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13/10/2017 | FRANCE | N°16/08248

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, 16/08248


R.G : 16/08248





SASU RELAIS FNAC



C/

COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC LYON PART-DIEU







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 24 Octobre 2016

RG : 16/09819

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017



APPELANTE :



SASU RELAIS FNAC

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant M

e Béatrice THELLIER, avocat au barreau de paris, substituée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ :



COMITÉ D'ETABLISSEMENT FNAC LYON PART-DIEU

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par M...

R.G : 16/08248

SASU RELAIS FNAC

C/

COMITE D'ETABLISSEMENT FNAC LYON PART-DIEU

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 24 Octobre 2016

RG : 16/09819

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

SASU RELAIS FNAC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice THELLIER, avocat au barreau de paris, substituée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

COMITÉ D'ETABLISSEMENT FNAC LYON PART-DIEU

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,

Ayant pour avocat plaidant Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Au cours d'une réunion du 24 mai 2016, le Comité d'établissement de la FNAC LYON PART-DIEU a décidé d'ordonner, sur le fondement de l'article L 2325'35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, une expertise comptable sur l'établissement FNAC Lyon Part-Dieu pour l'année 2015 et de désigner pour y procéder le cabinet d'expertise comptable APEX pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives.

Le 9 août 2016, la société RELAIS FNAC SAS, prise de son établissement de Lyon Part-Dieu, a fait assigner en la forme des référés le Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu afin de voir annuler cette délibération du 24 mai 2016 et de le voir condamner à lui payer la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de cette demande d'annulation, la société RELAIS FNAC faisait valoir que la loi du 17 août 2015, dite loi REBSAMEN, avait pour objectif annoncé de moderniser et de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise, qu'elle a procédé à un regroupement des 17 obligations d'information et de consultation récurrentes du comité d'entreprise en 3 grands blocs, parmi lesquels celui concernant la situation économique de l'entreprise, chacune de ces consultations annuelles permettant de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise conformément à l'article L 2325'35 du code du travail, mais que ces consultations ne devaient pas se faire au niveau des comités d'établissement mais à celui du comité central d'entreprise par application de l'article L 2327'2 du code du travail.

En défense, le Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu contestait le bien-fondé de cette action, estimant qu'aucune disposition légale n'a supprimé les prérogatives du comité d'établissement matière d'information et de consultation récurrente et encore moins limité ou supprimé la possibilité de recourir à un expert-comptable sur ces consultations et que l'article L 2327'15 alinéa 1er du code du travail, qui prévoit que le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés au chef d'établissement, n'a pas été modifié, ce dont il déduisait que sa décision de se faire assister par un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'établissement était valable dès lors qu'il avait les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés au chef de l'établissement.

Par ordonnance en la forme des référés du 24 octobre 2016, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Lyon a estimé que les lois des 17 août 2015 et 8 août 2016 ont ajouté à l'article L 2327'15 précité des dispositions pour limiter les compétences du chef d'établissement aux mesures d'adaptation des projets au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et pour déterminer l'ordre et les délais des avis, mais qu'elles n'ont pas pour autant restreint la compétence des comités d'établissement dans leur faculté de solliciter une mesure d'expertise comptable lors de leur consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise.

En conséquence, cette décision a rejeté la demande d'annulation de la délibération du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet APEX et a condamné la société RELAIS FNAC aux dépens, ainsi qu'à payer au comité d'établissement la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS RELAIS FNAC, prise en son établissement FNAC Lyon Part-Dieu, a interjeté le 22 novembre 2016 un appel général de cette décision qui lui avait été signifiée par voie de huissier le 17 novembre 2016.

En l'état de ses dernières conclusions au fond, la SAS RELAIS FNAC demande la cour d'appel de :

'recevoir la société RELAIS FNAC et Monsieur [G] [D], directeur d'établissement, pris en sa qualité de président du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu, en leurs demandes et les déclarer bien fondées,

'infirmer l'ordonnance du tribunal de Grande instance de Lyon en ce qu'elle a débouté la société RELAIS FNAC de sa demande d'annulation de la délibération du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016 et la condamner à payer au comité d'établissement la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau :

'constater que la mesure d'expertise votée par le Comité d'établissement FNAC LA VALENTINE (Sic) ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article L 2325'35 du code du travail et, en tout état de cause, excède manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement,

en conséquence,

'annuler la délibération du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet APEX et dire que les honoraires du cabinet APEX n'ont pas à être supportés par la société RELAIS FNAC,

'condamner le Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part, le Comité d'établissement FNAC LYON PART-DIEU demande la cour d'appel de :

'confirmer l'ordonnance en la forme des référés du 24 octobre 2016 ;

'débouter la société RELAIS FNAC de l'intégralité de ses demandes ;

'condamner la société RELAIS FNAC à payer au Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la même aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.' Sur la présence dans la procédure de [G] [D] en sa qualité de président du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu

Au terme de ses conclusions, la société RELAIS FNAC demande la cour d'appel de : « recevoir la société RELAIS FNAC et Monsieur [G] [D], directeur d'établissement, pris en sa qualité de président du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu, en leurs demandes et les déclarer bien fondées »

Il y a lieu toutefois de relever que [G] [D], en sa qualité de président du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu, n'a jamais été partie à la présente procédure, que ce soit en première instance ou en appel, qu'il n'a pas interjeté appel aux côtés de la société RELAIS FNAC et ne figure d'ailleurs même pas sur l'en-tête des conclusions d'appelante de cette dernière.

Cette demande concernant [G] [D] en sa qualité de président du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu, est donc totalement irrecevable et doit ici être balayée comme juridiquement fantaisiste.

2.' Sur le fond du litige :

La société RELAIS FNAC conteste la prise en charge des honoraires du cabinet d'expertise comptable APEX et, pour ce faire, conteste le principe même de l'expertise sollicitée par le Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu portant sur « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2015 et les perspectives », au motif que cette décision serait mal fondée.

En ce sens, elle fait valoir que la loi numéro 2015'994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite 'loi Rebsamen', avait notamment pour objectif de simplifier et rationaliser l'ensemble des obligations d'information et de consultation et des obligations de négociation dans les entreprises, et en particulier de clarifier les rôles respectifs des institutions représentatives du personnel, notamment l'articulation entre les différents niveaux de consultation.

Elle estime qu'il résulte de ces nouvelles dispositions que, dans les entreprises à structure complexe, les 3 grandes consultations annuelles désormais en vigueur doivent se faire au niveau du comité central d'entreprise mais ne sont pas de droit au niveau des comités d'établissement, considérant qu'en conséquence seul le comité central d'entreprise peut légalement se faire assister d'un expert-comptable rémunéré par l'employeur pour l'examen de la situation économique et financière de l'entreprise.

En effet, dans la mesure le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (article L 2327'15 du code du travail), elle considère que cet examen de la situation économique et financière de l'entreprise dépasse très largement les pouvoirs confiés au chef de l'établissement RELAIS FNAC Lyon Part-Dieu, et qu'en tout état de cause depuis la modification de l'article L 2325'25 du code du travail par la loi du 17 août 2015 précitée, l'examen annuel des comptes prévu antérieurement par ce texte a été intégré dans le bloc de consultation plus large portant sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique de recherche et développement technique de l'entreprise, l'utilisation de crédits d'impôt pour les dépenses de recherche et l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, et que dans l'ensemble de ces domaines, le comité d'établissement ne justifie d'aucune compétence, celle-ci revenant en réalité la direction générale de l'entreprise et supposant donc une consultation du comité central d'entreprise.

Enfin, elle considère que la consultation annuelle prévue à l'article L 2323'12 du code du travail et l'expertise qui s'y rattache doive porter sur intégralité des éléments objets de la consultation et ne peuvent, comment l'espèce, en viser qu'un seul en particulier.

*

En l'espèce, il est constant que la SAS RELAIS FNAC détient et gère un certain nombre de magasins RELAIS FNAC dont celui de Lyon Part-Dieu, qui constitue l'un de ses établissements, et qu'il existe dans cette entreprise 2 niveaux distincts de représentation du personnel : un comité central d'entreprise au niveau de la direction de la SAS RELAIS FNAC, et des comités d'établissement au niveau des différents magasins, dont celui de la Fnac Lyon Part-Dieu, ici intimé.

Aux termes des articles L 2323-1 alinéa 1er et 2323-6 du même code, le comité d'entreprise qui a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l'article L 2325-35, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L 2323-12 .

Conformément à l'article L 2327-15 alinéa 1er du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chef d'établissement.

Il convient ici de distinguer 2 grandes catégories de consultations des comités d'entreprise et d'établissements : les consultations dites récurrentes (mensuelles, trimestrielles et annuelles) et les consultations dites ponctuelles, concernant un projet déterminé.

La loi Rebsamen du 17 août 2015 a entendu redistribuer et rationaliser l'articulation entre le comité central d'entreprise (CCE) et les comités d'établissements en disposant aux termes de l'article L 2327-2 du code du travail que le CCE exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise, précisant qu'il est informé et consulté sur les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise notamment dans les cas définis aux articles L 2323-35 à L 2323-43 et est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements et sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque les éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

Cette distribution des compétences concerne donc les seules consultations dites ponctuelles.

Concernant les consultations récurrentes, la loi Rebsamen n'a par contre pas modifié la possibilité, retenue par la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, d'une double consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement en ce qui concerne tant celle sur la situation économique et financière que celle sur la politique sociale.

En effet, non seulement les informations pertinentes et spécifiques doivent être données au comité d'établissement dans son périmètre mais encore, il apparaît que le comité d'établissement, qui a conformément à l'article L 2327-15 susvisé les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, doit être informé et consulté et peut donc avoir recours à un expert, dès lors que, par définition, l'existence d'un établissement implique son autonomie et suppose des modalités d'application décidées par le chef d'établissement.

En effet, aucune disposition de la Loi Rebsamen n'est venue, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, supprimer les prérogatives du comité d'établissement en matière d'informations et de consultations récurrentes sur son périmètre d'intervention, ni n'a limité ou supprimé la possibilité du recours à un expert-comptable dans le cadre de ces consultations.

Ainsi, et contrairement à ce que soutient aujourd'hui la SAS RELAIS FNAC, si l'établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique et est doté d'un comité d'établissement, il appartient à l'entreprise de donner à ce dernier les moyens de fonctionner prévus par la loi, et notamment la possibilité de recourir à l'expertise comptable prévue par l'article L 2325-35 du code du travail, lui permettant ainsi de disposer des éléments d'information d'ordre économique et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation.

Enfin, aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'un comité d'entreprise, consulté en application des dispositions nouvelles de l'article L 2323'6, 2° du code du travail sur la situation économique et financière de l'entreprise, décide de n'avoir recours à une expertise comptable ' par application du 1° de l'article L 2325'35 du même code ' que pour une partie des sujets concernés par cette consultation, telle que par exemple l'examen des comptes annuels de l'entreprise et le budget prévisionnel.

Compte tenu du parallélisme instauré par l'article L 2327-15 du code du travail et en l'absence de texte contraire spécifique, il en va de même en ce qui concerne la faculté pour le comité d'établissement de recourir à une telle expertise, dans les limites de sa compétence.

*

À titre subsidiaire, la société RELAIS FNAC considère que compte tenu des pouvoirs extrêmement limités du chef de l'établissement RELAIS FNAC Lyon Part-Dieu, le comité d'établissement a dépassé ses pouvoirs issus de l'article L 2327-15 précité recourant ainsi à une expertise comptable pour un examen de comptes qui ne se prend n'existe pas au niveau de l'établissement mais seulement au niveau de la société.

Il est toutefois constant que la mise en place d'un comité d'établissement suppose nécessairement que le chef de cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion de personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement, même si la délégation de pouvoirs dont il bénéficie ne lui donne pas de compétences en matière financière et comptable et même si la comptabilité de l'établissement n'a pas, comme en l'espèce, été établie au niveau de celui-ci mais à un niveau plus centralisé.

Par ailleurs, la lecture de la lettre de mission du 6 juin 2016 du cabinet APEX (pièce 4 de l'appelante) permet de constater qu'elle ne porte pas sur l'ensemble de l'entreprise mais uniquement sur les « informations financières, économiques et sociales concernant l'établissement et son environnement, nécessaires à l'intelligence des comptes, et permettant d'apprécier sa situation ». Le détail de cette lettre de mission ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique motivée de la part de la société RELAIS FNAC.

Enfin il y a lieu de rappeler qu'ici encore, en l'absence d'un texte spécifique comme il en existe désormais en matière de consultation ponctuelle du comité d'établissement, rien ne s'oppose à ce qu'un comité d'établissement décide de recourir à une telle expertise comptable en ce qui le concerne alors même qu'une autre expertise a été ordonnée parallèlement au niveau du comité central d'entreprise dont les résultats sont susceptibles d'apporter des éclairages sur la situation de l'établissement concerné.

L'objet de l'expertise ici litigieuse est en effet d'apporter une analyse et une information représentants du personnel de l'établissement (localement), ceux-ci n'ayant pas de droit d'accès au rapport remis par l'expert au comité central d'entreprise (nationalement).

Par voie de conséquence, la SAS RELAIS FNAC sera déclarée mal fondée en sa demande d'annulation de la délibération litigieuse du Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu du 24 mai 2016, et l'ordonnance déférée sera donc confirmée.

3.'Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, la SAS RELAIS FNAC supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAS RELAIS FNAC à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la SAS RELAIS FNAC aux dépens de l'appel ;

CONDAMNE la SAS RELAIS FNAC à payer au Comité d'établissement FNAC Lyon Part-Dieu la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/08248
Date de la décision : 13/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/08248 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-13;16.08248 ?
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