AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07073
[D]
C/
SELARL SOFRES LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Septembre 2015
RG : F 12/04541
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
[H] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SELARL SOFRES LYON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[H] [D] a été engagé par la S.A.R.L. SOFRES LYON en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (coefficient 230) le 1er juillet 1999 pour travailler sur différents types d'enquêtes téléphoniques. Son engagement était régi par l'annexe relative au personnel d'enquête de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Sa lettre d'engagement précisait que :
les horaires de travail de [H] [D] seraient variables, le salarié s'engageant à accepter indifféremment des études de journée, du soir ou du samedi,
la S.A.R.L. SOFRES LYON s'engageait à lui confier annuellement un nombre d'enquêtes suffisant pour lui permettre de percevoir une rémunération brute minimum égale à 60% de la rémunération brute qu'il avait perçue en qualité d'enquêteur vacataire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999, soit 38 580 F,
la rémunération de [H] [D] serait calculée à la vacation, en fonction de la nature du travail à effectuer, sur la base d'une rémunération horaire variable suivant les types d'enquête, un versement complémentaire intervenant le cas échéant pour porter sa rémunération globale au niveau précisé ci-dessus.
[H] [D] a été désigné délégué syndical F.O. et membre titulaire de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise.
En avril et mai 2007, un conflit aigu a opposé [J] [N] (C.G.T.) et [Q] [Z] (C.F.T.C.) d'une part et deux représentants syndicaux F.O., [H] [D] et [E] [B] d'autre part.
[H] [D] a exercé son droit de retrait par lettre adressée à son employeur le 30 mai 2007.
Par lettres du 5 juillet 2007, la S.A.R.L. SOFRES LYON a notifié un avertissement à [H] [D] et à [J] [N], et invité [Q] [Z] à 'faire preuve de responsabilité'.
Le 22 juin 2007, [H] [D] a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de [J] [N] et de [Q] [Z]. Cette plainte a été classée sans suite le 9 août 2008.
Parallèlement, la plainte de [E] [B] a été suivie d'un rappel à la loi notifié à [J] [N] le 17 mars 2008.
[H] [D] s'est trouvé en congé de maladie du 23 mai au 10 juin 2007, en congés payés du 6 août au 31 août 2007, en congé de maladie du 4 janvier au 6 février 2008, en congés payés du 9 au 16 mai 2008 et du 6 au 29 août 2008.
Informé le 5 juillet 2007 des mesures prises pour qu'il ne soit plus affecté sur des études supervisées par [Q] [Z] ou [J] [N], le salarié n'a pas donné suite aux études qui lui ont été proposées les 18 juillet, 8 novembre et 6 décembre 2007.
Il a refusé de se rendre à la visite de reprise du médecin du travail.
Par lettre recommandée du 11 février 2009, la S.A.R.L. SOFRES LYON a convoqué [H] [D] le 20 février en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Le comité d'entreprise a donné un avis défavorable à cette mesure le 26 février 2009.
L'inspectrice de travail a refusé d'autoriser le licenciement de [H] [D] le 11 mai 2009.
Cette décision a été retirée le 17 août 2009.
Par décision du 23 octobre 2009, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de [H] [D] aux motifs que ce dernier n'avait pas apporté la preuve d'un danger grave et imminent justifiant son absence de l'entreprise depuis le 21 mai 2007, que les conditions qui avaient motivé le droit de retrait n'étaient plus réunies et que son refus de reprendre son activité professionnelle constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2009, la S.A.R.L. SOFRES LYON a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par jugement définitif du 18 octobre 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de [H] [D] en annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2009 en considérant que le salarié n'avait pas établi la persistance d'agissements répétés de harcèlement moral.
[H] [D] avait saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 26 juin 2009.
L'affaire a été radiée les 18 juin 2010 et 23 novembre 2012.
Après rétablissement, elle a été fixée à l'audience du 27 février 2015 et le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes de [H] [D] le 4 septembre 2015.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 9 septembre 2015 par [H] [D] du jugement rendu le 4 septembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) qui a :
- dit et jugé que l'affaire inscrite successivement sous les numéros RG 09/02521, 12/1251 et 12/4541 souffrait de la péremption suivant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
- condamné [H] [D] aux entiers dépens qui seront comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 14 juin 2017 par [H] [D] qui demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes,
- statuer a nouveau,
- rejeter la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance,
- requalifier le contrat de travail intermittent d'enquêteur à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun,
- dire et juger que Monsieur [D] produit aux débats de nombreux éléments laissant présumer qu'il a été victime de faits de harcèlement moral,
- condamner la SARL SOFRES LYON à payer à Monsieur [H] [D] les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en vertu de l'article 1153- 1 du code civil
22 670 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de juin 2004 à mai 2007
2 267 euros au titre des congés payés afférents
*outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice en vertu de l'article 1153-1 du code civil
20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil,
- condamner la SARL SOFRES LYON à remettre à Monsieur [H] [D] des bulletins de paie rectifiés pour les années 2004 à 2008, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la SARL SOFRES LYON à payer à Monsieur [H] [D] une indemnité de procédure de 2 500 euros,
- condamner la SARL SOFRES LYON aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 14 juin 2017 par la S.A.R.L. SOFRES LYON qui demande à la Cour de :
In limine titis :
- prononcer la péremption de l'instance ;
- juger l'affaire prescrite ;
Sur le fond :
- rejeter la demande de requalification du contrat de travail intermittent d'enquêteur à durée indéterminée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée à temps complet ;
- débouter Monsieur [D] de sa demande de rappel de salaire ;
- rejeter la demande de reconnaissance d'un harcèlement moral ;
- débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages-intérêts afférente ;
- débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- condamner Monsieur [D] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exception de péremption de l'instance :
Attendu que selon l'article 388 (alinéa 2) du code de procédure civile, la péremption de l'instance ne peut être relevée d'office par le juge ;
Qu'en l'espèce, dans les conclusions en défense, récapitulatives et responsives, qu'elle a déposées à l'audience du Conseil de prud'hommes du 27 février 2015, au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, la S.A.R.L. SOFRES LYON n'a pas soulevé d'exception tirée de l'extinction de l'instance par la péremption ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a relevé d'office la péremption, doit être infirmé ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 388 (alinéa 1er) du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'il en résulte que la péremption de la première instance ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en conséquence, l'exception de péremption n'est pas recevable ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent d'enquêteur à durée indéterminée :
Attendu que l'ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 a introduit dans les articles L 212-4-8 et L 212-4-9 du code du travail les dispositions suivantes :
Article L 212-4-8
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Article L 212-4-9
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Que les articles L 212-4-8 et L 212-4-9 du code du travail ont été abrogés par la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993, dont l'article 43 a cependant maintenu en vigueur les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L 212-4-8 et suivants ;
Attendu que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, étendue par arrêté du 27 avril 1995, a défini le statut des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerçait dans le cadre du travail intermittent tel qu'il était défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que selon l'accord du 16 décembre 1991, la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. ; que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables, l'enquêteur ayant la faculté d'accepter ou de refuser chacune des enquêtes qui lui sont proposées, sous réserve des dispositions de l'article 25 ; que l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la convention et précisant notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévus à l'article 3 de l'annexe ;
Qu'en l'espèce, se fondant sur les articles L 3123-31 et suivants du code du travail postérieurs à la période couverte par le litige, et sur trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2013, dont il omet de préciser qu'ils ont été cassés par des arrêts de la Cour de cassation du 17 septembre 2015, [H] [D] sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet de droit commun aux motifs que le contrat de travail du 15 juillet 1999 ne contient aucune répartition des horaires de travail et ne rappelle pas le délai de prévenance de trois jours prévu par l'article 8 de l'annexe enquêteurs ; qu'il ajoute que la S.A.R.L. SOFRES LYON n'a pas davantage respecté l'article 10 de l'annexe selon lequel le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dispose d'une certaine liberté pour effectuer sa tâche ; que l'absence de mention de la répartition des horaires ne saurait cependant entraîner la requalification du contrat de travail intermittent au regard des dispositions légales et conventionnelles rappelées ci-dessus ; que la nature de l'activité ne permettant pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, l'accord du 16 décembre 1991 (annexe enquêteurs) a déterminé, conformément aux prescriptions de l'article L 212-4-9 du code du travail, alors applicables, les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés et fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l'article 3 de l'annexe ; que la lecture du contrat intermittent de [H] [D] permet de constater que la S.A.R.L. SOFRES LYON a omis d'y faire figurer l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance ; que cette omission ne créée cependant qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que pour ce faire, la S.A.R.L. SOFRES LYON se réfère aux missions communiquées par le salarié (pièces n°3) pour y rechercher la preuve de ce qu'un contrat d'enquête spécifique était délivré pour chaque mission, au moins trois jours à l'avance, au salarié qui avait la possibilité de refuser celle-ci ; que l'examen des contrats d'enquête confirme que les propositions étaient transmises à [H] [D] plus de trois jours et jusqu'à dix jours à l'avance et qu'en cas d'acceptation, le salarié devait remplir et signer un exemplaire du contrat ; qu'il restait donc libre de refuser, ce qu'il a d'ailleurs fait à plusieurs reprises en 2007 ; qu'il n'était donc pas tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur pour l'accomplissement d'une prestation de travail ; qu'enfin, le non-respect éventuel de l'article 10 de l'annexe enquêteurs, concernant les conditions d'exécution des travaux, n'est pas davantage susceptible d'entraîner la requalification du contrat de travail intermittent ; qu'au demeurant, l'appelant ne démontre pas qu'il était placé sous la surveillance permanente de superviseurs ;
Qu'en conséquence, [H] [D] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de juin 2004 à mai 2007 et d'indemnité de congés payés afférente ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'en l'espèce, [H] [D] invoque :
des éléments médicaux,
sa plainte pénale et celle de son collègue [E] [B],
la décision de l'inspecteur du travail du 23 octobre 2009 et le jugement du Tribunal administratif du 18 octobre 2011 ;
Que les éléments médicaux communiqués sont particulièrement minces ; qu'il s'agit en effet d'un seul certificat, délivré au salarié le 21 juin 2007 par son médecin traitant, qui a écrit que [H] [D] avait été placé en arrêt de travail du 23 mai au 13 juin 2007 à la suite de problèmes professionnels ; que la Cour relève que cette période d'arrêt de travail avait été précédée d'un congé de maladie du 13 au 23 février 2007 dont la justification médicale n'est pas connue ; qu'une plainte classée sans suite ne permet aucune conclusion quant à la réalité des faits qui la motivaient ; que pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, [H] [D] ne saurait procéder par assimilation de sa situation à celle d'un autre salarié, même membre du même syndicat ; que pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, ni l'inspecteur du travail ni le Tribunal administratif n'avaient à rechercher si l'exercice par [H] [D] du droit de retrait était justifié à l'origine par un harcèlement ; que la décision administrative et le jugement ont seulement constaté l'absence de persistance, un an après l'arrêt de travail, d'agissements répétés de harcèlement moral ; que le Tribunal administratif n'a nullement admis que l'appelant avait été victime de harcèlement ; que même pris dans leur ensemble, les éléments mis en avant par [H] [D] sont totalement inconsistants ; que ce dernier n'a pas établi de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en conséquence, [H] [D] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Attendu que [H] [D] demande à la Cour de dire que les manquements de l'employeur constituent à tout le moins une exécution fautive du contrat de travail qui doit être réparée ; qu'il n'a cependant établi aucun manquement de la S.A.R.L. SOFRES LYON susceptible de lui ouvrir droit à des dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses),
Statuant à nouveau :
Dit que le Conseil de prud'hommes ne pouvait relever d'office la péremption de l'instance,
Déclare irrecevable l'exception de péremption opposée par la S.A.R.L. SOFRES LYON en cause d'appel,
Au fond, déboute [H] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY