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27/10/2017 | FRANCE | N°15/08069

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 octobre 2017, 15/08069


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/08069





SAS ARCADEMIA



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Septembre 2015

RG : F 14/00988

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017





APPELANTE :



SAS ARCADEMIA

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONT

AINE VALENTI ANGOGNA - G.L.V.A., avocat au barreau de LYON substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



[P] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1968 à VIETNAM

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Non comparante, re...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/08069

SAS ARCADEMIA

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Septembre 2015

RG : F 14/00988

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

SAS ARCADEMIA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA - G.L.V.A., avocat au barreau de LYON substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[P] [U] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1968 à VIETNAM

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Non comparante, représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/033029 du 19/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2017

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[P] [Y] née [U] a été engagée par la S.A.S. ARCADEMIA en qualité de mécanicienne (niveau 1, échelon 3) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 18 avril 2006, soumis à la convention collective nationale des industries de l'habillement.

Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 330 € pour 35 heures hebdomadaires de travail.

En 2012, il s'élevait à 1 550 € pour la même durée du travail.

A dater de septembre 2011, elle a participé à la formation d'une nouvelle salariée, [O] [A].

Le 4 novembre 2011, [P] [Y] a fait un malaise sur son lieu de travail et a dû suspendre l'exécution de son contrat de travail.

Une déclaration d'accident du travail a été faite par l'employeur.

Dans un courrier du 28 avril 2012, la salariée a mis en cause [O] [A] qui, contrairement aux salariées qu'elle avait précédemment formées depuis 2010, 's'est comportée très mal' à son égard., lui répondant systématiquement. Elle a ajouté qu'elle avait vécu comme une injustice le changement de poste et d'atelier qui lui avait été notifié par sa responsable.

Par lettre recommandée du 4 mai 2012, la directrice des ressources humaines du groupe lui a communiqué les résultats de l'enquête à laquelle elle avait procédé. Il en était ressorti que [P] [Y] était une bonne professionnelle, mais une personne d'une telle exigence qu'elle apportait un stress récurrent à ses collègues et que de jeunes recrues pouvaient en être découragées.

La directrice des ressources humaines a rappelé à la salariée les trois entretiens qu'elles avaient eus entre octobre et décembre 2011 et les rendez-vous organisés par l'Association AMELY, vers laquelle l'intéressée s'était tournée, dont l'un en présence du médecin du travail.

Enfin, aucun changement de lieu de travail n'avait été envisagé. Il avait seulement été proposé à [P] [Y] de continuer son activité dans l'équipe expérimentée d'[S] [O], pour sortir de l'impasse dans laquelle elle s'était mise tout au long des entretiens en exigeant de retrouver la même équipe sans [O] [A].

A l'occasion des deux examens médicaux de visite de reprise, le médecin du travail a émis les avis suivants :

le 6 septembre 2013 (1er examen) : pas de possibilité de reprise à son poste de travail ; une inaptitude définitive au poste est à envisager ; l'état de santé de la salariée, ce jour, ne permet pas d'envisager un reclassement à un poste de travail, même avec aménagement, dans l'entreprise ;

le 24 septembre 2013 (2ème examen) : entretien avec l'employeur et étude de poste le 16 septembre 2013 ; inapte définitive à son poste de travail ; l'état de santé de la salariée ce jour ne permet pas d'envisager un reclassement à un poste de travail, même avec aménagement dans l'entreprise.

Les délégués du personnel ont été réunis le 8 octobre 2013. La directrice des ressources humaines leur a présenté les postes susceptibles d'être proposés à [P] [Y] au sein du groupe, soit trois postes de démonstratrice sur stand en grand magasin et un poste de vendeuse conseillère de vente en boutique.

Les délégués du personnel ont considéré que l'employeur avait rempli son obligation de recherche de reclassement même s'ils pensaient que ces propositions ne recueilleraient pas l'adhésion de la salariée.

Le 11 octobre 2013, la directrice des ressources humaines a soumis au médecin du travail les propositions de reclassement envisagées.

Après avoir lu les définitions des postes, le médecin a répondu le 14 octobre que l'état de santé de [P] [Y] ne permettait pas d'envisager un reclassement à un poste de travail même avec aménagement.

Par lettre recommandée du 14 octobre 2013, l'employeur a proposé à [P] [Y] les postes suivants :

un poste de démonstratrice au sein de la société LISE CHARMEL LINGERIE, consistant à tenir un stand dans le grand magasin JEANTEUR à [Localité 1], moyennant un salaire mensuel brut de 705,76 € pour 73,67 heures mensuelles (un jumelage possible avec une autre marque pouvait aboutir à un temps plein) ;

un poste de démonstratrice au sein de la société LISE CHARMEL LINGERIE, consistant à tenir un stand dans le grand magasin le PRINTEMPS à [Localité 2], moyennant un salaire mensuel brut de 290,56 € pour 30,33 heures mensuelles ;

un poste de démonstratrice au sein de la société LISE CHARMEL LINGERIE, consistant à tenir un stand dans le grand magasin le PRINTEMPS Italie à [Localité 3], moyennant un salaire mensuel brut de 498,16 € pour 52 heures mensuelles ;

un poste de vendeuse conseillère sous contrat à durée déterminée au sein de la société PROMINTIME, dans la boutique 'Tendres Folies' à [Localité 4], moyennant un salaire mensuel brut de 612,95 € pour 65 heures mensuelles ;

un poste de vendeuse conseillère sous contrat à durée indéterminée au sein de la société PROMINTIME, dans la boutique 'Tendres Folies' à [Localité 4], moyennant un salaire mensuel brut de 816,63 € pour 65 heures mensuelles.

[P] [Y] n'a pas répondu.

Par lettre recommandée du 28 octobre 2013, la S.A.S. ARCADEMIA a convoqué [P] [Y] le 4 novembre 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement auquel celle-ci ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée du 14 novembre 2013, l'employeur lui a notifié son licenciement pour le motif suivant :

Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise ou dans le groupe, faisant suite à votre inaptitude médicale définitive d'origine professionnelle à votre poste de travail, votre état de santé ne permettant pas d'envisager un reclassement à un poste de travail, même avec aménagement dans l'entreprise, constatée par le Médecin du Travail le 24 septembre 2013.

Par lettre du 21 novembre 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fait savoir à la S.A.S. ARCADEMIA qu'elle refusait de verser à [P] [Y] une indemnité temporaire d'inaptitude, les éléments en sa possession ne lui permettant pas de conclure à un lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du 4 novembre 2011.

Aussi, en transmettant à la salariée les documents de rupture, la S.A.S. ARCADEMIA a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une inaptitude professionnelle.

[P] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 10 mars 2014.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 20 octobre 2015 par la S.A.S. ARCADEMIA du jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section (industrie) qui a :

- dit et jugé que ce sont les règles relatives aux risques professionnels contenues dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI, Section 3 de la première partie du Code du travail, qui sont applicables à ce litige,

- en conséquence, condamné la SASU ARCADEMIA à verser à Madame [P] [Y] les sommes suivantes

3 100,00 euros nets, au titre de l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale,

2 354,30 euros nets, au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation soit le 14/03/2014,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont de droit exécutoires à titre provisoire et dans les conditions expressément fixées par l'article R.1454-15 du même Code et fixé en conséquence la moyenne mensuelle des salaires Madame [P] [Y] à la somme de 1 550,00 euros,

- dit et jugé que le licenciement de Madame [P] [Y] prononcé par la société ARCADEMIA ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SASU ARCADEMIA à verser à Madame [P] [Y] la somme de 19 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus,

- dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,

- condamné la SASU ARCADEMIA à verser à Maître Maria HAROUT, conseil de Madame [P] [Y], la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrir auprès de la partie défenderesse la somme allouée,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SASU ARCADEMIA aux entiers dépens d'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 8 septembre 2017 par la S.A.S. ARCADEMIA qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 29 septembre 2015,

statuant à nouveau,

- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [Y] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 8 septembre 2017 par [P] [Y] née [U] qui demande à la Cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 29 septembre 2015 en ce qu'il a jugé que ce sont les règles relatives aux risques professionnels contenues dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI, Section 3 de la première partie du Code du Travail, qui sont applicables à ce litige ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ARCADEMIA à verser à Madame [P] [Y] les sommes suivantes :

3 100,00 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale,

2 354,30 euros nets au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [Y] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ARCADEMIA à verser à Madame [Y] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- en conséquence, et statuant à nouveau, condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;

- débouter la Société ARCADEMIA de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- condamner la Société ARCADEMIA aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de nullité du licenciement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

En conséquence, et statuant à nouveau, dire et juger que l'inaptitude de Madame [Y] trouve sa cause directe et certaine dans le harcèlement moral subi ;

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul comme consécutif à des agissements de harcèlement moral ;

- condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 27 900 € pour rupture illicite ;

- condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 3 100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 2 354,30 € à titre de complément sur l'indemnité de licenciement versée ;

- condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;

- débouter la Société ARCADEMIA de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la Société ARCADEMIA au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- condamner la Société ARCADEMIA aux entiers dépens ;

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :

Attendu que la S.A.S. ARCADEMIA n'articule aucun moyen pertinent contre le jugement qui a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de [P] [Y] pour des motifs que la Cour adopte ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à la salariée les indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Qu'en l'espèce, [P] [Y] n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la seule salariée dont elle communique l'attestation était déjà sortie des effectifs de la S.A.S. ARCADEMIA à l'automne 2011 ; qu'il résulte au contraire des pièces et des débats que le comportement de [P] [Y] sur son lieu de travail est à l'origine des difficultés professionnelles qu'elle a rencontrées à cette époque ;

Qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude n'est pas consécutif à des agissements de harcèlement moral ; qu'il n'est donc pas nul ;

Sur l'obligation de reclassement :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [P] [Y], le Conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que la S.A.S. ARCADEMIA ne démontrait pas qu'elle avait consulté les sociétés LISE CHARMEL Antinéa, LISE CHARMEL Eprise, LISE CHARMEL Industrie, LISE CHARMEL Lingerie, LISE CHARMEL Antigel, LISE CHARMEL DBX et PROMINTIME qui appartenaient au même groupe et, d'autre part, qu'elle ne produisait pas les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés ; que sur ces deux points, les premiers juges se sont fourvoyés ; que, d'abord, les propositions de reclassement adressées à [P] [Y] concernaient des postes disponibles dans deux autres sociétés du groupe, ce qui démontrait que celles-ci au moins avaient, en tant que de besoin, été consultées ; qu'ensuite, il n'existe pas de société LISE CHARMEL Antinéa, et de société LISE CHARMEL Eprise ; qu'enfin, les registres d'entrée et de sortie du personnel ont été communiqués en première instance (pièces n°19) ;

Que le 4 septembre 2006, une unité économique et sociale constituée des sociétés LISE CHARMEL Industrie, LISE CHARMEL Lingerie, ANTIGEL Lingerie, ARCADEMIA, TECADEMIA et PL COM a été créée par accord collectif ; que par avenant du 1er avril 2009, les sociétés DBX Lingerie, PROMINTIME et LIBERTIE ont été intégrées dans cette unité économique et sociale ; qu'une seule directrice des ressources humaines a été désignée pour l'ensemble des sociétés, ce qui impliquait de la part de celle-ci une parfaite connaissance des postes disponibles dans l'une ou l'autre des sociétés ; que les délégués du personnel élus dans le cadre de l'unité économique et sociale ont été régulièrement consultés ; que les propositions de reclassement du 14 octobre 2013 n'ont pas été validées par le médecin du travail puisque ce dernier a répondu à l'employeur qui l'avait interrogé au sujet des cinq postes offerts que l'état de santé de [P] [Y] ne permettait pas d'envisager un reclassement ; qu'ainsi, non seulement l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel démontre qu'il n'existait pas d'autre poste disponible dans le groupe, correspondant à la formation de base de [P] [Y], mais le médecin du travail considérait que la salariée n'était apte à occuper aucun poste dans le groupe LISE CHARMEL ;

Qu'en conséquence, le licenciement de [P] [Y] procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral :

Attendu qu'en l'absence de harcèlement moral comme de licenciement abusif, il n'existe aucun préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section (industrie) en ce qu'il a :

- dit et jugé que ce sont les règles relatives aux risques professionnels contenues dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI, Section 3 de la première partie du Code du travail, qui sont applicables à ce litige,

- en conséquence, condamné la SASU ARCADEMIA à verser à [P] [Y] née [U] les sommes suivantes

3 100,00 euros nets, au titre de l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis légale,

2 354,30 euros nets, au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 14/03/2014,

- débouté [P] [Y] née [U] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture illicite,

- débouté [P] [Y] née [U] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,

- condamné la SASU ARCADEMIA aux entiers dépens de première instance,

- condamné la SASU ARCADEMIA à verser à Maître Maria HAROUT, conseil de [P] [Y] née [U], la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrir auprès de la partie défenderesse la somme allouée ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de [P] [Y] née [U] prononcé par la société ARCADEMIA ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la SASU ARCADEMIA à verser à [P] [Y] née [U] la somme de 19 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus ;

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de [P] [Y] née [U] procède d'une cause réelle et sérieuse,

En conséquence, déboute [P] [Y] née [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

Y ajoutant :

Condamne [P] [Y] née [U] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 15/08069
Date de la décision : 27/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°15/08069 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-27;15.08069 ?
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