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13/10/2017 | FRANCE | N°16/02018

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, 16/02018


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/02018

(Jonction avec le dossier 16/02554)





[X]



C/

Association UNIS VERS L'EMPLOI







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Février 2016

RG : F 14/00516

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017



APPELANT :



[G] [X]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse

1]

[Localité 2]



Comparant en personne, assisté de Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Association UNIS VERS L'EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau d...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/02018

(Jonction avec le dossier 16/02554)

[X]

C/

Association UNIS VERS L'EMPLOI

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Février 2016

RG : F 14/00516

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

APPELANT :

[G] [X]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Association UNIS VERS L'EMPLOI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2017

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association UNIS VERS L'EMPLOI a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Elle consiste en une union d'associations qui regroupe cinq associations dont l'association EST EMPLOI et l'association BUERS SAINT JEAN INSERTION SERVICES.

Suivant contrat à durée déterminée et son avenant, l'association EST EMPLOI a engagé [G] [X] en qualité de comptable pour une durée de travail de 28 heures hebdomadaires du 03 août 1998 au 2 août 1999 et pour une durée de 32 heures hebdomadaires du 03 août 1999 au 02 février 2000.

Une annexe à ce contrat à durée déterminée a prévu le versement d'une prime d'ancienneté au profit du salarié équivalente à 3% du salaire dès la troisième année de présence révolue et de 1% par an les années suivantes avec un maximum de 15%.

L'association EST EMPLOI a ensuite engagé [G] [X] selon un contrat à durée indéterminée à compter du 03 février 2000 en qualité de comptable , niveau 4, coefficient 200, pour 39 heures de travail hebdomadaires. Une prime d'ancienneté a également été stipulée dans les mêmes conditions que précédemment.

[G] [X] a en outre été engagé par l'association BUERS SAINT JEAN INSERTION SERVICES suivant un contrat à durée indéterminée pour un emploi de comptable à mi-temps à compter du 1er février 2005.

Dans les faits, et sans autre formalité mise en oeuvre par l'association EST EMPLOI, [G] [X] a partagé son activité de comptable à mi-temps dans chacune des deux associations.

Le 1er juin 2006, [G] [X] a été promu aux fonctions de responsable administratif et financier au sein des associations EST EMPLOI d'une part et BUERS SAINT JEAN INSERTION SERVICES d'autre part.

Suite au transfert vers l'association UNIS VERS L'EMPLOI des contrats de travail de [G] [X] souscrits avec les associations EST EMPLOI et BUERS SAINT JEAN INSERTION SERVICES, un contrat à durée indéterminée a été souscrit entre l'association UNIS VERS L'EMPLOI et [G] [X] pour un emploi de responsable administratif et financier statut cadre à temps complet à compter du 1er janvier 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 830.40 euros. Il a en outre été stipulé en préambule du contrat de travail que les avantages acquis étaient conservés et que l'ancienneté était reprise depuis le 3 août 1998.

En dernier lieu, [G] [X] percevait un salaire mensuel brut de base de 3 940.75 euros.

Au sein de l'association UNIS VERS L'EMPLOI, le poste de directeur adjoint de l'association était occupé par [W] [M] dont les fonctions consistaient en la gestion des ressources humaines et de l'administration du personnel, et en la supervision générale des finances du groupe et des structures adhérentes ou rattachées.

Au début de l'été 2013, [G] [X] découvrait que [W] [M] se livrait à des détournements au préjudice de son employeur. [G] [X] a confirmé ses constatations par un courrier du 9 juillet 2013.

Une enquête pénale a alors diligentée et [W] [M] a été aussitôt licencié pour faute lourde dans le courant de l'été 2013 à une date qui n'a pas été précisée dans le cadre de la présente instance.

Le 19 septembre 2013, le bureau de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a décidé d'une organisation transitoire supprimant le poste de directeur adjoint et répartissant au sein de la structure les missions dévolues à cette fonction, la partie 'finances' devant faire l'objet d'un projet d'organisation avec une embauche probable.

Le 15 octobre 2013, la commission d'échanges et de concertation de l'association UNIS VERS L'EMPLOI confirmait une nouvelle organisation du service administratif et financier avec l'ouverture d'un poste pour soutenir [G] [X].

[G] [X] a demandé à l'association UNIS VERS L'EMPLOI par courrier du 10 décembre 2013 de convenir d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée.

Par courrier comportant 6 pages en date du 17 décembre 2013, [G] [X] a informé son employeur qu'il démissionnait de son emploi aux motifs que depuis le licenciement de [W] [M], le service de [G] [X] n'a bénéficié d'aucun renfort de personnel, que l'assistante administrative mise en cause dans les faits imputés à [W] [M] a été maintenue à son poste et que l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a pas donné suite à la demande de [G] [X] de révision de son poste et n'a pas accepté que celui-ci siège au bureau, au conseil d'administration de l'association et à la commission d'échange et de concertation.

[G] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 au 20 décembre 2013.

La fin du préavis de [G] [X] d'une durée de trois mois a été fixée d'un commun accord au 28 février 2014.

Le 16 janvier 2014, [G] [X] a consulté le médecin du travail qui a indiqué dans la fiche de visite que le salarié devait consulter son médecin traitant pour un arrêt de travail.

Par courrier du 20 janvier 2014, [G] [X] a demandé à l'association UNIS VERS L'EMPLOI d'établir une déclaration d'accident du travail pour les faits concernant [W] [M] qu'il avait relatés dans son courrier du 9 juillet 2013 en expliquant qu'il avait été victime de graves pressions de la part de [W] [M] et qu'il subissait de ce fait des troubles psychologiques nécessitant un traitement médical.

[G] [X] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 23 au 29 janvier 2014.

Entre temps, le 24 janvier 2014, l'association UNIS VERS L'EMPLOI a adressé à la CPAM une déclaration d'accident conformément à la demande de [G] [X] en assortissant toutefois son courrier de réserves.

Le 7 février 2014, [G] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant en dernier lieu de juger que l'association UNIS VERS L'EMPLOI a commis des manquement qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et qui sont à l'origine de sa démission qui doit donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'association UNIS VERS L'EMPLOI à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté prévue au contrat de travail jamais perçue et les congés payés afférents, et enfin une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 février 2016, le conseil de prud'hommes:

- a dit et jugé que la prise d'acte par [G] [X] de la rupture du contrat de travail avec l'association UNIS VERS L'EMPLOI doit s'analyser comme une démission,

- a dit et jugé que l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a pas exécuté le contrat de travail de manière déloyale,

- a condamné l'association UNIS VERS L'EMPLOI au paiement de la somme de 24 268.86 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et de celle de 2 426.89 euros au titre des congés payés afférents,

- a débouté [G] [X] de ses autres demandes,

- a débouté l'association UNIS VERS L'EMPLOI de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusives et malveillantes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'association UNIS VERS L'EMPLOI à payer à [G] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné l'association UNIS VERS L'EMPLOI aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

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La cour est saisie de l'appel interjeté le 11 mars 2016 par [G] [X].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 28 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [G] [X] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et:

- de condamner l'association UNIS VERS L'EMPLOI au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice:

* 29 400.07 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté et celle de 2 940.01 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- de dire et juger que la démission de [G] [X] doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner en conséquence l'association UNIS VERS L'EMPLOI au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice:

* 20 126.55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du DIF,

- d'ordonner à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de régulariser la situation de [G] [X] et de rectifier l'erreur commise dans son affiliation auprès de la CARSAT sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- de condamner l'association UNIS VERS L'EMPLOI au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, et au paiement des dépens.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 28 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'association UNIS VERS L'EMPLOI demande à la cour de débouter [G] [X] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner et au paiement des dépens et des sommes suivantes:

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusives et malveillantes,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.

Attendu qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel ne fixe pas les limites du litige; que des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.

Attendu que si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Attendu que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans sa lettre de rupture des faits qu'il reproche à son employeur; que le juge doit alors la requalifier en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis, ou dans le cas contraire les effets d'une démission.

Attendu qu'en l'espèce, [G] [X] demande à la cour de dire que sa démission trouve sa cause dans les manquements de l'association UNIS VERS L'EMPLOI, que cette démission s'analyse donc en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'association UNIS VERS L'EMPLOI doit être condamnée en conséquence au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'il ressort de la lettre de démission de [G] [X] en date du 17 décembre 2013 que le salarié a énoncé à l'encontre de l'association UNIS VERS L'EMPLOI sur 6 pages divers manquements de son employeur à l'origine de sa démission.

Attendu qu'il s'ensuit que la démission de [G] [X] est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Attendu ensuite que pour statuer sur les effets de cette prise d'acte, il appartient à la cour d'examiner successivement les manquements invoqués par [G] [X] et que l'appelant expose comme suit dans ses dernières conclusions reprises à l'audience: la gestion défaillante du traumatisme résultant de la dénonciation des faits imputés à [W] [M], la surcharge de travail et l'organisation défaillante du travail.

1.1. sur la gestion défaillante du traumatisme résultant de la dénonciation des faits imputés à [W] [M]

Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Attendu qu'en l'espèce, [G] [X] reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de s'être abstenue de mettre en place un soutien psychologique de nature à permettre à ce salarié de surmonter le traumatisme qui l'a affecté après qu'il a découvert et dénoncé les détournements imputés à [W] [M]; que le comportement de l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité.

Mais attendu que l'association UNIS VERS L'EMPLOI fait pertinemment observer avec diverses pièces à l'appui et produites aux débats que:

- dès le 29 juillet 2013, le président de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a adressé à tous les salariés permanents des structures composant le groupe d'associations, y compris donc [G] [X], un courriel pour leur faire part du licenciement de [W] [M] et de la nécessité de maintenir le dynamisme des associations, tout en reconnaissant que chacun des salariés qui travaillait avec ce salarié pouvait éprouver un sentiment de trahison;

- le comité opérationnel (COMOP) réunissant chaque semaine les responsables opérationnels et les cadres de chaque structure dont [G] [X] autour de la directrice de l'association UNIS VERS L'EMPLOI a consacré nombre de ses séances aux événements liés aux agissements de [W] [M] par des échanges, des partages d'information et aussi par une remontée des réactions des salariés; un séminaire de 'gestion de crise' a été proposé à tous les salariés lors de la séance du COMOP du 1er octobre 2013 dont la première journée s'est déroulée le 12 décembre 2013;

- l'attitude de [G] [X] a alors consisté à se mettre en retrait en restant muet lors des séances du COMOP ainsi que durant le séminaire pour manifester son peu d'intérêt à l'égard des mesures prises par la direction, ainsi que cela ressort des attestations de [T] [P] et de [D] [K], salariées;

- le procès-verbal de la commission d'échanges et de concertation, à laquelle ne siégeait pas [G] [X], indique pour la séance du 15 octobre 2013 que la directrice de l'association UNIS VERS L'EMPLOI avait débuté la procédure de rencontres individuelles de tous les salariés permanents des différentes structures visant à évoquer les événements liés aux agissements de [W] [M].

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association UNIS VERS L'EMPLOI a pris la mesure du traumatisme de [G] [X] généré par la découverte et la dénonciation des faits imputés à [W] [M] en mettant en place des instances visant à libérer la parole de ce salarié;

que la circonstance que la gestion de son traumatisme par l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a pas satisfait [G] [X] ne saurait autoriser celui-ci à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard;

que l'allégation de [G] [X] quant à un manquement de son employeur du chef de la gestion de son traumatisme est d'ailleurs d'autant moins admissible que ce salarié se contredit puisqu'il a indiqué dans son courrier de demande de signature d'un rupture conventionnelle du 10 décembre 2013 qu'il remerciait l'association UNIS VERS L'EMPLOI pour 'votre soutien dans les moments difficiles'.

Attendu qu'il s'ensuit que les faits invoqués au titre du premier manquement ne sont pas établis.

1.2. sur la surcharge de travail

Attendu que [G] [X] reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de n'avoir pris aucune décision visant à remédier à sa surcharge de travail qui a empêché le salarié d'accomplir ses missions; que cette surcharge s'est aggravée lors du licenciement de [W] [M] du fait que [G] [X] s'est vu confier les fonctions financières du directeur adjoint dont le départ n'a jamais été compensé, que l'embauche d'une aide-comptable a été promise mais non réalisée, que l'assistante de [W] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie sans jamais être remplacée et que le contrat à durée déterminée d'un chef de projet arrivait à terme en janvier 2014 sans que la direction ne se positionne sur le devenir de cette mission.

Attendu que la cour relève que [G] [X] ne produit aucune pièce de nature à laisser penser que ce salarié se serait trouvé en situation de surcharge de travail l'empêchant de faire face à ses missions avant le départ de [W] [M], la circonstance que [G] [X] a perçu une prime exceptionnelle annuelle n'étant pas susceptible à elle seule de faire la preuve qui fait défaut;

que [G] [X] ne produit ainsi aucune pièce justifiant qu'il aurait informé son employeur de conditions de travail dégradées; qu'à cet égard, les entretiens annuels sont totalement taisants.

Attendu qu'en ce qui concerne la période postérieure au départ de [W] [M], soit après le mois de juillet 2013, il apparaît que conformément à sa fiche de poste versée aux débats, [G] [X] assumait déjà le suivi financier des structures du groupe en sa qualité de responsable administratif et financier le suivi financier des structures du groupe;

que [W] [M] avait pour sa part une fonction de supervision générale des finances du groupe et des structures adhérentes ou rattachées;

que [G] [X] ne justifie par aucune pièce que sa charge de travail aurait été sensiblement augmentée par l'attribution des missions financières dévolues au directeur adjoint ainsi qu'il le soutient;

qu'il ressort de la comparaison des organigrammes 2012 et 2013 de l'association UNIS VERS L'EMPLOI que l'équipe de [G] [X] était composée de cinq personnes (dont une aide-comptable) au lieu quatre auparavant; que la direction a ainsi décidé d'affecter [Y] [Z], ancienne assistante de [W] [M], au service administratif et financier;

que la circonstance que [Y] [Z], venue donc renforcer ce service en sa qualité d'assistante de gestion, se trouvait en arrêt de travail en 2013 ne permet pas de dire que l'employeur a refusé d'étoffer le service du responsable administratif et financier suite au départ de [W] [M];

qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'association UNIS VERS L'EMPLOI se serait engager à embaucher une seconde aide-comptable;

que [G] [X] a donné sa démission le 17 décembre 2013, soit un mois avant le terme de la mission de chef de projet, de sorte que [G] [X] a décidé de quitter ses fonctions sans attendre de connaître la décision de l'association UNIS VERS L'EMPLOI quant au maintien de ladite mission.

Attendu qu'il s'ensuit que les faits invoqués au titre du deuxième manquement ne sont pas établis.

1.3. sur l'organisation défaillante du travail

Attendu que [G] [X] reproche à l'association UNIS VERS L'EMPLOI d'avoir manqué de transparence dans l'organisation du travail d'une part en ne donnant aucun avis sur le projet de nouvel organigramme élaboré par [G] [X] suite au départ de [W] [M], et d'autre part en ne fournissant aucune réponse à [G] [X] qui sollicitait la clarification de son poste.

Mais attendu qu'il ressort du projet d'organigramme élaboré par [G] [X] que ce dernier a en réalité voulu procéder lors du départ de [W] [M] à une réorganisation non pas de son service de responsable administratif et financier mais bien de l'association UNIS VERS L'EMPLOI en s'y ménageant une place de choix consistant à exercer des tâches en matière de ressources humaines (recrutement) en sus de ses missions de responsable administratif et financier avec le soutien d'une équipe élargie à 7 salariés;

que cette situation revenait pour [G] [X] à s'accaparer de fait la fonction de directeur adjoint anciennement confiée à [W] [M] et dont l'association UNIS VERS L'EMPLOI n'a jamais caché qu'elle souhaitait la supprimer;

que ce projet rendait dès lors impossible l'adhésion de l'association UNIS VERS L'EMPLOI.

Et attendu que [G] [X] ne verse aucune pièce de nature à établir que l'association UNIS VERS L'EMPLOI aurait refusé de réaliser la clarification du poste de [G] [X] alléguée.

Attendu qu'il s'ensuit que les faits invoqués au titre du troisième manquement ne sont pas établis.

Attendu qu'aucun des manquement invoqués par [G] [X] à l'appui de sa demande au titre de la prise d'acte n'étant ainsi établi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par [G] [X] produit les effets d'une démission; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Attendu que le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a débouté [G] [X] de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 - sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, [G] [X] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'association UNIS VERS L'EMPLOI qui a placé ce salarié pendant plusieurs mois dans des conditions de travail dégradées, cette situation occasionnant à [G] [X] diverses pathologies qui ont nécessité une prise en charge médicale.

Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que [G] [X] ne rapporte pas la preuve de la réalité du caractère dégradé de ses conditions de travail.

Et attendu que les pièces médicales versées aux débats, qui attestent des pathologies invoquées et dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec les conditions de travail de [G] [X] au sein de l'association UNIS VERS L'EMPLOI.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [G] [X] ne justifie d'aucun manquement de l'association UNIS VERS L'EMPLOI de nature à constituer une exécution déloyale du contrat de travail; que la demande n'est donc pas fondée; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [G] [X] de ce chef de demande.

3 - sur le DIF

Attendu que le droit individuel à la formation (DIF) acquis par tout salarié est conservé sous forme monétaire lorsqu'il n'est pas utilisé.

Attendu qu'il ressort de l'article L 6323-17 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.

Attendu que pour la première fois en cause d'appel, [G] [X] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de son droit à formation (DIF) qu'il avait acquis à hauteur de 120 heures.

Attendu qu'il est constant que suite au courrier de démission de [G] [X] du 17 décembre 2013, le délai du préavis du salarié d'une durée de trois mois a été réduit avec l'accord de l'association UNIS VERS L'EMPLOI pour expirer le 28 février 2014.

Attendu que force est de constater que durant l'exécution de ce préavis, [G] [X] n'a engagé aucune action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation de sorte que l'appelant n'était pas fondé à bénéficier de son DIF.

Attendu qu'il s'ensuit que [G] [X] n'a subi aucun préjudice résultant de la perte de son DIF; qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

4 - sur le rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté

Attendu qu'il n'est pas illicite que la prime d'ancienneté au paiement de laquelle peut être engagé l'employeur soit englobée dans le salaire de base.

Attendu que dans ce cas, qui correspond à un forfait, et nonobstant la circonstance que le salarié a accepté ses bulletins de paie sans protestation ni réserve, celui-ci a le droit de présenter une demande de rappel de salaire au titre de ses primes d'ancienneté; qu'il appartient alors à l'employeur de prouver qu'il y a eu accord sur le forfait, sans pouvoir se prévaloir de la seule absence de réclamation du salarié.

Attendu qu'en l'espèce, [G] [X] sollicite le paiement de la somme de 29 400.07 euros à titre de rappel de salaire afférent à sa prime d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, soit de février 2009 à février 2014; qu'il fait valoir que le versement d'une prime d'ancienneté était prévu tant par l'annexe de son contrat de travail souscrit avec l'association EST EMPLOI à compter du 3 août 1998 que par l'annexe du contrat à durée indéterminée souscrit avec ce même employeur à compter du 3 février 2000, et que le contrat de travail transféré en dernier lieu à l'association UNIS VERS L'EMPLOI à compter du 1er janvier 2007 stipulait que les avantages acquis étaient conservés.

Attendu que pour contester la demande, l'association UNIS VERS L'EMPLOI soutient d'une part que la demande est prescrite pour la période de février 2009 à janvier 2011, et d'autre part que la prime d'ancienneté perçue par [G] [X] depuis qu'il était au service de l'association EST EMPLOI a été intégrée à son salaire avec son accord à compter du mois de février 2005 qui correspond au début de son mi-temps dans chacune des associations EST EMPLOI et BUERS SERVICES en qualité de comptable.

Attendu qu'il convient dès lors d'examiner successivement ces deux moyens.

4.1. sur la prescription

Attendu que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de la prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article L3245-1 du code du travail.

Attendu qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.

Attendu qu'en l'espèce, [G] [X] a introduit le 7 février 2014 son action en rappel de salaire pour sa prime d'ancienneté jusqu'au mois de février 2014.

Attendu qu'ainsi, à la date du 17 juin 2013, qui correspond à la promulgation de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription de 5 à 3 ans, la prescription de son action était en cours.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délai de prescription applicable à la demande de rappel de salaire est de cinq ans de sorte que la demande de [G] [X] n'est pas prescrite pour la période de février 2009 à janvier 2011; que l'association UNIS VERS L'EMPLOI est en conséquence mal fondée en son moyen.

4.2. sur l'intégration au salaire fixe

Attendu qu'aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience de la cour, l'association UNIS VERS L'EMPLOI reconnaît que l'association EST EMPLOI a versé à [G] [X] une prime d'ancienneté jusqu'à ce que ce salarié exerce son activité de comptable à mi-temps dans chacune des associations EST EMPLOI et BUERS SERVICES; qu'ainsi, ladite prime d'ancienneté s'établissait à la somme de 116.76 euros au mois de janvier 2005 versée en sus du salaire de base qui lui s'établissait à la somme de 1 945.92 euros d'où une rémunération globale d'un montant de 2 062.68 euros.

Attendu que la cour relève à la lecture des bulletins de paie versés aux débats qu'au mois de février 2005, date à partir de laquelle l'activité de [G] [X] a été répartie entre les associations EST EMPLOI et BUERS SERVICES, ce salarié n'a plus perçu aucune prime d'ancienneté et que le cumul de ses deux salaires s'est établi à la somme de 2 366.40 euros au mois de février 2005, de 2 422.50 euros au mois de janvier 2006, de 2 612.50 euros au mois de juin 2006, de 2 755.00 au mois de novembre 2006 et de 2 830.40 euros au mois de janvier 2007 lors du transfert de ses contrats de travail vers l'association UNIS VERS L'EMPLOI.

Attendu que force est de constater qu'aucune des pièces de la procédure ne permet d'établir que le salaire perçu par ce salarié à compter du mois de février 2005 a englobé la prime d'ancienneté qui lui était préalablement servie et que cette forfaitisation a été acceptée par [G] [X];

que la circonstance que ce dernier n'a élevé aucune contestation lors de la remise des bulletins de paie est indifférente.

Attendu que faute pour l'association UNIS VERS L'EMPLOI de rapporter la preuve d'un accord de [G] [X] quant à l'intégration de sa prime d'ancienneté dans son salaire de base, il convient de dire que [G] [X] est bien fondé en sa demande de rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté de février 2009 à février 2014.

Attendu que le décompte figurant aux conclusions de l'appelant pour un montant corrigé par rapport à la demande accueillie par les premiers juges soit la somme de 29 400.07 euros n'appelle aucune observation critique de la part de la cour et n'est d'ailleurs pas discuté par l'association UNIS VERS L'EMPLOI même à titre subsidiaire;

qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamnera donc l'association UNIS VERS L'EMPLOI à payer à [G] [X] la somme de 29 400.07 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté outre celle de 2 940.01 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes de nature salariale portant intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

5 - sur l'affiliation au régime de retraite

Attendu que pour la première fois en cause d'appel, [G] [X] demande qu'il soit ordonné à l'association UNIS VERS L'EMPLOI de régulariser la situation du salarié et de rectifier l'erreur commise dans son affiliation auprès de la CARSAT sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Attendu qu'il ressort des explications des parties et des pièces du dossier que la demande de [G] [X] vise en réalité la période 2005-2006 durant laquelle il a travaillé pour le compte des associations EST EMPLOI et BUERS SAINT JEAN INSERTION SERVICES de sorte que seules ces deux structures sont concernées.

Attendu qu'il est constant que la présente instance oppose [G] [X] à l'association UNIS VERS L'EMPLOI qui n'était pas l'employeur de [G] [X] pour la période de référence.

Attendu qu'il est tout aussi incontestable que ni l'association EST EMPLOI ni l'association BUERS SAINT JEAN INSERTION SERVICES n'ont été appelées à la cause.

Attendu qu'il s'ensuit que [G] [X] est mal fondé en sa demande dont il sera débouté.

6 - sur la demande indemnitaire de l'association UNIS VERS L'EMPLOI

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, l'association UNIS VERS L'EMPLOI sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et malveillantes engagées par [G] [X]; qu'il est ainsi reproché à ce dernier d'avoir tenté d'obtenir un avis d'inaptitude durant l'exécution de son préavis, d'avoir tenté d'obtenir que sa dénonciation des faits imputables à [W] [M] soit admise au titre d'un accident du travail, d'avoir extrait de son ordinateur vers une boîte électronique sans autorisation différents listings entre le 21 et le 22 janvier 2014, et d'avoir rédigé des courriers anonymes adressés courant 2014 aux salariés des associations regroupées au sein de l'association UNIS VERS L'EMPLOI qui dénonçaient une non-application d'accords favorables aux salariés (intéressement et tickets restaurant) et qui ont donné lieu à divers contrôles administratifs des associations.

Attendu que la cour retient qu'aucune des pièces de la procédure ne permet d'établir la réalité d'un abus constitutif d'une faute imputable à [G] [X] durant l'exécution de son préavis à l'occasion de sa visite auprès du médecin du travail, ni même à l'occasion de sa demande de déclaration d'accident du travail;

qu'en outre, il n'est pas plus justifié que [G] [X] serait l'auteur des courriers anonymes invoqués;

qu'enfin s'agissant des extractions de listings réalisées par [G] [X] durant l'exécution de son préavis, la réalité de celles-ci est établie par le procès-verbal de constat établi à la demande de l'association UNIS VERS L'EMPLOI par Maître [M] [Y], huissier de justice, le 3 septembre 2014;

que pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par l'association UNIS VERS L'EMPLOI d'un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de [G] [X] lui a causé un préjudice.

Attendu qu'en conséquence, l'association UNIS VERS L'EMPLOI se trouve mal fondée en sa demande indemnitaire; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

7 - sur les demandes accessoires

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association UNIS VERS L'EMPLOI les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [G] [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'association UNIS VERS L'EMPLOI sera condamnée aux dépens d'appel.

Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association UNIS VERS L'EMPLOI au paiement de la somme de 24 268.86 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et de celle de 2 426.89 euros au titre des congés payés afférents,

STATUANT sur le chef infirmé,

CONDAMNE l'association UNIS VERS L'EMPLOI à payer à [G] [X] la somme de 29 400.07 euros à titre de rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté outre celle de 2 940.01 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE [G] [X] de ses demandes au titre du rappel de salaire sur prime d'ancienneté,

DEBOUTE [G] [X] de ses demande au titre du DIF et de l'affiliation auprès de la CARSAT,

CONDAMNE l'association UNIS VERS L'EMPLOI aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/02018
Date de la décision : 13/10/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/02018 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-13;16.02018 ?
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