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17/10/2017 | FRANCE | N°16/09152

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 octobre 2017, 16/09152


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/09152





CPAM DU PUY DE DÔME



C/

SASU CASINO RESTAURATION M. [Q] [Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 14 Novembre 2016

RG : 20150726

















































COUR D'APPEL DE LYON

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Sécurité sociale



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017











APPELANTE :



CPAM DU PUY DE DÔME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Madame [T] [E], munie d'un pouvoir







INTIMEE :



SASU CASINO RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Accident du travail de Monsieur [Y]



repré...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/09152

CPAM DU PUY DE DÔME

C/

SASU CASINO RESTAURATION M. [Q] [Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 14 Novembre 2016

RG : 20150726

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

CPAM DU PUY DE DÔME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Madame [T] [E], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SASU CASINO RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Accident du travail de Monsieur [Y]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Q] [Y] , employé par la société CASINO RESTAURATION en qualité de directeur a été victime le 18 février 2015 d'un accident sur son lieu de travail, pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

Le tribunal de sécurité sociale de SAINT ETIENNE selon jugement du 14 novembre 2016 a retenu, sur contestation de la société CASINO RESTAURATION, le caractère professionnel de cet accident, s'agissant d'un geste volontaire ( tentative de suicide) reconnu imputable au travail.

La Cour d'appel de céans saisie sur appel de la société CASINO RESTAURATION a, selon arrêt du 17 octobre 2017 confirmé le jugement entrepris.

Monsieur [Q] [Y] a adressé à la CPAM un certificat médical du 26 mars 2015 rédigé par le docteur [T] et mentionnant une nouvelle lésion en lien avec cet accident à savoir un épisode dépressif majeur dans un contexte de stress post traumatique et de burn-out .

Le médecin conseil a estimé le 2 juin 2015 que les lésions décrites dans ce certificat étaient imputables à l'accident du travail initial de sorte que la CPAM a le 9 juin 2015 notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, l'employeur a saisi la commission de recours amiable le 31 juillet 2015 puis en l'absence de réponse explicite de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 octobre 2015.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE a déclaré la décision de prise en charge du 9 juin 2015 inopposable à l'employeur, la CPAM n'ayant pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction qu'elle a diligentée d'office sur la lésion nouvelle, en ne notifiant pas à l'employeur, après clôture de l'instruction, l'information sur les éléments susceptibles de lui faire grief, celle de consulter le dossier, en lui laissant un délai minimum de 10 jours francs pour présenter ses observations avant de prendre sa décision.

La CPAM du PUY DE DOME a régulièrement interjeté appel de ce jugement .

Elle demande à la Cour , en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience d'infirmer la décision déférée et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Elle considère en effet qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose le respect d'une quelconque procédure d'information dans le cas de nouvelles lésions;

Elle considère par ailleurs que ces nouvelles lésions sont bien imputables à l'accident initial.

La société CASINO RESTAURATION en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience demande à la cour de confirmer la décision déférée.

Elle estime d'abord que , alors qu'elle a contesté le caractère professionnel de la lésion initiale, la nouvelle lésion n'est pas imputable à l'accident survenu, que celui-ci soit ou non pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Elle critique ensuite l'instruction que la CPAM a décidé de diligenter sur la nouvelle lésion: il appartenait à la CPAM de respecter alors son obligation d'informer l'employeur de son droit de consulter le dossier dans les conditions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'il s'en déduit que l'instruction n'a pas été diligentée de manière contradictoire.

Cette carence est d'autant plus flagrante que l'avis du médecin conseil du 2 juin 2015 n'est pas versé aux débats.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire.

Conformément à l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droit et à l'employeur, au moins 10 jours avant de prendre sa décision, par tout moyen susceptible d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.

En l'espèce, la caisse n'a pas diligenté une procédure d'instruction concernant les lésions décrites dans le certificat du 26 mars 2015 mais a adressé à l'employeur un courrier du 9 juin 2015 pour l'aviser de ce que , après examen de ce certificat, le médecin conseil, estimait que le traitement se rapportant à ces nouvelles lésions est imputable au sinistre initial du 18 février 2014, lui indiquant qu'en cas de contestation, il doit saisir la Commission de recours amiable.

Il en résulte que la CPAM n'a pas ici procédé à une mesure d'instruction, de sorte qu'elle ne s'est pas obligée au respect du principe du contradictoire tel que visé aux articles ci-dessus rappelé.

Au surplus, s'agissant d'une nouvelle lésion, la CPAM n'était pas obligée d'avoir recours à une mesure d'instruction .

Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la décision de prise en charge n'a pas été prise en violation du principe du contradictoire de sorte qu'elle ne peut être, pour ce seul motif, déclaré inopposable à l'employeur.

Sur l'imputabilité des lésions nouvelles à l'accident du travail initial.

Les nouvelles lésions apparues avant la date de consolidation doivent être rattachées à l'accident du travail du salarié victime. En effet, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve contraire.

Le certificat médical du médecin psychiatre de Monsieur [Y] daté du 26 mars 2015, prescrit une prolongation de soins et d'arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2015 pour un épisode dépressif majeur dans un contexte de stress post traumatique et de burn-out .

L'employeur critique tant la terminologie de ce certificat que l'imputabilité qu'a retenue la CPAM au vu de l'avis du médecin conseil du 2 juin 2015 dont il n'a pu avoir communication.

Pour autant, il ne vient pas démontrer que les soins et arrêt de travail apparus dès le 26 mars 2015 , soit après l'accident du travail du 18 février 2015 et avant toute guérison ou consolidation, ne serait pas en lien avec cet accident survenu précisément alors que la victime, qui subissait une pression importante au travail et était épuisée, a tenté de se suicider sur son lieu de travail. Dès lors, il s'en déduit que les nouvelles lésions apparues sont en lien avec ce accident puisque le certificat du 26 mars 2015, décrit bien un épisode dépressif réactionnel dans le contexte de burn-out ayant conduit à l'accident.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE ,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que la CPAM n'était pas tenue de respecter les formalités prévues à l'article R 441-14 alinéa 3 du code de sécurité sociale,

Dit que les nouvelles lésions décrites dans le certificat médical du 26 mars 2015 sont imputables à l'accident de travail du 18 février 2015 et sont opposables à la société CASINO RESTAURATION,

Confirme en conséquence la décision de prise en charge notifiée à la société CASINO RESTAURATION le 9 juin 2015 par la CPAM du PUY DE DOME,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/09152
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/09152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;16.09152 ?
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