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13/10/2017 | FRANCE | N°16/02873

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, 16/02873


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 16/02873





[K]



C/

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETS DU GRAND LYON





SAISINE SUR CASSATION :



Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Mai 2012

RG : F 11/00147



Cour d'appel de LYON

Chambre sociale

Section B

Collégiale

du 13 Novembre 2013

RG : 12/04479



Cour de Cassation

du 16 Mars 2016

Arrêt n°584 F-D

COUR D'APPEL DE LYON
>

CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017





APPELANT :



[C] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non comparant, représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, a...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/02873

[K]

C/

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETS DU GRAND LYON

SAISINE SUR CASSATION :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Mai 2012

RG : F 11/00147

Cour d'appel de LYON

Chambre sociale

Section B

Collégiale

du 13 Novembre 2013

RG : 12/04479

Cour de Cassation

du 16 Mars 2016

Arrêt n°584 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

APPELANT :

[C] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

UNION MUTUALISTE DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DU GRAND LYON (UMGEGL)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie JEANPIERRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Juin 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée, la société POLYCLINIQUE [Établissement 1] a engagé [C] [K] en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 18 mai 1998.

Le 14 octobre 2005, [C] [K] a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné des blessures à la main gauche.

A l'occasion d'une visite auprès du médecin du travail le 24 novembre 2005, [C] [K] a été déclaré inapte temporairement.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie liée à l'accident du travail.

Victime d'une rechute le 5 décembre 2007, [C] [K] a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 janvier 2010.

Durant cet arrêt de travail, la société POLYCLINIQUE [Établissement 1] s'est regroupée avec la CLINIQUE [Établissement 2] au sein de l'Union Mutualiste de gestion des Etablissements du GRAND LYON (ci-après désigné l'UMGEGL) vers qui le contrat de travail de [C] [K] a été transféré.

L'UMGEGL est elle-même membre du GIE Groupe Hospitalier de la Mutualité Française (ci-après désigné le GIE GHMF).

En dernier lieu, [C] [K] occupait un emploi d'agent de services logistiques, coefficient 291 et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 248.64 euros. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [C] [K] a été examiné les 21 janvier et 10 février 2010 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:

' Inapte au poste tel que défini dans le courrier du 08/01/2010.

Apte à un poste ne comportant pas de mouvements forcés de la main gauche (manutentions lourdes...)

A revoir dans 15 jours '.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2010, l'UMGEGL a convoqué [C] [K] le 9 mars 2010 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2010, l'UMGEGL a notifié à [C] [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que les recherches aient été élargies au sein du Groupe Hospitalier de la Mutualité Française [Établissement 3], de l'EPAHD [Établissement 4] et des établissements de la Clinique Mutualiste [Localité 4], [Établissement 5], [Établissement 6], [Établissement 7], la Clinique [Établissement 8], la Polyclinique [Localité 5] et la Mutualité du Rhône.

Le 14 janvier 2011, [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'UMGEGL à lui payer des dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 11 mai 2012, le conseil de prud'hommes:

- a dit que l'Union Mutualiste de gestion des Etablissements du GRAND LYON n'appartient pas à un groupe,

- a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- a débouté [C] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- a condamné [C] [K] aux dépens.

Sur l'appel interjeté par [C] [K] , la cour d'appel de LYON a confirmé par arrêt du 13 novembre 2013 le jugement déféré en toutes ses dispositions, a débouté [C] [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Statuant sur le pourvoi de [C] [K] par arrêt du 16 mars 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de LYON, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel a procédé par affirmation en retenant l'impossibilité de procéder à la permutation de tout ou partie du personnel de chacun des adhérents du GIE GHMF auquel appartient l'UMGEGL et a inversé la charge de la preuve lorsqu'elle a indiqué que le salarié n'établissait pas l'existence de cette permutabilité.

La cour a été saisie par [C] [K] dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 29 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [C] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et:

- de juger que le licenciement de [C] [K] est illicite,

- de condamner l'UMGEGL aux dépens et au paiement des sommes suivantes:

* 22 475.52 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L 1226-15 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

* 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Maître [U] [F] au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 29 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UMGEGL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [C] [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS

1 - sur le licenciement

Attendu qu'il ressort de l'article L.1226-10 du code du travail dans ses dispositions alors applicables que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Attendu que lorsque l'employeur appartient à un groupement d'intérêt économique dont l'organisation permet la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés adhérentes, les recherches de reclassement doivent être étendues à ces sociétés; que c'est à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement de rapporter la preuve de l'absence de permutabilité.

Attendu que selon l'article L1226-15 alinéas 1 et 3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Attendu que les dommages et intérêts sont dus quelles que soient la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.

Attendu qu'en l'espèce, [C] [K] demande à la cour de dire que son licenciement est illicite en ce que l'UMGEGL d'une part n'a pas respecté son obligation de reclassement et d'autre part n'a pas consulté les délégués du personnel.

Attendu que s'agissant du premier moyen, il ressort du communiqué de presse du 12 janvier 2011 de LA MUTUALITE FRANCAISE produit aux débats par [C] [K] égalité de traitement non contesté que le GIE Groupe Hospitalier de la Mutualité Française a été créé en son sein le 15 novembre 2006 pour regrouper 80 établissements de santé; que ces établissement sont gérés par les mutuelles de LA MUTUALITE FRANCAISE et visent tous en priorité à offrir un accès à des soins de qualité dans un cadre à taille humaine doté d'une souplesse de gestion;

que le document en cause ajoute que l'objectif du GIE GHMF est de définir une politique hospitalière commune notamment en développant les synergies entre les établissements;

que l'UMGEGL est un des membres du GIE GHMF.

Attendu qu'en l'état, [C] [K] produit donc des éléments laissant penser que la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible entre les différents établissements composant le GIE GHMF parmi lesquels se trouve son employeur.

Attendu que s'agissant des recherches de reclassement, il est constant qu'à compter de l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle de [C] [K] du 10 février 2010, l'UMGEGL n'était pas en mesure de reclasser ce salarié et a donc effectué ses recherches de reclassement au sein de l'EPAHD [Établissement 4] et des établissements de la Clinique Mutualiste [Localité 4], [Établissement 5], [Établissement 6], [Établissement 7], la Clinique [Établissement 8], la Polyclinique [Localité 5] et la Mutualité du Rhône.

Attendu que force est de constater que l'UMGEGL procède par pures affirmations lorsqu'elle fait valoir que le GIE GHMF a pour seul objet de mettre en commun des moyens commerciaux ou supports et que la notion de permutabilité du personnel est 'totalement étrangère à son objet'; qu'elle ne verse aux débats aucun élément justifiant de son allégation;

que l'intimée ne produit en outre aucune pièce permettant d'établir que les salariés de chacun des établissements composant le GIE GHMF aurait une spécificité particulière.

Attendu qu'il s'ensuit que l'UMGEGL ne rapporte pas la preuve que lorsque le licenciement de [C] [K] a été envisagé, l'organisation du GIE GHMF ne permettait pas d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel entre ses adhérentes;

que la permutabilité du personnel doit donc être retenue au sein du GIE GHMF.

Attendu dès lors qu'en limitant ses recherches de reclassement à 8 établissements, l'UMGEGL s'est abstenue de proposer à [C] [K], qui exerçait avant son inaptitude des fonctions d'agent des services logistiques, toutes les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des établissements composant le GIE GHMF;

que l'UMGEGL n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement.

Attendu qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, que le licenciement de [C] [K] est non pas illicite comme le soutient ce dernier mais dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Attendu que [C] [K], qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de l'UMGEGL a droit à une indemnité en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à [C] [K], de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et à ses difficultés de santé, et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces divers éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamnera l'UMGEGL à payer à [C] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016.

2 - sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'UMGEGL.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 alinéa 1er 2°) du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LYON le 11 mai 2012 en toutes ses dispositions,

DIT que le licenciement de [C] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'Union Mutualiste de gestion des Etablissements du GRAND LYON à payer à [C] [K] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE l'Union Mutualiste de gestion des Etablissements du GRAND LYON aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE l'Union Mutualiste de gestion des Etablissements du GRAND LYON à payer à Maître [U] [F], avocat de [C] [K], la somme de 2 000 euros en application et dans les conditions de l'article 700 alinéa 1er 2°) du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/02873
Date de la décision : 13/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/02873 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-13;16.02873 ?
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