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15/09/2017 | FRANCE | N°16/03729

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 15 septembre 2017, 16/03729


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/03729





[F]



C/

G.I.E. DE L'ARSENAL (ENSEIGNE 'GRAND FRAIS')







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 14 Avril 2016

RG : F 15/00093











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017







APPELANTE :



[J] [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à

[Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]



comparante en personne, assistée de Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE







INTIMÉE :



G.I.E. DE L'ARSENAL (ENSEIGNE 'GRAND FRAIS')

[Adresse 2]

[Localit...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/03729

[F]

C/

G.I.E. DE L'ARSENAL (ENSEIGNE 'GRAND FRAIS')

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 14 Avril 2016

RG : F 15/00093

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

APPELANTE :

[J] [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([Localité 1])

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

G.I.E. DE L'ARSENAL (ENSEIGNE 'GRAND FRAIS')

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-Claire TAUVEL-VICARI avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2017

Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

- Ambroise CATTEAU, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Emmanuelle BONNET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, le GIE DE L'ARSENAL a engagé madame [J] [F] en qualité d'hôtesse de caisse à compter du 1er octobre 2001.

La relation de travail était régie par la convention nationale du commerce de détail de fruits et légumes.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 1133,73 euros pour 117 heures de travail.

Le 2 septembre 2005, Madame [J] [F] a été victime d'un accident du travail. Elle a été consolidée le 22 décembre 2005 et il lui a été reconnu un taux d'incapacité de 5 %.

Le 24 novembre 2012, Madame [J] [F] a été victime d'un nouvel accident du travail et le 3 décembre 2013, il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé.

Le 1er juillet 2014, le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise concluait :

« Suite à un accident du travail-inapte temporaire au poste de caissière. Apte sur un poste sans sollicitation forcée ou répétée du membre supérieur gauche ».

Madame [F] était de nouveau placée en arrêt de travail pour raison médicale du 1er au 15 juillet 2014. Le 16 juillet 2012, le médecin du travail confirmait, après une étude de poste effectuée le 4 juillet 2014, son premier avis.

Par courrier du 18 juillet 2014, le GIE de L'ARSENAL proposait à Madame [J] [F] cinq postes de reclassement d'hôtesse de caisse avec une caisse à droite et un poste de caissière centrale avec positionnement exclusif en caisse droite et absence de manipulation d'article ayant un poids supérieur à 8 kg afin de ne pas solliciter son membre supérieur gauche.

Madame [F] refusait les postes proposés.

Le 1er août 2014, Madame [J] [F] était convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 août 2014.

Le 18 août 2014 elle était licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le 30 juillet 2015, madame [J] [F], contestant les motifs de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif et subsidiairement à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de

procédure civile.

Par jugement rendu le 14 avril 2016, le conseil de prud'hommes de ROANNE a constaté que les recherches de reclassement ont bien été faites conformément aux dispositions du code de travail par le GIE de L'ARSENAL et que le licenciement était régulier et il a débouté Madame [J] [F] de l'intégralité de ses demandes.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 13.05.16 par Madame [J] [F].

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Madame [J] [F] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et que la cour d'appel condamne le GIE à lui verser la somme de 27'500 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1226 ' 15 du code du travail et subsidiairement la somme de 1 148,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier outre la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le GIE de L'ARSENAL a manqué à son obligation de rechercher loyalement un poste de reclassement suite à son inaptitude d'origine professionnelle en n'élargissant pas ses recherches aux 133 magasins du groupe GRAND FRAIS dont il relève.

Elle fait valoir que l'existence d'un groupe résulte notamment de :

' la gestion des GIE par une structure unique, la SARL GRAND FRAIS GESTION,

' l'existence d'un site Internet commun pour un espace de recrutement commun,

' l'existence d'une politique d'harmonisation des rémunérations'

Elle excipe que son poste n'a pas été aménagé sur place alors qu'elle avait le statut de travailleur handicapé et que les postes de reclassement proposés ne respectaient pas les préconisations du médecin.

Subsidiairement, elle relève que la lettre de licenciement mentionnait l'adresse de l'inspection du travail sur [Localité 4] au lieu de l'adresse de l'antenne roannaise compétente géographiquement.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience , auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, le GIE L'ARSENAL demande à la cour la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Madame [J] [F] à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Il fait valoir que la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné et que la simple adhésion de l'employeur à un groupement d'intérêt économique n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sein duquel doit s'opérer la recherche de reclassement au sens des articles L 1226-2 et L 1233-4 du code du travail.

Il précise que le groupe GRAND FRAIS n'existe pas, qu'il n'est juridiquement qu'une enseigne commerciale et qu'il n'existe aucune interdépendance économique entre les GIE.

Il relève qu'il a proposé à Madame [J] [F] six postes de reclassement puisqu'il s'agissait de postes exclusivement positionnés en caisse droite, conformément aux préconisations du médecin, ce qui permettait à la salariée d'exercer son métier sans solliciter son membre supérieur gauche, dont un poste plus qualifié de caissière centrale avec une durée hebdomadaire de 30 heures ce qui correspondait à une promotion.

Il estime avoir entrepris des démarches loyales et sérieuses en vue du reclassement de Madame [J] [F] qui a refusé toutes les propositions qui étaient bien conformes aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, il soutient que l'inaptitude de Madame [J] [F] n'aurait pas une origine professionnelle.

Enfin, il relève que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers sont mis à disposition et que le fait que l'adresse de la DIRRECTE mentionnée dans le courrier ne corresponde pas à l'adresse de la section de ROANNE n'a fait aucun grief à la salariée qui était assistée d'un conseiller lors de la tenue de son entretien préalable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du licenciement

En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié ait été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du travail, de proposer un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.

Par application des dispositions de l'article L 1226-10, applicables à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu aux mêmes obligations, la proposition devant être faite après avis des délégués du personnel, et au vu de l'avis du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

Les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s'effectuer au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.

L'adhésion à un GIE n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement et il convient de distinguer d'une part, le réseau Grand frais, constitué de GIE autonomes employant exclusivement du personnel de caisse et ayant une certaine uniformité dans leur politique sociale en raison du fait qu'ils confient leur gestion au même prestataire, la société Grand frais gestion et d'autre part les partenaires membres des GIE, qui sont des commerçants qui restent strictement indépendants dans la gestion de leur entreprise et de leur personnel et qui ne permettent ni en théorie ni en pratique une permutabilité du personnel. Et que même s'il dispose d'un outil de communication commun chaque professionnel conserve son autonomie et son indépendance dans la gestion de sa politique commerciale.

C'est donc à tort que Madame [J] [F] soutient que le GIE de L'ARSENAL appartient au 'groupe' GRANDS FRAIS qui n'est qu'une enseigne commerciale.

Le GIE de L'ARSENAL qui emploie moins de 11 salariés équivalents à temps plein (caissière centrale et hôtesses de caisse ) et ne disposant d'aucune caisse à gauche, a proposé à Madame [J] [F], conformément aux préconisations du médecin, le 18 juillet 2014 une liste de six postes dans différents GIE du sud-est de la France en recherchant au sein d'autres GIE du réseau, comportant des caisses situées à droites.

Il a donc été proposé cinq postes de reclassement d'hôtesses de caisse avec une caisse à droite et un poste de caissière centrale avec positionnement exclusif en caisse droite et absence de manipulation d'article ayant un poids supérieur à 8 kg afin de ne pas solliciter son membre supérieur gauche, ce poste correspondant à une promotion.

L'employeur a soumis la liste des emplois identifiés au médecin du travail avec leurs caractéristiques pour qu'il se prononce expressément sur leur compatibilité avec l'état de santé de Madame [J] [F] et il a répondu le 21 juillet 2014 en ces termes : «' Vu son état de santé, vu son poste de travail et après avoir pris connaissance de votre courrier quant aux possibilités de reclassement, je vous confirme son inaptitude. »

Au vu de ces éléments, l'employeur a entrepris des démarches loyales et sérieuses en vue du reclassement de Madame [J] [F] et que celle-ci a refusé les solutions proposées qui étaient conformes aux préconisations du médecin du travail.

En conséquence son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Si effectivement la lettre de licenciement mentionne par erreur l'adresse de la DIRRECTE située à [Localité 4] et non l'adresse de la section Roannaise, force est de constater que Madame [F] qui était assistée d'un conseiller salarié lors de la tenue de son entretien préalable n'a subi aucun préjudice et ne peut faire état d'un quelconque grief.

Sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure sera donc également rejetée.

Il convient donc de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de débouter Madame [J] [F] de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer au GIE de L'ARSENAL une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne Madame [J] [F] à verser au GIE de L'ARSENAL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [J] [F] aux dépens de l'instance.

Le GreffierLe président

Emmanuelle BONNETElizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 16/03729
Date de la décision : 15/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°16/03729 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-15;16.03729 ?
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