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19/09/2017 | FRANCE | N°15/02979

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 19 septembre 2017, 15/02979


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 15/02979





[K]



C/

CARSAT RHONE- ALPES

CIPAV







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 18 Mars 2015

RG : 20100348



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité socialer>


ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017













APPELANTE :



[X] [K]

née le [Date naissance 1] 1947

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me REINHARD, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



CARSAT RHONE- ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/02979

[K]

C/

CARSAT RHONE- ALPES

CIPAV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 18 Mars 2015

RG : 20100348

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

[X] [K]

née le [Date naissance 1] 1947

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CARSAT RHONE- ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M [V] [U], muni d'un pouvoir

CIPAV

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Jean-jacques DUFLOS de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion SIMONET de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2017

Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [X] [K], née le [Date naissance 1] 1947, obtenait, à effet au 1er février 2002, le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 1] 1980.

Par imprimé réglementaire déposé le 13 novembre 2006, Madame [K] sollicitait la liquidation au 1er février 2007 de ses droits à retraite personnelle au régime général.

Par notification du 1er février 2007, la CARSAT informait Madame [K] de l'attribution à son profit d'une pension de vieillesse liquidée à effet du 1er février 2007 mais également de la diminution à la même date de la pension de réversion.

Par courrier, en date du 9 février 2007, Madame [K] interrogeait la CARSAT sur les motifs de la diminution de la pension de réversion.

Par courrier, en date du 5 juin 2007, la CARSAT adressait à Madame [K] un questionnaire de ressources que cette dernière retournait le 15 juin 2007 avec la mention manuscrite d'absence de changement de situation depuis sa demande de retraite.

Dans le cadre de la vérification de la situation de Madame [K], la CARSAT interrogeait, par courriers en date des 10 octobre, 9 novembre et 17 décembre 2007, la caisse RSI des Alpes et du Languedoc Roussillon et la CIPAV aux fins de savoir si leur assuré, Monsieur [K], bénéficiait d'un droit à pension personnelle ou de réversion auprès de ces régimes. La CIPAV ne répondait pas et le RSI répondait par la négative.

Par notification, en date du 26 mars 2008, la CARSAT informait Madame [K] d'une nouvelle diminution de la pension de réversion au 1e février 2007, de sa suppression à compter du 1er mars 2007 et du calcul d'un indu s'élevant à la somme de 2 738,95 € du 1er février 2007 au 29 février 2008.

Par courrier, en date du 4 avril 2008, Madame [K] saisissait la Commission de recours amiable d'une contestation de la décision, de suppression de la pension de réversion et de celle relative à l'indu.

Par décision, notifiée le 25 janvier 2010, la Commission de recours amiable rejetait la contestation de Madame [K].

Par requête, en date du 15 février 2010, cette dernière saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'une demande de maintien de sa pension de réversion à compter du 1er mars 2007.

Au cours de l'instance, la CARSAT était informée par la CIPAV de l'existence de trimestres d'assurance validés par Monsieur [K] et considérait que Madame [K] avait un droit potentiel à réversion ouvert auprès de la Caisse précitée. A titre provisoire, elle procédait à un calcul des droits de Madame [K] à réversion au régime général en tenant compte des ressources sur 12 mois. En application de la directive n°2008-3 du 3 novembre 2008, la CARSAT appliquait un abattement de 30 % sur le montant de la pension de réversion à servir au régime général.

La CIPAV informait ultérieurement et directement la CARSAT de l'attribution à Madame [K] d'une pension de réversion du régime libéral à compter du 1er juin 2013 pour un montant mensuel de 113,44 €.

Le 28 décembre 2013, Madame [K] retournait à la CARSAT un nouveau questionnaire portant sur le montant de ses ressources pendant les mois précédant l'entrée en jouissance de sa pension de réversion à verser par la CIPAV, et que la CARSAT lui demandait de compléter par courrier en date du 17 janvier 2014.

Par courrier en date du 7 mars 2014, la CARSAT notifiait à Madame [K]:

- l'augmentation du montant de sa pension de réversion au 1er février 2007 ( 232,72 € au 1er février 2007 au lieu de la somme de 162,90 € puis 166,89 € à compter du 1er mai 2007 au lieu de celle de 116,82 € ) par l'effet de la suppression de l'abattement de 30 % sur le montant de la pension de réversion à servir au régime général,

- la suppression de la pension de réversion au régime général au 1er juin 2013 en raison du montant de ses ressources supérieur au plafond réglementaire.

Le 10 mars 2014, la CARSAT procédait au paiement à Madame [K] d'un rappel net d'un montant de 2 641,57 €.

En définitive, Madame [K] demandait au tribunal d'ordonner le maintien de sa pension de réversion au 1er mars 2007 et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 17 464,78€ outre intérêts au taux légal et une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement, en date du 18 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon déboutait Madame [K] de toutes ses demandes.

Par courrier reçu le 3 avril 2015 au greffe de la Cour d'appel de Lyon, le conseil de Madame [K] interjetait appel du jugement déféré.

L'affaire était plaidée à l'audience de la Cour en date du 20 juin 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Madame [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire et juger que la CARSAT a tenu compte à tort de la somme de 186 367 € au titre de ses ressources, d'ordonner le maintien de sa pension de réversion, et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 20 188,17 € arrêtée au 31 décembre 2015 et à parfaire.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 10 562,85 € arrêtée au 31 décembre 2015 et à parfaire.

Enfin, elle demande l'octroi d'une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

La CARSAT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

La CIPAV demande sa mise hors de cause.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.

Selon les dispositions de l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excédent pas des plafonds fixés par décret....Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Selon celles de l'article R 353-1, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à 815-20, R 815-22 à R 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R 815-29....

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excédent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédent cette date, qui sont alors comparés au montant annuel de ce plafond.

Selon les dispositions R 815-22 du code précité, il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé....

Selon celles de l'article R 815-25 du code précité, les biens actuels mobiliers....sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de la valeur vénale fixée à la date de la demande contradictoirement et à défaut, à dire d'expert.

Selon celles de l'article R 353-1-1 du code précité, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:

a/ à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages.....

Selon celles de l'article R 815- 42 du code précité, en cas de variation dans le montant des ressources, la révision..........prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L 815-9. ......

Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour du terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation précitée peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé.....

Il résulte des dispositions précitées:

- que l'attribution de la pension de réversion ( article R 353-1 ) résulte d'un examen des ressources du demandeur effectué sur trois mois et en cas de dépassement du plafond, sur douze mois.

- que la révision de la pension de réversion ( article R 353-1-1 ) faisant suite à une variation des ressources résulte d'un examen d'office des ressources sur une période de référence de trois mois. Cependant, l'article R 353-1-1 renvoie à l'article R 815-42 alinéa 4 permettant à l'assuré justifiant que ses ressources ne dépassent pas le plafond sur douze mois de solliciter expressément l'examen de ses droits au rétablissement de sa pension de réversion sur une période de référence de douze mois, si cela lui est plus favorable.

1/ Sur la validité de la révision et de la suppression de la pension de réversion opérée par la CARSAT et à effet au 1er juin 2013,

Les dispositions de l'article R 353-1-1 du code précité prévient que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42 et que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages.....

Cependant, l'article R 173-17 alinéa 1 dispose que lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance-vieillesse ...les pensions de réversion que son conjoint peut percevoir de chacun d'eux .......lui sont versées sous réserve que leur total majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L 353-1.

Si l'article R 353-1-1 du code précité prévoit que la dernière révision ne peut être postérieure à l'expiration du délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de sa retraite de base et complémentaire, cette situation suppose que l'assuré décédé relève d'un régime unique.

Dès lors que l'assuré décédé relève de plusieurs régimes, sa situation est régie par les dispositions de l'article R 173-17 lesquelles ne prévoient pas une date d'échéance de révision de la pension de réversion dès lors que les droits à pension de réversion dépendent des droits ouverts auprès d'autres régimes.

De plus, la directive du 3 novembre 2008 prévoit une liquidation provisoire de la pension de réversion avec application d'un abattement de 30 % sur le montant servi jusqu'à l'obtention des informations demandées par le régime général à un autre régime.

En l'espèce, Monsieur [K] ayant cotisé auprès du régime des professions libérales géré par la CIPAV, Madame [K] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R 353-1-1 et valablement prétendre qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait intervenir postérieurement au 1er juin 2007, une révision pouvant intervenir à réception de tous documents de nature à établir une modification des ressources du conjoint survivant et de nature à modifier ses droits à pension de réversion.

Or, la CARSAT justifie avoir été informée, par télécopie de la CIPAV en date du 13 décembre 2013, de l'existence d'un droit, ouvert au 1er juin 2013, de Madame [K] à pension de réversion d'un montant mensuel de 113,44 €.

Ce n'est donc qu'à réception de cette information sur l'ouverture de droits à pension de Madame [K] dans un autre régime d'assurance, en l'espèce la CIPAV, que la CARSAT, s'est trouvée en situation de procéder à la révision de la pension de réversion, a pu, considérer, comme il sera examiné ci-dessous, que les ressources de Madame [K] excédaient le plafond de ressources donnant droit à pension de réversion, et procédé à la suppression de ladite pension.

2/ Sur la validité de la suppression de la pension de réversion initialement versée à Madame [K] ,

Selon les dispositions précitées de l'article R 815-25 du code de la sécurité sociale, les biens mobiliers détenus par l'assuré doivent être pris en compte dans les ressources pour un montant annuel de 3 % de leur valeur vénale.

Selon celles de l'article R 353-1 3° du même code, les ressources du conjoint survivant conditionnant l'attribution d'une pension de réversion, ne comprennent pas notamment les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès.

Or, en l'espèce, il résulte de la déclaration signée par Madame [K], le 9 novembre 2006, qu'elle a mentionné être titulaire de 3 contrats d'assurance-vie souscrits à son nom pour un montant de 186 357 € au titre desquels la CARSAT a retenu un montant annuel égal à 3 % de la valeur déclarée.

Madame [K] ne produit au débat aucune pièce de nature à établir que la somme de

186 357 € serait constitutive d'un revenu de bien immobilier acquis du chef de son conjoint décédé. En effet, l'acte authentique mentionne la vente de 4 lots dont le lot n°115 de 4a et 37 ca était un bien propre de Madame [K], et les autres lots 211 ( sol pour 0a 85ca), 120 ( pré pour 5a et 55 ca )et 152 ( lande pour 0a 8ca ) sont des biens communs. Elle n'établit donc pas que les biens immobiliers précités ont été acquis du chef de son conjoint décédé de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exemption de l'article R 353-1 3 °.

Selon celles de l'article R 815-22 1 °du même code, il n'est pas tenu compte, dans l'estimation des ressources du conjoint sollicitant une pension de réversion, de la valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant au foyer.

Si Madame [K] produit une attestation en date du 22 décembre 2014 du Président de la société Rivoli Finances établissant la souscription de trois contrats d'assurance-vie précités à titre de remploi du prix de la vente, intervenue en 2002, de son domicile située à [Localité 1], cette attestation n'établit pas que la somme de 186 357 € investie en assurance-vie ait fait l'objet d'un rachat de primes pour être ré-investie dans l'achat de son nouveau domicile à [Localité 2] au cours de l'année 2004. De plus, l'appelante ne produit aucune pièce ( documents bancaires et l'acte authentique d'achat ) de nature à établir les modalités de paiement du prix d'achat de son nouveau domicile à [Localité 2] intervenu au cours de l'année 2004 et que la somme de 186 357 € a financé le paiement du prix d'achat de sa nouvelle résidence.

Enfin, il résulte de la déclaration de ressources établie et signée par Madame [K], le 9 novembre 2006, qu'elle y mentionne toujours l'existence de trois contrats d'assurance-vie d'une valeur de 186 357 €. Ainsi, Madame [K] reconnaissait qu'elle détenait toujours un patrimoine mobilier de la valeur précitée en décembre 2006, soit postérieurement à l'acquisition de son nouveau domicile qu'elle affirme avoir conclue au cours de l'année 2004.

Dès lors, il est établi que Madame [K] disposait toujours d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 186 357 € et que la CARSAT était donc bien fondée en juin 2013 à intégrer dans les ressources annuelles de l'appelante une somme correspondante à 3 %, soit 5 590 € par an.

Enfin, il résulte du tableau des ressources produit par la CARSAT que le total des ressources de Madame [K] incluant le montant de sa retraite personnelle CARSAT ( 10 217,16 € ), celui de sa retraite personnelle complémentaire ( 5 308,08 € ), et un montant égal à 3 % de la valeur vénale des biens mobiliers ( 5 590,68 € ), est d'un montant supérieur au plafond de ressources annuelles réglementaires sur douze mois ( 21 115,92 € de ressources contre un plafond réglementaire de ressources annuelles de 19 614 € au 1er juin 2013 ).

Ainsi, le décompte produit n'intègre pas le montant de la pension de réversion potentielle due par la CIPAV dès lors que ce droit est soumis à une condition de ressources du conjoint survivant d'un montant inférieur au plafond réglementaire dépassé en l'espèce, ledit dépassement ayant été confirmé à Madame [K] par courrier de la CIPAV en date du 13 mars 2014.

Il s'en déduit que la suppression, à compter du 1er juin 2013, de la pension de réversion versée à Madame [K], est conforme à la réglementation applicable.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

En outre, la CIPAV sera mise hors de cause en l'état de la confirmation du jugement déféré et de l'absence de demande formulée à son encontre.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K], partie perdante.

La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Prononce la mise hors de cause de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ( CIPAV),

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [X] [K],

- Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 15/02979
Date de la décision : 19/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°15/02979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-19;15.02979 ?
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