AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01128
[R]
C/
société TAXI AMBULANCES SIROT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-
SAONE
du 14 Janvier 2016
RG : F 15/00083
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
APPELANT :
[Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005049 du 17/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
société TAXI AMBULANCES SIROT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis MARCHAL de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2017
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Didier PODEVIN, conseiller
- Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 6 mars 2012, Monsieur [R] a été embauché par la société TAXI AMBULANCES SIROT en qualité de conducteur VSL et Ambulances du 6 au 30 mars 2012. Ce contrat s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de cette période, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat écrit, étant précisé qu'un avenant à ce contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 31 décembre 2012.
Le contrat est soumis à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE le 10 avril 2015 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que condamner celui-ci à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts et d'indemnités.
Par jugement en date du 14 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a:
-débouté Monsieur [R] de toutes ses demandes,
-débouté la société TAXI AMBULANCES SIROT de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné Monsieur [R] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée envoyée le 11 février 2016, Monsieur [R] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes susvisée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2017 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur [R] demande à la Cour de:
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner la société TAXI AMBULANCES SIROT à lui payer les sommes suivantes:
1115,01 euros bruts correspondant à une retenue infondée sur le salaire pour la période du 18 août au 5 septembre 2014,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif des sommes dues au titre du maintien de salaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TAXI AMBULANCES SIROT,
-condamner la société TAXI AMBULANCES SIROT à lui payer les sommes suivantes :
4950 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 495 euros au titre des congés payés afférents,
990 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
9900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
338,45 euros bruts correspondant à une retenue de salaire infondée pour la période du 6 au 12 juin 2016,
149,11 euros correspondant à 15 h 25 de formation dues pour le mois de mai 2016 au taux horaire de 9,67 euros,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [R] explique tout d'abord que :
-suite à une rechute d'accident du travail en juin 2014, il a été en arrêt de travail du 12 juin au 19 août 2014, de telle sorte qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés, fixés du 14 juillet au 2 août 2014; or, l'employeur a considéré à tort qu'il était en absence injustifiée pendant cette période, alors qu'il était encore en arrêt de travail les 18 et 19 août 2014 et qu'il bénéficiait d'un report de ses congés à la date de sa reprise, compte tenu de l'usage d'un tel report dans l'entreprise,
-il n'a bénéficié que tardivement du versement des compléments de salaires dus pendant ses arrêts de travail, de telle sorte qu'il a subi un préjudice moral et financier résultant des retards considérés.
Il fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par les nombreux manquements de la société TAXI AMBULANCES SIROT à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, à savoir:
-l'absence de visites médicales de reprise suite aux arrêts de travail qu'il a subis en 2013 et 2014,
-le non respect des temps de repos: ainsi, contrairement à la réglementation en la matière, il n'a pas le temps de prendre une pause repas certains jours, est parfois contraint de prendre cette pause après 14 heures et de manière très courte,
-un rythme de travail trop contraignant, les instructions étant données à la dernière minute ou parfois trop tard, ce qui est à l'origine de relations tendues avec la clientèle
-des conditions de travail dégradées, consistant dans le fait qu'il ne dispose pas de vestiaire et que l'employeur traite trop tardivement les demandes de congés, ce qui génère des difficultés en cas de refus ou de report,
-le retard dans le paiement du salaire,
-le versement tardif d'un acompte en juillet 2016, après un refus injustifié de celui-ci,
-le manque d'entretien des véhicules, lesquels présentent un danger pour leur conducteur,
-un mal être au travail.
Rappelant que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il soutient le bien fondé de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement ainsi que de dommages et intérêts.
Enfin, il argue du bien fondé de ses demandes nouvelles en cause d'appel pour les motifs suivants :
-la société TAXI AMBULANCES SIROT a procédé à une retenue sur son salaire pour absence injustifiée en juin 2016; toutefois, elle ne l'a informé que très tardivement qu'elle n'autorisait qu'à compter du 18 juin 2016 les congés qu'il demandait du 6 juin au 9 juillet 2016, de telle sorte qu'il était en droit de prendre ceux-ci pendant la période sollicitée,
-la société TAXI AMBULANCES SIROT n'a payé que partiellement le temps de travail qu'il a consacré à une formation en mai 2016.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 août 2017 et soutenues oralement à l'audience, la société TAXI AMBULANCES SIROT demande à la Cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter en conséquence Monsieur [R] de toutes ses demandes,
-condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe tout d'abord que :
-la retenue pour absence injustifiée du 18 août au 5 septembre 2014 est bien fondée: l'arrêt de travail de Monsieur [R] se terminait en fait le dimanche 17 août 2014 et non le dimanche 19 août 2014 comme mentionné, ladite date n'existant pas ; par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie d'aucune autorisation de report de congés payés ni de demande à cette fin et n'avait pas contesté être en absence injustifiée avant la présente procédure; enfin, aucun usage de report automatique des congés payés non pris pour cause de maladie en fin de période de suspension n'existe dans l'entreprise et n'est démontré en l'espèce,
-les retards de versement des compléments de salaires résultent de la propre carence de Monsieur [R], qui ne lui a fait parvenir que tardivement les décomptes des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale.
Puis elle conteste les manquements fautifs qui lui sont imputés pour les motifs suivants:
-elle a seulement omis d'organiser la visite de reprise suivant l'arrêt de travail du 3 novembre 2013 au 21 février 2014, et ce en raison d'une période difficile sur le plan administratif dû à son rachat,
-l'analyse des feuilles de route de Monsieur [R] révèle que contrairement à ce qu'il prétend, il bénéficie de temps de repos suffisants pour lui permettre de prendre ses pauses repas dans des conditions normales,
-si le transport de personnes en véhicule sanitaire léger implique souvent des demandes faites au dernier moment, Monsieur [R] n'est pas contraint de répondre à toutes les demandes, s'il ne peut pas y faire face, de telle sorte qu'il ne prouve pas avoir un rythme de travail trop contraignant,
-l'usage étant que les ambulanciers arrivent sur leur lieu de travail en tenue, l'absence de vestiaire ne peut suffire à justifier la résiliation judiciaire; de plus, les pièces produites par Monsieur [R] n'établissent pas le traitement trop tardif par l'employeur des congés; si elle reconnaît que Monsieur [R] a été effectivement informé tardivement de l'octroi partiel des congés demandés du 6 juin au 9 juillet 2016, elle soutient qu'il ne pouvait passer outre à son refus,
-le non versement d'acompte en juillet 2016 résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
-sur le rappel de salaire pour la période du 18 août au 5 septembre 2014:
Il résulte des pièces versées aux débats que :
-Monsieur [R] a été autorisé le 23 avril 2014 à prendre ses congés du 14 juillet au 2 août 2014,
-suite à la rechute d'un accident de travail survenu le 3 novembre 2013, il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 juin 2014, prolongé en dernier lieu le 19 juillet 2014 jusqu'au dimanche 19 août 2014,
-il a fait l'objet d'une retenue sur ses fiches de paie pour absence non rémunérée du 18 août au 5 septembre 2014.
Le 19 août 2014 correspondant à un mardi et non à un dimanche, une erreur matérielle affecte la date de fin de prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur [R]. Toutefois, les avis de prolongation d'arrêts de travail antérieurs à celui du 19 juillet 2014, signés les 20 juin et 5 juillet 2014 par le même médecin généraliste, mentionnent toujours le dimanche comme date de fin de prolongation. Aussi, il convient de considérer que Monsieur [R] était en arrêt de travail jusqu'au dimanche 17 août, de telle sorte qu'il devait reprendre le lundi 18 août 2014 et non le mercredi 20 août 2014, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté dans un courrier électronique du 30 septembre 2014.
Monsieur [R] soutient qu'il était d'usage que l'entreprise reporte les congés payés non pris pour cause de maladie en fin de période de suspension du contrat de travail et qu'il a d'ailleurs bénéficié de cet usage en décembre 2015. Il justifie qu'autorisé à prendre ses congés du 10 au 23 décembre 2015, il a été en arrêt de travail du 20 novembre au 12 décembre 2015 puis en congés payés du 14 au 28 décembre 2015. Toutefois, il résulte des courriers électroniques échangés entre les parties en décembre 2015 et janvier 2016 ainsi que des deux bulletins de paie établis successivement par la société TAXI AMBULANCES SIROT pour le mois de décembre 2015 que Monsieur [R] n'a informé celle-ci de la fin de son arrêt de travail que le 11 janvier 2016 et lui a demandé à la même date de bénéficier des congés payés du 14 au 28 décembre 2015, ce qu'elle a accepté de faire. Aussi, cet accord sur le report des congés ne présentait aucun caractère d'automaticité, ayant été sollicité par Monsieur [R]. De plus, ce dernier ne justifie par aucune pièce qu'un tel report a eu lieu à plusieurs reprises à son égard ou encore au profit d'autres salariés. Monsieur [R] ne démontre donc pas l'usage d'entreprise dont il se prévaut, à défaut d'établir les caractères de généralité et de constance nécessaires pour la reconnaissance d'un tel usage.
Monsieur [R] ne justifiant pas du bien fondé de son absence du 17 août au 5 septembre 2014, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire pour cette période.
-sur la demande de dommages et intérêts pour régularisation tardive des compléments de salaire:
Aux termes de l'article 17 bis de l'Annexe II de la convention collective applicable, l'employeur est tenu de verser un complément de rémunération au salarié en arrêt de travail selon des modalités fixées par cet article. L'article 17 bis-3 °précise que :
- les indemnités versées par l'employeur sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux,
- les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque employé intéressé.
La société TAXI AMBULANCES SIROT a versé fin juillet 2014 ainsi que le 10 septembre 2014 à Monsieur [R] les compléments de salaire dus pour l'arrêt de travail du 3 novembre 2013 au 24 février 2014 et le 11 septembre 2014 le complément de salaire dû pour l'arrêt de travail du 12 juin au 17 août 2014. Or, les échanges écrits entre les parties en date de juillet et septembre 2014 montrent que Monsieur [R] n'a adressé des décomptes d'indemnités journalières à la société TAXI AMBULANCES SIROT que les 16 juillet et 10 septembre 2014. En l'absence de justification de la teneur des décomptes adressés aux dates considérées, il ne démontre pas que l'employeur aurait eu la possibilité de verser plus tôt les compléments de rémunération dus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour régularisation tardive des compléments de salaire.
-sur la résiliation judiciaire du contrat de travail:
Il convient d'examiner successivement les manquements que Monsieur [R] impute à la société TAXI AMBULANCES SIROT afin de déterminer si ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société.
-quant à l'absence de visites médicales de reprise suite aux arrêts de travail de Monsieur [R] en 2013 et 2014.
Monsieur [R] a été en accident du travail du 3 novembre 2013 au 24 février 2014 puis en rechute d'accident du travail du 12 juin au 17 août 2014. Il a été ensuite en arrêt de travail du 7 novembre au 24 décembre 2014. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue du premier arrêt de travail, arguant de difficultés administratives indépendantes de sa volonté. En revanche, il établit par un courriel du 28 août 2014 qu'une visite médicale était programmée le 29 août 2014, soit après le second arrêt de travail, mais qu'il a été contraint d'annuler cette visite du fait de l'absence injustifiée de Monsieur [R] fin août 2014. En outre, il résulte d'un courrier adressé le 9 décembre 2014 par le service de santé au travail que Monsieur [R] a fait l'objet d'une convocation pour le 12 janvier 2015, soit après la fin de son dernier arrêt de travail.
Si Monsieur [R] soutient qu'il n'a pas pu se rendre à la visite médicale du 12 janvier 2015 du fait qu'il n'a pas reçu de convocation à celle-ci, il convient d'observer que dans la convocation du 9 décembre 2014 adressée à la société TAXI AMBULANCES SIROT pour le 12 janvier 2015, le service de santé au travail a indiqué adresser personnellement une lettre de convocation à Monsieur [R]. Ainsi, ce dernier ne démontre pas qu'il n'a pas eu connaissance de la convocation à cette visite médicale de par la faute de l'employeur
Un seul manquement de la société TAXI AMBULANCES SIROT à ses obligations en matière de visite médicale étant avéré, le fait reproché n'est pas constitutif d'une faute grave de l'employeur.
-quant au non respect des temps de repos pour les pauses repas:
Aux termes des articles 14 et 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire,
-l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales.
-les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail (devenu l'article L3121-33 du code du travail), à savoir une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Monsieur [R] produit ses feuilles de route hebdomadaires du 17 mars au 29 mars 2015, du 18 mai au 21 juin 2015 ainsi que du 20 juillet 2015 au 20 novembre 2016, lesquelles mentionnent qu'il n'a pas pris son repas lors de nombreuses journées travaillées ou encore a pris celui-ci après 14 h30 . Toutefois, les feuilles journalières produites par l'employeur et détaillant l'activité de Monsieur [R] sur plusieurs des jours de 2015 ou 2016 litigieux montrent que celui-ci a disposé ces jours là d'un temps de pause suffisant pour prendre son repas (au minimum 30 mn) ou encore qu'il n'avait pas droit à une pause repas, compte tenu d'une prise de service à 12 heures. En outre, il apparaît que ces temps de pause lui permettaient de prendre ses repas de 11 h à 14 h30 même s'il les a pris plus tardivement. Enfin, l'emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger impliquant une certaine optimisation du temps de travail, Monsieur [R] ne démontre pas qu'une pause de 30 minutes était trop courte pour lui permettre de prendre son repas. Au vu de ces éléments, il ne prouve pas le non respect par l'employeur des temps de repos nécessaires.
-sur le rythme de travail trop contraignant :
ll n'est pas contesté entre les parties que Monsieur [R] fait souvent l'objet d'instructions à la dernière minute, compte tenu de l'activité de la société TAXI AMBULANCES SIROT et de la nécessité d'organiser au mieux et le plus rapidement possible le transport de personnes en véhicule sanitaire léger. Toutefois, Monsieur [R] ne démontre par aucune pièce avoir subi un préjudice résultant de ce rythme de travail, l'employeur justifiant que la régulation mise en place par ses soins permet de tenir compte des contraintes horaires du salarié et si besoin d'annuler un transport qu'il ne peut effectuer.
-quant aux conditions de travail dégradées:
L'article 13 de la convention collective stipule que dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches.
Toutefois, il est d'usage au sein de la société TAXI AMBULANCES SIROT que les ambulanciers arrivent en tenue sur leur lieu de travail L'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, Monsieur [R] ne démontre pas le caractère de gravité du manquement considéré à son égard.
L'organisation des congés payés et notamment la fixation de l'ordre des départs des salariés est une obligation à la charge de l'employeur résultant des dispositions des articles L. 3141-16 et suivants, D. 3141-5 et suivants du code du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'au sein de la société TAXI AMBULANCES SIROT une procédure écrite de demande d'autorisation d'absence pour congés existe, consistant pour le salarié à établir une demande au moyen d'un formulaire sur lequel il lui appartient de renseigner la période d'absence sollicitée, et en bas duquel figure la réponse formelle de l'employeur qui doit en conséquence, accepter ou refuser expressément les congés.
Les deux plannings prévisionnels différents pour la période du 8 décembre 2014 au 11 janvier 2015 ne sont pas suffisants pour établir que la société TAXI AMBULANCES SIROT a imposé à Monsieur [R] des congés payés du 31 décembre 2014 au 3 janvier 2015 contrairement à ce que celui-ci souhaitait.
Par ailleurs, il résulte de la lecture des demandes de congés de Monsieur [R] du 14 mars 2014 pour le 2 mai 2014 et du 28 mars 2014 pour le 15 avril 2014 que celles-ci ont été refusées respectivement les 20 et 28 mars 2014 par l'employeur. Si la mention 'reçu 19 avril 2014" figurant avec le tampon de la société TAXI AMBULANCES SIROT sur chacune de ces demandes n'est pas explicable en l'état, elle ne peut en tout cas pas être considérée comme la date de la décision de l'employeur, laquelle apparaît clairement sur les demandes considérées. Aussi, Monsieur [R] ne prouve pas que l'employeur n'a pas traité en temps utile les demandes susvisées.
En revanche, la demande de congés payés du 29 mars 2016 pour la période du 6 juin au 9 juillet 2016 n'a été acceptée par l'employeur que le 13 juin 2016 et seulement partiellement, à savoir du 18 juin au 9 juillet 2016. Toutefois, Monsieur [R] reconnaît avoir eu connaissance de la décision de l'employeur dès le 12 mai 2016 par l'intermédiaire d'un planning pour la période du 2 juin au 28 juin 2016, soit plus de trois semaines avant la date de début des congés payés sollicités. De même, en l'absence d'élément contraire de l'employeur, Monsieur [R] établit qu'il n'a eu connaissance de la réponse de l'employeur quant à sa demande de congés datée du 20 mars 2017 pour la période du 29 mai au 3 juin 2017 que lors de la remise du planning prévisionnel pour la période du 29 mai au 25 juin 2017 lui octroyant des congés payés du 5 juin au 10 juin 2017, soit une semaine après celle demandée. En revanche, le seul mail de Monsieur [R] du 16 juin 2017 faisant état d'un nouvel envoi de sa demande de congés payés en date du 7 mars 2017 pour la période du 6 juillet au 7 août 2017 n'est pas suffisant pour prouver que le défaut de réponse de l'employeur à cette demande avant le 16 juin 2017 résulte d'une faute de celui-ci.
Monsieur [R] justifie donc de deux refus tardifs de l'employeur à ses demandes de congés payés.
-quant aux autres manquements reprochés à la société TAXI AMBULANCES SIROT:
Monsieur [R] ayant été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour régularisation tardive des compléments de salaire, il ne démontre aucun manquement fautif de l'employeur au titre d'un retard dans le paiement des salaires.
Il résulte des courriels échangés en juillet 2016 entre les parties que l'acompte de 300 euros réclamé le 7 juillet 2016 par Monsieur [R] ne lui a été versé qu'après le 21 juillet 2016, en raison des congés d'une salariée de la société. Toutefois, Monsieur [R] ne prouve pas que cet acompte lui a été réglé à la même date que son salaire comme il le prétend. En outre, il ne justifie d'aucun préjudice particulier résultant de ce retard.
Par ailleurs, le tract syndical appelant les salariés à la grève les 10 et 11 octobre 2016 et faisant état du mauvais état des véhicules mis à leur disposition n'est pas suffisant pour établir le manque d'entretien de ceux-ci.
Enfin, le document incomplet produit par Monsieur [R] qui fait état d'une proposition d'intervention afin d'étudier les risques psycho-sociaux au sein de la société, suite à une première rencontre du 21 juillet 2016, ne caractérise pas l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine d'un mal être au travail pour Monsieur [R].
Au vu de ces éléments, il apparaît que les manquements invoqués par Monsieur [R] soit ne sont pas démontrés, soit ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités subséquentes.
-sur les nouvelles demandes en paiement de Monsieur [R]:
a) quant au rappel de salaires pour la période du 6 au 12 juin 2016:
Monsieur [R] soutient qu'à défaut de réponse de l'employeur sur sa demande de congés payés du 6 juin au 9 juillet 2016 au moins un mois avant le début de cette période, il était en droit de prendre ceux-ci dès le 6 juin 2016, de telle sorte que l'employeur a procédé à tort à une retenue sur son salaire de 338,45 euros pour absence non justifiée du 6 au 12 juin 2016. Toutefois, il résulte de l'exposé ci-dessus que Monsieur [R] avait connaissance avant le 6 juin 2016 du refus d'octroi de cette période à titre de congés payés, de telle sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il était en congés payés du 6 au 12 juin 2016. Aussi, il sera débouté de sa demande de rappel de salaires pour ce motif.
b) quant au rappel de salaires au titre de la formation effectuée en mai 2016.
Monsieur [R], qui a bénéficié d'une formation les 12,14 et 19 mai 2016, soutient que 15h25 ont été omises sur le décompte des heures effectuées au titre de cette formation en mai 2016. Il résulte des pièces produites par Monsieur [R], non contredites par l'employeur, que celui-ci est bien créancier de 15 h 25 au taux horaire de 9,67 euros, soit la somme de 149,11 euros. La société TAXI AMBULANCES SIROT sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] cette somme.
-sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Monsieur [R], qui succombe pour l'essentiel de son appel, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera également condamné à payer à la société TAXI AMBULANCES SIROT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société TAXI AMBULANCES SIROT à payer à Monsieur [R] la somme de 149,11 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016 ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la société TAXI AMBULANCES SIROT la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens d'appel.
Le greffierLe Président
Sophie MASCRIERJoëlle DOAT