AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07929
SAS ONET SERVICES
C/
[V]
SAS TFN PROPRETE RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Octobre 2015
RG : F 14/00253
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie WAGNER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
[X] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
SAS TFN PROPRETE RHONE ALPES venant aux droits de TFN PROPRETE SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire FINANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SAS ONET SERVICES et la société TFN PROPRETE RHONE-ALPES qui vient aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST exercent l'une et l'autre une activité d'entretien et de nettoyage de locaux professionnels. Elles appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SAS ONET SERVICES a engagé [X] [V] épouse [L] en qualité d'agent de service à compter du 1er janvier 2012 avec une ancienneté remontant au 24 juillet 2008, moyennant un horaire hebdomadaire de travail de 18.50 heures et une rémunération mensuelle brute de 739.17 euros.
La salariée a été affectée sur le chantier HOTEL [Établissement 1].
En dernier lieu, [X] [V] épouse [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 866.47 euros.
Au printemps 2013, [X] [V] épouse [L] a présenté une affection du canal carpien dont les répercussions sur son contrat de travail n'ont pas été explicitées dans le cadre des présents débats, sauf à dire que le médecin du travail a formulé des recommandations à l'employeur les 21 mai et 12 juillet 2013.
A la suite de ces recommandations dont la teneur n'a pas été communiquée à cette cour, la société SAS ONET SERVICES a confirmé à [X] [V] épouse [L] par un courrier du 28 août 2013 son affectation au chantier ADOMA à [Localité 3] depuis le 21 mai 2013.
[X] [V] épouse [L] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle entre le 27 septembre 2013 et le 13 mai 2014.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [X] [V] épouse [L] a été examinée le 13 mai 2014 par le médecin du travail qui a conclu comme suit:
'Apte à reprendre à son poste sans manutention manuelle lourde, ni flexion du bassin (penchée en avant) ni gestes répétés. A revoir dans 15 jours'.
La société SAS ONET SERVICES a perdu le marché de nettoyage du site ADOMA au profit de la société TFN PROPRETE SUD-EST avec prise d'effet au 1er juin 2014.
Par courrier du 26 mai 2014, la société SAS ONET SERVICES a informé [X] [V] épouse [L] que son contrat de travail était transféré de plein droit à la société TFN PROPRETE SUD-EST.
Par courrier du 2 juin 2014, la société TFN PROPRETE SUD-EST a avisé la société SAS ONET SERVICES qu'elle refusait de reprendre le contrat de travail de [X] [V] épouse [L] notamment pour un défaut de seconde visite médicale et qu'il n'était donc pas établi que la salariée était apte à occuper son poste de travail.
Le 6 juin 2014, [X] [V] épouse [L] a été examinée dans le cadre d'une visite, organisée à la demande de l'employeur, par le médecin du travail dont les conclusions sont les suivantes:
'Apte à reprendre à son poste sans manutention manuelle lourde, ni prise de position penchée en avant type 'finition' bâtiment, ni gestes répétés'.
Par courrier du 30 juin 2014, la société TFN PROPRETE SUD-EST a confirmé à la société SAS ONET SERVICES son refus de reprendre le contrat de travail de [X] [V] épouse [L].
Le 30 juillet 2014, [X] [V] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de convocation de la société SAS ONET SERVICES et de la société TFN PROPRETE SUD-EST et de voir juger:
- que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société TFN PROPRETE SUD-EST et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société TFN PROPRETE SUD-EST, outre la remise sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, et le paiement des salaires depuis juin 2014, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire de dire que la société SAS ONET SERVICES s'est abstenue de fournir du travail à la salariée et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société TFN PROPRETE SUD-EST, outre la remise sous astreinte du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, et le paiement des salaires depuis juin 2014, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SAS ONET SERVICES,
- condamné la société SAS ONET SERVICES à payer à [X] [V] épouse [L] l'intégralité des salaires à compter du 1er juin 2014 soit 866.47 euros jusqu'au jour du jugement,
- condamné la société SAS ONET SERVICES au paiement des sommes suivantes:
* 10 397.64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 732.94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 173.29 euros au titre des congés payés afférents,
* 173.29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 866.47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 1 039.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné à la société SAS ONET SERVICES de remettre à [X] [V] épouse [L] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème de la notification du jugement,
- a dit infondées les demandes de [X] [V] épouse [L] et de la société SAS ONET SERVICES dirigées contre la société TFN PROPRETE SUD-EST,
- a débouté la société TFN PROPRETE SUD-EST et la société SAS ONET SERVICES de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société SAS ONET SERVICES aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l'appel interjeté le 14 octobre 2015 par la société SAS ONET SERVICES.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 15 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SAS ONET SERVICES demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et:
à titre principal:
- de juger qu'il y a eu transfert du contrat de travail à la société TFN PROPRETE SUD-EST à compter du 1er juin 2014,
- de condamner sous astreinte [X] [V] épouse [L] à la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- de condamner la société TFN PROPRETE SUD-EST à payer à la société SAS ONET SERVICES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la société SAS ONET SERVICES est reconnue employeur,
- de condamner la société TFN PROPRETE SUD-EST à rembourser à la société SAS ONET SERVICES les sommes versées à [X] [V] épouse [L] outre intérêts au taux légal sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de débouter [X] [V] épouse [L] de toute demande incidente de [X] [V] épouse [L] à l'encontre de la société SAS ONET SERVICES.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 15 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TFN PROPRETE SUD-EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre et de condamner la société SAS ONET SERVICES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 15 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [X] [V] épouse [L] demande à la cour:
à titre principal:
- de confirmer le jugement entrepris sur la résiliation judiciaire et sur les condamnations, sauf à porter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 795.28 euros et à dire que les salaires dus à compter de juin 2014 ne sauraient être inférieurs à la somme de 33 791.16 euros,
- de condamner la société SAS ONET SERVICES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire:
- de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société TFN PROPRETE SUD-EST,
- de condamner la société TFN PROPRETE SUD-EST à lui payer les salaires dus à compter de juin 2014 qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 33 791.16 euros outre les sommes suivantes:
* 20 795.28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 732.94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 173.29 euros au titre des congés payés afférents,
* 173.29 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 866.47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 1 039.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS ONET SERVICES à remettre à [X] [V] épouse [L] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
1 - sur le transfert du contrat de travail
Attendu que dans le cadre de la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) dispose que:
'(...) Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes:
A'Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B' Etre titulaire :
a)Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b)Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.'
Attendu qu'il s'ensuit que lorsqu'un marché fait l'objet d'un changement de prestataire, le transfert du contrat à durée indéterminée d'un salarié au nouveau prestataire est subordonné à la double condition qu'au moment du changement du marché, ce salarié a été présent pendant une période d'au moins 6 mois sur le marché et qu'il n'en a pas été absent depuis 4 mois ou plus.
Attendu que le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie;
qu'il ressort de l'article R 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel;
que seule la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail.
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que:
- [X] [V] épouse [L] a été affectée sur le chantier ADOMA à [Localité 3] dont était titulaire son employeur à savoir la société SAS ONET SERVICES; que ce chantier a été ensuite attribué à la société TFN PROPRETE SUD-EST à compter du 1er juin 2014;
- la société TFN PROPRETE SUD-EST a refusé de reprendre la contrat de travail de [X] [V] épouse [L] dans le cadre du nouveau marché;
- la société SAS ONET SERVICES n'a pas maintenu [X] [V] épouse [L] dans ses effectifs à compter du 1er juin 2014.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que:
- [X] [V] épouse [L] s'est trouvée affectée au chantier ADOMA par la société SAS ONET SERVICES depuis le 21 mai 2013 ainsi que cela ressort d'un courrier de l'employeur du 28 août 2014;
- [X] [V] épouse [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2013 et jusqu'au 13 mai 2013, date à laquelle elle a été déclarée apte avec des recommandations par le médecin du travail, de sorte que son contrat de travail a cessé d'être suspendu à cette date;
- la société SAS ONET SERVICES a décidé de dispenser d'activité [X] [V] épouse [L] avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'un aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail, ainsi que cela ressort d'un courrier du 4 juin 2014 transmis par la société SAS ONET SERVICES à la société TFN PROPRETE SUD-EST dans le cadre d'un échange nourri entre ces deux entreprises concernant la situation de [X] [V] épouse [L] à l'occasion du changement de prestataire du marché ADOMA;
- que la société SAS ONET SERVICES a été prestataire pour le chantier ADOMA jusqu'au 31 mai 2014, date à laquelle cette entreprise a cessé de verser des salaires à [X] [V] épouse [L].
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [X] [V] épouse [L] a été affectée au chantier ADOMA par la société SAS ONET SERVICES entre le 21 mai 2013 et le 31 mai 2014;
que pour autant, [X] [V] épouse [L] n'a pas été présente sur le marché pendant une période d'au moins six mois puisque la présence de cette salariée a été limitée du 21 mai au 26 septembre 2013 et du 13 au 31 mai 2014, compte de son arrêt maladie qui a suspendu son contrat de travail;
qu'en outre, [X] [V] épouse [L] a été absente sur le site ADOMA pendant plus de quatre mois puisque ledit arrêt maladie a couru du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014.
Attendu qu'en conséquence, les conditions prévues à l'article 7.1 de la convention collective pour le transfert du contrat à durée indéterminée de [X] [V] épouse [L] de la société SAS ONET SERVICES à la société TFN PROPRETE SUD-EST ne sont pas réunies.
Attendu qu'il y a donc lieu de dire que le contrat de travail de [X] [V] épouse [L] n'a pas été transféré à la société TFN PROPRETE SUD-EST lors du changement de prestataire; que la société SAS ONET SERVICES est l'employeur de [X] [V] épouse [L]; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2 - sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016 , dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations.
Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite contrat de travail.
Attendu que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur;
qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement.
Attendu que le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Attendu que l'employeur qui refuse de payer le salaire convenu au contrat de travail doit établir que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et/ou a refusé d'exécuter son travail.
Attendu qu'en l'espèce, [X] [V] épouse [L] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SAS ONET SERVICES qui s'abstient depuis le 1er juin 2014 de lui fournir une prestation de travail et une rémunération.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que postérieurement au 1er juin 2014, [X] [V] épouse [L] s'est tenue à la disposition de la société SAS ONET SERVICES;
que faute de justifier du contraire et même d'un refus de [X] [V] épouse [L] d'exécuter sa prestation de travail, la société SAS ONET SERVICES est tenue de payer les salaires à cette salariée.
Attendu que force est de constater que la société SAS ONET SERVICES s'est abstenue de régler ses salaires à [X] [V] épouse [L] depuis le 1er juin 2014.
Attendu que ce manquement imputable à la société SAS ONET SERVICES est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa résiliation aux torts exclusifs de l'employeur; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a dit que cette résiliation prenait effet à la date du jugement.
Attendu que le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a par voie de conséquence débouté [X] [V] épouse [L] de ses demandes à l'encontre de la société TFN PROPRETE RHONE-ALPES venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST.
3 - sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que la salariée peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement; qu'aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [X] [V] épouse [L]; que le jugement sera confirmé de ces chefs
Attendu qu'en application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, [X] [V] épouse [L] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [X] [V] épouse [L] et de son ancienneté, le préjudice résultant pour [X] [V] épouse [L] de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 10 397.64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4 - sur la remise des documents de fin de contrat
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société SAS ONET SERVICES de remettre à [X] [V] épouse [L] l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail;
qu'il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette condamnation d'une astreinte; que la cour ordonne que ces documents seront remis dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt.
5 - sur le non-respect de la procédure
Attendu que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est alors pas due, par application de l'article L1235-2 du code du travail.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la résiliation judiciaire du contrat de travail de [X] [V] épouse [L] a été prononcée à sa demande aux torts exclusifs de la société SAS ONET SERVICES.
Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire que [X] [V] épouse [L], qui comptait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, est mal fondée en sa demande d'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboutera [X] [V] épouse [L] de sa demande de ce chef.
6 - sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que le jugement déféré a condamné la société SAS ONET SERVICES à payer à [X] [V] épouse [L] la somme de 1 039.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Attendu que cette condamnation n'est pas discutée par la société SAS ONET SERVICES même à titre subsidiaire; qu'elle sera donc confirmée.
7 - sur le rappel de salaires
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SAS ONET SERVICES à payer à [X] [V] épouse [L] chaque mois l'intégralité des salaires à compter du 1er juin 2014 soit la somme de 866.47 euros jusqu'au jour du jugement qui constitue la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la société SAS ONET SERVICES et [X] [V] épouse [L].
8 - sur la demande de remboursement de la société SAS ONET SERVICES
Attendu que pour la première fois en cause d'appel, la société SAS ONET SERVICES demande à la cour de condamner la société TFN PROPRETE RHONE-ALPES venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST à lui rembourser sous astreinte les sommes versées à [X] [V] épouse [L].
Attendu que la cour constate que l'appelante n'a pas estimé utile de préciser le fondement juridique de cette demande qu'elle s'est bornée à insérer au dispositif de ses conclusions sans explication dans le corps de la discussion.
Attendu qu'il y a donc lieu de dire la demande mal fondée; qu'ajoutant au jugement déféré, la cour déboutera la société SAS ONET SERVICES de ce chef.
9 - sur les demandes accessoires
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SAS ONET SERVICES les dépens de première instance et le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [X] [V] épouse [L], et en ce qu'il a débouté la société TFN PROPRETE SUD-EST et la société SAS ONET SERVICES de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société SAS ONET SERVICES sera condamnée aux dépens d'appel.
Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au profit de [X] [V] épouse [L] et que la demande de la société TFN PROPRETE RHONE-ALPES venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST soit rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamnée la société SAS ONET SERVICES à payer à [X] [V] épouse [L] la somme de 866.47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
STATUANT sur le chef infirmé,
DEBOUTE [X] [V] épouse [L] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi seront remis dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société SAS ONET SERVICES de sa demande de remboursement à l'encontre de la société TFN PROPRETE SUD-EST,
CONDAMNE la société SAS ONET SERVICES aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société SAS ONET SERVICES à payer à [X] [V] épouse [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société TFN PROPRETE RHONE-ALPES venant aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY