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02/11/2017 | FRANCE | N°17/01140

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 02 novembre 2017, 17/01140


R.G : 17/01140









Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 14 décembre 2016



chambre 1 cab 01 A



RG : 14/14257

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 02 Novembre 2017





APPELANTE :



SA SIRA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Lu

c MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE :



Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

Pris en la personne du Directeur Régional de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



repré...

R.G : 17/01140

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 14 décembre 2016

chambre 1 cab 01 A

RG : 14/14257

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 02 Novembre 2017

APPELANTE :

SA SIRA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Monsieur LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

Pris en la personne du Directeur Régional de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 septembre 2017

Date de mise à disposition : 02 novembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Louis BERNAUD, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Vincent NICOLAS, conseiller

en présence d'Aurélie TARDY, avocat stagiaire

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

La SA SIRA faisant partie du groupe VEOLIA, installée sur la commune de [Localité 2] (38), créée en décembre 2005, exploite un site de traitement de déchets existant depuis 1981.

Par arrêté préfectoral n°2007-07552, elle a été autorisée à exploiter une installation de traitement de boues de stations d'épuration biologique par séchage thermique, comportant notamment les activités placées sous le code ICPE 167 c correspondant au traitement de déchets industriels.

Le 3 août 2011, l'administration des douanes a procédé au contrôle des opérations relatives à l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), le 25 janvier 2013 elle a relevé que la réglementation en matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n'avait pas été respectée et le 11 février 2013 a été émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 618.242 €.

Après contestation de l'intéressée, par courrier du 8 septembre 2014, l'administration des douanes a revu sa position relative aux installations de granulation des plastiques par broyage et aux opérations de transit, considérant que ces installations ne faisaient pas partie des déchets soumis à la TGAP et elle a maintenu sa position sur les autres points.

Par acte d'huissier de justice délivré le 7 novembre 2014, la SA SIRA a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en annulation de la décision de l'administration des douanes du 8 septembre 2014 et de l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2013.

Par jugement rendu le 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la SA SIRA de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande de l'administration au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA SIRA aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

Selon déclaration du 13 février 2017, la SA SIRA a formé appel à l'encontre de ce jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 7 août 2017 par la SA SIRA qui conclut à l'annulation de la décision de l'administration des douanes en date du 8 septembre 2014 et de l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2013 et sollicite la condamnation de l'administration des douanes et droits indirects à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 juillet 2017 par le directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur régional de [Localité 1] qui conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite l'octroi d'une indemnité de 4.000 € à la charge de la SA SIRA titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

La SA SIRA invoque plusieurs moyens au titre de son recours :

- nullité du procès-verbal du 25 janvier 2013 au motif que les fondements juridiques retenus par les agents des douanes sont erronés, la référence faite à une installation «classée» aboutissant à réclamer le paiement d'une taxe pour un motif non applicable,

- existence de plusieurs installations différentes sur le même site dont certaines ne sont pas soumises à la TGAP, l'administration confondant la notion de réception des déchets sur le site avec celle de réception des déchets dans une installation,

Elle précise que pour différencier les installations, il convient de ne pas se limiter aux rubriques d'une nomenclature ICPE faite seulement pour identifier des dangers et non en vue de déterminer l'assiette de la TGAP ; elle ajoute que l'administration a d'ailleurs admis le raisonnement consistant à différencier les différentes activités puisque certaines d'entre elles ont été écartées de l'assujettissement suite à sa contestation de ce chef,

- absence de taxation au titre des opérations de pré-traitement des déchets par séparation (décantation en fosse, décantation en cuve, évaporation et centrifugation) qui ne correspondent pas à l'activité taxable d'élimination et n'utilisent pas les méthodes de traitement considérées comme taxables par la réglementation douanière (co-incinération, traitements physico-chimiques'),

- absence de taxation au titre des opérations de valorisation matière en ce qui concerne la récupération des parties hydrocarburées pour commercialisation à des sociétés extérieures, effectuée par ailleurs sans recours à des procédés physico-chimiques ou biologiques dans une installation exclusivement dédiée à ces opérations,

- absence de taxation au titre des déchets non dangereux, la position de l'administration ne reposant sur aucune base légale,

- absence de taxation au titre de son installation classée 2750, que ce soit pour les années 2010 et suivantes postérieures à la classification bénéficiant d'une exonération ou la période antérieure bénéficiant d'une autre réglementation d'exonération.

Le directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur régional de [Localité 1] soutient quant à lui que :

- il n'existe aucune « déformation d'un texte de loi » par l'administration, seule étant en cause l'application d'une circulaire n'ayant pas force de loi alors même que la nullité des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes est encadrée dans des conditions strictes par l'article 338 du code des douanes, concernant seulement l'omission de certaines formalités qui n'est pas alléguée en l'espèce ; la confusion invoquée au titre de l'installation « classée » ne peut constituer un motif de nullité du procès-verbal,

- le fait générateur de l'assujettissement à la TGAP consiste dans la réception des déchets par l'exploitant des installations, peu important que le site de l'espèce comprenne plusieurs installations et que certaines d'entre elles ne concernent pas l'élimination des déchets mais leur transit, leur pré traitement ou leur valorisation,

- l'exploitant de l'installation de traitement de déchets industriels qui concoure à l'élimination de ces déchets par des opérations de stockage et de traitement physico-chimique est redevable de la taxe, aucune indépendance des activités, ni existence d'entités distinctes selon les installations n'étant démontrée en l'espèce,

- aucune installation ne peut être considérée en l'espèce comme exclusivement dédiée à la valorisation matière telle que définie par l'article 266 sexies du code des douanes,

- le classement des déchets en catégorie de déchets non dangereux est aléatoire dans la mesure où il est fait sous la responsabilité du client (rarement remis en cause à l'arrivée par la SA SIRA) et où des erreurs de classement existent ; aucune exonération n'a donc lieu d'être retenue en l'espèce selon la distinction déchets dangereux ou non, non prévue par les textes,

- aucune exonération n'a non plus lieu d'être retenue au titre du classement d'une installation 2750 de la codification ICPE pour le traitement des eaux usées qui n'a été reconnu qu'à partir de 2010, aucune extension de cette exonération aux autres installations du site recevant également des eaux usées ne pouvant par ailleurs être retenue.

Sur ce :

I. Sur la nullité du procès-verbal :

L'article 338 du code des douanes dispose que 'les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullité que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 [...]'

Pour soutenir sa demande en nullité du procès-verbal dressé par l'administration des douanes le 25 janvier 2013, la SA SIRA n'invoque aucune omission des formalités ainsi visées, se bornant à arguer du caractère erroné des fondements juridiques retenus lequel ne saurait constituer un motif de nullité.

La nullité invoquée n'a donc pas lieu d'être retenue.

II. Sur la demande en annulation de la décision prise par l'administration des douanes le 8 septembre 2014 et de l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2013 :

Aux termes de l'article 266 sexies I du code des douanes, dans sa version applicable à la date du procès-verbal de constatations dressé par l'administration des douanes le 3 août 2011, 'Est instituée une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. [...]'

L'article 266 sexies II dispose que 'La taxe générale sur les activités polluantes ne s'applique pas :

1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; 1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ; [...]'

L'article 266 septies du même code prévoit enfin que le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par '1. la réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies [...]'.

L'ensemble des dispositions susvisées permet de considérer que l'application de la taxe générale sur les activités polluantes est déclenchée par la réception des déchets dans une installation soumise à la taxe.

Un site industriel de traitement des déchets correspond à un lieu géographique considéré du point de vue d'une activité et d'une implantation humaine alors même qu'une installation correspond à un aménagement, un établissement ou une construction ; il s'ensuit que sur un même site, peuvent coexister plusieurs installations.

Il ressort des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes les 3 août 2011 et 25 janvier 2013, des photographies et des plans versés au dossier par la SA SIRA et des différents arrêtés préfectoraux communiqués, que cette dernière exploite sur son site de [Localité 2], plusieurs installations de traitement de déchets industriels qu'elle reçoit, consistant notamment dans des opérations de simple transit, de granulation des plastiques par broyage, de séparation (décantation, centrifugation, évaporation, incinération), de valorisation ainsi que dans des traitements physico-chimiques ou biologiques.

Si les installations ainsi présentes sur le site sont reliées entre elles ne serait-ce que par leur proximité géographique, il n'en demeure pas moins qu'elles sont parfaitement dissociables ainsi que l'a d'ailleurs nécessairement admis l'administration en acceptant, suite à la contestation émise par la société assujettie, de revenir sur l'assiette de la TGAP pour exclure les opérations de transit et de granulation des plastiques par broyage.

L'assujettissement à la TGAP doit en conséquence être envisagé installation par installation et les documents administratifs produits par la SA SIRA permettent de constater, sans que l'administration des douanes n'émette d'ailleurs la moindre discussion en la matière, que les opérations d'identification et de pesée des déchets réceptionnés et orientés installation par installation, réalisées dès l'arrivée sur le site, permettent un juste calcul de la taxe selon l'installation assujettie et non de façon globale du seul fait de la réception sur un même site d'exploitation, de déchets correspondant aux textes susvisés.

Il convient en conséquence d'annuler la décision de l'administration des douanes du 8 septembre 2014 et l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2013, réformant en cela la décision du premier juge.

Il n'y a pas lieu à octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où, en application de l'article 367 du code des douanes, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a débouté la SA SIRA de ses demandes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la décision du 8 septembre 2014 de l'administration des douanes et l'avis de mise en recouvrement du 23 février 2013,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application de l'article 367 du code des douanes, l'instruction est sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

LEÏLA KASMI JEAN-LOUIS BERNAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 17/01140
Date de la décision : 02/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°17/01140 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-02;17.01140 ?
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