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17/10/2017 | FRANCE | N°16/09082

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 octobre 2017, 16/09082


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/09082





SOCIETE CASINO RESTAURATION (AT : M. [W])



C/

CPAM DU PUY DE DÔME







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 14 Novembre 2016

RG : 20150593



















































COUR D'APPEL DE L

YON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017













APPELANTE :



SOCIETE CASINO RESTAURATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Accident du travail de Monsieur [W]



représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON







INTIMEE :



CPAM D...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/09082

SOCIETE CASINO RESTAURATION (AT : M. [W])

C/

CPAM DU PUY DE DÔME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 14 Novembre 2016

RG : 20150593

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

SOCIETE CASINO RESTAURATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Accident du travail de Monsieur [W]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU PUY DE DÔME

Cité [Établissement 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [L], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2017

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [D] [W] a été embauché par la société CASINO RESTAURATION le 1er janvier 1987 en qualité de directeur.

Le 18 février 2015, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la Cafétéria de [Localité 3], il s'est présenté à 6h30 sur son lieu de travail, muni d'un fusil de chasse personnel puis a été retrouvé, dans son bureau à 6h45 par Mme [K], employée de la Cafétéria, dans son bureau, la main ensanglantée.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 19 février 2015 ;

La société CASINO RESTAURATION a adressé des réserves motivées à la CPAM quant au caractère professionnel de l'accident .

La CPAM a réalisé une enquête et a le 22 mai 2015, notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la lésion déclarée au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable de la CPAM a été saisie par l'employeur qui, en l'absence de réponse explicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 septembre 2015.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a dit que l'accident du travail survenu le 18 février 2015 au temps et au lieu du travail résultait d'un geste volontaire de Monsieur [W], dont les pièces de l'enquête permettent de retenir qu'il est imputable au travail et l'a déclaré opposable à l'employeur. Il a également jugé qu'aucune dispositions légale ou réglementaire n'imposait à la CPAM de consulter le médecin-conseil.

La société CASINO RESTAURATION a régulièrement interjeté appel de ce jugement .

Elle demande à la Cour, en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge querellée lui est inopposable.

Elle estime pour l'essentiel qu'il n'est pas démontré aux termes de l'enquête réalisée par la CPAM, la relation entre le geste volontaire commis par Monsieur [W] et le travail.

Elle critique ensuite le fait que la CPAM ne lui ait pas communiqué l'avis du médecin conseil, avis qui aurait cependant utile, en raison des circonstances particulières de l'accident. Elle ajoute que certaines copies des pièces communiquées étaient illisible, d sorte qu'elle en tire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'instruction de l'affaire.

La CPAM du PUY DE DOME demande à la Cour en l'état de ses dernières écritures reprises oralement lors de l'audience de confirmer le jugement déféré ;

Elle estime en effet que la présomption d'imputabilité posée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer pour la tentative de suicide de Monsieur [W] survenue au temps et au lieu du travail.

Elle indique par ailleurs que l'avis du médecin conseil n'est pas systématiquement recueilli concernant un accident du travail et que concernant les pièces, le principe du contradictoire a bien été respecté.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification d'accident du travail du geste volontaire commis par Monsieur [W].

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique.

Ce texte crée ainsi une double présomption, la lésion faisant présumer l'accident et l'accident survenu au temps et lieu du travail étant présumé d'origine professionnelle.

Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité, cette prise en charge devant être corroborée par des éléments objectifs.

La preuve de l'accident peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

Il appartient par ailleurs à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de détruire la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] a tenté de se suicider sur son lieu de travail le 18 février 2015 avec un fusil de chasse qu'il y avait amené. Il a été retrouvé dans son bureau par une employée, la main ensanglantée , ayant expliqué ensuite s'être « raté », la lanière du fusil s'étant coincée au moment où il avait voulu passer à l'acte.

Pour retenir le caractère professionnel de cet accident, la CPAM a, aux termes de l'enquête administrative réalisée, considéré que le geste volontaire commis par Monsieur [W] était en lien direct avec ses conditions de travail et particulièrement les horaires importants qui lui étaient imposés.

Elle a également retenu que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail alors que Monsieur [W] se trouvait sous la subordination de son employeur.

Il est en effet établi aux termes de l'enquête que Monsieur [W] rencontrait des difficultés professionnelles suite à sa mutation sur un site très important, qu'il avait des horaires de 50 à 60 heures par semaine et subissait une pression trop importante et épuisante à l'approche de la cinquantaine.

Les courriers laissés à sa famille contenant ses dernières volontés, indiquant son épuisement professionnel et la référence à la mutation récente dans un établissement plus important que celui qu'il dirigeait auparavant, le sentiment de ne pas avoir assez de connaissances et d'expérience pour y faire face et la fatigue importante accumulée par les nombreuses heures supplémentaires effectuées dans les 5 années précédentes, enfin le fait qu'il avait avisé son employeur de ses difficultés, permettent de retenir que le geste désespéré du 18 février 2015 est en lien avec le travail.

Par ailleurs, la société CASINO RESTAURATION ne vient pas démontrer en quoi la procédure d'enquête n'a pas été menée dans le respect du contradictoire, le fait que l'avis du médecin-conseil n'ait pas été sollicité ne démontrant pas une quelconque négligence de la CPAM dans le suivi de cette enquête et ce alors que le recueil de cet avis ne résulte d'aucune obligation en la matière.

La décision déférée sera en conséquence intégralement confirmée.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/09082
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/09082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;16.09082 ?
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