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10/11/2017 | FRANCE | N°16/07403

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 10 novembre 2017, 16/07403


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/07403





[X]



C/

[W]

[W]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Juin 2013

RG : F 10/03847











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017







APPELANTE :



[U] [X]

née le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE (19000)

[Adresse 1]



[Localité 1]



comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON







INTIMÉS :



[D] [L] [W] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [W]...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/07403

[X]

C/

[W]

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 27 Juin 2013

RG : F 10/03847

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017

APPELANTE :

[U] [X]

née le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE (19000)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

[D] [L] [W] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [W]

né en à

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON

[G] [W] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [W]

né en à

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Emmanuelle BONNET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le 25 mai 1999, Madame [U] [X] a été engagée par Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de nettoyage.

Au dernier état de la relation de travail Madame [U] [X] percevait une rémunération brute mensuelle s'élevant 860,89 euros.

La convention collective applicable est celle de la propreté.

Au cours des mois de novembre et décembre 2000, la société SELECT SERVICES a été informée de la résiliation du contrat d'entretien dont elle était titulaire. La date du transfert de chantier, au bénéfice des sociétés DALKIA et ALLO NET a été fixée au 1er janvier 2000. Par télécopie en date du 28 décembre 2000, Madame [C] [W] a transmis à la société DALKIA des renseignements relatifs aux salariés affectés à l'entretien des « Pléiades » à [Localité 3].

Parallèlement, la société ALLO NET n'a pas repris pas formellement en compte le contrat de travail de Madame [U] [X]. Celle-ci demeurait sans nouvelle d'une quelconque société.

Madame [U] [X] a mis en cause devant le Bureau de conciliation la société SELECT SERVICES, la société ALLO NET et la société DALKIA.

Le 1er octobre 2001, le bureau de conciliation a ordonné à ces trois sociétés de payer à Madame [U] [X], solidairement la somme de 9650,02 euros (63 300 francs) à titre de provision sur les salaires courants du 1er janvier au 30 septembre 2001 soit la somme 3201,43 euros par société.

SELECT SERVICES a procédé au règlement de la somme mise à la charge de la société SELECT SERVICES à hauteur de 2113,94 euros au mois de juin 2004.

Par jugement du 30 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Lyon a mis hors de cause la société DALKIA FRANCE et a déclaré irrecevables les demandes formées contre elle, a dit et jugé que le contrat de travail de Madame [U] [X] n'a pas été valablement transféré aux sociétés DALKIA FRANCE et ALLO NET, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [X] à la date du 31 décembre 2000 aux torts exclusifs de son employeur la société SELECT SERVICES, et a condamné la société SELECT SERVICE à payer à Madame [U] [X] :

' 1921,77 euros à titre d'indemnité de préavis,

' 192,17 euros au titre des congés payés afférents,

' 11 530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision est devenue définitive, l'appel formé par SELECT SERVICES étant déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon du 28 novembre 2006.

Dans le cadre de l'exécution de cette décision, Madame [U] [X] a constaté que SELECT SERVICES n'existait pas et que l'employeur était en réalité Madame [W] immatriculée au répertoire des métiers. Dès lors, aucune exécution forcée ne pouvait avoir lieu.

Madame [U] [X] a saisis à nouveau le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 février 2009 de demandes dirigées contre Madame [W] et a sollicité :

' 1921,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 192,17 euros au titre des congés payés afférents,

' 15 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 15 000 euros acquis de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] [X] a expliqué n'avoir pu fait exécuter le jugement définitif du 30 mars 2004 au motif que la société SELECT SERVICES identifiée dans ledit jugement comme étant son employeur n'a aucune existence juridique et qu'en réalité SELECT SERVICES correspond à l'enseigne utilisée par Madame [W] artisan, inscrite au répertoire des métiers. Elle considère que l'autorité de la chose jugée ne peut trouver à s'appliquer par défaut d'identité des parties.

Par jugement en date du 27 juin 2013, le conseil de prud'homme de LYON, en formation de départition, a constaté que SELECT SERVICES n'est pas une société mais seulement l'enseigne commerciale sous laquelle exerce Madame [C] [W], dit et jugé que les demandes de Madame [U] [X] dirigée contre Madame [C] [W] sont irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive rendue le 30 mars 2004 et en conséquence, a déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame [U] [X].

Le 4 juillet 2013, Madame [U] [X] a relevé appel de cette décision.

À l'appui de sa demande, elle produit un extrait du répertoire des métiers en date du 13 février 2007 mentionnant l'immatriculation de Madame [C] [W] sous l'enseigne SELECT SERVICES.

À la suite du décès de Madame [C] [W], Madame [U] [X] a régulièrement signifié son appel aux ayants-droits de Madame [W]. Ceux-ci n'ont pas repris l'instance.

Selon conclusions, régulièrement signifiées aux ayants-droits de Madame [W], et auxquelles il n'a pas été répondu, qu'elle soutient à l'audience du 29 septembre 2017, Madame [U] [X] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ;

- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées ses demandes;

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Madame [U] [X] n'a pas été transféré et qu'elle est restée parmi les effectifs de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES après le ler janvier 2001.

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER que Madame [U] [X] a fait l'objet d'un licenciement verbal nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en date du 31 décembre 2000.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [X] aux torts exclusifs de l'employeur Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES au 31 décembre 2000.

EN TOUTE HYPOTHESE

CONDAMNER Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [W], ès qualités d'ayants-droits de Madame [W], à verser à Madame [X], les sommes suivantes :

- 1 921,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 192,17 € à titre de congés payés afférents.

15 500,00 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés dans le cadre de la première instance.

- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

DIRE ET JUGER que Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES s'est rendue l'auteur de résistance abusive vis-à-vis de Madame [U] [X].

En conséquence,

- CONDAMNER Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [W], ès qualités d'ayant-droits de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES, à verser à Madame [U] [X] la somme de 15 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

- DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes.

- CONDAMNER les ayants-droits aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient qu 'il n'existe pas d'identité de parties entre la société SELECT SERVICES condamnée par jugement en date du 30 mars 2004 et Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES, que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée et que l'action n'est pas prescrite du fait notamment que la prescription réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 n'a fait courir ce délai qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Elle soutient également qu'il convient de reprendre la solution retenue par le conseil de prud'homme en 2004 et de constater qu'elle est restée liée par son contrat de travail à Madame [W] dès lors que l'entreprise entrante étant mise en impossibilité de reprendre le salarié, la rupture du contrat de travail incombe à l'entreprise sortante. En outre, elle estime que la rupture du contrat de travail à l'initiative de son employeur est intervenue sans cause réelle et sérieuse le 31 décembre 2000. Subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et sa condamnation à lui verser diverses indemnités.

Elle estime également que les consorts [W] ne sont pas recevables à solliciter le remboursement de la somme de 2113,94 euros versés le 22 juin 2004 en exécution du jugement prod'hommal.

Elle estime enfin que Madame [W] est à l'origine de l'erreur commise sur la désignation de son employeur et que les consorts [W] doivent être condamnés pour résistance abusive.

À l'audience du 29 septembre 2017, Maître GANDONNIERE, conseil de feue [C] [W] indique ne pas disposer d'un mandat des ayants-droits de la défunte et dépose ses pièces.

MOTIFS

Sur la procédure,

Les ayants-droits de Madame [W] ont été cités en reprise d'instance. Ils n'ont pas repris l'instance d'appel. Madame [X] leur ayant régulièrement signifié son appel et ses conclusions d'appelant, l'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard des ayants-droits de Madame [W] conformément aux dispositions des articles 375 et 471 du code de procédure civile.

Sur le fond,

Sur l'autorité de la chose jugée,

Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès lors résultant d'une demande formulée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Les pièces produites par Madame [X] démontrent que bien que SELECT SERVICES ne constitue pas une société enregistrée disposant de la personnalité morale, une confusion s'est immiscée dans plusieurs actes de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 30 mars 2004 et à l'arrêt du 28 novembre 2006. Les dispositifs de ces deux décisions s'appliquent à une société SELECT SERVICES. Cette confusion a été entretenue par Madame [W] dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a condamné le 30 mars 2004 une société SELECT SERVICES qui n'existait pas. C'est également à tort que le conseil de prud'hommes a jugé le 27 juin 2013 qu'il y avait identité de personne entre cette partie désignée dépourvue de la personnalité morale et Madame [W] personne physique liée en vertu du contrat de travail avec Madame [X].

Sur la prescription,

Selon les dispositions de l'article 2222 du code civil, régissant les dispositions transitoires, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Ces dispositions ont été reprises à l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Aux termes de l'article 2262, dans sa version en vigueur au 19 juin 2008 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».

L'article 2224 du Code Civil, modifié par la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, article 1 dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'article 2222 du Code Civil, modifié par la loi N°2008-561 du 17 juin 2008, article 1 alinéa 2 dispose : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

L'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, prévoit que « l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code Civil ».

Ainsi, la loi n°2008-561 du 17 juin a réduit de 30 à 5 ans le délai de prescription de droit commun. Cette prescription de 30 ans s'appliquait pour les demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail. En revanche, en matière de salaire, ce délai de 5 ans s'appliquait déjà antérieurement à la loi du 17 juin 2008.

Ainsi, la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente au salaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement.

L'article L 3245-1 du code du travail instaurait une prescription de 5 ans applicable aux actions en paiement des rappels de salaire; ce délai de prescription était réduit à trois ans par la loi du 14 juin 2013 promulguée le 16 juin suivant.

En l'espèce, Madame [X] n'a pu poursuivre l'exécution de sa créance relative à la rupture de son contrat de travail qu'à compter de l'arrêt du 28 novembre 2006 ayant rejeté l'appel de « la société SELECT SERVICES ».

Ainsi, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription en cette matière était de 30 ans et du fait de la réduction du délai de prescription en 2008 à 5 ans, le nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit à compter du 17 juin 2008.

Madame [U] [X] disposait donc bien d'un délai courant jusqu'au 16 juin 2013 pour saisir la juridiction prud'homale.

La loi du 14 juin 2013, a été sans incidence, Madame [U] [X] ayant saisi le conseil de prud'homme le 10 février 2009 afin d'être satisfaite dans ses droits à l'égard de son véritable employeur. Cette action n'est donc pas prescrite.

Sur la rupture du contrat de travail,

L'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté, fixe les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

Son article 2 stipule :

« Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, qui remplit les conditions suivantes :

A ' appartenir expressément

- soit à la filière d'emploi « ouvrier » de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante,

- soit à la classe 4 des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le marché concerné.

B ' Être titulaire :

a) soit d'un contrat à durée indéterminée et

- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public,

- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. Cette condition - ne s'applique pas aux salariées en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence

b) soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent, qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a). »

Le maintien d'emploi entraîne poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante.

A cette occasion, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle brute à laquelle s'ajoutent les éléments de salaire à périodicité fixe, de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu.

L'entreprise sortante est en conséquence tenue d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 2-1.

Cette liste doit obligatoirement être communiquée à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.

Dans l'hypothèse où l'entreprise sortante souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, le successeur doit en être averti au moment de la transmission de la liste.

L'entreprise entrante étant mise en impossibilité de reprendre le salarié, la rupture du contrat de travail incombe à l'entreprise sortante. De plus, faute par l'entreprise sortant de communiquer à l'entreprise entrante le contrat de travail des salariés ou tout avenant à un tel document, elle doit assumer le paiement des salaires des salariés non repris.

Madame [U] [X] démontre que son employeur, Madame [W], n'a pas respecté les obligations prévues dans l'accord du 29 mars 1990 et notamment qui prévoit en son article 3 que l'entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris en la communiquant à l'entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées. Les pièces versées par Madame [W] y compris dans le cadre de l'instance initiée en 2001 ne démontrent pas qu'elle a transmis aux sociétés DALKIA et ALLO NET les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990. Cette carence se déduit également de la réponse de la société ALLO NET du 3 janvier 2001 qui fait part à Madame [W] du défaut d'information qui s'oppose à la reprise du contrat de travail de Madame [X].

Madame [W] n'a donc pas respecté ses obligations et placé les sociétés entrantes dans l'impossibilité d'organiser chacun des chantiers repris par ces sociétés.

Sur la rupture du contrat de travail,

Madame [W] a placé Madame [X] dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail avec les sociétés entrantes.

L'employeur sortant étant dans l'impossibilité de transférer effectivement le contrat de travail à la société entrante, la rupture du contrat de travail incombe à Madame [W] et les conséquences de cette rupture doivent désormais être mises à la charge de ses ayants-droits. Il convient donc de fixer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des ayants-droits de Madame [W] à la date à laquelle le contrat de travail aurait du être transféré soit au 31 décembre 2000.

Cette rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, Madame [W] ayant par ses manquements fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Madame [X], ses ayants-droits seront condamnés à en réparer les conséquences dommageables.

Sur le conséquence de la rupture du contrat de travail,

L'indemnité de préavis,

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, Madame [U] [X] devait bénéficier d'un préavis de deux mois. Compte tenu des modalités de rupture de son contrat de travail, elle en a été privée.

Les ayants-droits de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES devront verser à Madame [X] la somme de 1.921,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,17 € à titre de congés payés afférents.

L'indemnité de licenciement,

Madame [U] [X] justifiait à la date de son licenciement d'une ancienneté inférieure à deux années.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la confusion entretenue par Madame [W] quant à la personnalité juridique de l'employeur de Madame [X], il convient de condamner les héritiers de Madame [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES à verser à Madame [U] [X] la somme de 8.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Sur la demande au titre de la résistance abusive,

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de feue Madame [W] et a fortiori de ses ayants-droits qui n'ont pas repris l'instance, une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice.

Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante au titre de la procédure devant le conseil de prud'homme et la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de ROANNE le 27 juin 2013 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau;

DIT que l'action intentée par Madame [U] [X] est recevable et n'est pas prescrite,

DIT que le contrat de travail de Madame [U] [X] n'a pas été régulièrement transféré,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [X], à la date du 31 décembre 2000, aux torts exclusifs de Madame [C] [W] exploitant sous l'enseigne SELECT SERVICES,

DIT que la résiliation du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [W] ayants-droits de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES à verser à Madame [U] [X] la somme de 1.921,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 192,17 euros à titre de congés payés afférents.

CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [W] ayants-droits de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES à verser à Madame [U] [X] la somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [W] ayants-droits de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES à verser à Madame [U] [X] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [W] ayants-droits de Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe président

Emmanuelle BONNETElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/07403
Date de la décision : 10/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/07403 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-10;16.07403 ?
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