu le caractère très largement mal fondé des réclamations de [T] [F], et même si celles-ci ont été à tort relayées par l'inspection du travail (mais aucunement en ce qui concerne les sommes dues au titre des HCA), la cour considère que l'appelant ne rapporte pas à ce jour la preuve de la mauvaise foi de l'employeur, ni celle d'un quelconque préjudice que l'appelant aurait subi de ce chef, distinct du simple retard de paiement de la somme de 1061,28 euros bruts qui lui est allouée ci-dessus.

3.' Sur la demande de [T] [F] en dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de ses activités syndicales.

Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, [T] [F] soutient avoir été victime d'une discrimination syndicale, estimant que le défaut de prise en compte dans le calcul du salaire maintenu des primes de vacances, de fin d'année et de non accident et de manière plus générale des différents éléments de rémunération qui lui avaient été antérieurement versés caractérisait une volonté de l'employeur de pénaliser ce dernier en raison de son activité syndicale, ainsi qu'en attesterait également l'absence de réponse satisfaisante de l'employeur aux réclamations du salarié comme aux courriers de l'inspection du travail à ce même sujet.

S'il est incontestable que l'employeur s'est trompé de fondement juridique en appliquant en l'espèce l'article 38 de la convention collective plutôt que l'article 44 et les accords d'entreprise de 2003 et 2004 précités, il n'en reste pas moins que cette erreur n'a eu finalement qu'une portée très limitée puisqu'elle n'a abouti qu'à une privation de ce salarié d'une somme de 30,15 euros bruts par mois, soit 15 fois moins que le montant aujourd'hui réclamé par l'intéressé à titre principal.

Par ailleurs et surtout, la cour estime que la société SERUS a pu légitimement considérer que c'était à tort que [T] [F] lui réclamait avec opiniâtreté la prise en compte des primes de vacances, de fin d'année d'ancienneté.

Dans ce contexte et au vu des pièces versées aux débats, la cour considère que [T] [F] ne présente aucun élément de nature à laisser supposer qu'il a pu être dans cette affaire victime d'une quelconque discrimination de la part de son employeur, et moins encore de ce que cette prétendue discrimination soit intervenue en raison de son activité syndicale.

La demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale présentée par [T] [F] sera donc rejetée comme totalement mal fondée, sans qu'il soit ici besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction.

4.' Sur la demande de remboursement par la société SERUS à [T] [F] des frais d'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 mars 2014

Il est constant que cet arrêt avait condamné [T] [F] à payer à la société SERUS la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et que, faute par ce salarié de s'être acquitté de cette obligation, l'employeur a procédé à son recouvrement forcé, ce qui a obligé [T] [F] à régler à ce titre à l'huissier instrumentaire une somme de 215,13 euros.

Il est incontestable que même s'il avait formé légitimement un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt du 21 mars 2014, [T] [F] était tenu d'en exécuter spontanément les dispositions, ce qu'il a refusé de faire.

Dès lors, la société SERUS n'a pas commis de faute en poursuivant le remboursement forcé cette somme et en mandatant un huissier de justice pour y procéder.

Il en résulte que les frais d'intervention de cet huissier sont consécutifs au refus à l'époque injustifié de [T] [F] de se conformer à cette décision alors exécutoire, peu important sur ce point que cet arrêt ait été ultérieurement cassé et annulé par la cour de cassation.

Cette demande de remboursement de frais de huissier sera donc rejetée comme mal fondée.

5.'Sur les demandes de L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS :

Vu les données du litige, l'intervention de ce syndicat est régulière et recevable.

Dans la mesure toutefois où [T] [F] s'avère infondé dans l'essentiel de ses demandes en paiement de rappel de salaire et dans la totalité de ses demandes de dommages-intérêts notamment pour discrimination syndicale, la cour ne peut que constater que L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société SERUS ait causé une quelconque atteinte à l'intérêt collectif de la profession que cette organisation syndicale a pour objet de défendre.

Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée.

6.'Sur les demandes accessoires :

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés intégralement par la SA SERUS .

Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin [T] [F] demande à la cour de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour relève toutefois que le fondement juridique de cette demande n'est pas précisé et que rien ne justifie en l'état qu'il y soit fait droit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 9 novembre 2006, tel que rectifié par jugement de cette même juridiction en date du 25 janvier 2007 ;

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE [T] [F] recevable en son action et L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS en son intervention volontaire à la procédure ;

CONDAMNE la SA SERUS à payer à [T] [F] la somme de 964,80 euros bruts, majorée de 96,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents, lui restant due au titre du maintien de son salaire pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 août 2007 ;

DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, date de la première mise en demeure de payer dont il soit justifié ;

DIT que les sommes ainsi allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE [T] [F] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE L'UNION LOCALE CGT DE VILLEFONTAINE ET SES ENVIRONS de la totalité de ses prétentions ;

CONDAMNE la SA SERUS aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/02982
Date de la décision : 24/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/02982 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-24;16.02982 ?
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