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29/09/2017 | FRANCE | N°16/01618

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 septembre 2017, 16/01618


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/01618





[R]



C/

Association TUTELAIRE RHODANIENNE (A.T.R)







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 18 Février 2016

RG : F12/03914

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017





APPELANTE :



[T] [R]

née le [Date naissance 1] 1974 à

[Adresse 1]

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Non comparante, représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie RIVET, avocat au barreau de LYON





INTIMÉE :



Association TUTELAIRE RHODANIENNE (A.T.R)

[Adresse 2]

[Adresse...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/01618

[R]

C/

Association TUTELAIRE RHODANIENNE (A.T.R)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 18 Février 2016

RG : F12/03914

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

[T] [R]

née le [Date naissance 1] 1974 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Mustapha BAICHE de la SELARL CABINET BAICHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie RIVET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association TUTELAIRE RHODANIENNE (A.T.R)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par M. [D] [T] , Directeur, assisté de Me Sylvie RUCHON, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2017

Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE est gestionnaire de service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle applique la convention collective nationale de des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Suivant contrat à durée indéterminée, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE a engagé [T] [R] en qualité d'employée administrative affectée à un emploi d'accueil à mi-temps et à un emploi d'aide-comptable pour l'autre mi-temps à compter du 8 novembre 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute 1 426.82 euros.

En dernier lieu, [T] [R] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 734.78 euros.

[T] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière discontinue pour un syndrome anxio-dépressif à partir du 4 mai 2009.

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [T] [R] a été examinée les 5 et 19 juillet 2012 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:

'Inapte définitif et total à la reprise à son poste et à tout poste,

pas d'aménagement, de reclassement à envisager dans la société,

étude de poste non nécessaire '.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2012, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE a convoqué [T] [R] le 3 août 2012 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 août 2012, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE a notifié à [T] [R] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 17 octobre 2012, [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester son licenciement.

Au dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, [T] [R] a demandé qu'il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE a manqué à son obligation de sécurité, et que l'employeur soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 18 février 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a débouté [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, a débouté l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné [T] [R] aux dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 2 mars 2016 par [T] [R].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 16 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [T] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et:

- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE au paiement des sommes suivantes:

* 3 688.82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 368.88 euros au titre des congés payés afférents,

* 25 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à titre principal et pour exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 16 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

1 - sur la rupture du contrat de travail

Attendu que l'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.

Attendu qu'en vertu de l'article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Attendu que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié, et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire.

Attendu que l'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise les postes disponibles dans l'entreprise, qu'il ne s'agit pas d'une obligation de résultat de sorte que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n'existe pas.

Attendu que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement avant de licencier le salarié éventuellement pour inaptitude.

Attendu que l'employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'avis d'inaptitude de [T] [R] à son poste a été rédigé par le médecin du travail le 19 juillet 2012 dans les termes suivants:

'Inapte définitif et total à la reprise à son poste et à tout poste,

pas d'aménagement, de reclassement à envisager dans la société,

étude de poste non nécessaire '.

Attendu que [T] [R] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en n'ayant effectué aucune recherche de poste; qu'elle fait valoir que la convocation à l'entretien préalable a été établie peu après l'avis d'inaptitude, que la convocation vise seulement l'avis du médecin du travail et qu'un poste de déléguée à la tutelle pourvu en octobre 2012 était susceptible de lui être proposé pour son reclassement.

Mais attendu que la cour constate que l'examen du registre du personnel de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE versé aux débats confirme qu'aucun poste n'était disponible pour le reclassement de [T] [R] déclarée inapte;

que le poste de délégué à la tutelle qui était vacant lorsque [T] [R] a été déclarée inapte ne constituait pas un poste disponible pour son reclassement dès lors que cette salariée ne conteste pas qu'elle n'était pas titulaire du certificat national de compétences requis pour exercer ces fonctions; que l'employeur n'était nullement tenu dans le cadre de son obligation de reclassement d'assurer cette formation à [T] [R] dans la mesure où il ne serait pas agi d'une formation complémentaire;

que la circonstance que [Y] [D] exerce les fonctions de déléguée à la tutelle sans être titulaire du diplôme précité est sans incidence sur l'appréciation de l'obligation de reclassement de [T] [R] pesant sur l'employeur dès lors qu'il n'est pas contesté que [Y] [D] a été embauchée le 9 juin 2008, soit avant la réforme des tutelles qui a imposé des exigences de formation pour les délégués à la tutelle à partir de janvier 2009;

que dans ces conditions, et compte tenu du fait que l'employeur exerce son activité sur un seul site avec un personnel limité à 20 membres, il y a lieu de dire que le fait que la convocation de [T] [R] à l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude a été établie 6 jours après son avis d'inaptitude en visant l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne saurait établir la réalité d'un manquement de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE à l'obligation de reclassement de [T] [R].

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE a non seulement procédé à une recherche de reclassement de [T] [R] mais a en outre mis en oeuvre cette recherche de façon loyale et sérieuse;

que le manquement à l'obligation de reclassement n'est donc pas établi.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de [T] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté [T] [R] de l'intégralité de ses demandes de ce chef.

2 - sur les manquements contractuels

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Attendu qu'en application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale;

Attendu que le règlement intérieur, que l'employeur employant habituellement au moins 20 salariés est tenu d'établir, doit rappeler les dispositions relatives au harcèlement moral.

Attendu qu'en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme alors sa conviction.

Attendu qu'en vertu de l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Attendu qu'en l'espèce, [T] [R] sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre principal et pour manquement à l'obligation de sécurité à titre subsidiaire de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE.

Attendu qu'au soutien de sa demande, [T] [R] invoque d'abord le manquement de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE constitué par le fait que la salariée a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail; que [T] [R] invoque les pressions, les propos racistes et les brimades qu'elle a subies de la part de sa collègue [M] [K] avec qui elle partageait son bureau jusqu'en 2010, l'absence de réaction de l'employeur et la dégradation de son état de santé.

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier:

- que l'attestation de [L] [X], dont le bureau au sein de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE était installé en face de celui de [T] [R] lorsqu'elle le partageait avec [M] [K], et qui déclare qu'elle a été 'témoin très régulièrement du comportement irrespectueux de sa collègue à son égard, du harcèlement et des pressions qu'elle exerçait sur elle', est dépourvue de valeur probatoire en ce qui concerne les pressions, les propos racistes et les brimades émanant d'[M] [K] dès lors que ce témoignage est exprimé en des termes très généraux, qu'il ne vise aucun fait précis et qu'il ne se trouve en tout état de cause étayé par aucune des autres pièces de la procédure;

- qu'il n'existe aucune alerte concernant la sécurité au travail de [T] [R] ou des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime que l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE aurait reçue et à laquelle elle n'aurait pas répondu; qu'en effet, l'employeur a été avisée par [T] [R] selon un courrier du 13 août 2009, qui ne mentionnait alors aucun danger pour la sécurité de cette salariée, qu'elle souhait changer de poste du fait des tensions avec [M] [K] qui avaient des répercussions sur son moral; qu'en outre, le courrier du 21 juin 2010 par lequel [T] [R] se plaignait auprès de son employeur de ce qu'[M] [K] lui adressait des propos racistes et vexatoires a donné lieu à une réponse de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE par un courrier du 1er juillet 2010 proposant une rencontre à la salariée pour évoquer la souffrance dont elle faisait état, à propos de laquelle l'employeur prenait d'ailleurs soin dans son courrier de préciser à [T] [R] qu'il convenait de distinguer les actes de harcèlement et les incompatibilités d'humeur entre collègues; que la cour constate qu'aucun entretien n'a pu avoir lieu du fait de l'arrêt de travail pour maladie dont a bénéficié ensuite [T] [R] pendant plusieurs mois; qu'au retour de la salariée à la fin de l'année 2010, l'employeur a pris la décision de réorganiser les bureaux en séparant [T] [R] et [M] [K] pour les installer chacune dans un bureau éloigné l'un de l'autre; qu'enfin, tous les avis rendus par le médecin du travail à l'occasion des visites de [T] [R] durant sa collaboration de travail mentionnent que la salariée est apte à son poste, y compris à son retour d'arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois, jusqu'à l'avis du 19 juillet 2012 qui conclut à l'inaptitude de [T] [R] suivie de son licenciement;

- qu'aucune des pièces fournies par [T] [R] n'établit la réalité d'un lien direct et certain entre la pathologie de [T] [R] dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, et ses conditions de travail au sein de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [T] [R] ne justifie d'aucun manquement de l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE de nature à constituer un manquement à son obligation de sécurité, ni même une exécution déloyale du contrat de travail.

Attendu qu'à l'appui de sa demande, [T] [R] invoque en outre le fait que le l'employeur ne justifie pas que le règlement intérieur rappelle les dispositions légales relatives aux harcèlement moral et le fait que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une action de prévention du harcèlement moral.

Attendu qu'en l'état des pièces du dossier, l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE ne justifie ni du rappel dans le règlement intérieur des dispositions légales relatives aux harcèlement moral, ni d'une action de prévention du harcèlement moral;

que pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées par [T] [R] d'un quelconque élément de nature à établir que ces manquements de l'employeur à ses obligations lui ont causé un préjudice.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande indemnitaire n'est pas fondée; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [T] [R] de ce chef.

3 - sur les demandes accessoires

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [T] [R] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que [T] [R] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [T] [R] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

Gaétan PILLIEMichel SORNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 16/01618
Date de la décision : 29/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°16/01618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-29;16.01618 ?
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