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26/09/2017 | FRANCE | N°16/03612

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 26 septembre 2017, 16/03612


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03612





CPAM [Localité 1]



C/

SAS TORAY FILMS EUROPE AT DE M. [J]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 04 Avril 2016

RG : 17/13



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécur

ité sociale



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017













APPELANTE :



CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Madame [Y] [S], munie d'un pouvoir







INTIMEE :



SAS TORAY FILMS EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Accident du travail de Monsieur [J]



représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSE...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03612

CPAM [Localité 1]

C/

SAS TORAY FILMS EUROPE AT DE M. [J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN

du 04 Avril 2016

RG : 17/13

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

CPAM [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Madame [Y] [S], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS TORAY FILMS EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Accident du travail de Monsieur [J]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Matteo CRISPINO, avocat au même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2017

Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [W] a été embauché en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes en juin 1998 par la société TORAY FILM EUROPE.

Le 13 juillet 2012, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail réglementaire relative à un accident survenu le jour même à 7h45 à monsieur [J].

Sur ce document il était indiqué : « en détringlant sur PS1, la chute est restée bloquée sur le côté ; en voulant la débloquer, il a ressenti une violente douleur. »

L'employeur a été informé le jour même à 7h45, des faits qui ont été inscrits au registre d'infirmerie sous le numéro 53 et il était indiqué dans la déclaration de l'employeur que ces faits s'étaient déroulés en présence de Monsieur [G] [H].

Il était également indiqué que Monsieur [J] [W] a été transporté à la clinique [Établissement 1] qui a établi un certificat médical initial le 13 juillet 2012, faisait état de « douleur lombaire » nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2012.

L'employeur par courrier séparé du 13 juillet 2012 a émis des réserves aux motifs qu'il n'y avait pas de témoin des faits et que Monsieur [J] [W] présentait un état pathologique antérieur.

La caisse primaire d'assurance-maladie a pris en charge d'emblée, en date du 23 juillet 2012 l'accident survenu le 13 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a émis une nouvelle déclaration initiale d'accident rectificative reçue à la CPAM le 25 juillet 2011 indiquant que monsieur [G] [H] n'était pas témoin, mais la première personne avisée de l'accident.

Monsieur [J] [W] a été consolidé le 30 novembre 2013 avec un taux d'incapacité permanente de 7 %.

La société TORAY FILM EUROPE par courrier en date du 18 septembre 2012, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable aux motifs que la caisse primaire n'aurait pas respecté le principe de l'information préalable de l'employeur en ne tenant pas compte de sa lettre de réserve.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, la société TORAY FILM EUROPE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, qui, par jugement du 4 avril 2016, a déclaré inopposable à la SAS TORAY FILM EUROPE la décision de la CPAM [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par Monsieur [J] [W] le 13 juillet 2012 au motif que les réserves de l'employeur auraient dû conduire la caisse primaire d'assurance-maladie à procéder à une enquête ou à envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire.

La caisse primaire d'assurance-maladie a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions régulièrement visées communiquées et reprises oralement à l'audience, la caisse demande l'infirmation du jugement déféré, de déclarer bien-fondé la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 juillet 2012 et de la déclarer opposable à l'égard de la société TORAY FILM EUROPE.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que la matérialité de l'accident est rapportée en ce que les déclarations de Monsieur [J] [W] sont corroborées par :

- l'information faite immédiatement auprès de l'employeur, pendant les heures de travail,

' une inscription immédiate au registre d'infirmerie sous le numéro 53

' un transport immédiat à la clinique [Établissement 1] où un certificat médical initial a été établi et dont les lésions concordent avec les éléments d'information figurant sur la déclaration d'accident du travail.

Elle estime dès lors qu'il ne peut être contesté que les lésions constatées sont bien survenues aux temps et lieu de travail et que la présomption d'imputabilité édictée à l'article L411 - du code de la sécurité sociale s'applique et que l'employeur à qui il incombe de détruire cette présomption d'imputabilité ne fournit aucun élément permettant d'établir que ladite lésion n'a aucun lien avec le travail.

La caisse relève que les réserves indiquant l'absence de témoin ne sauraient, compte tenu d'une déclaration démontrant son caractère erroné, justifier une instruction de la part de la caisse et que la rectification de ce que Monsieur [G] a été désigné par erreur comme témoin au lieu de la première personne avisée, est inopérante dans la mesure ou la déclaration d'accident initial rectificative a été reçue le 25 juillet, soit postérieurement à la décision de prise en charge du 23 juillet 2012.

Par ailleurs, elle fait valoir que la seule évocation d'un état antérieur ne peut suffire à caractériser les réserves motivées et justifier l'ouverture d'une enquête de la caisse primaire.

Elle demande donc à la cour de constater que les réserves émises par l'employeur ne sont pas motivées et circonstanciées au sens de la jurisprudence et que c'est à bon droit que la caisse pouvait prendre en charge d'emblée l'accident du travail survenu à Monsieur [J] [W] le 13 juillet 2012.

Par conclusions régulièrement visées, communiquées et reprises oralement à l'audience, la société TORAY FILM EUROPE demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait valoir que la société a souscrit la déclaration d'accident du travail, accompagnée d'une lettre de réserves motivées sur l'absence de preuve de la survenance d'une lésion aux temps et au lieu du travail en l'absence de témoin d'une part et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail en raison de l'existence d'une pathologie antérieure d'autre part et que la caisse se devait de mettre en 'uvre une instruction ce qu'elle n'a pas fait.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence d'enquête contradictoire

Pour être recevable au titre de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, les réserves doivent être motivées et portées sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel. Elles ne peuvent ainsi porter que sur les circonstances de temps et lieu de travail ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société TORAY FILM EUROPE a établi une correspondance en date du 13 juillet faisant état de l'absence de témoin et d'un état antérieur, puis a produit une nouvelle déclaration d'accident du travail dite rectificative du 25 juillet 2012 aux termes de laquelle Monsieur [G] [H] est désignée comme première personne avisée et non pas comme témoin de l'accident survenu le 13 juillet.

Or cette rectification sur la présence d'un témoin intervient le 23 juillet, soit postérieurement à la décision de la caisse primaire de prise en charge de l'accident au vu de la déclaration initiale d'accident déclarant que l'accident avait eu lieu en présence d'un témoin et ne peut remettre en cause la décision de la caisse sur ce seul point.

De même, la simple mention de l'existence d'un état pathologique antérieur, sans explications ni circonstances détaillées ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

Ainsi les termes évasifs de la lettre du 13 juillet qui ne portent pas sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel ne suffisent pas à caractériser les réserves motivées et justifier l'ouverture d'une enquête par la caisse primaire.

Dans ces conditions, et conformément dispositions de l'article R 441 ' 11 du code de la sécurité sociale, la caisse était dispensée, préalablement à sa prise de décision, d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.

Sur la matérialité de l'accident pris en charge

En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toutes personnes salariées ou travaillant à quelques titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ainsi ce texte créé une double présomption:

- la lésion fait présumée l'accident

- l'accident survenu au temps et lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

En l'espèce il résulte des éléments du dossier que le 13 juillet 2012, à 7h45, sur son lieu de travail, ' en détringlant sur PS1, la chute est restée bloquée sur le côté ; en voulant la débloquer, il a ressenti une violente douleur.'

Ces déclarations sont corroborées par les éléments suivants :

-par l'information faite immédiatement auprès de l'employeur pendant les heures de travail

-par une inscription immédiate au registre d'infirmerie sous le numéro 53

-par un transfert immédiat à la clinique [Établissement 1] qui a établi un certificat médical initial dont les lésions concordent avec les éléments d'information figurant sur la déclaration d'accident du travail.

Il résulte ainsi de cet enchaînement logique des faits, des présomptions précises et concordantes permettant d'admettre la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail.

Des lors il ne peut être contesté que les lésions constatées sont bien survenues au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité édictée à l'article L411 -1 du code de la sécurité sociale s'applique.

L'employeur, à qui il incombe de détruire cette présomption d'imputabilité, ne fournit aucun élément permettant d'établir que ladite lésion n'a aucun lien avec le travail, le fait qu'aucun témoin n'ayant assisté à l'accident et de l'existence d'un état antérieur étant inopérants.

En conséquence la matérialité de l'accident est rapportée et c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident du 30 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle.

Il convient donc de réformer la décision déférée, et de déclarer bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 juillet 2012 et de déclarer opposable cette déclaration à l'égard de la société TORAY FILM EUROPE.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 13 juillet 2012 à Monsieur [J] [W]

Déclare opposable la décision de prise en charge à l'égard de la société TORAY FILM EUROPE.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,

Dispense l'appelant du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/03612
Date de la décision : 26/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°16/03612 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-26;16.03612 ?
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