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27/10/2017 | FRANCE | N°15/08356

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 octobre 2017, 15/08356


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/08356

(Jonction avec le dossier RG : 15/8374)





SA GEFCO FRANCE



C/

[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 13 Octobre 2015

RG : F14/00041

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017





APPELANTE :



SA GEFCO FRANCE venant aux droits de la société GEFCO

[Adresse 1]
>[Localité 1]



Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON





INTIMÉ :



[U] [I]

né le [Date naissance 1] 1967 à MACEDOINE

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non comparant, représenté ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/08356

(Jonction avec le dossier RG : 15/8374)

SA GEFCO FRANCE

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 13 Octobre 2015

RG : F14/00041

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

SA GEFCO FRANCE venant aux droits de la société GEFCO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[U] [I]

né le [Date naissance 1] 1967 à MACEDOINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN substitué par Me Mathilde DELACHAUX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2017

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. GEFCO, aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. GEFCO France, a engagé [U] [I] en qualité d'agent technique de parc (ouvrier, coefficient 118) à l'agence de [Localité 3], suivant contrat écrit du 10 janvier 2003, conclu pour une durée déterminée, du 13 janvier au 31 mai 2003.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.

Par avenant du 30 mai 2003, [U] [I] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2003.

Le 20 février 2009, [U] [I] a reçu sa fiche de poste d'agent de parc ('jockey') avec mission de déplacer et/ou décharger les véhicules sur le parc en respectant les consignes de qualité et de sécurité.

Le salarié a été hospitalisé le 9 septembre 2010.

L'exécution du contrat de travail a été suspendue jusqu'en septembre 2012, [U] [I] ayant été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail les 4 novembre 2010 et 1er février 2011.

A l'occasion de la visite de reprise des 3 septembre, 1er octobre et 15 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré [U] [I] inapte au poste d'agent de parc. Après étude du poste le 5 septembre 2012, il a estimé que le salarié pourrait occuper quelques heures par semaine un poste sans manutention, sans effort physique, de type administratif (accueil, contrôle).

Dans un courrier du 16 octobre 2012, [U] [I] a tenté d'établir un lien entre son accident du travail du 9 avril 2010 et l'inaptitude de 2012.

Par lettre recommandée du 24 octobre 2012, la S.A. GEFCO a demandé à [U] [I] de lui préciser sa mobilité géographique et ses expériences professionnelles antérieures. Elle l'a placé en disponibilité à son domicile avec maintien de sa rémunération.

Le salarié a répondu que compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé, il ne pouvait accepter un poste de reclassement que dans un rayon de trente kilomètres autour d'[Localité 2].

Le 7 novembre 2012, il a eu un 'entretien de maintien dans l'emploi' avec le directeur des ressources humaines. Il en est résulté qu'il avait des difficultés à matérialiser administrativement le travail dans son emploi d'agent de parc.

La S.A. GEFCO a recherché un poste de reclassement au sein des agences régionales puis dans le groupe auquel elle appartenait.

Par lettre du 19 décembre 2012, elle a fait savoir au médecin du travail que les postes disponibles au sein de GEFCO étaient exclusivement à temps plein et lui a soumis pour avis les postes suivants :

un poste d'agent administratif ventes région à l'agence GEFCO de [Localité 4] (37 heures hebdomadaires),

un poste d'agent administratif pôle achats à l'agence GEFCO de [Localité 5] 37 heures hebdomadaires),

un poste d'agent de courses à l'agence GEFCO de [Localité 6] (37 heures hebdomadaires).

Le médecin a répondu le 20 décembre 2013 que [U] [I] était apte à occuper ces postes, en respectant la restriction d'une dizaine d'heures par semaine.

Par lettre recommandée du 18 janvier 2013, la S.A. GEFCO a convoqué [U] [I] le 29 janvier en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 5 février 2013, elle lui a notifié son licenciement pour le motif suivant :

Vous avez fait l'objet d'arrêts de travail successifs du 5 novembre 2010 au 30 septembre 2012.

Lors des visites médicales de reprise des 1 et 15 octobre 2012, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de travail, en précisant que vous seriez toutefois apte à un poste, quelques heures par semaine, sans manutention, sans effort physique, de type administratif (accueil, contrôle).

Par courrier daté du 24 octobre 2012, nous vous avons demandé vos souhaits de mobilité géographique dans le cadre de votre recherche de reclassement et vous avons demandé de nous fournir un CV. Nous vous avons également placé en disponibilité rémunérée à votre domicile pendant la durée de votre recherche de reclassement et ce, à compter du 1 octobre 2012.

Vous nous avez répondu par courrier daté du 26 octobre 2012 que compte tenu de votre situation familiale et de votre état de santé, votre mobilité était restreinte à trente kilomètres autour de votre domicile situé à Ambérieu.

Nous avons donc étudié les possibilités de reclassement répondant aux préconisations du Médecin du travail au sein de notre agence. Malheureusement, après recherches, nous ne sommes pas en mesure de dégager un poste répondant à vos aptitudes au sein de notre établissement pour les motifs suivants :

En dehors des postes à caractère purement administratif (ces derniers étant actuellement pourvus au sein de l'agence de [Localité 3]), les métiers d'une entreprise de transport comme la nôtre comportent obligatoirement de la polyvalence (manutention, port de charges, autres tâches éventuelles et ponctuelles), ce qui ne permet pas d'envisager une affectation conforme aux préconisations de la Médecine du travail sur notre agence. Par ailleurs, au regard des indications émises par le Médecin du travail relatives à votre temps de travail, il est important de savoir que les postes disponibles au sein de GEFCO sont exclusivement à temps plein.

En outre, dans le but d'approfondir notre recherche de reclassement, vous avez été rencontré le 7 novembre 2012 par M. [U] (Responsable Régional Ressources Humaines), afin de réaliser votre entretien de maintien dans l'emploi. Cet entretien avait pour objectif de faire le point sur votre carrière écoulée et sur vos aspirations au regard de vos nouvelles capacités physiques, afin d'appréhender au mieux votre reclassement. Lors de cet entretien, vous nous avez confirmé que vous n'étiez pas intéressé par une mobilité géographique.

Compte tenu de votre absence de mobilité, nous avons dans un premier temps envoyé un courrier en date du 15 novembre 2012 aux responsables des agences GEFCO les plus proches de [Localité 3], afin que ces derniers nous précisent les possibilités de reclassements dont ils disposent au sein de leurs établissements.

Puis, nous avons étendu notre recherche de reclassement à l'ensemble du Groupe GEFCO. Ainsi, par mail daté du 20 novembre 2012 nous avons demandé aux responsables régionaux TLI, aux responsables d'Unité opérationnelle TLA et au service recrutement et mobilité de PSA de nous préciser les éventuelles possibilités de reclassement dont ils disposent au sein de leurs régions ou de leurs périmètres d'intervention.

Au regard de cette recherche de reclassement, trois postes de type administratif ' dont un en Région Rhône-Alpes ' ont été proposés au Médecin du travail par courrier daté du 19 décembre 2012, dans lequel était indiqué que de manière générale les postes disponibles au sein de GEFCO sont exclusivement à temps plein. Ainsi, les trois opportunités de reclassement, selon un horaire à temps plein, présentées au Médecin du travail concernaient :

un poste d'Agent administratif Ventes Région situé à [Localité 4] (69),

un poste d'Agent administratif ' Pole Achats situé à [Localité 5] (92),

un poste d'Agent de courses situé à [Localité 6] (95).

Le médecin du travail nous a répondu par courrier du 20 décembre 2012 qu'un reclassement était certes envisageable sur l'un des postes précités, tout en respectant la restriction d'une dizaine d'heures de travail par semaine.

Or, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, aucun aménagement d'horaire n'est envisageable sur les postes que nous avons pu identifier. Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement au sein de notre Groupe s'avère impossible dans la mesure où les postes précités sont exclusivement à temps plein et qu'aucune autre opportunité d'emploi ne s'est présentée dans le cadre de la recherche ci-dessus mentionnée.

Au regard de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude.

En conséquence, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. [...]

Dans un courrier du 26 février 2013, [U] [I] a soutenu que son problème de santé était consécutif à un accident survenu sur son lieu de travail, ce que l'employeur a contesté le 27 mars 2013.

[U] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Belley le 2 avril 2014.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur :

1°) l'appel interjeté le 28 octobre 2015 par la S.A. GEFCO,

2°) l'appel interjeté le 30 octobre 2015 par [U] [I],

du jugement rendu le 13 octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Belley (section commerce) qui a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 5 février 2013 par la SA GEFCO à l'encontre de Monsieur [U] [I] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel de Monsieur [U] [I] à la somme de 1 547 euros brut,

- condamné la SA GEFCO à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 9 282 euros net (neuf mille deux cent quatre vingt deux euros) net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

- condamné la SA GEFCO à verser à Maître Christophe FORTIN la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 2 du Code de procédure civile,

- rappelé qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Christophe FORTIN dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer cette somme, et que, à l'issue de ce délai, s'il n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle ci,

- débouté Monsieur [U] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la SA GEFCO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir à exécution provisoire,

- condamné la SA GEFCO aux entiers dépens d'instance ;

Vu l'ordonnance de jonction du 11 mars 2016,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 septembre 2017 par la S.A.S. GEFCO France, venant aux droits de la S.A. GEFCO, qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non satisfactoires ;

- le confirmer pour le surplus ;

- débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner le même aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 septembre 2017 par [U] [I] qui demande à la Cour de :

- dire et juger que la Sté GEFCO n'a pas recherché le reclassement de Monsieur [I],

du 14 septembre 2017 par [U] [I] qui demande à la Cour de :

- dire et juger que Monsieur [I] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date 5 février 2013,

- fixer son salaire mensuel à la somme de 1 547 brut,

- condamner la Sté GEFCO à payer à Monsieur [I] la somme 30 000 à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Sté GEFCO à payer à Monsieur [I] la somme de 3 403.40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la Sté GEFCO à payer à Monsieur [I] la somme 1 547 au titre de

l'indemnité compensatrice de préavis, outre 154 € au titre de congé payé sur préavis,

- condamner la Sté GEFCO à payer à Monsieur [I] la somme de 3 500 E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l'origine de l'inaptitude :

Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en l'espèce, il n'existe aucune donnée médicale permettant d'établir un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail en 2012 et l'accident du travail du 24 décembre 2007, suivi d'avis d'aptitude du 11 janvier 2008 et 15 janvier 2009 ;

Qu'en conséquence, [U] [I] doit être débouté de sa demande de rappel d'indemnités spéciales de rupture ;

Sur l'obligation de reclassement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, la S.A. GEFCO a identifié deux postes d'agent administratif et un poste d'agent de courses disponibles et les a soumis au médecin du travail ; que celui-ci a maintenu ses conclusions antérieures selon lesquelles [U] [I] ne pouvait travailler qu'une dizaine d'heures par semaine, mais n'a formulé aucune contre-indication à l'un de ses postes ; que la société s'est abstenue de les proposer au salarié ; que la lettre de licenciement justifie l'impossibilité de reclasser ce dernier exclusivement par le fait que ces trois postes sont à temps plein et qu'aucun aménagement d'horaire n'est envisageable sur ces postes ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les raisons tirées de l'absence de compétence et de l'absence de mobilité du salarié qui ne sont apparues qu'en cours de procédure et qui, si elles avaient été pertinentes, auraient rendu sans objet la consultation du médecin du travail le 19 décembre 2012 ; que la S.A. GEFCO a recherché le reclassement de [U] [I] à organisation constante alors que son choix de ne pas occuper de salarié à temps partiel ne peut prévaloir sur l'obligation que lui faisait l'article L 1226-2 du code du travail d'aménager les trois postes identifiés afin que la durée du travail correspondante soit compatible avec les conclusions du médecin du travail ;

Qu'en conséquence, la S.A. GEFCO a méconnu l'étendue de son obligation de reclassement ; que le licenciement de [U] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que [U] [I] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que [U] [I], qui a été placé en invalidité (2ème catégorie), ne communique aucune pièce démontrant l'existence d'un élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu'au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi qu'a établie l'employeur, ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 10 448,99 € ;

Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. GEFCO France, venant aux droits de la S.A. GEFCO, des indemnités de chômage éventuellement payées à [U] [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Belley (section commerce) hormis sur le montant des dommages-intérêts alloués à [U] [I],

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A.S. GEFCO France, venant aux droits de la S.A. GEFCO, à payer à [U] [I] la somme de dix mille quatre cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (10 448,99 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la S.A.S. GEFCO France, venant aux droits de la S.A. GEFCO, des indemnités de chômage éventuellement payées à [U] [I] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,

Condamne la S.A.S. GEFCO France aux dépens d'appel,

Condamne la S.A.S. GEFCO à payer à [U] [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/08356
Date de la décision : 27/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/08356 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-27;15.08356 ?
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