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17/10/2017 | FRANCE | N°16/03284

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 17 octobre 2017, 16/03284


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03284





[C]



C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 31 Décembre 2015

RG : 88415



















































COUR D'APPEL DE LYON


r>Sécurité sociale



ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017













APPELANT :



[E] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/014426 du 12/0...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03284

[C]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 31 Décembre 2015

RG : 88415

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017

APPELANT :

[E] [C]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/014426 du 12/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [B], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2017

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [E] [C] a saisi la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, par courrier du 15 février 2014, d'une demande de renseignement quant à la baisse de son allocation aux adultes handicapés dont le montant avait été diminué de 71,08 euros par mois passant à 719,10 euros.

Par une nouvelle correspondance du 27 mars 2014, Madame [C] contestait la baisse de son allocation.

Par courrier du 13 mai 2014, la Caisse d'Allocations Familiales faisait valoir en réponse que la fille de Madame [C] avait atteint l'âge de 20 ans en janvier 2014, de sorte qu'elle n'était plus considérée à la charge de ses parents pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés. Elle précisait que la décision pouvait être contestée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa lettre.

Par courrier du 27 juin 2014, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales en contestation de la modification apportée au montant de son allocation aux adultes handicapés et a sollicité le rappel des sommes dues.

Le 24 juillet 2014, la commission de recours amiable indiquait que les droits de Madame [C] avaient été calculés conformément à sa situation et à la législation en vigueur.

Madame [C] multipliait ensuite les démarches amiables pour obtenir une révision de sa situation.

Sur requête du 8 avril 2015 de Madame [C], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, par jugement du 31 décembre 2015, a :

- déclaré le recours de Madame [C] recevable en la forme mais non fondé

- débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes.

Madame [C] a interjeté appel le 27 avril 2016 du jugement notifié le 11 avril 2016.

Par ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2017 et reprises oralement lors de l'audience, Madame [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1315 du Code civil, L.511-1, L.512-3, R.512-2 du code de la sécurité sociale, de :

- Infirmer le jugement

Et statuant à nouveau,

- Juger que l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas des prestations familiales visées limitativement dans l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale

- Infirmer par conséquent la décision prise par la Caisse d'Allocations Familiales et renvoyer Madame [C] devant la Caisse d'Allocations Familiales pour le calcul du montant de son allocation à compter du mois de janvier 2014, jugeant que sa fille doit être considérée comme une personne à charge

- Condamner la Caisse d'Allocations Familiales à verser à Maître Jean-Yves DIMIER, avocat associé, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Madame [C] renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Madame [C] fait valoir que l'allocation aux adultes handicapés n'est pas incluse dans la liste des prestations familiales visées par l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la limite d'âge de 20 ans, s'agissant de sa fille, ne lui est pas opposable pour le calcul de cette allocation. Elle ajoute que l'article L.512-3 qui prévoit une limite d'âge vise expressément et uniquement les prestations familiales, or l'allocation aux adultes handicapés n'en est pas une.

Par ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2017 et reprises oralement lors de l'audience, la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire demande à la cour de :

- Déclarer le recours de Madame [C] recevable mais mal fondé

- Confirmer le jugement.

Elle fait valoir que le montant de l'allocation aux adultes handicapés est majoré si l'allocataire a à sa charge des enfants au sens de l'article L.512-3 et que cet article s'applique également lorsque l'enfant a atteint ses 20 ans. Selon elle, le fait que l'allocation aux adultes handicapés obéisse à un régime propre ne permet pas d'exclure la limitation de prise en charge lorsque l'enfant a atteint ses 20 ans.

***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale : 'L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.'

L'article D.821-2 du même code précise que : 'La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants (....)'.

L'article L512-3 du code de la sécurité sociale énonce que : 'Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :

1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;

2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.

Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.'

L'article R.512-2 précise que 'les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article...'.

En l'espèce, il est constant que jusqu'en janvier 2014, Madame [C] a bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés majorée en considération du fait que sa fille [O] était âgée de moins de vingt ans et ainsi à sa charge, au sens des articles L.512-3 et R.512-2 précités.

L'article D.821-2 prévoit clairement que la majoration du plafond de l'allocation aux adultes handicapés intervient en considération de la prise en compte des 'enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2".

Le fait que l'allocation aux adultes handicapés ne figure pas dans la liste des prestations familiales visées par l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale est donc indifférent à la solution du litige.

C'est donc à bon droit que la Caisse d'Allocations Familiales a cessé de prendre en compte dans le calcul de l'allocation en cause, l'enfant alors âgée de vingt ans.

Madame [C] doit être déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement.

Déboute Madame [C] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/03284
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/03284 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;16.03284 ?
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